Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 246
Entscheidungsdatum
26.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

228

PE15.011941

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 26 mars 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 56 ss CPP

Statuant sur la demande de récusation spontanée déposée le 5 mars 2018 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement [...] dans la procédure dirigée contre A.X.________ (cause n° PE15.011941), la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 4 juin 2015, [...] a déposé plainte contre A.X.________ en raison d’attouchements qu’elle aurait subis le jour même, à [...].

Par acte du 1er mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement [...] a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] contre A.X.________ pour contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.

B. Le 5 mars 2018, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de [...] a demandé la récusation en corps de son tribunal.

Dans le délai imparti, [...], A.X.________ et le Ministère public ont déclaré ne pas s’opposer à cette requête de récusation.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Tribunal de l’arrondissement de [...] (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; CREP 17 mars 2017/182 consid. 1).

2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_306/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_435/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_352/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1).

2.2 La Présidente du Tribunal de l’arrondissement de [...] a demandé la récusation en corps de son tribunal, au motif que le prévenu est le père de B.X., lequel œuvre en qualité de gestionnaire de dossiers au sein de cet office. Elle estime que ce lien de parenté serait de nature à faire naître des doutes quant à l’apparence d’impartialité du juge qui sera appelé à statuer dans le cadre de cette affaire. En l’espèce, cette argumentation doit être suivie. En effet, eu égard à sa fonction dans le tribunal, le fils du prévenu entretient des relations professionnelles régulières avec les membres de cette juridiction, de sorte qu’il pourrait en résulter une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de la partie plaignante ou des tiers. Par ailleurs, vu la nature de l’affaire, il est judicieux que les collègues de B.X. ne soient pas amenés à prendre connaissance du dossier de la cause.

Il découle de ce qui précède que la demande de récusation doit être admise et le dossier de la cause délégué au Tribunal de l’arrondissement [...] (art. 4a al. 4 LVCPP).

Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation du Tribunal de l’arrondissement de [...] présentée le 5 mars 2018 est admise.

II. La cause est transmise au Tribunal de l’arrondissement [...].

III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de [...],

Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour [...]),

Me Loïc Parein, avocat (pour A.X.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Procureure de l’arrondissement [...],

M. le Premier président du Tribunal de l’arrondissement [...], avec le dossier,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gesetze

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CPP

Cst

LTF

LVCPP

  • art. 4a LVCPP
  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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