TRIBUNAL CANTONAL
AM 40/20 - 35/2020
ZE20.042887
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 26 novembre 2020
Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
W.________SA, à [...], intimée.
Art. 1 al. 1 LAMal ; 38, 40, 41 et 60 LPGA ; 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2020 par W.SA (ci-après : l’intimée) relative à la fin du versement d’indemnités journalières maladie au 31 mars 2019 au motif que G. (ci-après : l’assurée ou la recourante) disposait d’une pleine capacité de travail,
vu le recours daté du 23 octobre 2020 et interjeté le 25 octobre 2020 (date du timbre postal) par l’assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle conclut implicitement à l’annulation de la décision sur opposition précitée, précisant qu’elle souhaitait un nouvel examen de son cas, dès lors qu’elle avait dû baisser son taux d’activité à 35%, n’étant pas en mesure de travailler à un taux plus élevé,
vu la réponse du 18 novembre 2020 de l’intimée, laquelle conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté,
vu l’ordonnance de la juge instructrice du 20 novembre 2020 adressée à la recourante,
vu le courrier du 24 novembre 2020, par lequel la recourante fait savoir qu’elle a réceptionné la décision sur opposition puis a oublié l’avoir reçue, que c’est seulement le 22 octobre 2020 au soir que son mari a retrouvé ce courrier et qu’elle a alors immédiatement répondu le lendemain matin, expliquant que cet oubli est dû à son état de santé et qu’elle s’excuse du retard,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), le recours en matière d’assurance-maladie doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA),
que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA),
que dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD),
que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),
que les écrits expédiés en « Courrier A Plus » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de La Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2) ;
attendu que la décision sur opposition du 15 septembre 2020 a été envoyée le 16 septembre 2020 à la recourante par « Courrier A Plus »,
qu’il ressort de l’attestation de suivi des envois de La Poste suisse que la décision litigieuse a été distribuée le vendredi 18 septembre 2020 à la recourante,
que le délai de recours de trente jours a conséquemment commencé à courir le samedi 19 septembre 2020 pour arriver à échéance le lundi 19 octobre 2020,
que, partant, le recours daté du 23 octobre 2020 et remis à La Poste suisse le 25 octobre 2020 est manifestement tardif,
que la recourante n’a pas contesté le caractère tardif de l’acte de recours dans son écriture du 24 novembre 2020 ;
attendu que l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis,
qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),
que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, et par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 consid. 2a ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1),
que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où le requérant ou son mandataire n'a pas été empêché d'agir à temps – notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),
qu’en tout état de cause, il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009),
que, pour des motifs tenant à la sécurité du droit, la jurisprudence n'admet que de manière extrêmement stricte une restitution de délai dans de telles circonstances,
qu'il faut notamment que le manquement ne soit pas fautif,
qu’en l’occurrence, invitée à s’expliquer sur les motifs de la tardiveté de son recours, la recourante a fait valoir une atteinte à la santé qui l’aurait empêchée de réagir dans le délai légal,
qu’il convient de constater que la recourante a signé elle-même son acte de recours ainsi que ses déterminations,
que l'intéressée n'a en outre produit aucun document médical probant attestant qu'elle aurait été dans l'incapacité de procéder ou de désigner un mandataire professionnel dans les délais en raison de son atteinte à la santé,
qu'en définitive, la recourante n'invoque aucun motif justifiant de lui accorder une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 LPGA,
que, partant, réputé tardif sans qu'une restitution de délai se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :