Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 822
Entscheidungsdatum
26.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 44/14 - 40/2015

ZC14.036909

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 novembre 2015


Composition : Mme Dessaux, présidente

Mme Rossier et M. Berthoud, assesseurs Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

T., à D., recourant,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 12 al. 1 LPGA ; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS, 6 ss RAVS

E n f a i t :

A. Ressortissant français au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1977, exploite depuis le 3 décembre 2013 une entreprise individuelle sous la raison sociale « F.________ – P., T. » sise au domicile de l’assuré à D.________. Inscrite au Registre du commerce depuis le 3 décembre 2013, cette société a pour but « l’exploitation d'une entreprise de courtage, conseil, vente et expertise dans le domaine de la téléphonie et l'immobilier. »

Le 27 décembre 2013, l’assuré a complété à l’intention de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante. Son activité consiste en « conseil, vente et expertise de produits et services dans le domaine de la téléphonie. Travail de représentation chez les clients. » Collaborant avec l’entreprise G.________ Sàrl, il indique être rémunéré par commissions versées par cette dernière suite aux contrats conclus, le risque économique encouru étant un nombre insuffisant d’affaires négociées. En cas de non-paiement par un client, il en supporte la perte, sans toutefois engager lui-même une procédure de recouvrement par l’intermédiaire de l’office des poursuites. Recherchant lui-même sa clientèle par contact téléphonique, il ne conclut pas les contrats en son propre nom mais s’oblige à exécuter personnellement les travaux confiés tout en recevant des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail. Il n’a toutefois pas de comptes à rendre au sujet de son activité et n’occupe pas de personnel. Il n’est pas soumis à une clause de prohibition de concurrence et n’a pas effectué d’investissements importants. Il déclare supporter l’intégralité des frais généraux et des charges d’exploitation. L’assuré n’a pas conclu un contrat couvrant la responsabilité de l’entreprise et l’objectif de la demande d’affiliation n’est pas la récupération de son deuxième pilier. Il n’a pas non plus déclaré au fisc un revenu d’indépendant pour l’activité faisant l’objet de la présente demande d’affiliation pas plus qu’il ne dispose d’un site internet. Répondant encore à des questions spécifiques pour les personnes travaillant dans la vente, l’assuré indique qu’il achète et revend lui-même les produits, que sa rémunération provient de la marge bénéficiaire des ventes, qu’il fixe lui-même les prix de vente et assume la responsabilité des invendus. Il ne constitue en revanche pas de stock de marchandises.

Différentes annexes étaient jointes à cette demande. Il y avait notamment une facture adressée à G.________ Sàrl portant sur le paiement des commissions dues pour le mois de novembre 2013 et une facture pour un contrat d’abonnement de téléphone conclu par un client privé. Ce lot de pièces comportait par ailleurs une offre de prolongation concernant des contrats d’abonnement de téléphone pour une entreprise. Y figurait aussi un « contrat de partenariat » conclu le 29 novembre 2013 entre « F., T. » et « G.________ Sàrl » qui prévoyait notamment ce qui suit :

« Selon plan de commissionnement E.________ Business Partner du 1er juin 2013 :

· Montant des rémunérations des contrats hors Business Flex :

80% pour F., T. et 20% pour G.________ Sàrl

· Montant du bonus trimestriel :

CHF 25.- en faveur de F., T. dès 200 lignes activées globalement par G.________ Sàrl

· Montant des rémunérations pour les contrats Business Flex :

100% du Handset Level + 75% du montant de l’annexe 4 pour F., T.

  • 25% du montant de l’annexe 4 pour G.________ Sàrl

Contrat établi entre les deux parties ce jour résiliable avec un mois de préavis pour la fin du mois suivant, et modifiable en tout temps.

Les deux parties seront informées de toute modification des plans de rémunération de l’opérateur.

Le paiement des rémunérations et le décompte de F., T. se fera trois jours ouvrables après le paiement de l’opérateur à G.________ Sàrl. »

Le 16 janvier 2014, la caisse a écrit à l’assuré une lettre à la teneur suivante :

« Nous nous référons à votre demande d’affiliation en qualité d’indépendant et vous communiquons ce qui suit.

Du point de vue de l’AVS, la situation d’une personne qui exerce une activité lucrative se détermine d’après les critères développés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances.

Selon cette jurisprudence, ni les conventions, ni les déclarations des parties, ni la nature civile du contrat liant un assuré à l’entreprise ou la personne pour laquelle il travaille ne constituent des éléments décisifs.

Après examen de votre situation, nous devons distinguer vos activités de la manière suivante :

G.________ Sàrl

Nous relevons les éléments suivants :

Ø Vous agissez en qualité de représentant de la société G.________ Sàrl.

Ø Vous n’agissez pas en votre propre nom pour votre propre compte, mais pour le compte de la société.

Ø Vous n’avez pas de relation directe avec les clients, puisque ceux-ci contractent directement avec la société G.________ Sàrl, et que celle-ci vous verse ensuite des commissions.

Les directives légales précisent en outre que les trois conditions suivantes doivent être remplies cumulativement pour bénéficier d’un statut d’indépendant dans votre domaine d’activité :

· occuper du personnel · louer un local commercial · supporter la majeure partie des frais généraux

ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Vous ne remplissez donc pas les conditions pour être reconnu comme indépendant, mais devez être considéré comme salarié de la société G.________ Sàrl, qui devra déclarer à sa Caisse AVS les rémunérations qu’elle vous verse.

Par ailleurs, le statut que nous avons déterminé au regard du droit AVS s’étend aux autres assurances sociales. En conséquence, vous serez affilié et vous pourrez prétendre, le cas échéant, à des prestations en matière :

d’assurance-chômage ;

d’assurance-accidents obligatoire (LAA) ;

de prévoyance professionnelle obligatoire (2ème pilier LPP)

Clients privés

S’agissant de vos clients privés, qui vous rémunèrent directement, nous pouvons vous reconnaître le statut d’indépendant.

Afin de pouvoir procéder à votre affiliation à ce titre, nous vous invitons à nous communiquer un revenu estimé pour cette activité-là uniquement.

[Salutations] »

Dans le délai prolongé par la caisse, l’assuré a formé en date du 15 mars 2014 une opposition libellée en ces termes :

« Voici donc l’avis circonstancié de mon opposition.

Différents éléments se sont ajoutés à ma situation :

  • deux nouveaux partenariats ont été ouverts dans le but d’élargir ma gamme de produits offerts à mes clients :

o Le premier date du 5 février 2014 avec la société I.________ Sàrl, partenaire Business K.________

o Le deuxième avec la société Y.________ GmbH, J.________ partner en date du 10 février 2014

  • ces deux nouveaux partenariats ont déjà généré un chiffre d’affaires pour ma société.

Par ailleurs, je souhaiterais pouvoir argumenter cette opposition en vous décrivant plus en détail mon activité :

  • Les clients avec qui je conclus un contrat d’abonnement n’ont à aucun moment mention du partenaire avec qui je travaille. Agissant en mon nom comme courtier, je suis leur premier interlocuteur ; en deuxième c’est directement l’opérateur (E., K. ou J.________).

  • Les contrats qu’ils concluent sont des contrats de téléphonie avec l’un ou l’autre des opérateurs. Ensuite, F.________ s’engage dans le cadre de ce contrat à leur fournir le matériel souhaité.

  • L’achat du matériel, sa livraison, sa facturation et d’une façon plus générale l’ensemble des frais est entièrement assumé par ma société. Cela implique également que j’assume les risques liés à l’encaissement des provisions.

  • J’ai une entière liberté d’organiser mon travail, mon emploi du temps, mes rendez-vous, mes congés ainsi que le fait de pouvoir mandater un tiers.

  • Enfin, j’ai moi-même fait un apport important à la société au niveau du matériel de bureautique et du matériel destiné à la revente. »

A la demande de la caisse, l’assuré lui a transmis le contrat de partenariat conclu en date du 5 février 2014 entre « F., T. » et la société I.________ Sàrl, lequel prévoyait en particulier ce qui suit :

« D’après le plan de commissionnement des K.________ Business Partner en modèle « Door to door » du 1er octobre 2013 :

Sur le montant des commissions versées par l’opérateur K.________ issues des contrats fournis par F.________ : 80% pour F.________ et 20% pour I.________ Sàrl.

  • Les commissions seront décomptées et versées, après validation auprès de K.________, à la fin de chaque mois.

  • I.________ Sàrl tiendra informé F.________ de tout changement dans les commissionnements de l’opérateur.

  • Le contrat présentement établi est résiliable de mois en mois pour la fin d’un mois. »

A la demande de la caisse, il lui a également remis un document libellé en allemand sur papier à en-tête de la société Y.________ GmbH, daté du 21 février 2014, qu’il a qualifié de « crédit revendeur versé par Y.________ GmbH » et faisant état d’un montant de 230 fr. correspondant à des « Provisionen » auprès d’un opérateur de téléphonie.

Le 8 avril 2014, la caisse a écrit un courrier aux différentes Caisses AVS auprès desquelles les entreprises en partenariat commercial avec l’assuré sont affiliées aux fins de l’éclairer sur les relations entre ce dernier, la société partenaire (par exemple : G.________ Sàrl) et l’opérateur :

Dans une lettre du 22 avril 2014, la Caisse de compensation du canton de Soleure a écrit ce qui suit (traduction interne à la caisse) :

« Votre lettre du 8 avril 2014 a retenu toute notre attention.

Après analyse des documents en notre possession, nous estimons que Monsieur T.________ exerce une activité de « Conseil et vente de produits et de prestations dans le domaine de la téléphonie ». Monsieur T.________ est rémunéré sur la base de provisions. Selon l’art. 7, lettre g, RAVS, les provisions font partie du salaire déterminant et sont donc des revenus d’une activité dépendante.

Pour que des indemnités de provisions puissent constituer un revenu d’une activité indépendante, il faut remplir les conditions comme celles d’un représentant de voyage. Les chiffres marginaux 4020 à 4025 s’appliquent.

Les trois conditions cumulatives ne sont pas remplies, raison pour laquelle nous considérons, comme nous l’avons indiqué plus haut, que l’activité que Monsieur T.________ exerce dans le domaine « Conseil et vente de produits et de prestations dans le domaine de la téléphonie » pour la société Y.________ GmbH à B.________ est une activité lucrative dépendante. »

Par pli du 4 juin 2014, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise s’est exprimée en ces termes :

« Votre correspondance du 8 avril 2014 a retenu toute notre attention.

Au vu des renseignements que vous avez mis à notre disposition, nous estimons que l’activité déployée par Monsieur T.________ « F.________ », pour le compte de la société G.________ Sàrl, peut être considérée comme indépendante.

L’intéressé agit en tant que courtier, au demeurant pour plusieurs clients. Il ne se trouve dès lors pas dans une situation de dépendance, notamment pour la société en question. Il assume, pour le surplus, les risques économiques d’un indépendant librement établi sur le marché. »

Le 23 juin 2014, l’Agence d’assurances sociales de Lausanne a adressé à la caisse une lettre formulée comme suit :

« En préambule, nous vous informons que la société I.________ Sàrl n’est plus affiliée auprès de notre caisse depuis le 31 mars 2014, date du transfert de son siège à V.________.

En application du bulletin n° 69 (Franchisage), vous sollicitez notre avis sur le statut AVS de M. T.________, lequel a demandé son affiliation en qualité de personne de condition indépendante auprès de votre caisse. Le statut à l’égard de l’AVS des franchisés doit se déterminer conformément aux chiffres marginaux 1013 ss DSD.

A l’examen du questionnaire d’affiliation et du contrat, nous constatons que :

M. T.________ est rémunéré par commissionnement, il ne supporte donc pas le risque d’encaissement. Il ne conclut pas, à son propre nom, des contrats avec la clientèle. Il n’agit donc pas en son nom et pour son propre compte. Il n’occupe pas de personnel. Il ne semble pas avoir de locaux commerciaux (adresse identique à celle de son domicile privé). En outre, il reçoit des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail et doit exécuter personnellement les travaux confiés.

A notre avis, les éléments d’une activité dépendante semblent prédominants. »

Par décision formelle du 17 juillet 2014, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a considéré ce qui suit :

« Par décision du 16 janvier 2014, nous vous avons reconnu un statut d’indépendant uniquement pour vos clients privés, qui vous rémunèrent directement.

En date des 12 février et 15 mars 2014, vous avez formé opposition contre notre décision.

Nous avons donc transmis votre opposition aux caisses AVS de vos mandants pour détermination.

En accord avec celles-ci, nous estimons que vous ne remplissez toujours pas les conditions pour être reconnu comme indépendant ; en effet :

· Vous n’agissez pas en votre propre nom pour votre propre compte, mais pour le compte de vos mandants.

· Vous n’avez pas de relation directe avec les clients, car ceux-ci concluent avec vos mandants, qui vous versent ultérieurement des commissions (or les provisions et commissions sont considérées comme un salaire déterminant par les dispositions légales de l’AVS).

· Vous êtes obligé d’exécuter personnellement les travaux confiés et recevez des directives concernant l’organisation et l’exécution de votre travail.

De plus, les directives légales relatives aux voyageurs et représentants de commerce sont particulièrement détaillées et strictes en ce qui concerne les reconnaissances d’un statut d’indépendant et elles stipulent :

« Sont réputées voyageurs (voyageurs de commerce, représentants, agents, etc) les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux de ce tiers. »

En règle générale, les voyageurs sont considérés comme des travailleurs dépendants. En effet, ils sont généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu’ils représentent et ne supportent pas un risque économique d’entrepreneur.

Cela vaut même si le voyageur ne touche pas de fixe, mais seulement des provisions, supporte lui-même les frais généraux, n’est pas lié à un rayon local déterminé, n’est pas tenu de rendre compte de ses activités, ne doit pas observer un horaire de travail fixe et travaille simultanément pour plusieurs maisons.

Les directives légales posent en outre trois conditions cumulatives pour que les voyageurs de commerce soient considérés comme indépendants :

· occuper du personnel · louer un local commercial · supporter la majeure partie des frais généraux

ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Nous ne pouvons donc que confirmer notre décision du 16 janvier 2014 et vous considérer comme salarié des entreprises avec lesquelles vous collaborez.

(…)

Nous vous rappelons enfin que nous vous avons reconnu le statut d’indépendant s’agissant de vos clients privés qui vous rémunèrent directement pour les appareils vendus, et que nous restons dans l’attente de la communication d’un revenu estimé pour procéder à votre affiliation. »

B. Par acte du 12 septembre 2014, T.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Il expose que son activité consiste à démarcher des entreprises dans le but de leur offrir un service de conseil et de vente en téléphonie. A la suite d’une analyse des besoins de ses clients, il leur propose de conclure un contrat d’abonnement avec l’un ou l’autre des opérateurs existant sur le marché. Ce contrat donne généralement droit à un appareil (smartphone, Iphone, etc.) à un prix réduit qu’il s’engage à leur fournir. Il ne peut leur proposer ses prestations et ses appareils à un prix réduit que dans la mesure où il a reçu en vue des contrats conclus la provision correspondante de la part de la société avec laquelle il est en partenariat. Pour illustrer son propos, il cite l’exemple de la société W.________ Sàrl, à laquelle il a fait conclure un contrat d’abonnement en janvier 2014. Après quoi, il lui a fait parvenir une facture correspondant au prix réduit des appareils, la facture auprès de son fournisseur étant prise en charge par sa société. Il s’étonne dès lors que la caisse intimée lui a reconnu le statut d’indépendant pour les factures qu’il envoie à ses clients mais pas pour celles qu’il adresse à ses sociétés partenaires, car il s’agit pour lui d’une même opération commerciale, qui ne peut être divisée. Il souligne enfin avoir fait appel aux services d’une société fiduciaire chargée d’établir le décompte de TVA pour le dernier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014. Il a produit la facture pour des appareils à prix réduits adressée à W.________ Sàrl ensuite de la conclusion d’un contrat d’abonnement de téléphone et celle acquittée par sa société auprès de son fournisseur pour les mêmes articles. Déclarant agir auprès de ses clients comme courtier en téléphonie et assumer à ce titre l’intégralité des risques économiques encourus par un entrepreneur, il demande en conséquence que le statut d’indépendant lui soit reconnu pour l’ensemble de son activité.

Dans sa réponse du 16 octobre 2014, la caisse intimée relève pour commencer que l’activité de courtier en téléphonie dont se réclame le recourant ne saurait régir sa relation avec la société partenaire mais seulement celle entre l’opérateur téléphonique et lui-même, puisque la négociation se fait en vue de la conclusion d’un contrat de téléphonie entre les clients directs et l’opérateur. Elle observe ensuite avoir eu connaissance, en traitant le recours, de l’activité de courtier d’immeubles déployée par le recourant en parallèle à son travail dans le domaine de la téléphonie. C’est pourquoi elle l’invite à lui confirmer formellement son activité de courtage immobilier et à lui communiquer une estimation des revenus tirés de ce travail en vue d’une adaptation éventuelle des cotisations, qui se fondent en l’état uniquement sur l’activité dans la téléphonie (clients directs). Revenant à l’objet du litige, l’intimée s’attache à analyser le rôle des sociétés avec lesquelles le recourant est en partenariat. S’appuyant sur les explications contenues dans le recours, elle constate que, de manière générale, en l’absence de provision, il n’y a pas de possibilité d’offrir un rabais, ce qui réduit les chances de faire signer un contrat d’abonnement. L’intimée y voit un indice de dépendance vis-à-vis du partenaire, d’autant plus que, selon la loi, les provisions constituent un élément du salaire déterminant. Elle examine ensuite les contrats conclus avec les sociétés partenaires. En ce qui concerne G.________ Sàrl, le contrat est établi sur son papier à en-tête, fait état de rémunérations selon un plan de commissionnements et même d’un bonus trimestriel. Quant à la résiliation du partenariat, elle doit se faire avec un mois de préavis pour la fin du mois suivant. S’agissant de la société I.________ Sàrl, l’intimée relève que le partenariat a été rédigé sur le papier à en-tête du recourant postérieurement au premier refus du 16 janvier 2014. Le partage des commissions versées à la société du recourant par l’opérateur associé est identique à celui prévu dans le contrat de partenariat conclu avec G.________ Sàrl. Quant à la société Y.________ GmbH, le seul document au dossier fait état de provisions (« Provisionen »), lesquels, comme déjà relevé, font partie du salaire déterminant au sens de la loi. Le fait que le recourant travaille avec plusieurs partenaires (un pour chaque opérateur) n’est pas déterminant. Par ailleurs, la caisse intimée met en exergue plusieurs contradictions entre le questionnaire d’affiliation et certains éléments postérieurs à sa décision de refus du 16 janvier 2014. Il s’agit de la nature de l’activité exercée, de l’utilisation de locaux, du nombre de sociétés avec lesquelles le recourant est en partenariat, de l’obligation ou non d’exécuter personnellement les travaux confiés, de l’existence ou non de directives concernant l’exécution du travail, de l’absence ou non d’investissements importants et de stock ainsi que de la nature et de l’ampleur du risque économique encouru. Se référant à la jurisprudence selon laquelle les premières déclarations ont plus de poids que celles intervenues ultérieurement, l’intimée invite le recourant à lui fournir toutes les précisions concernant les modifications intervenues dans ses relations avec ses mandants, cas échéant à les documenter. Elle souligne au surplus que nombre d’arguments avancés ne concerne pas la relation avec le partenaire mais celle avec le client direct (pour laquelle le statut de personne de condition indépendante a été reconnu). Il est donc légitime qu’il soit inscrit au Registre du commerce et remplisse un décompte de TVA. Dans cette mesure, les factures produites par le recourant en annexe à son mémoire ne lui sont d’aucun secours. C’est donc à juste titre qu’il convient d’examiner séparément l’ensemble des opérations conduisant au revenu dégagé et d’admettre que, dans le cas particulier des rapports entre le recourant et ses partenaires, l’analyse du dossier conduit à constater une prépondérance d’indices en faveur d’une activité dépendante. Aux yeux de la caisse, le recourant exerce en réalité la profession de voyageur de commerce de ses partenaires. Il négocie la conclusion de nouveaux contrats d’abonnement de téléphonie, moyennant quoi, à titre de rémunération pour son activité, il reçoit de la part du partenaire un pourcentage de la commission que celui-ci a reçu de l’opérateur. Dès lors que le seul risque assumé par le recourant se limite au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées, il doit être considéré comme un salarié du partenaire. En conséquence, la caisse intimée préavise pour le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.

En réplique du 7 novembre 2014, le recourant explique qu’en devenant indépendant, son but était de continuer l’activité de courtier en téléphonie qu’il exerçait en tant qu’employé au service de son précédent employeur en ayant la possibilité d’organiser son travail et la gestion du portefeuille de clients. Peu après avoir ouvert un partenariat avec la société G.________ Sàrl, il affirme s’être renseigné auprès de divers organismes pour devenir partenaire des autres opérateurs. Il relève ensuite encourir un risque économique dans le retard de paiement de la part des sociétés partenaires, alors même qu’il se doit d’honorer celles que lui adressent ses fournisseurs. Par ailleurs, l’activité pour laquelle la caisse intimée lui a reconnu un statut d’indépendant ne serait pas rentable. Il affirme encore avoir démarré son activité dans des conditions minimalistes, sans apport personnel. Il précise dans ce contexte avoir été en attente de recevoir le solde de son dernier salaire de la part de son ancien employeur. Celui-ci étant en difficulté financière, une compensation aurait été convenue en date du 23 janvier 2014, consistant en du transfert de matériel divers utile à l’exécution de son activité, pour une valeur de 4'700 fr., somme correspondant au solde mentionné. Enfin, il indique qu’une pièce de son appartement est dévolue à son activité et peine à comprendre que cet élément puisse jouer un rôle dans la détermination de son statut vis-à-vis des sociétés partenaires. Le recourant estime en conséquence qu’il est impératif de considérer son activité dans sa globalité, à défaut de quoi le revenu réalisé comme dépendant devrait s’étendre au reste de son travail, puisque le gain obtenu se ferait « en une seule et même opération ». Il signale enfin que cette situation a de « graves conséquences » sur son travail, son revenu et sa famille, puisqu’elle remet en question fondamentalement son activité. Il se réfère pour le surplus à la prise de position de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, ayant estimé en date du 4 juin 2014 qu’un statut de personne de condition indépendante pouvait lui être reconnu.

Dupliquant le 28 novembre 2014, la caisse intimée observe que les circonstances dans lesquelles a débuté l’exploitation de la société individuelle du recourant corroborent les indices en faveur d’une activité lucrative dépendante entre ce dernier et ses partenaires. Elle souligne plus particulièrement que le retard de paiement de la part de la société partenaire ne saurait être considéré comme un risque déterminant dans le cas précis, le risque étant que le partenaire paie tardivement, voire pas du tout, les factures établies. Or, ce risque est comparable à celui encouru par un salarié dont l’employeur diffère le paiement du salaire pour le travail accompli. Par ailleurs, en l’absence de locaux distincts de son appartement, aucun risque d’exploitation n’est encouru par le recourant. Cette situation n’entraîne en effet pas de frais fixes supplémentaires qu’il pourrait facturer à ce titre. En outre, contrairement à l’avis du recourant, mais conformément à la jurisprudence, il y a lieu d’examiner pour chaque revenu s’il provient d’une activité lucrative indépendante ou dépendante. Dans le cas d’espèce, l’intimée persiste à croire que les indices en faveur d’une activité lucrative dépendante, entre le recourant et ses partenaires, sont prédominants. Elle sollicite enfin la production de diverses pièces juridiques comptables, administratives en mains du recourant. Sous réserve du résultat de l’examen de ces documents, elle considère que la réplique ne lui permet pas de modifier ses conclusions qu’elle confirme intégralement.

Le 23 janvier 2015, le recourant a produit le contrat de travail le liant à son ancien employeur, la lettre de résiliation des rapports de travail du 29 novembre 2013, les cinq dernières fiches de salaire des mois de janvier à mai 2013, un document intitulé « fin de contrat et solde de tout compte » conclu le 23 janvier 2014 entre lui-même et son ancien employeur ainsi qu’un échange de courriels en janvier 2014 avec une collaboratrice de J.________ en vue de l’établissement d’un partenariat.

Le 23 février 2015, le recourant a encore déposé trois lots de pièces diverses, comprenant les justificatifs de ses frais généraux des années 2013 et 2014 pour son activité dans le domaine de la téléphonie ainsi que le formulaire complété sur internet lors de son inscription chez Y.________ GmbH pour devenir revendeur.

Dans d’ultimes déterminations du 27 mars 2015, l’intimée relève, s’agissant des frais généraux, que l’essentiel des justificatifs fournis concernent des frais d’acquisition de matériel pour les clients privés. Elle rappelle que le statut d’indépendant a été reconnu à l’intéressé pour cette activité. Quant aux autres frais entraînés par l’activité (déplacement, téléphone, etc.), ils ne sont pas déterminants pour la condition du cotisant. En conclusion, la relation entre le recourant et ses partenaires (G.________ Sàrl, Y.________ GmbH et I.________ Sàrl) ne relève pas du courtage, mais doit être assimilée à celle d’un voyageur de commerce. L’intimée revoie pour le surplus à ses précédentes écritures.

Cette lettre a été transmise au recourant avec un délai pour se déterminer, dont il n’a pas fait usage.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).

b) Aux termes de l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. En l’occurrence, comme le recours est dirigé contre une décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la Cour de céans est compétente. Le recours a en outre été formé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 60 et 38 al. 4 let. b LPGA) et satisfait aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

c) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la qualification – salariée ou indépendante – de l'activité lucrative exercée par T.________ dans le domaine de la téléphonie, en tant que partenaire commercial des sociétés G.________ Sàrl, I.________ Sàrl et Y.________ GmbH.

a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS; cf. aussi art. 12 al. 1 LPGA).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1 ; 122 V 169 consid. 3a, 281 consid. 2a ; 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; 1986 p. 651 consid. 4c ; 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TFA [Tribunal fédéral des assurances] H 6/05 du 19 mai 2006, consid. 2.3 ; Ueli Kieser, Rechtsprechung zur AHV, Art. 5 AHVG Rz 4 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2). Par ailleurs, le fait d'utiliser ses propres locaux commerciaux ou d'agir en son propre nom et pour son propre compte constituent aussi des indices révélant l'existence d'un risque économique de l'entrepreneur (cf. TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3).

b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a ; 117 V 282 consid. 4c ; 116 V 16 consid. 3c ; 114 V 13 consid. 1c ; 113 V 17 spéc. p. 21 ; 110 V 263 spéc. p. 267 ss. et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b).

Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD (teneur en vigueur au 1er janvier 2014) précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 et les références citées). Quant au rapport social de dépendance économique, respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste notamment par l'existence (ch. 1015 DSD):

d'un droit de donner des instructions au salarié;

d'un rapport de subordination;

de l'obligation de remplir la tâche personnellement;

d'une prohibition de faire concurrence;

d'un devoir de présence.

Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les références citées). Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD).

Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS; c’est une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD); mais des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d’indépendant (ch. 1027 DSD). De même, la qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité fiscale est sans incidence en la matière (ch. 1030 DSD).

Les voyageurs, terme incluant dans les directives (ch. 4020 DSD) les voyageurs de commerce, représentants, agents, etc., sont les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion d’affaires au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux commerciaux de ce tiers. En général les voyageurs sont considérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu’ils représentent et ne supportent pas un risque économique d’entrepreneur (ch. 4021 DSD). Sont en conséquence considérés comme travailleurs dépendants, non seulement les voyageurs de commerce selon les art. 347 ss du CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), mais aussi les voyageurs dont les conditions contractuelles diffèrent (ch. 4022 DSD). Selon le ch. 4023 DSD, une activité lucrative dépendante doit également être admise lorsque le voyageur

ne touche pas de fixe mais seulement des provisions

supporte lui-même les frais généraux

n’est pas lié à un rayon local déterminé

n’est pas tenu de remettre à son employeur un rapport sur ses activités

ne doit pas observer un horaire de travail déterminé

travaille simultanément pour plusieurs maisons

exerce son activité seulement à titre de profession accessoire (exception: n° 4026)

est affilié comme travailleur indépendant à une caisse de compensation pour une autre activité lucrative (exception: n° 4026)

supporte le risque de ducroire (art. 348a et 418c CO), autrement dit lorsqu’il répond du paiement ou d’autres obligations imposées au client

est inscrit au registre du commerce sous une raison individuelle

est désigné comme agent, notamment au sens des art. 418a ss CO

occupe des sous-représentants (exception: n° 4024)

conclut avec la clientèle des contrats passés en son propre nom mais en transfère les droits et obligations au fournisseur, c’est-à-dire agit comme un représentant indirect.

Les voyageurs ne sont qu’exceptionnellement considérés comme des travailleurs indépendants. Pour qu’un voyageur puisse être considéré comme travailleur indépendant, il doit supporter un véritable risque économique d’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il doit disposer d’une propre organisation de vente. Une telle organisation existe lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément (ch. 4024 DSD):

Le voyageur

utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu’il loue (bureaux, magasins, locaux d’exposition, de démonstration, etc.; ne sont pas considérés comme des locaux commerciaux les locaux où loge le voyageur et où il gare des automobiles)

occupe du personnel (personnel de bureau, sous-représentants etc.; ne comptent pas comme personnel l’épouse ou l’époux respectivement le partenaire enregistré et les autres membres de la famille participant aux travaux sans toucher un salaire en espèces, de même que les employés de maison)

supporte lui-même la majeure partie des frais généraux (ch. 4025 DSD).

Les commerçants et artisans n’ont qualité de travailleurs indépendants pour les voyages d’affaires qu’ils effectuent accessoirement que lorsque cette activité est en rapport direct avec l’entreprise qu’ils exploitent et qu’ils reprennent régulièrement à leur compte des articles ou marchandises de commerce usagés fournis par leurs clients. On rencontre de telles conditions par exemple dans un garage, une forge ou un atelier mécanique, dont le propriétaire fonctionne en outre comme représentant et, en cette qualité, s’occupe de la vente d’automobiles ou de machines agricoles et reprend à son propre compte des autos ou machines usagées offertes par les clients (ch. 4026 DSD).

a) En l’espèce, l’activité déployée par T.________ consiste pour l’essentiel à négocier des contrats d’abonnement dans le domaine de la téléphonie. Celle-ci revêt deux formes distinctes : soit elle s’exerce directement auprès de ses propres clients, soit elle s’effectue par l’intermédiaire de sociétés tierces (Y.________ GmbH, I.________ Sàrl et G.________ Sàrl) avec deux desquelles au moins il a conclu un « contrat de partenariat », elles-mêmes étant en relation commerciale avec des opérateurs. Dans le premier cas, la caisse intimée a, par décision du 16 janvier 2014, reconnu au recourant le statut de personne de condition indépendante, ce que le recourant n’a pas contesté. Cette décision est donc entrée en force sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. ATF 135 V 141). On ne saurait toutefois suivre le recourant lorsqu’il prétend que son activité forme un tout indissociable et que le statut d’indépendant devrait sans autre être admis en relation avec sa situation vis-à-vis de sociétés partenaires tierces. En effet, selon la jurisprudence, un assuré peut avoir simultanément un statut d'indépendant pour l'une des activités qu'il exerce, et un statut de salarié pour un autre travail (TF 9C_168/2010 du 21 septembre 2010 consid. 4.3 et la référence ; cf. aussi ch. 4023 DSD). On précisera encore que l’activité de courtier d’immeubles échappe à l’objet du présent litige, à défaut de décision formelle rendue par la caisse intimée sur cette question (cf. ATF 131 V 164 et 125 V 413).

Trancher le présent litige revient donc à examiner les pièces au dossier, dont les « contrats de partenariat » que le recourant, respectivement sa société, a conclus, avec I.________ Sàrl d’une part, et G.________ Sàrl d’autre part, et plus particulièrement le mode de rémunération convenu. Sur cette base, il s’agira ensuite de se demander si le recourant encourt un véritable risque d’entrepreneur.

b) Les « contrats de partenariat » se réfèrent tous deux à un plan de commissionnement de l’opérateur (K.________ pour I.________ Sàrl et E.________ pour G.________ Sàrl), auquel le recourant n’est pas partie et qu’il ne peut négocier. On le déduit des clauses contractuelles prévoyant qu’I.________ Sàrl est tenu de l’informer de tout changement dans les commissionnements de l’opérateur et pour G.________ Sàrl, que les deux parties seront informées de toute modification des plans de rémunération de l’opérateur. Le contrat avec G.________ Sàrl démontre clairement que l’opérateur verse la commission à cette société qui prend sa commission au passage pour les clients amenés par le recourant. On déduit des termes du contrat conclu avec I.________ Sàrl que c’est cette société qui encaisse les commissions de K.________ avant versement à la fin de chaque mois de sa propre commission au recourant. En résumé, ce dernier négocie la conclusion de nouveaux contrats d’abonnement de téléphonie, moyennant quoi il reçoit de la part de la société partenaire en rémunération pour son activité un pourcentage de la commission que celle-ci a reçue de l’opérateur. Partant, même s’il est libre d’organiser son travail à sa convenance, le recourant n’en demeure pas moins tributaire, pour l’essentiel, des sociétés partenaires pour l’obtention de la rémunération convenue.

Cela étant, le recourant n’assume pas de véritable risque économique d’entrepreneur, dès lors qu’il ne prétend pas avoir engagé du personnel, ni avoir procédé à des investissements financiers importants, ni avoir assumé de notables frais fixes pour l’exercice de l’activité litigieuse. Il ne supporte pas non plus de risque économique comparable à un entrepreneur, dans la mesure où il ne supporte notamment pas celui de l’insolvabilité du client qui ne s’acquitterait par exemple pas des factures de son abonnement. Son seul risque se limite au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées. Le fait que le recourant dispose de son propre matériel ne suffit pas pour conclure à un investissement important au sens de la jurisprudence (TFA H 169/04 et U 302/04 du 21 avril 2005), d’autant que l’apport en équipements techniques divers résulte d’une compensation dont la valeur correspond au montant du dernier salaire chez son employeur précédent. Quoi qu’en dise le recourant, la prise en charge des frais généraux (cf. opposition du 15 mars 2014) n’est pas non plus déterminante, tant il est vrai qu’un salarié dépendant supporte aussi en règle générale lui-même, par exemple, les frais pour se rendre à son travail.

Dès lors que les rapports de droit civil ne sont pas décisifs pour se prononcer sur le statut d’un assuré (cf. ch. 1023 DSD et considérant 3b supra), il y a lieu d’admettre, sur la base des pièces versées au dossier constitué, que le recourant agit en tant que personne physique pour le compte des sociétés partenaires G.________ Sàrl et I.________ Sàrl en particulier, si bien qu’il ne supporte pas le risque d’encaissement et de ducroire. Dans ces conditions, il est par conséquent douteux que le recourant traite sur un pied d’égalité avec ces dernières. On observera enfin que les contrats de partenariat précités sont résiliables pour la fin d’un mois moyennant un mois de préavis, ce qui tend plutôt à corroborer l’existence d’une relation salariée, comparable par exemple à celle fondée sur un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO avec l’élément de subordination que celui-ci implique (cf. ATF 134 III 102). Dans ce contexte, l’avis isolé de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à laquelle est affiliée G.________ Sàrl, n’est pas déterminant dans la mesure où l’on ignore sur la base de quels documents elle s’est prononcée. De plus, elle a focalisé sur le statut de courtier alors que les pièces au dossier sont plutôt révélatrices d’un statut de revendeur (cf. par exemple l’échange de courriels du mois de janvier 2014 entre le recourant et une collaboratrice de J.________ faisant allusion à un contrat de partenariat avec la société Y.________ GmbH et à un statut de revendeur). Pour le surplus, le fait qu’un assuré travaille simultanément pour plusieurs sociétés différentes n’est de toute manière pas décisif (cf. ch. 1027 DSD et considérant 3b supra). Il en va de même de la volonté des sociétés partenaires de considérer T.________ comme indépendant, la question du statut au regard du droit de l’AVS devant être tranchée sur la base des circonstances économiques prédominant dans le cas concret. Dans ce sens, les déclarations au demeurant imprécises, voire contradictoires, du recourant, n’y changent rien.

c) Il n’existe certes pas de contrat de partenariat au dossier conclu entre le recourant et Y.________ GmbH. Toutefois, l’échange de courriels du mois de janvier 2014 y fait expressément allusion. Le document requis par l’intimée auprès du recourant est désigné par ce dernier comme étant un « crédit revendeur » versé par la société précitée. Il fait état d’un montant de 230 fr. au titre de « Provisionen ». Comme l’explique le recourant dans son mémoire du 12 septembre 2014, il ne peut proposer ses prestations et les appareils à un prix réduit que dans la mesure où il a reçu de son partenaire la provision correspondante. Ainsi que le relève la Caisse de compensation du canton de Soleure dans sa prise de position du 22 avril 2014, le recourant est rémunéré par Y.________ GmbH sur la base de provisions. Celles-ci conditionnent donc la possibilité d’offrir une réduction, déterminant par là même dans une large mesure les chances de signer un contrat d’abonnement. Le lien de dépendance vis-à-vis du partenaire est on ne peut plus évident, ce qui suffit pour écarter le statut d’indépendant pour le travail accompli en partenariat avec Y.________ GmbH. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner en quoi dites provisions constituent un élément du salaire déterminant au sens de l’art. 7 let. g RAVS.

d) Dans son écriture du 12 septembre 2014, le recourant décrit son activité en expliquant avoir offert ses services et fait conclure un contrat d’abonnement à la société W.________ Sàrl en janvier 2014. Après quoi, il lui a fait parvenir une facture correspondant au prix (réduit) des appareils remis. Il précise que la facture des appareils auprès de son fournisseur est prise en charge par sa société. Cet exemple ne lui est toutefois d’aucun secours, puisqu’il concerne un client privé. Cela ressort de la facture produite à l’appui de son recours, dans laquelle apparaît le numéro de TVA de la société du recourant. Or, le statut d’indépendant lui a été reconnu pour son activité en relation avec ce type de clientèle. Il en va de même s’agissant des factures libellées à son nom, respectivement celui de sa société, produites au cours de la procédure judiciaire, puisqu’elles concernent des frais d’acquisition de matériel pour des clients privés. Quant aux décomptes énumérant les abonnements conclus pour le compte des sociétés partenaires G.________ Sàrl et I.________ Sàrl – également produits au cours de la présente procédure –, il s’agit de simples tirages informatiques ne permettant pas de contester le statut de revendeur.

e) Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on constate que l’activité exercée par le recourant en partenariat avec les sociétés G.________ Sàrl, I.________ Sàrl et Y.________ GmbH réalise les critères prévus au ch. 4020 DSD, de sorte qu’il y a lieu de le considérer, à l’instar de la caisse intimée, comme un représentant de commerce des entreprises précitées.

Les agents ou représentants de commerce doivent normalement être considérés comme des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne conduisent à admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour juger si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas de savoir si les rapports de service sont régis par un contrat de voyageur de commerce ou par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. D'une manière générale, les représentants de commerce jouissent d'une grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur travail; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui d'une personne exerçant une activité indépendante que si l'agent a dû opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-même du personnel (TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4 et les références citées).

Cela étant, il sied encore d’examiner si, en tant que voyageur de commerce, le recourant remplit les critères prévus aux ch. 4024 et 4025 DSD pour se voir reconnaître un statut d’indépendant.

En l’occurrence, T.________ dispose certes de ses propres locaux. Toutefois, ceux-ci sont situés à son domicile. Il n’occupe pas de personnel et n’a pas de stocks. Les critères étant cumulatifs (cf. ch. 4024 DSD), il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus avant la part des frais généraux supportée par le recourant.

f) En conséquence, les éléments en faveur d’une activité lucrative dépendante au sens des normes et directives topiques ainsi que de la jurisprudence y relatives, apparaissent prédominants, de sorte que c’est à juste titre que la caisse intimée, à l’instar de la Caisse de compensation du canton de Soleure et de l’Agence d’assurances sociales de Lausanne, a refusé de reconnaître au recourant le statut d’indépendant pour ses activités déployées en partenariat avec les sociétés G.________ Sàrl, I.________ Sàrl et Y.________ GmbH.

En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Succombant, le recourant, au demeurant non assisté, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. T.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

AHVG

  • Art. 5 AHVG

DSD

  • art. 4025 DSD

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 5 LAVS
  • art. 9 LAVS
  • art. 84 LAVS

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • Art. 12 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

PA

  • art. 1 PA

RAVS

  • art. 7 RAVS

Gerichtsentscheide

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