TRIBUNAL CANTONAL
SU19.011489 16
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 26 mars 2019
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : Mmes Revey et Di Ferro Demierre Greffière : Mme Pitteloud
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès le 3 mars 2019 de B.V.________, à […],
vu la saisine de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du dossier relatif à la succession du prénommé,
vu le courrier du 14 mars 2019 de la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, informant la Cour de céans qu’une des collaboratrices de son office, A.V., est la belle-fille de B.V. et estimant ainsi qu’il y aurait une apparence de prévention justifiant la récusation de son office,
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 14 mars 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable ;
attendu que la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est saisie du dossier relatif à la succession de B.V.________,
que la belle-fille de B.V., A.V., travaille au sein de cet office,
que la Première juge de paix considère qu’il est délicat pour les magistrats de son office de traiter de la succession de B.V.________,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’aux termes de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
que la Cour de céans a admis la récusation en corps de la Justice de paix et la transmission de la cause à un autre office dans des affaires similaires (cf. p.ex. CA 30 novembre 2018/56 ; CA 31 octobre 2018/46 ; CA 29 juin 2017/26),
qu'en l'espèce, A.V., potentiellement intéressée dans la succession de B.V., travaille au sein de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,
qu'il peut résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de l’office et A.V.________,
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession de son beau-père,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera en l'espèce transmise à la Justice de paix du district de la Broye-Vully ;
attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande présentée le 14 mars 2019 par la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de la Broye-Vully.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully, avec le dossier.
La greffière :