Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 152
Entscheidungsdatum
26.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 328/16 - 92/2018

ZD16.052850

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 mars 2018


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mme Pasche et M. Piguet, juges Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

Q., à Lausanne, recourante, représentée Y.

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 6, 7, 8 al. 1 et 17 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI ; art. 87 al. 2 et 3 RAI

E n f a i t :

A. Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), [...] d’origine [...] née en [...] est arrivée en Suisse en 1988. Elle a travaillé en qualité d’employée de production pour le compte de la société N.________ du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2001. Le 5 avril 2002, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, au motif qu’elle se trouvait en totale incapacité de travail dès le 10 janvier 2001 en raison de douleurs au dos et aux épaules, de fatigue et d’obésité.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a notamment recueilli les rapports de la Dresse H., rhumatologue, et du Dr T., spécialiste en médecine interne générale. La Dresse H.________ a retenu des cervico-dorso-scapulalgies droites sur troubles statiques et une dysbalance musculaire, estimant toutefois que ces atteintes ne justifiaient pas la poursuite d’une incapacité de travail de 100% (cf. rapport du 9 avril 2001). Le Dr T.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombalgies et cervicalgies sur troubles statiques et discopathie, de périarthrite scapulo-humérale bilatérale chronique, d’obésité morbide, d’état anxio-dépressif, d’inadaptation et de troubles digestifs fonctionnels, estimant que sa patiente présentait de ce fait une incapacité de travail de 100% depuis le 10 janvier 2001 (cf. rapport du 17 août 2002).

Dans un avis du 25 juin 2003, la Dresse M., médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a retenu que l’assurée ne souffrait d’aucune atteinte du ressort de l’assurance-invalidité. Au titre des diagnostics associés qui n’étaient pas du ressort de l’assurance-invalidité, la Dresse M. a fait état d’une obésité de grade III (100 kg ; BMI [Body Mass Index] de 43), reprenant les conclusions de la Consultation d’obésité et de troubles du comportement alimentaire du B.________ (ci-après : B.) du 16 avril 2001, qui avait préconisé des conseils diététiques et la reprise d’une activité physique. Au plan psychique, la Dresse M. n’a constaté aucune atteinte susceptible de réduire la capacité de travail, relevant qu’il n’y avait pas de suivi psychologique ni de traitement psychotrope. En définitive, la Dresse M.________ a estimé que l’assurée disposait d’une capacité de travail de 100% dans son activité habituelle. Par décision du 30 juin 2003, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée. Non contestée, cette décision est entrée en force.

B. Le 1er avril 2009, l’assurée a déposé une deuxième demande de prestations de l’assurance-invalidité. Elle a expliqué qu’elle souffrait d’obésité morbide avec des douleurs articulaires, de fatigue, d’anémie et de dépression, précisant qu’elle était suivie depuis novembre 2003 par le Dr J.________, psychiatre.

Au cours de l’instruction de cette demande, l’OAI a recueilli les rapports des médecins traitants de l’assurée, le Dr O., spécialiste en médecine interne générale, et le Dr J.. Dans son rapport du 17 juin 2009, le Dr O.________ a posé les diagnostics d’obésité morbide avec syndrome métabolique, estimant que sa patiente présentait une incapacité de travail de 100% en qualité de manutentionnaire, depuis le 10 janvier 2001. Il renvoyait au surplus au rapporT.________ du 15 avril 2002. Quant au Dr J.________, il a retenu des troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2 et F 60.3), tout en précisant que, même si elle avait conditionné des périodes d’incapacité de travail totale ou partielle de quelques mois (en 2003, 2004, 2005 et 2008), la pathologie psychiatrique n’était pas invalidante de manière durable (cf. rapport du 26 juin 2009).

Dans un avis du SMR du 30 octobre 2009, le Dr Z.________ a observé que le Dr J.________ n’avait retenu aucune atteinte à la santé de la sphère psychique justifiant une incapacité de travail durable. Quant à l’obésité morbide mise en évidence par le Dr O., elle avait déjà été constatée dans le rapport d’examen du SMR du 25 juin 2003. Pour le Dr Z., l’exigibilité était donc restée inchangée depuis lors.

Par décision du 28 janvier 2010, l’OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations de l’assurée, au motif qu’il n’existait pas d’éléments médicaux nouveaux par rapport à la décision du 30 juin 2003 et que l’intéressée ne présentait toujours pas d’atteinte invalidante.

Le 23 mars 2010, le Dr O.________ a transmis à l’OAI un rapport du 22 mars 2010 du Dr D., spécialiste en endocrinologie-diabétologie au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme, Consultation d’obésité et de troubles du comportement alimentaire du B., dont il ressort que l’assurée a consulté le service une première fois en 2001 en raison de son obésité. A l’époque, son poids était de 100 kg. La patiente avait ensuite arrêté le suivi de sa propre initiative, puis consulté à nouveau le 5 janvier 2010, avec une demande de chirurgie biatrique. Son poids s’élevait alors à 123,4 kg.

C. L’assurée a repris une activité de cuisinière à 100% dès le 1er juillet 2013 pour le compte de la société U.________. Le 21 mai 2014, elle a déposé une troisième demande de prestations de l’assurance-invalidité, au motif qu’elle souffrait de dépression, de troubles d’anxiété généralisés, d’hypertension artérielle, de diabète, d’obésité, d’anémie et de cholestérol, ayant conduit à une incapacité de travail de 100% depuis le 6 janvier 2014.

Le 12 juin 2014, le Dr O.________ a fait savoir à l’OAI que l’état de santé de l’assurée présentait de nombreuses comorbidités, avec une aggravation de son état de santé physique et psychique justifiant une incapacité de travail entière de longue durée, voire définitive. Le Dr O.________ a transmis à l’OAI un lot de pièces médicales, parmi lesquelles :

un rapport du 10 février 2014 de la Dresse C., spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et cheffe de clinique au département de l’appareil locomoteur du B.,

un rapport du 2 juin 2014 du Dr F.________, médecin praticien, faisant état d’une exostose de Haglund bilatérale, prédominant à gauche, et attestant une incapacité de travail à 100% en raison des « problèmes des membres inférieurs »,

un rapport du 30 mai 2014 de V.________, physiothérapeute.

Compte tenu de ces éléments, l’OAI est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations et a procédé à son instruction.

Le 14 juillet 2014, complétant un formulaire de l’OAI tendant à déterminer son statut, l’assurée a indiqué qu’en l’absence d’atteintes à la santé, elle aurait travaillé à 100%, depuis toujours, dans le « service restauration », par nécessité financière.

Dans un rapport du 16 juillet 2014 à l’OAI, le Dr F.________ a indiqué que l’assurée présentait une totale incapacité de travail du 2 avril au 1er juin 2014, dans son activité de sommelière (sic), qui n’était plus exigible. Au titre des restrictions, le médecin a mentionné une hypothyroïdie, une hypertension artérielle, du cholestérol et un excès pondéral (115 kg). Il estimait encore que l’assurée présentait un rendement réduit, en raison de sa surcharge pondérale, ainsi que des douleurs dans les membres inférieurs.

Renseignant l’OAI le 28 juillet 2014, l’employeur a indiqué que le salaire annuel de l’assurée s’élevait à 48'000 fr. et que les rapports de travail avaient pris fin au 31 mai 2014.

Dans un rapport du 24 septembre 2014 à l’OAI, le Dr O.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’obésité de classe III, de trouble anxio-dépressif chronique, de syndrome lombo-vertébral et de gonalgie chronique sur arthrose. L’assurée présentait également une hypothyroïdie et un diabète, restant toutefois sans incidence sur la capacité de travail. Le Dr O.________ a attesté une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle de cuisinière, qu’il n’estimait plus exigible, en raison de la fatigabilité de l’assurée ainsi que de ses difficultés de locomotion et de compréhension. Le médecin traitant a encore indiqué que sa patiente restait capable de travailler uniquement en position assise, ainsi qu’en positions alternées. Le Dr O.________ a notamment transmis un rapport du 16 janvier 2014 des Dresses W.________ et G., médecins auprès du Service d’endocrinologie diabétologie et métabolisme de la S. (S.), dont il ressort que l’assurée souffrait d’obésité de classe III de répartition gynoïde, avec un poids de 118,4 kg, de trouble non spécifié du comportement alimentaire, de diabète de type II sous traitement oral, d’hyperménorrhée anémiante avec projet d’hystérectomie, d’hyperthyroïdie probablement d’origine auto-immune et d’hépatomégalie stéatosique. Les Dresses W. et G.________ ont observé que la composante principale de la prise pondérale était un trouble non spécifié du comportement alimentaire de type grignotage compulsif. La patiente était partiellement consciente de son trouble du comportement alimentaire, sans être en demande de prise en charge (stade de pré-contemplation).

Dans un avis du SMR du 18 novembre 2014, les Drs R.________ et L.________ ont retenus les éléments suivants : « (…) L'obésité est ancienne et en elle-même elle ne donne pas d'incapacité au travail. Le syndrome métabolique est également ancien et pris en charge : l'hyperlipidémie, l'hypertension et le diabète sont connus et traités depuis plusieurs années. L'hypothyroïdie est également ancienne et traitée. Le syndrome lombo-vertébral, la gonarthrose sont connus depuis plusieurs années et étaient présents lors de la dernière décision. Le Dr F.________ orthopédiste ne décrit pas de limitations nouvelles fonctionnelles importantes concernant le syndrome lombo-vertébral. Il reconnait des difficultés : à l'accroupissement, à l'agenouillement, à la rotation en position assise, à la marche en terrain irrégulier et à l'accomplissement à des activités uniquement en position debout. Le syndrome anxio-dépressif était également présent en janvier 2010 et nous n'avons pas de pièces médicales nouvelles du Dr B.C.________ psychiatre à Lausanne faisant état d'une aggravation de cette pathologie (…) Le Dr F.________ atteste de nouvelles limitations fonctionnelles, il y a donc une aggravation et une nouvelle atteinte : douleur des pieds sur exostose qui entraîne des limitations fonctionnelles incompatibles avec une activité constamment debout. On peut raisonnablement admettre une pleine capacité de travail adapté (sic) sans déplacements autre que sur des courtes distances et sans travail debout. (…). »

A teneur d’un calcul du salaire exigible du 7 janvier 2015, l’OAI a fixé le salaire avec invalidité à 46'621 fr. 09, compte tenu d’un abattement de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles. Comparé au salaire sans invalidité, de 48'000 fr., l’assurée présentait un taux d’invalidité de 2,87%, insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Au titre des exemples d’activités adaptées, l’OAI a mentionné toute activité industrielle légère, de conditionnement, principalement assise.

Sur demande de l’OAI, P.________ a transmis son dossier, contenant notamment des rapports du Dr O.________ des 19 mai et 14 novembre 2014.

Interpellé par l’OAI sur l’évolution de l’état de santé de sa patiente depuis son rapport du 25 septembre 2014, le Dr O.________ a indiqué le 31 mars 2015 que l’état de l’intéressée connaissait une dégradation lente, que sa capacité de travail dans son activité habituelle était nulle et que la capacité de travail dans une activité adaptée devait être évaluée. S’agissant des limitations fonctionnelles, le médecin traitant a mentionné une obésité (poids 124 kg) entraînant une fatigabilité extrême, des douleurs et un essoufflement, ainsi qu’une anémie ferriprive.

Aux termes d’une note téléphonique du 1er octobre 2015 au dossier de l’OAI, le Dr F.________ a fait savoir qu’il avait revu sa patiente le 28 septembre 2015 et que la situation restait inchangée depuis son rapport du 16 juillet 2014. Il a précisé avoir renoncé à une intervention chirurgicale, compte tenu du risque de thrombose.

Dans un rapport du 19 juillet 2016 à l’OAI, le Dr B.C., psychiatre traitant depuis mars 2012, a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de dysthymie (F 34.1), d’épisodes récurrents de dépression en 2003, 2004, 2005, 2008 et 2014 (F 32.2), ainsi que de retard mental léger (F70). S’agissant de la capacité de travail, le Dr B.C. a indiqué ce qui suit : « D’un point de vue strictement dépressif, je considère qu’hormis l’épisode dépressif de quelques mois entre 2013 et 2014 où elle fut à l’incapacité de travailler à 100%, le trouble dysthymique implique une réduction de la capacité de travail de l’ordre de 20%, à combiner avec les pathologies somatiques mentionnées précédemment. (…) Ce sont les maladies somatiques qui impactent le plus la capacité de travail de la patiente, toutefois, la symptomatologie dépressive chronique diminue la motivation, la capacité d’initiative et de maintien de la volonté sur le long terme chez cette patiente ».

Dans un avis du SMR du 2 août 2016, la Dresse M.N.________ a opéré la synthèse des éléments apportés par les Drs F.________ et B.C.________ et a conclu qu’il convenait de suivre les conclusions de l’avis médical du SMR du 18 novembre 2014.

Par décision du 8 novembre 2016, l’OAI a confirmé le projet de refus de prestations du 29 septembre 2016, auquel l’assurée n’avait pas réagi. L’OAI a retenu que l’assurée ne présentait pas de nouvelles pathologies par rapport à celles prévalant lors de la précédente décision de refus de prestations mais que depuis lors, elle souffrait de nouvelles limitations fonctionnelles (douleurs des pieds sur exostose), incompatibles avec une activité constamment debout. Malgré cela, l’assurée bénéficiait toujours d’une capacité de travail entière dans toute activité ne nécessitant pas de déplacements autres que sur de courtes distances et pas de position debout. Procédant à la comparaison des revenus que l’assurée gagnerait avec et sans invalidité, l’OAI est parvenu à un préjudice économique de 2,87%, insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l’assurance-invalidité.

D. Par acte du 20 novembre 2016, Q.________ a recouru auprès de le Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée. A l’appui de sa contestation, elle fait valoir que son problème d’obésité morbide s’aggrave, lui occasionnant une grande fatigue, un essoufflement et des douleurs articulaires multiples. Elle mentionne également être prise en charge au niveau orthopédique, psychiatrique, ajoutant qu’un bilan est en cours de réalisation au B.________ pour la pose d’un by-pass. Au titre des mesures d’instruction complémentaire, la recourante requiert la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.

Dans une réponse du 16 février 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. L’OAI estime qu’hormis quelques périodes d’incapacité limitées à quelques mois, l’assurée dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée.

Par réplique du 22 mars 2017, dorénavant représentée par Y.________, la recourante fait grief à l’intimé d’avoir violé son droit d’être entendue, en ne mettant pas en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire. Elle fait valoir que sa situation s’est aggravée, au point qu’elle n’est plus capable d’exercer quelque activité que ce soit. Ainsi, au niveau des mains, la paralysie s’aggravait, malgré l’opération ; elle n’avait plus de force dans les bras, surtout à gauche. Son obésité sévère rendait pratiquement sa vie insupportable : ses pieds avaient « grandi », ses talons étaient déformés et son essoufflement s’aggravait. Au plan psychique, la recourante soutient également souffrir d’une dépression profonde, nécessitant la mise en œuvre d’une expertise. Elle estime en outre que l’hypertension artérielle, le diabète et le cholestérol ont également une incidence sur son invalidité. Au titre des mesures d’instruction complémentaire, la recourante requiert en outre l’audition de sa belle-fille et de son fils en qualité de témoins. La recourante a joint à son écriture un lot de pièces médicales, parmi lesquelles figurent :

un rapport du Dr F.________ au Dr O.________ du 2 avril 2014,

un rapport du 27 septembre 2016 du Dr K.________, spécialiste en neurologie,

un protocole opératoire du 14 décembre 2016 du Dr D.E.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main,

une attestation du 13 mars 2017 de la Dresse Q.R.________, médecin généraliste,

une attestation du 17 mars 2017 du Dr B.C.________.

Dans une duplique du 27 avril 2017, se fondant sur un avis du SMR du 10 avril 2017, l’intimé a maintenu sa position, tout en relevant que le seul élément nouveau apporté par la recourante consistait en la compression du nerf médian du poignet gauche. Cette affection, traitée chirurgicalement le 14 décembre 2016, n’avait toutefois pas entraîné d’incapacité de travail ou de limitations fonctionnelles de longue durée, de sorte qu’elle n’était pas de nature à remettre en cause le bienfondé de la décision entreprise.

Le 3 octobre 2017, la juge instructeur en charge du dossier a fait savoir à la recourante que, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le dossier paraissait en état d’être jugé, de sorte que l’expertise pluridisciplinaire requise ne semblait pas nécessaire pour trancher le litige, sous réserve d’une appréciation différente de la Cour.

Par courrier du 1er novembre 2017, la recourante a maintenu ses requêtes de mesures d’instruction complémentaire (expertise et audition de témoins) et a demandé à être elle-même entendue.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le droit à des prestations de l’assurance-invalidité à la suite de sa nouvelle demande du 21 mai 2014. Le litige porte singulièrement sur le point de savoir si son degré d'invalidité a subi une modification significative entre la décision rendue le 28 janvier 2010 et la décision litigieuse.

c) En arguant une violation du droit d’être entendu, la recourante fait grief à l’intimé de n’avoir pas instruit à satisfaction son dossier avant de rendre la décision litigieuse, en renonçant à mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Cet argument tombe à faux. Comme il sera examiné ci-après, le dossier en mains de la Cour de céans est complet et suffit pour trancher le litige en toute connaissance de cause (cf. consid. 8 infra). Il ne saurait ainsi être reproché à l’intimé d’avoir statué sur un dossier incomplet.

a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA).

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 et 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Le Tribunal fédéral a récemment retenu qu’il y a lieu d’appliquer à toutes les maladies psychiques, et en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes, la procédure d’administration des preuves prévalant en matière de troubles douloureux sans substrat organique (troubles somatoformes douloureux) et de troubles psychosomatiques analogues (cf. ATF 141 V 281), à savoir au moyen d’une grille d’indicateurs, puisque des problèmes de preuve analogues se posent pour les maladies psychiques. Le Tribunal fédéral a toutefois estimé que, pour des questions de proportionnalité, il pourra être renoncé à cette méthode d’administration des preuves lorsque, vu le besoin concret de preuve, une telle administration ne s’avère pas nécessaire ou pas adéquate. Une telle évaluation est ainsi superflue lorsque l’incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d’éventuelles appréciations contraires n’ont pas de valeur probante du fait qu’elles proviennent de médecin n’ayant pas une qualification spécialisée ou pour d’autres raisons. La Haute Cour a encore précisé que même si la classification diagnostique est médicalement nécessaire et qu’un diagnostic posé selon les règles de l’art est indispensable, on ne peut en rester là sur le plan juridique. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d’un trouble. Dans cette évaluation des conséquences d’un trouble psychique, le diagnostic n’est plus en centre. Aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne saurait être déduite du seul diagnostic. Ainsi, indépendamment de leur diagnostic, des troubles entrent déjà en considération en tant que comorbidité important du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 409 et 143 V 418).

L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI). L’assuré peut en outre prétendre à une mesure de reclassement s’il est invalide à 20% environ (cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).

b) Lorsqu’une rente a été précédemment refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI).

Ces dispositions doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b ; cf. TF 9C_67/2009 consid. 1.2).

Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 précité consid. 1.2). Par contre, lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en matière sur la nouvelle demande après un précédent refus de prestations, selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les droits de l’assuré.

Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA qui traite de la révision de la rente, si entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (cf. ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2). Si l’administration constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).

Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles et procède librement à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).

Les avis médicaux établis par le SMR constituent des rapports au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI). De tels rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux avis de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (cf. TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3).

S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3). 5.

En l'occurrence, après être entré en matière sur la nouvelle demande de l’assurée, l’OAI a estimé que la modification de l'état de santé invoquée par l’intéressée n'était pas susceptible de lui ouvrir le droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Se fondant sur l’avis des Drs R.________ et L.________ du 18 novembre 2014, confirmé par la Dresse M.N.________ le 2 août 2016, l'intimé a retenu qu’il n’existait pas d’éléments médicaux nouveaux par rapport à ceux prévalant au moment de la précédente décision de refus, en janvier 2010, hormis une exostose de Haglund. Cette dernière atteinte induisait des limitations fonctionnelles (à savoir la nécessité d’éviter le travail essentiellement debout et les déplacements autres que sur de courtes distances), mais n’empêchait pas l’assurée de travailler en plein dans une activité adaptée.

La recourante conteste ce point de vue. Elle soutient que son état s’est détérioré aux plans physique et psychique, et qu’il ne lui est plus possible d’exercer une quelconque activité lucrative.

a) Au plan psychique, l’intimé a fondé sa décision du 28 janvier 2010 sur l’appréciation du Dr J., psychiatre traitant depuis novembre 2003. Dans son rapport du 26 juin 2009, le Dr J. avait posé le diagnostic de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2, F60.3). Il précisait que sa patiente avait connu quatre épisodes dépressifs majeurs, d’intensité moyenne, en 2003, 2004, 2005 et 2008, chacun d’une durée de quelques mois. L’assurée consultait à raison d’une fois chaque trois semaines environ (individuellement ou en couple), et plus fréquemment lors des périodes de décompensation. Selon le Dr J.________, l’incapacité de travail de l’assurée était fondamentalement provoquée par ses pathologies somatiques. L’atteinte psychique n’avait quant à elle engendré que des périodes d’incapacité de durée limitée (deux à trois mois maximum) et ne pouvait pas être considérée comme invalidante de manière durable. Il n’existait ainsi pas de restrictions du point de vue psychiatrique, en situation de stabilisation chronique. Seule prévalait une diminution du rendement de 20% dans les occupations habituelles, l’assurée présentant au demeurant une capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance limitée dans les situations dans lesquelles la symptomatologie d’angoisse et dépressive devenait plus importante.

b) Interpelé par l’OAI dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande du 21 mai 2014, le Dr B.C.________ a retenu les diagnostics de dysthymie (F34.1), d’épisodes récurrents de dépression (F32.2), survenus en 2002, 2004, 2005, 2008 et en dernier lieu en 2014, et de retard mental léger (F70). Il a attesté une diminution de la capacité de travail, sous forme d’une baisse de rendement, de 20% (cf. rapport du 19 juillet 2016). Le Dr B.C.________ a également précisé que la nouvelle demande était motivée par les difficultés somatiques et, tout comme le Dr J.________ à l’époque, il a estimé que la capacité de travail de sa patiente était au premier titre affectée par ses pathologies somatiques, hormis lors de l’épisode dépressif de quelques mois entre 2013 et 2014, où l’intéressée avait présenté une totale incapacité de travail au niveau psychiatrique. Cet épisode, limité dans le temps, ne suffit toutefois pas à ouvrir un droit aux prestations, puisque prévaut un délai d’attente d’un an pour qu’une atteinte à la santé puisse donner droit à une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI). L’incapacité de travail de 20% attestée par le Dr B.C.________ au titre de la dysthymie ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. La dysthymie est retenue en présence d’un abaissement chronique de l’humeur, persistant au moins plusieurs années, mais dont la sévérité est insuffisante, ou la durée des différents épisodes trop brève, pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent (cf. CIM-10 F34.1). Au vu de ceci, il apparaît de manière générale peu vraisemblable que dite atteinte soit invalidante. Cependant, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, indépendamment de leur diagnostic, des troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources dont dispose l’assuré. Or, dans le cas d’espèce, le Dr B.C.________ explique que la dépression latente sous forme de dysthymie depuis au moins quinze ans associée à des épisodes dépressifs récurrents et un retard mental léger complique significativement la capacité de sa patiente à s’inscrire dans une activité professionnelle sur la durée et a une incidence sur sa capacité à agir et à se motiver. Il précise encore que la symptomatologie dépressive chronique diminue la motivation, la capacité d’initiative et de maintien de la volonté sur le long terme. Cela étant, il convient de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les troubles psychiques de l’assurée limitent ses ressources et justifient une diminution de sa capacité de travail à raison de 20%. On observera d’ailleurs que, déjà en 2009, le Dr J.________ avait fait état d’une baisse de rendement de 20%. La situation de l’assurée au plan psychique n’a pas connu d’aggravation ultérieure puisque le Dr B.C.________ a attesté le 17 mars 2017 que l’état de santé de sa patiente était superposable à celui mentionné dans son rapport du 19 juillet 2016.

L’avis du Dr O.________ sur le plan psychique ne permet pas d’aboutir à une solution différente. Outre le fait qu’il ne motive pas les éléments lui permettant de retenir que sa patiente présenterait un trouble anxio-dépressif chronique limitant sa capacité de travail au-delà des 20% retenus par le Dr B.C.. Son appréciation ne saurait supplanter celle du Dr B.C., dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une spécialisation en psychiatrie.

Au vu de ces éléments, on ne peut suivre la recourante lorsqu’elle affirme que son état psychique s’est dégradé au point qu’elle ne peut plus travailler et qu’elle souffre de « dépression profonde ». Il sied au contraire de retenir que ses atteintes psychiques ne causent une diminution de sa capacité de travail limitée à 20%.

a) Au plan somatique, il est établi et non contesté que la recourante ne possède plus de capacité de travail dans son activité habituelle de cuisinière. Est par contre litigieuse la question de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à son état de santé.

aa) Au cours de l’instruction de la précédente demande, le Dr O.________ a établi un rapport du 17 juin 2009, aux termes duquel il a retenu une obésité morbide et une incapacité de travail de 100% en qualité de manutentionnaire depuis le 10 janvier 2001. A la rubrique des diagnostics, il a également renvoyé au rapport du 17 juin 2002 du Dr T., lequel avait fait état de lombalgies et cervicalgies sur troubles statiques et discopathies, de périarthrite scapulo-humérale bilatérale chronique, d’obésité morbide, d’état anxio-dépressif, d’inadaptation et de troubles digestifs fonctionnels. Il a en outre joint à son rapport un rapport de la rhumatologue H. du 9 avril 2001, retenant des dorsalgies sur troubles statiques et dégénératifs et une dysbalance musculaire.

bb) Au cours de l’instruction de la demande litigieuse, l’OAI a rassemblé les rapports des différents médecins consultés par l’assurée.

Dans son rapport du 12 juin 2014, le Dr O.________ a signalé une aggravation de l’état de sa patiente, notamment physique, en présence de nombreuses comorbidités, justifiant selon lui pleinement une incapacité de travail entière de longue durée, voire définitive. Le 24 septembre 2014, le médecin traitant a posé les diagnostics incapacitants d’obésité de classe III, de syndrome lombo-vertébral et de gonalgie chronique sur arthrose. Le médecin traitant a également relevé que l’assurée présentait une hypothyroïdie et un diabète, restant toutefois sans incidence sur la capacité de travail. Il a attesté une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle de cuisinière, en raison de la fatigabilité de sa patiente, ainsi que de ses difficultés de locomotion et de compréhension. S’agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée, le Dr O.________ a indiqué que sa patiente restait capable de travailler assise ou en positions alternées. Il n’a fait état d’aucune diminution de la capacité de travail (taux d’activité ou rendement) dans le cadre d’une telle activité adaptée. Dans son rapport du 31 mars 2015, à la question lui demandant de se prononcer sur la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée, le Dr O.________ a répondu : « ? Aucune à évaluer ». Entretemps, interpellé par P., le médecin a indiqué que selon l’évolution et le type d’activité, l’assurée pourrait travailler à 50% maximum, en raison des difficultés locomotrices et de sa fatigabilité (cf. rapport du 19 mai 2014 à P.). Dans un rapport du 14 novembre 2014, le Dr O.________ a encore fait savoir à P.________ que l’état de sa patiente était stationnaire, qu’elle rencontrait des difficultés à se mouvoir et un essoufflement avec des douleurs chroniques et que sa capacité de travail dans une activité adaptée était de « 50% à évoluer », précisant qu’ « un poste de travail assis sans effort physique (était) à évaluer pour du 50% évolutif ». On peut d’ores et déjà remarquer à ce stade que la position du Dr O.________ s’agissant de la capacité de travail est restée peu précise et a fluctué en fonction des interpellations des assureurs, sans qu’il ne ressorte du dossier de nouveaux éléments dans le sens d’une aggravation, et sans que le médecin ne motive sa position. Ceci est de nature à affaiblir la valeur probante de son appréciation de la capacité de travail. En tous les cas, et contrairement à ce que soutient la recourante, qui estime ne plus être capable d’exercer quelque activité que ce soit, le Dr O.________ retient à tout le moins une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, susceptible d’évoluer. Les limitations fonctionnelles qu’il retient sont au demeurant superposables à celles arrêtées par le SMR, une activité assise lui paraissant également exigible.

Le Dr F.________ a quant à lui mis en évidence une exostose de Haglund, bilatérale, prédominante à gauche. Le 2 avril 2014, le Dr F.________ a indiqué que l’assurée était surtout gênée lors du port de ses souliers de travail, debout, comme cuisinière. Dans son rapport du 2 juin 2014, il a indiqué que les différents traitements conservateurs avaient permis une légère amélioration mais sans vrai soulagement. Il a attesté une incapacité de travail de 100% « concernant les problèmes des membres inférieurs ». Le 16 juillet 2014, il s’est prononcé dans le sens d’une incapacité de travail de 100% dans l’activité de « sommelière », du 2 avril au 1er juin 2014, ajoutant que le rendement de l’assurée était réduit, en raison de sa surcharge pondérale ainsi que des douleurs aux membres inférieurs. Au titre des restrictions, il a indiqué « hypothyroïdie, hypertension artérielle, diabète, cholestérol, excès pondéral (115 kg), tout en précisant que l’activité habituelle n’était plus exigible en raison des douleurs aux membres inférieurs. Dans l’annexe à son rapport, le Dr F.________ a indiqué que l’assurée était capable de travailler uniquement assise, ainsi qu’en positions alternées, de se pencher et de travailler avec les bras au dessus de la tête et de soulever des charges, non précisées. Par contre, il ne pouvait plus être exigé d’elle d’exercer des activités uniquement en position debout, principalement en marchant, de s’accroupir, de se mettre à genoux, de faire des rotations, de monter sur des échelles ou gravir des escaliers.

Dans leur rapport du 16 janvier 2014, les Dresses W.________ et G.________ ont posé les diagnostics d’obésité de classe III, en présence de 118 kg, de trouble non spécifié du comportement alimentaire, de diabète de type II sous traitement oral, l’hyperménorrhée anémiante avec projet d’hystérectomie, d’hypothyroïdie probablement d’origine auto-immune et d’hépathomégalie stéatosique. Elles ont indiqué que la composante principale de la prise pondérale était un trouble non spécifié du comportement alimentaire de type grignotage compulsif, ajoutant que l’assurée avait fait une nouvelle demande d’information pour la pose d’un by-pass gastrique. A ce propos, il ressort du rapport de la Dresse C.________ du 10 avril 2014 que l’assurée avait déjà renoncé par deux fois à la proposition d’un by-pass. La Dresse C.________ indiquait que l’assurée, pesant 117kg, était gênée par un tablier d’Hottentot (douleurs et irritations cutanées) et présentait un énorme excès cutanéo-adipeux au niveau des bras. Elle proposait une dermolipectomie des bras et abdominoplastie, dont la prise en charge a cependant été refusée par l’assurance-maladie de l’intéressée.

Procédant à une synthèse de ces rapports médicaux, les Drs R.________ et L.________ ont estimé que seule l’exostose de Haglund constituait une nouvelle atteinte. En raison des douleurs liées à cette déformation des talons, les médecins du SMR ont admis que l’assurée devait éviter les activités nécessitant des déplacements autres que sur des courtes distances ainsi que le travail debout. Sous conditions de respecter ces nouvelles limitations fonctionnelles, l’assurée conservait une capacité de travail entière.

cc) L’appréciation du SMR est convaincante et il ne se trouve au dossier aucun élément de nature à la remettre sérieusement en cause.

En effet, le syndrome lombo-vertébral existait déjà au moment du rejet de la précédente demande, et même déjà depuis 2001. Il n’avait alors pas été considéré comme incapacitant et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il ait connu une aggravation notable et durable.

S’agissant de la gonalgie sur arthrose signalée par le Dr O.________, aucun des rapports médicaux au dossier ne permet d’admettre qu’elle existait en 2010. Cependant, cette question peut rester ouverte, dès lors que même en présence de gonalgies, l’assurée ne serait pas empêchée d’exercer une activité adaptée telle qu’envisagée par OAI. Les limitations fonctionnelles retenues par l’office, préconisant d’éviter le travail debout et les déplacements significatifs, tiennent en effet compte de manière adaptée des limitations liées à une éventuelle atteinte aux genoux. On observera également que le dossier ne contient aucune pièce médicale objectivant une gonarthrose.

Quant à l’obésité morbide, elle était déjà manifeste lors de la précédente décision. Dans les mois précédents la décision du 28 janvier 2010, le poids de la recourante a ainsi oscillé entre 110kg et 123 kg. En 2014, au cours de l’instruction de sa troisième demande, son poids s’est élevé de 115 kg à 124 kg. On le voit donc, il n’y a pas eu de modification significative au niveau de la surcharge pondérale. En tout état de cause, la situation de l’assurée ne répond pas aux conditions dans lesquelles le Tribunal fédéral a reconnu un effet invalidant à l’obésité. La Haute Cour a en effet estimé que l’obésité en soit n’est pas constitutive d’invalidité. Selon la jurisprudence, un effet invalidant ne peut être admis que si l’excédent de poids a provoqué une atteinte à la santé ou s’il est lui-même la conséquence d’un trouble de santé et qu’ainsi, la capacité de gain est sensiblement réduite et ne peut être augmentée de façon importante par des mesures raisonnablement exigibles (RCC 1984 p. 359 consid. 3 ; TF 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.1). Or, d’après les Dresses W.________ et G.________, l’excès pondéral est dû à un grignotage compulsif ; il n’est ainsi pas dû à un trouble de santé au sens où le Tribunal fédéral l’entend. L’obésité n’a pas non plus provoqué des atteintes à la santé invalidantes. Si elle a en effet vraisemblablement un effet défavorable sur l’hypertension artérielle, le diabète, voire l’hypertyroïdie, les douleurs lombaires, et les éventuelles gonalgies, force est de constater que ces atteintes ne sont pas incapacitantes dans une mesure susceptible de donner le droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Elles n’empêchent pas l’assurée d’exercer à plein temps une activité adaptée, principalement assise et ne nécessitant pas ou peu de déplacements.

Seule l’exostose de Haglund constitue une nouvelle pathologie, inconnue au moment du précédent refus de prestation. L’appréciation de la capacité de travail du Dr F.________ dans le sens d’une totale incapacité de travail se rapporte à l’activité habituelle de l’assurée (« sommelière »). A cet égard, il a indiqué que l’assurée était gênée d’effectuer son travail de cuisinière debout, et de devoir porter ses chaussures professionnelles. Une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle n’est toutefois pas contestée. Le Dr F.________ ne s’est par contre pas prononcé directement sur la question de la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Mais dès lors qu’il indique que sa patiente est capable de travailler uniquement assise et en position alternée, qu’elle peut également se pencher et travailler les bras au-dessus de la tête, il est clair qu’il considère que la recourante dispose d’une capacité de travail résiduelle dans des activités sédentaires.

En définitive, il sied de retenir que les limitations fonctionnelles retenues par le SMR tiennent compte de manière adaptée des restrictions liées à l’état de santé général de l’assurée au plan somatique, qu’il s’agisse des troubles du rachis, de l’obésité morbide, des éventuelles gonalgies ainsi que de l’exostose de Haglund. Aucun élément au dossier ne permet de douter sérieusement du fait que, dans une activité adaptée à ces limitations, la recourante dispose d’une capacité de travail de 100%. Singulièrement, les avis des Drs O.________ et F., insuffisamment probants en raison de leur manque de précision et de motivation, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation des Drs R., L.________ et M.N.________.

dd) Les autres pièces produites par l’assurée en procédure de recours ne permettent pas d’apprécier la situation d’une manière différentes. En effet, dans son rapport du 27 septembre 2016, le Dr K.________ a retenu la présence de paramètres neurographiques qui restaient dans des intervalles physiologiques pour le tronc médian au passage du poignet. Le neurologue a précisé qu’il y avait toutefois une légère asymétrie des latences distales sensitives et motrices en défaveur de la gauche. Il n’a par contre constaté aucun élément évocateur d’une souffrance d’origine radiculaire ou plexulaire. Ainsi, le Dr K.________ était d’avis que s’il n’y avait pas d’amélioration sous les mesures conservatrices habituelles, une sanction chirurgicale pourrait se discuter au niveau du poignet gauche. Dite intervention a eu lieu le 14 décembre 2016, date à laquelle le Dr D.E.________ a pratiqué une cure d’un syndrome de tunnel carpien à gauche. Il ne ressort pas du protocole opératoire ni d’un autre rapport médical au dossier que les suites de cette intervention aient connu des complications. A l’instar de la Dresse M.N.________, il sied ainsi de retenir que la compression du nerf médian au poignet gauche a été traitée, et que l’assurée n’a pas présenté de ce fait d’incapacité de travail de longue durée ni de limitations fonctionnelles durables. Aucune pièce médicale au dossier ne vient en particulier objectiver la paralysie et la perte de force des membres supérieurs alléguées dans la réplique de la recourante du 22 mars 2017.

Quant à la Dresse Q.R.________, elle n’a fourni aucun élément médical utile à la cause, puisqu’elle s’est limitée à attester qu’elle suivait l’assurée depuis novembre 2016.

ee) En définitive, il n’est pas contesté que l’assurée souffre d’un état de santé péjoré. C’est toutefois de manière convaincante que les Drs R., L. et M.N.________ ont retenu que les différentes atteintes constatées n’empêchent pas l’exercice à 100% d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, principalement assise. L’instruction menée par l’intimé n’a pas permis d’objectiver une aggravation de l’état de santé entre janvier 2010 et le 8 novembre 2016 de nature à influencer l’invalidité dans une mesure déterminante quant aux droits aux prestations. La légère modification de l’état de santé constatée ne suffit pas à fonder une invalidité donnant droit à des prestations.

Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaire et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions soient suffisamment élucidés (TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2). Les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction complémentaires requises par la recourante (à savoir en particulier la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire ainsi que l’audition de son fils et sa belle-fille en qualité de témoins et sa propre audition dans le cadre d’une audience). En effet, de telles mesures d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, compte tenu de la légèreté des atteintes retenues au plan psychique, un examen complet au moyen des indicateurs préconisés par le Tribunal fédéral ne s’avère ni nécessaire ni adéquat, l’avis du Dr B.C.________ suffisant pour procéder à une appréciation convaincante de l’impact des atteintes psychiques sur la capacité de travail et de gain (cf. consid. 3a supra).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).

En l’occurrence, l’intimé a fixé le revenu sans invalidité à 48'000 fr. et le revenu avec invalidité à 46'621 fr. 09 francs. Procédant à la comparaison de ces salaires, l’OAI est parvenu à un taux d’invalidité de 2,87%, insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Contrôlés d’office, les revenus de référence ne prêtent pas flanc à la critique, hormis quelques minimes imprécisions au niveau de leur indexation selon l’évolution des salaires nominaux, restant toutefois sans incidence sur le droit aux prestations. Conformément aux conclusions prises au plan médical (cf. consid. 6 supra), il convient toutefois de tenir compte d’une diminution de la capacité de travail de 20% au plan psychique et de réduire en conséquence le revenu avec invalidité, celui-ci s’élevant désormais à 37'296 fr. 85. Le taux d’invalidité découlant de la comparaison du revenu sans invalidité avec ce revenu d’invalide corrigé, de 22%, reste toutefois insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité minimum requis étant de 40%.

Bien que la recourante ne prenne aucunes conclusions dans ce sens, on relèvera enfin que même si un taux d’invalidité de l’ordre de 20% peut permettre l’octroi par l’OAI de mesures de reclassement, l’assurée ne pourrait y prétendre. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la survenance de l’invalidité (cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). Or, au vu des activités professionnelles déployées par la recourante (ouvrière, cuisinière sans formation), un reclassement professionnel n’est pas nécessaire pour lui procurer une possibilité de gain approximativement équivalente à celle qui préexistait avant l’invalidité. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’il existe un large éventail d’activités simples et répétitives, qui correspondent à un emploi léger, dans le marché du travail en général, et le marché du travail équilibré en particulier (TF 9C_788/2012 du 4 mars 2013 consid. 6 et la référence).

En définitive, il apparaît qu’en rejetant par décision du 8 novembre 2016 la nouvelle demande de prestations déposée par l’assurée le 21 mai 2014, l’OAI n’a pas agi de manière contraire au droit.

a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, la décision querellée étant confirmée.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al 1bis LAI). En principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et doivent être mis à la charge de la recourante, qui n’obtient pas gain de cause.

c) Il n’y a au demeurant pas lieu d’allouer des dépens, la recourante ayant été déboutée de ses conclusions (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours déposé par Q.________ le 20 novembre 2016 est rejeté.

II. La décision rendue le 8 novembre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Y.________ (pour la recourante), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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