TRIBUNAL CANTONAL
ACH 93/22 - 58/2023
ZQ22.024162
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 26 mai 2023
Composition : Mme Durussel, présidente
Mmes Röthenbacher et Berberat, juges Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamps, avocat à Assens,
et
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], titulaire d’une licence ès lettres obtenue en [...], a enseigné les langues dès 1999 dans divers établissements scolaires.
Le 24 novembre 2021, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), en tant que demandeuse d’emploi à 90 %. Elle a ultérieurement complété son dossier d’inscription en produisant notamment les pièces suivantes :
Un contrat d’engagement du 23 août 2021 pour un poste rémunéré de « maîtresse d’enseignement général – stagiaire en responsabilité » dans un établissement scolaire de [...], à 50 % (correspondant à 11 périodes), d’une durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
Un courrier du 30 novembre 2021 de la Directrice de l’établissement précité, prenant acte du renoncement de l’assurée à la poursuite de son stage ainsi que de son intention d’obtenir un plan d’étude aménagé, et confirmant la résiliation du stage avec effet immédiat.
Au cours du premier entretien avec sa conseillère en placement, le 14 décembre 2021, l’assurée a expliqué qu’elle enseignait depuis de nombreuses années mais qu’elle n’obtenait que des engagements de durée déterminée parce qu’elle n’avait pas de diplôme d’une haute école pédagogique (HEP). Ne pouvant plus continuer de fonctionner de cette manière dans le canton de Vaud, elle avait décidé de reprendre un cursus en HEP dès septembre 2021, pour une durée de deux ans. La démission de son stage, qui faisait suite à une discussion avec son employeur tenue le 11 novembre 2021, était liée à des questions administratives. Sa situation était toutefois en cours de règlement et elle pourrait reprendre son stage en septembre 2022. Les cours avaient lieu le vendredi matin et certains cours pouvaient être suivis en ligne et en différé.
L’assurée a été invitée par le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ; depuis le 1er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]) à répondre à un questionnaire portant sur son aptitude au placement en lien avec sa formation par courrier du 16 décembre 2021. Un rappel lui a été adressé le 13 janvier 2022.
Constatant que l’assurée n’avait pas répondu aux questions relatives à sa formation malgré un rappel et qu’il n’était par conséquent pas possible d’évaluer sa disponibilité à l’emploi ni de déterminer si la nature des études suivies permettait l’exercice d’une activité salariée en parallèle, le SDE a rendu le 2 février 2022 une décision niant l’aptitude au placement de l’assurée à compter du 24 novembre 2021.
L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 6 mars 2022. Relevant qu’elle avait répondu en janvier 2022 mais que sa lettre n’était peut-être pas parvenue à destination, elle a expliqué qu’elle suivait une formation auprès de l’E., à l’A., au bénéfice d’un plan d’étude aménagé qui lui permettait d’être disponible au placement à hauteur de 90 à 95 % car les cours portant sur les [...] avaient lieu le vendredi matin de 8h30 à 12h00, tandis que les cours d’[...] n’avaient lieu que deux fois postérieurement à son inscription au chômage. En précisant que certains cours se faisaient par visioconférence, elle a joint un plan d’étude aménagé portant sur deux années de formation, le calendrier des cours pour l’année 2021-2022 et l’agenda des cours d’[...], lequel mentionnait les dates de cours suivantes : les 7 et 8 septembre 2021 de 13h30 à 17h00 et le 10 septembre 2021 de 8h30 à 17h00, les 2 et 3 novembre 2021 de 13h30 à 17h00 et le 5 novembre 2021 de 8h30 à 17h00, les 1er et 2 février 2022 de 13h30 à 17h00, le 4 février 2022 de 8h30 à 10h00, les 8 et 9 février 2022 de 13h00 à 15h00, ainsi que les 8 et 9 mars de 13h30 à 17h00 et le 11 mars 2022 de 8h30 à 17h00.
Statuant le 16 mai 2022, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 2 février 2022. Les pièces fournies montraient que l’assurée devait, en sus des cours du vendredi matin de 8h00 à 12h00, suivre des cours et séminaires répartis sur sept demi-journées et une journée entière entre janvier et mars 2022, tandis que le calendrier académique mentionnait trois semaines d’examen réparties sur les mois de janvier et de juin 2022. Il en découlait que la formation suivie par l’assurée ne lui permettait pas d’offrir à un employeur potentiel la disponibilité suffisante pour reprendre un emploi salarié durable, même à temps partiel, ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP. En outre, rien ne permettait de retenir que l’assurée serait prête à renoncer à sa formation au profit de tout emploi convenable qui lui serait proposé ou pour participer à toute mesure octroyée par l’ORP.
Entretemps, le suivi de l’assurée par une conseillère en placement de l’ORP a été maintenu. Lors de la séance du 10 mai 2022, l’assurée a indiqué que sa formation se ferait sur trois ans au lieu des deux initialement prévus et qu’elle espérait pouvoir travailler en plus des six périodes d’enseignement liées au stage. Elle a ensuite expliqué durant l’entretien du 7 juin 2022 que les cours du vendredi matin étaient terminés et qu’il lui restait un travail de groupe à fournir, qu’elle pouvait faire en-dehors des heures de travail. Elle était par ailleurs en attente d’une réponse sur la possibilité d’obtenir un stage rémunéré, en plus du stage de formation non rémunéré de 6 périodes lié à sa formation. Puis, elle a indiqué à l’entretien du 14 juillet 2022 qu’elle n’avait pas pu obtenir de stage rémunéré. Elle n’avait pas encore reçu l’horaire des six périodes du stage non rémunéré, mais avait demandé une répartition sur deux demi-journées dont le mercredi matin. Les cours reprendraient le 5 septembre 2022, avec des cours le mercredi après-midi et 5 cours blocs sur le mardi, le mercredi après-midi et le vendredi toute la journée. En conséquence, elle serait disponible pour un emploi les lundi, mardi, jeudi et samedi. Enfin, elle a informé sa conseillère en placement le 22 août 2022 que son stage se déroulait les lundi et mercredi matin, de sorte que sa disponibilité n’était plus de 90 %.
B. Désormais représentée par Me Guy Longchamp, J.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 16 juin 2022, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son aptitude au placement est reconnue dès le 24 novembre 2021, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir que la présence personnelle aux cours n’était obligatoire que pour trois séminaires figurant sur son plan d’études. Les autres cours étaient disponibles en visioconférence et pouvaient même être enregistrés afin d’être visionnés en dehors des heures de travail si l’étudiant exerçait une activité professionnelle en parallèle. En outre, les dates mentionnées pour les examens ne correspondaient pas à une indisponibilité totale, puisqu’elle n’avait que deux épreuves à passer. Elle a produit en particulier des extraits des sites internet consacrés aux cours suivis et les résultats des deux examens qu’elle a passés en février 2022.
Par décision du 11 août 2022, déférant à la demande en ce sens déposée avec le recours, l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Guy Longchamp a été accordée à la recourante.
Dans sa réponse du 9 septembre 2022, la DGEM (ci-après également : l’intimée) a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les nouvelles pièces produites par la recourante ne démontraient pas que tous les cours étaient enregistrés pour permettre une vision en différé, tandis qu’il apparaissait que la formation exigeait au surplus un important travail personnel. Par conséquent, il fallait retenir qu’il n’était pas possible d’exercer une activité à 90 % en parallèle. En outre, une disponibilité était nécessaire pour l’entier des périodes d’examen, tant que la date précise n’était pas connue. A cela s’ajoutait que les programmes changeaient chaque semestre. En conséquence, la recourante allait limiter ses recherches aux seuls emplois qui entreraient en adéquation avec le programme de formation qu’elle avait choisi d’entreprendre sans l’assentiment de l’ORP.
Répliquant le 19 décembre 2022, la recourante a complété ses conclusions subsidiaires en faveur de la reconnaissance d’une aptitude au placement dès le 1er mars 2022, à défaut dès le 12 mars 2022, ou plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l’intimée pour examiner l’aptitude au placement dès le 1er mars 2022. Elle a fait valoir que, durant l’année 2021-2022, elle avait suivi des cours en alternance le vendredi matin, auxquels s’étaient ajoutés des cours à d’autres dates représentant seulement 4,5 jours cumulés répartis sur les dates suivantes : la demi-journée des 1er, 2, 4, 8, 9 février, 8 et 9 mars 2022 et toute la journée du 11 mars 2022. Le cours du vendredi matin représentait un taux de 10 %, raison pour laquelle elle s’était inscrite au chômage au taux de 90 %. Pour les autres dates de cours, elle était en droit de revendiquer des « jours sans contrôle », respectivement des congés, ce qui n’aurait toutefois pas été nécessaire dès lors qu’elle n’avait pas l’obligation de se rendre en salle de cours et pouvait visionner les enregistrements à d’autres moments (soir ou week-end). S’agissant des examens, seules deux épreuves avaient eu lieu en dehors du vendredi matin. Enfin, le travail personnel à effectuer en complément des cours ne dépassait pas une heure par semaine et pouvait être fait en soirée ou durant le week-end. La recourante a joint divers documents relatifs au déroulement de sa formation, notamment des courriels annonçant les modalités d’accès à des enregistrement de cours ou pour le dépôt des travaux, un courriel précisant la date et l’heure d’un examen, ainsi que des descriptifs de cours.
Par duplique du 13 janvier 2023, l’intimée a renvoyé à sa réponse du 9 septembre 2022.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante à compter du 24 novembre 2021, compte tenu de sa formation.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend deux éléments : objectivement, l’assuré doit disposer d’une capacité de travail suffisante, c'est-à-dire de la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; subjectivement, il doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées).
L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références citées ; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).
b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).
L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).
L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances entre deux semestres académiques (ATF 136 V 231 consid. 6.2 ; 120 V 392 consid. 2a et références).
c) L'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
a) En l’espèce, la recourante s’est inscrite au chômage après avoir renoncé à terminer un stage qui s’inscrivait dans le cadre d’une formation HEP qu’elle a débutée en septembre 2021. Elle estime que la poursuite de cette formation est compatible avec un emploi à 90 %, car les cours se déroulent principalement le vendredi matin et que les quelques autres cours ou examens qui ont lieu sur des jours différents peuvent être pris sur des congés ou suivis à distance et/ou en différé.
A cet égard, il convient de relever en premier lieu que la recourante s’est expliquée tardivement sur le déroulement de sa formation. Avec son opposition, elle a produit en particulier son plan d’études aménagé. Ce document indique qu’un total de 94 crédits est exigé pour obtenir la maîtrise. Toutefois, les cours prévus sur le plan totalisent 47 crédits, soit 18 pour la première année et 29 pour la deuxième année, dont une partie doit être obtenue dans le cadre d’un stage pratique de 160 heures. A la fin du plan d’étude, il est encore mentionné que les 94 crédits, à acquérir en principe à raison de 47 crédits par an, équivalent à 2'820 heures de travail, soit 1'410 heures par année, entre les heures de cours, les heures de stage, les lectures, les travaux d’évaluation et autres, un crédit équivalant à 25 à 30 heures de travail selon le European Credits Transfert System (ECTS). Même en admettant que les 47 crédits manquants du plan d’étude aménagé ont déjà été obtenus par la recourante d’une autre manière – ce qui ne ressort pas explicitement des pièces et explications produites avec l’opposition – il faut néanmoins constater que les 18 crédits à obtenir sur la première année représentent au minimum (18 x 25 h =) 450 heures de travail personnel, soit plus de 8 heures par semaine sur une année complète (450 h / 52 semaines), et ceux de deuxième année au minimum (29 x 25 h =) 725 heures de travail personnel, soit plus de 13 heures par semaine sur une année complète (725 h / 52 semaines).
Par ailleurs, le calendrier des cours également fourni par la recourante montre que les cours de première année n’ont pas lieu principalement les vendredis matin de 8h à 12h comme l’affirme l’intéressée. Des ateliers sont également planifiés tous les mardis de 13h à 15h et des cours tous les mercredis de 13h à 15h. L’agenda de cours où figurent les dates présentées par la recourante comme les seuls cours dispensés en-dehors des vendredis, ne concerne pas l’ensemble des branches exigées en 1re année mais une seule, qui vaut 6 crédits seulement. Quant à la deuxième année, le programme de cours n’a pas été produit et la seule indication concerne l’accomplissement du stage. Ainsi, les pièces fournies par la recourante avec son opposition ne permettaient pas d’admettre que la formation était compatible avec l’exercice d’un emploi au taux de 90 %.
b) Les pièces nos 8 à 10 produites par la recourante avec son recours, bien que difficiles à lire, indiquent effectivement que certains cours peuvent être visionnés en différé. Elles ne démontrent cependant pas que cette possibilité concerne la totalité des séminaires du mardis et des cours du mercredi. A cet égard, il faut relever que, même s’il est devenu courant de proposer des séminaires par visioconférence depuis la pandémie de Covid-19, il paraît peu plausible que les étudiants soient autorisés à suivre les séminaires en différé puisqu’il s’agit de séances de travail par groupe impliquant des interactions entre l’enseignant et les étudiants, voire entre les étudiants eux-mêmes. D’autres pièces amenées par la recourante indiquent d’ailleurs que certaines branches sont évaluées par le biais de contrôles continus, impliquant la remise régulière de dossiers ou de travaux de groupe (pièces nos 13, 15 et 16). S’agissant des examens, aucune pièce n’indique à quel moment la recourante a été informée de la date et de l’heure exacte, étant relevé que, jusqu’à cette confirmation, elle devait s’assurer de sa disponibilité pour l’entier de la session d’examen.
Enfin, la pièce n° 12 semble concerner l’enseignement que la recourante a prévu de suivre en deuxième année. Les dates proposées pour ce cours durant l’année 2021/2022 sont essentiellement des mercredis. S’y ajouteront les heures de stage obligatoires, correspondant à 6 périodes réparties sur deux demi-journées selon les précisions données par la recourante lors de ses entretiens de conseils. Ainsi, les pièces fournies par la recourante et ses déclarations au cours de ses entretiens de conseil tendent à montrer que, pour la deuxième année également, le temps réellement nécessaire à la formation dépasse largement le taux de 10 % allégué, ce que l’intéressée a du reste admis lors de l’entretien du 22 août 2022. A cela s’ajoute que la recourante a déclaré, lors de son entretien de conseil du 10 mai 2022, qu’une troisième année de cours serait nécessaire, confirmant que le plan d’étude aménagé ne portait pas sur l’ensemble du cursus.
c) En définitive, il faut constater avec l’intimée que les pièces et explications fournies par la recourante ne permettent pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que sa formation est compatible avec la prise d’un emploi ou le suivi d’une mesure au taux de 90 %. L’étalement de la formation sur plusieurs années, avec une répartition des cours et séminaires sur différents jours de la semaine variant d’un semestre à l’autre, ainsi que l’obligation de suivre un stage sur plusieurs semaines, ne vont pas non plus dans le sens d’une aptitude au placement à ce taux à partir du mois de mars 2022, comme l’a requis subsidiairement l’intéressée.
Il y a également lieu de relever que le déroulement de la formation suivie par la recourante entraîne, nécessairement, une limitation des possibilités d’emploi aux seuls employeurs disposés à ce que leur nouvelle employée modifie ses jours de travail au gré de ses cours et stages ou prenne des congés en fonction des séminaires ou examens à passer. Il est vraisemblable que peu d’employeurs sont susceptibles d’accepter d’emblée une telle flexibilité, surtout dans le domaine de l’enseignement où il s’agit de proposer aux élèves ou étudiants un enseignement de qualité égale tout au long du cursus. Cette situation n’est pas compatible avec l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage, corollaire du droit à l’indemnité de chômage (art. 17 LACI) qui suppose en particulier celle d’accepter un emploi convenable ou une mesure au taux d’activité déterminé lors de l’inscription au chômage, même s’il n’est pas possible d’obtenir les aménagements horaires nécessaires pour terminer la formation entreprise. A ce propos, la recourante n’a montré aucune velléité d’interrompre sa formation pour prendre un emploi convenable. C’est donc à juste titre que l’intimée a nié l’aptitude au placement de la recourante à compter du 24 novembre 2021.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
c) La partie recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Guy Longchamps peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office. La liste des opérations déposée le 31 mars 2023 fait état d’un total de 18,10 heures de travail fourni. Seules les prestations nécessaires à l’assistance de la recourante peuvent être admises. Or, certaines opérations figurant dans la liste paraissent excessives. Tel est le cas en particulier des vingt-trois courriels et appels téléphoniques adressés à la recourante sur une période de dix mois, totalisant 4,6 heures, alors que des conférences avec la recourante ont également été comptabilisées à raison de 2,7 heures. Ces opérations cumulées dépassent 7 heures et s’ajoutent aux durées consacrées à l’étude du dossier et à la rédaction du recours. D’une manière générale, l’activité déployée dépasse ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre. En conséquence, le nombre d’heures nécessaire au mandat doit être ramené à 14 heures, auxquelles s’applique le tarif horaire de 180 francs. S’y ajoute le forfait de 5 % du défraiement hors taxe pour les débours (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Ainsi, le montant de l’indemnité de Me Longchamps est arrêté à 2'849 fr. 75, débours et TVA compris
La partie recourante est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 mai 2022 par le Service de l’emploi (actuellement : Direction générale de l'emploi et du marché du travail) est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité de Me Guy Longchamps, conseil d’office de J.________, est arrêtée à 2'849 fr. 75 (deux mille huit cent quarante-neuf francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :