Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 473/09-419/2010
Entscheidungsdatum
26.11.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 473/09-419/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 octobre 2010


Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Berberat


Cause pendante entre :

I.________, à Lutry, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 25 al. 1 LPGA, 34 LAI et 4 OPGA

E n f a i t :

A. a) Le divorce des époux I., née en 1952, et C., né en 1939, a été prononcé le 9 mars 2004.

Par décision du 8 février 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a octroyé à C.________ une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2002 en raison d'un accident survenu le 26 janvier 2001.

b) Par lettre du 20 janvier 2005 adressée à I.________ et intitulée "versement de la rente complémentaire conjoint", la Caisse M.________ a indiqué ce qui suit :

"Votre ex-époux a été reconnu invalide dès le 1er janvier 2002.

Notre Caisse M.________ est chargée de fixer le montant de la prestation lui revenant, ainsi que la rente pour le conjoint y découlant.

Compte tenu de votre divorce et conformément à l'article 34 al. 4 LAI, vous êtes en droit de demander le versement direct des prestations pour le conjoint jusqu'à la date définitive et exécutoire du divorce.

Dès lors, vous voudrez bien nous indiquer à quelle adresse nous pourrons faire parvenir les rentes vous concernant. A toutes fins utiles, nous joignons à la présente une demande de versement sur un compte bancaire".

Par demande du 25 janvier 2005 adressée à la Caisse M., I. a sollicité le paiement des prestations AVS/AI sur un compte bancaire personnel.

Par décision du 8 février 2005, l'OAI par Caisse M.________, a octroyé une demi-rente complémentaire pour conjoint d'un montant mensuel de 277 fr d'août 2002 à décembre 2002 et de 283 fr. de janvier 2003 à mars 2004.

B. a) Dans l'intervalle, soit le 24 février 2003, I.________ a déposé une demande de prestations AI, suite à une chute d'une échelle dont elle a été la victime le 29 août 2001 sur son lieu de travail occasionnant des douleurs au niveau de la cheville droite et du bas du dos. Par décision du 30 mai 2005, l'OAI a octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er août 2002 au 31 mai 2003. L'OAI a, par décision sur opposition du 19 octobre 2007, confirmé sur le fond sa décision du 30 mai 2005, prolongeant le droit à la rente jusqu'au 31 juillet 2003, soit après 3 mois d'amélioration. I.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances qui, par jugement du 18 avril 2008, a admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision sur opposition et renvoyé le dossier à l'administration en vue d'une expertise psychiatrique.

b) Par décision du 15 mai 2009, l'OAI a communiqué à l'assurée un nouveau prononcé de rente pour l'octroi de prestations entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003. I.________ n'a pas interjeté recours contre cette décision.

C. a) Par décision du 1er septembre 2009, l'OAI a sollicité la restitution d'un montant de 4'808 fr. en faveur de la Caisse M.________ en indiquant ce qui suit :

"Nous nous référons à notre prononcé daté du 15 mai 2009 qui fait suite au jugement du Tribunal cantonal des assurances du 18 avril 2008.

Ce jugement vous octroie une rente limitée au 31 juillet 2003 à un taux de 100 %.

Après examen de votre dossier il s'avère que la Caisse L.________ vous a versé une prestation en simultané avec la Caisse M.________ qui, elle, versait une rente à votre conjoint de l'époque , M. C.________, accompagnée d'une rente complémentaire pour conjoint.

Des prestations ayant été versées à tort, la Caisse M.________ est tenue de vous demander la restitution des rentes selon le décompte ci-dessous :

Rente d'invalidité

D'août 2002 à décembre 2002 5 mois à Fr. 1'458.- Fr. 7'290.00 De janvier 2003 à juillet 2003 7 mois à Fr. 1'494.- Fr. 10'458.00 Total en votre faveur Fr. 17'748.00

./. Rentes déjà versées

D'août 2002 à décembre 2002 5 mois à Fr. 1'458.- Fr. –7'290.00 De janvier 2003 à juillet 2003 5 mois à Fr. 1'494.- Fr. –7'470.00

Rente complémentaire liée à la rente d'invalidité de Mme I.________ (versée à Mme I.________)

D'août 2002 à décembre 2002 5 mois à Fr. 438.- Fr. –2'190.00 De janvier 2003 à juillet 2003 5 mois à Fr. 448.- Fr. –2'240.00

Rente complémentaire liée à la rente d'invalidité de M. C.________ (versée à Mme I.________)

D'août 2002 à décembre 2002 5 mois à Fr. 277.- Fr. –1'385.00 De janvier 2003 à juillet 2003 7 mois à Fr. 283.- Fr. –1'981.00

Montant en faveur de la Caisse M.________ Fr. 4'808.00

Par mesure de simplification, vous voudrez bien rembourser directement à la Caisse M.________ le montant précité au moyen du bulletin de versement annexé.

b) Par décision du 10 septembre 2010, l'OAI par la Caisse M.________ a transmis un décompte qui avait la teneur suivante :

Période

Mois Montant Montant arriéré

AOUT 02 – DEC. O2 5 1'458 7'290.00 +

JAN. 03 – JUIL. O3 7 1'494 10'458.00 + Paiements AOUT 02 – JUIL. O3 12 17'748.00 – provisoires

Le montant de Fr. 17'748.- déduit des prestations échues correspond aux rentes AI ainsi qu'aux rentes complémentaires déjà versées pour la période d'août 2002 à mai 2003."

c) Par courrier du 14 septembre 2009, le mandataire de l'assurée a contesté que le montant réclamé soit dû. Par ailleurs, il a indiqué que sa mandante, de bonne foi, n'avait pas les moyens de rembourser ledit montant. Enfin, la demande de restitution était tardive.

D. a) Par acte de son mandataire du 5 octobre 2009, I.________ interjette recours contre la décision du 1er septembre 2009 en concluant à son admission, à l'annulation de la décision rendue par l'Office AI pour le canton de Vaud, les 1er septembre et 10 septembre 2009, portant restitution d'anciennes rentes prétendument versées à hauteur de 4'808 fr., subsidiairement si la somme litigieuse était juridiquement due, au constat que l'assurée doit être dispensée de rembourser la somme due au vu de sa situation, ainsi que d'avancer les frais, sous réserve des dispositions de l'assistance judiciaire. Sur le plan personnel, elle indique avoir divorcé de M. C.________ à la fin de l'année 2003 ou au début de l'année 2004. Elle rencontre de sérieuses difficultés financières, malgré son remariage, son nouveau mari étant au bénéfice de faibles indemnités de chômage. La demande en restitution de rente complémentaire d'invalidité pour époux concerne la période d'août 2002 à mai 2003 soit avant le divorce. La convention réglant les effets accessoires du divorce ne comportait pas, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de clause de répartition entre parties, d'éventuelles rentes complémentaires d'invalidité qui pourraient, un jour lointain être exigées en remboursement, car l'on ne pouvait s'y attendre à l'époque. Elle soutient par ailleurs que les décisions relatives aux prestations en faveur des ex-époux ont été rendues en 2005 et qu'une éventuelle collision entre les rentes complémentaires était détectable à cette époque, si bien que la demande de remboursement de septembre 2009 est manifestement tardive. Elle constate en outre que l'intimé n'a pas été en mesure de prouver qu'il avait effectué les paiements litigieux. Elle éprouve elle-même des difficultés à éclaircir la situation n'étant pas en possession des relevés bancaires et des déclarations d'impôts relatifs à la période litigieuse. Enfin, elle indique avoir été de bonne foi.

b) Dans sa réponse du 4 janvier 2010, l'intimé se réfère à la prise de position du 29 décembre 2009 de la Caisse M.________ à laquelle il se rallie.

c) L'assurée n'a pas répliqué.

E n d r o i t :

a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.

b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., l'affaire relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente complémentaire pour conjoint durant la période allant du 1er août 2002 au 31 juillet 2003, compte tenu de la rente d'invalidité versée à son ex-époux, C., cas relevant de la compétence de la Caisse M. et, en cas de réponse négative à cette question, sur la péremption de la créance de l'intimé en restitution des rentes complémentaires versées durant cette période.

a) L'art. 34 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 (RO 1996 p. 2494; cf. ATF 130 V 445), prévoyait que les personnes mariées qui pouvaient prétendre une rente avaient droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'eût pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente complémentaire n'était toutefois octroyée que si l'autre conjoint pouvait justifier d'au moins une année entière de cotisations ou avait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (al. 1). Si le conjoint qui pouvait prétendre à une rente ne subvenait pas à l'entretien de la famille, ou si les époux vivaient séparés, la rente complémentaire devait être versée à l'autre conjoint si celui-ci le demandait. Si les époux étaient divorcés la rente complémentaire était versée d'office au conjoint qui n'avait pas droit à la rente. Les décisions contraires du juge civil étaient réservées (al. 4). Cette disposition a subi des modifications d'ordre uniquement formel lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003.

L'art. 34 LAI a été abrogé par la 4e révision de l'AI, avec effet dès le 1er janvier 2004 (RO 2003 p. 3844, 3852). A titre transitoire, il était toutefois prévu que les rentes complémentaires versées selon l'ancien droit continueraient d'être allouées aux mêmes conditions après l'abrogation de l'art. 34 LAI (let. e des dispositions transitoires de la 4e révision de l'AI; RO 2003 p. 3852).

La let. e des dispositions transitoires de la 4e révision de l'AI a été abrogée avec effet dès le 1er janvier 2008 par la loi fédérale du 6 octobre 2006 (5e révision; RO 2007 p. 5145, 5147). Cette abrogation devrait conduire à la suppression des rentes complémentaires en cours (TF U 53/07 du 18 mars 2008, consid. 4 et la référence).

b) Dans son "bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC n° 136" du 9 octobre 2003, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) indiquait ce qui suit:

"3. Suppression des rentes complémentaires dans l’AI

L’art. 34 LAI est abrogé au 1er janvier 2004. Plus aucune nouvelle rente complémentaire de l’Al ne pourra désormais prendre naissance. Cela vaut en particulier également pour les personnes dont le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2004 et qui se marient ou se remarient après cette date. Un droit à la rente complémentaire ne prend pas davantage naissance en cas de reprise de l’invalidité au sens de l’art. 29bis RAI, ou en cas de suppression de la rente d’invalidité de conjoints invalides faute, pour l’un d’eux, de remplir les conditions d’octroi y relatives.

Les rentes complémentaires de l'AI accordées sous l’ancien régime continueront d’être versées après l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’Al aux conditions jusqu’ici en vigueur. Il en va de même si la rente Al n’est accordée qu’après le 1er janvier 2004, mais que la survenance du cas est antérieure à cette date. Ce sont alors les directives en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 qui sont applicables (nos 3201 à 3209 DR)".

a) En l'espèce, C.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité par décision du 8 février 2005, ainsi que d'une rente complémentaire en faveur de I.________, son ex-épouse. Celle-ci s'est ensuite vue reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité du 1er août 2002 au 31 juillet 2003 et ce par décision du 15 mai 2009. L'OAI a alors procédé à un nouveau calcul des prestations.

L'art. 34 al. 1 LAI excluant tout droit à une rente complémentaire pour le conjoint si ce dernier avait droit à une rente d'invalidité, c'est-à-dire s'il accédait à l'ouverture d'un droit propre à la rente (TF 9C_383/2008 du 20 mars 2009, consid. 3.3 et les références citées), la rente complémentaire octroyée à la recourante sur la base de l'ancien art. 34 LAI doit prendre fin le 31 juillet 2002, dans la mesure où elle a été remplacée, dès le 1er août 2002, par une rente entière d'invalidité. L'existence d'un droit propre de la recourante à une rente d'invalidité dès août 2002 excluait dès lors bel et bien tout droit de prétendre une rente complémentaire pour conjoint durant la période allant du 1er août 2002 au 31 juillet 2003.

b) Les conditions de restitution (art. 25 al. 1 LPGA) des rentes complémentaires pour conjoint perçues indûment pendant la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2003 sont remplies. En effet, si une décision initiale rendue est le fruit de la collaboration de deux organes administratifs distincts (office AI et caisse de compensation) et qu’elle est entachée d’une erreur de l’un deux que l’autre n’a pas remarqué à réception de la copie de la décision, on part du principe d’une seule erreur commise. Le deuxième événement susceptible de déclencher le délai d’une année ne pourra intervenir qu’ultérieurement, à l’occasion d’une raison justifiant un réexamen du dossier (directives de l'OFAS concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, n°10625.1, p. 246-247). En l'espèce, l'erreur n'a été décelée qu'à l'occasion du réexamen du dossier de l'intéressée suite à l'admission de son recours par le Tribunal cantonal des assurances et à l'établissement d'une nouvelle décision en date du 15 mai 2009, date qui s'avère déterminante sous l'angle de l'art. 25 al. 2 LPGA, s'agissant du délai de péremption d'un an.

Il en résulte que l'intimé a exercé son droit à la restitution dans le délai de péremption d'une année en rendant le 1er septembre 2009 la décision compensant la créance en restitution des rentes complémentaires pour conjoint avec les rentes d'invalidité échues.

Le délai de péremption absolue de cinq ans de l'art. 25 al. 2 LPGA est lui aussi respecté dès lors que les rentes complémentaires à restituer ont été versées au plus tôt le 8 février 2005, soit lorsque l'intimé a fixé le montant des demi-rentes complémentaires à verser à la recourante, cette dernière ayant sollicité le paiement des prestations AVS/AI sur un compte bancaire personnel par demande du 25 janvier 2005 adressée à la Caisse M.________. La recourante est dès lors malvenue d'affirmer qu'elle n'a pas le souvenir de tels paiements, alors même que les courriers y relatifs lui avaient été adressés directement, compte tenu du divorce prononcé antérieurement, soit en date du 9 mars 2004. .

c) Par conséquent, la rente complémentaire allouée à la recourante pendant la période litigieuse constitue une prestation indûment touchée au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, de sorte que l'intimé peut en exiger la restitution, la recourante ne critiquant pas, pour le reste, les éléments de calcul qui ont amené l'intimé à fixer à 4'808 fr. le montant à restituer. Les griefs de la recourante concernant l'obligation de restituer le montant susmentionné sont par conséquent mal fondés.

La recourante conserve toutefois la faculté de déposer auprès de l'OAI une demande de remise de l'obligation de restituer dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt, en faisant valoir qu'elle a perçu les prestations indues de bonne foi et que leur restitution la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11]). Ainsi, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; TF arrêts P 59/06 du 5 décembre 2007 et P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (TF 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens, l'institution d'assurance n'y ayant pas droit, en vertu de l'art. 61 let. g LPGA.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 1er septembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière : Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Olivier Carré (pour la recourante), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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