TRIBUNAL CANTONAL
AVS 60/10 - 30/2012
ZC10.040903
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 25 octobre 2012
Présidence de Mme Thalmann
Juges : MM. Neu et Métral Greffier : M. Bohrer
Cause pendante entre :
Q., [...], recourant, représenté par son tuteur, M. P., et assisté de Me Jean-Luc Subilia, avocat à Lausanne,
et
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Lausanne, intimée.
Art. 13 al. 2 et 17 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le 23 mars 1924, est au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS depuis le 1er mars 2003 (impotence grave), allouée par décision rendue le 23 mai 2003 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : FPV), l'aide de tiers étant nécessaire à l'assuré pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie depuis mars 2002.
Selon décision du 27 septembre 2002 de la Justice de paix du cercle [...], il est sous tutelle volontaire. Son domicile légal est au chalet [...] dans le Village X.________.
Depuis le 2 février 2005, l'assuré et son épouse font l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après : MPUC). Lors de l'audience de MPUC, les parties étaient convenues de laisser la jouissance de l'entier du chalet à l'épouse 10 mois par année et 2 mois par an à l'assuré. Par prononcé du 25 janvier 2006, la jouissance de l'appartement secondaire du chalet a été attribuée à l'assuré, son épouse gardant celle de l'appartement conjugal. Ce prononcé mentionne notamment que l'assuré souhaitait pouvoir se rendre librement dans son chalet du Village X.________ en raison des attaches profondes qu'il y a, ayant vécu de nombreuses années dans ces lieux qui ont une valeur affective essentielle pour lui, et se sentant, selon les témoins, comme en exil en Italie, loin de chez lui.
L'assuré a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 23 août 2006. La question de sa capacité de discernement ayant été soulevée par son épouse, le Tribunal civil de [...], par jugement préjudiciel rendu le 21 avril 2009, a constaté que la demande en divorce déposée par Q.________ le 23 août 2006 avait été valablement introduite. Ce jugement mentionne notamment un examen effectué le 18 janvier 2006 par le Dr K.________ selon lequel les troubles du comportement et la désorientation signalés par l'épouse de l'assuré ne sont pas constatés depuis que celui-ci séjourne chez sa fille en Italie. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 15 juillet 2009 par la Chambre des recours du Tribunal [...].
Cet arrêt retient notamment qu'E.________, fille de l'assuré, a expliqué avoir accueilli son père chez elle, en Italie, pour éviter qu'il aille en EMS et que, selon elle, son père manifestait la volonté de divorcer depuis que la défenderesse avait voulu qu'il aille dans une telle institution, ou en tout cas depuis qu'il avait reçu une décision lui interdisant l'entrée du domicile conjugal.
Il mentionne également que P., tuteur de l'assuré, avait indiqué avoir des contacts avec Q. lorsque celui-ci venait en Suisse, cela deux ou trois fois par année.
B. Le 2 décembre 2009, E., domiciliée en Italie, a déposé une demande d'inscription des bonifications pour tâches d'assistance auprès de la Caisse de Compensation Y. (ci-après : Caisse de Compensation Y.). Cette demande a été rejetée par décision du 17 décembre 2009, confirmée sur opposition le 14 janvier 2010 au motif qu'E. et son père ne faisaient pas ménage commun au sens de l'art. 52 g RAVS, la requérante habitant l'Italie alors que son père était domicilié au Village X.________.
E.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans, procédure actuellement pendante. A l'appui de cette procédure, elle a produit deux bordereaux de pièces parmi lesquelles une procédure relative à des MPUC, le jugement préjudiciel du 21 avril 2009 ainsi que l'arrêt de la Chambre des recours du 15 juillet 2009 le confirmant.
Par lettre du 22 janvier 2010, le conseil d'E.________ a écrit que l'assuré avait été recueilli par sa fille et son gendre dans le Village Z.________, Italie, depuis le mois d'août 2004, qu'il vivait constamment auprès d'eux dans un logement mansardé contigu à leur propre logement et relié à celui-ci, dont ils ont fait l'acquisition afin de pouvoir héberger l'assuré. Il a ajouté :
"il y a d’autant moins lieu d’attacher une importance quelconque au fait que M. Q.________ a conservé, en droit, son domicile dans la Commune A.________ que la tutelle était déjà instituée lorsqu’il est allé s’installer en Italie auprès du couple formé par E.________ et B.________ : le maintien du for tutélaire, de l’autorité compétente (la Justice de paix du district du Village W.) et de la personne du tuteur s’imposait dès lors pour des raisons évidentes, et à plus forte raison encore du fait que M. Q. est demeuré propriétaire de son chalet, [...], dans le Village X.________, qui constituait le domicile conjugal, et que, son épouse occupant l’appartement principal, il a conservé pour lui-même la jouissance de l’appartement annexe ou secondaire, ce qui lui permet, deux fois par année au moins, de retrouver son pays d’origine en venant y séjourner, avec sa fille (qui assure leur déplacement) pendant quelques jours, parfois même pour deux à trois semaines."
Le 5 mars 2010, E.________ a transmis son dossier concernant cette procédure à la FPV.
C. Par décision du 5 juillet 2010 adressée au tuteur de l'assuré, la FPV a supprimé l'allocation pour impotent de l'assuré en considérant notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
· Depuis le mois de mars 2002, votre client est au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré grave en raison d’un besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie ainsi que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Cette aide lui était apportée par son épouse.
· Par courrier du 9 mars 2010, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise nous transmettait votre correspondance du 5 mars 2010 par laquelle vous nous informiez de la séparation d’avec son épouse.
· Par le biais de ce courrier, nous avons également pris connaissance de la demande d’inscription des bonifications pour tâches d’assistance adressée par la fille de votre client, Mme E., à la Caisse de Compensation Y., ainsi que du recours interjeté contre la décision refusant cette demande.
· A la lecture de ces documents, nous avons constaté que votre client vit depuis le mois d’août 2004 en Italie, chez sa fille, afin que celle-ci puisse lui prodiguer les soins et lui apporter l’aide nécessaire dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie.
· Or selon l’art. 43bis al. 1 LAVS, "ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave ou moyenne. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse".
· Votre client ne remplissant manifestement plus la condition de la résidence habituelle en Suisse, son droit à une allocation pour impotent s’éteint.
· Comme le prévoit l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la suppression déploie ses effets rétroactivement si la personne assurée a manqué à son obligation de renseigner, comme c’est le cas en l’espèce."
Par décision du 7 juillet 2010, la FPV a rendu une décision de restitution dont il résulte notamment ce qui suit :
"Selon divers courriers, nous avons eu connaissance que notre assuré résidait depuis un certain temps déjà chez sa fille, Mme E.________, en Italie.
L’art 43bis aI. 1 de la Loi sur l’Assurance vieillesse et survivants mentionne que les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à l’allocation pour impotent.
Au vu de ce qui précède, M. Q.________, ne remplit plus les conditions d’octroi.
Nous sommes donc tenus de demander les prestations versées à tort depuis le mois de novembre 2004, soit trois mois après son départ à l’étranger. Toutefois, selon l’art. 25 de la Loi fédérale sur la partie général du droit des assurances sociales (LPGA), le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Il s’en suit le décompte suivant :
De mars 2005 à décembre 2006 22 mois à Fr. 860.- Fr. 18'920.-
De janvier 2007 à décembre 2008 24 mois à Fr. 884.- Fr. 21'216.-
De janvier 2009 à avril 2010 16 mois à Fr. 912.- Fr. 14'592.-
Total de la restitution Fr. 54'728.-"
A la suite de l'opposition du recourant contre ces deux décisions, la FPV a confirmé son prononcé du 5 juillet 2010 par décision sur opposition du 12 novembre 2010 pour les motifs suivants :
"Selon l’art 43bis al. 1 LAVS : "ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave ou moyenne. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse."
Selon l’art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.
La question qui se pose en l’espèce est de savoir si le départ en Italie de votre mandant constitue, ou non, une interruption de la résidence effective en Suisse.
Comme vous l’avez relevé à juste titre, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif. En d’autres termes, la condition de la résidence effective en Suisse n’est pas remplie en principe lors d’un départ à l’étranger (interruption de la résidence effective en Suisse).
Toutefois, lorsqu’un assuré se rend momentanément à l’extérieur, sans que son intention soit de quitter la Suisse pour toujours, le principe de la résidence de fait souffre deux exceptions, selon que le séjour probable à l’étranger est de courte durée ou de longue durée. A cet égard, le séjour à l’extérieur est de courte durée si et dans la mesure où il ne sort pas du cadre de ce qui est habituel dans un tel cas, sans pour autant dépasser la limite d’une année, parce qu’il a lieu pour des raisons valables, comme par exemple des visites, vacances, affaires, cures ou stages de formation. Cependant, ce séjour ne peut durer une année entière que pour des motifs pertinents. En revanche, il y a séjour de longue durée à l’étranger si, contrairement à ce qui était prévu en premier lieu, il a fallu le prolonger au-delà d’une année à la suite de circonstances impérieuses et inattendues, telle une maladie ou un accident, ou si, pour des motifs contraignants, il devait d’emblée durer plus d’une année, notamment pour des raisons d’assistance, de formation ou de traitement d’une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4).
A l’appui de votre opposition, vous estimez qu’au vu des circonstances, le séjour à l’étranger de votre mandant doit être considéré comme un séjour de longue durée justifié par une mesure d’assistance, entrant ainsi dans la seconde catégorie des exceptions concernant les séjours à l’étranger de longue durée.
Cela étant, comme le rappelle la jurisprudence, le séjour à l’étranger, d’une durée qui sera selon toute vraisemblance plus d’une année, doit être motivé par des motifs contraignants.
En l’espèce, en raison de son état de santé et de son besoin d’aide dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, Monsieur Q.________ vit, depuis le mois d’août 2004, auprès de sa fille en Italie. D’ailleurs, selon votre recours déposé à l’encontre de la décision de refus de bonifications pour tâches d’assistance, votre mandant y réside toute l’année.
Il semble donc évident que votre mandant réside, mis à part quelques semaines par années, en Italie en raison de son état de santé. Celle situation est en outre particulièrement stable depuis 2004, soit déjà plus de six années, et rien n’indique que ce séjour à l’étranger soit provisoire.
Par ailleurs, comme vous l’avez d’ailleurs indiqué dans votre opposition, il existe une alternative plus pratique, soit un placement en EMS.
Dès lors, le fait de vivre en Italie afin que Monsieur Q.________ puisse être pris en charge par sa fille ne saurait être considéré comme un motif contraignant. Bien au contraire, le placement en EMS apparaît comme une alternative particulièrement indiquée, le rôle de ces établissements étant justement de s’occuper des personnes dans la situation de Monsieur Q.________. On ne voit dès lors pas en quoi cette solution serait inhumaine. D’autre part, le fait qu’un tel placement serait plus coûteux pour la collectivité ne constitue à notre sens pas un argument déterminant en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de conclure que le cas de Monsieur Q.________, lequel vit depuis plus de six ans chez sa fille en Italie, constitue une des exceptions prévues par la jurisprudence s’agissant de l’interruption de la résidence effective en Suisse.
Dans le cas contraire, le principe général prévoyant que la résidence effective en Suisse est interrompue en cas de départ à l’étranger serait, selon nous, vidé de son sens."
D. Par acte du 13 décembre 2010, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il a droit à l'allocation pour impotent et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Le recourant soutient en substance que des raisons impérieuses justifiant son séjour à l'étranger existent. Il allègue vivre un divorce difficile avec un état de santé qui nécessite une prise en charge continue non pas dans n'importe quel établissement de soins mais dans son environnement familier attentif et affectueux apportant le réconfort dont il a besoin. Il estime que le seul fait que l'alternative d'un placement en EMS existe ne saurait ôter, au motif de son séjour à l'étranger, son caractère impérieux, dès lors qu'il ne s'agit pas d'examiner si toute autre solution que celle qui a été retenue est exclue mais de savoir si le fait qu'il doit résider à l'étranger plutôt qu'au lieu de son domicile légal est imposé par des raisons contraignantes ce qui est le cas. S'agissant de la durée de son séjour, il soutient que sa résidence italienne doit évidemment être mise en relation avec ses séjours fréquents dans le Village X.________ et leur durée importante, en rappelant que c'est grâce à la disponibilité de ses enfants que le recourant a séjourné dans son chalet non pas quelques semaines mais bien plusieurs mois par an. Il ajoute que le centre de ses intérêts est toujours en Suisse.
Dans sa réponse du 17 février 2011, la FPV a conclu au rejet du recours. Elle a notamment produit les déterminations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après OAI) ainsi que le dossier constitué par celui-ci.
Les parties ont confirmé leurs conclusions dans leurs écritures subséquentes.
Par ordonnance du 13 avril 2011, les instructions des recours d'E.________ contre la Caisse de Compensation Y.________ et de Q.________ contre la FPV ont été jointes, les deux recours relevant d'un même complexe de faits, les parties ayant en outre été informées que deux décisions distinctes seraient notifiées.
E. A l'audience d'instruction du 22 juin 2011, le tuteur du recourant a été entendu. Il a notamment déclaré ce qui suit :
"J’ai des contacts avec M. Q., plusieurs fois par année quand il est en Suisse, soit en hiver et en été ; depuis 2006, mon pupille réside en Suisse environ 3 mois en été et 3 mois en hiver. Parfois, il vient encore entre-temps pour des raisons de santé. Les traitements sont prodigués par des médecins en Suisse. Les médicaments sont également achetés en Suisse. Il lui arrive pour des raisons urgentes, qu’il doive acheter des médicaments en Italie, dont la prise en charge est souvent refusée par l’assurance-maladie. L’appartement du chalet dans le Village X. comporte 4 ou 5 pièces, il est meublé et habitable. Monsieur Q.________ sortait de la Clinique du Village V.________ et son épouse n’a plus voulu qu’il retourne au domicile conjugal du Village X.. Il n’avait pas d’autre endroit où aller en Suisse et il a fallu prendre une décision rapidement. Je ne me rappelle plus exactement la date. A l’époque, je pense que M. Q. avait la capacité de discernement pour savoir où il voulait aller vivre. Déjà à cette époque, il ne pouvait plus vivre seul et avait besoin de l’aide constante de quelqu’un. Il n’y avait que sa fille pour l’aider. M. Q.________ a toujours refusé d’aller dans un EMS. Encore actuellement, M. Q.________ doit parfois signer des documents et j’estime qu’il est capable de le faire. Ainsi, récemment, un appartement dans l’immeuble appartenant à M. Q.________ à [...] a nécessité d’importants travaux pour lesquels un emprunt à la banque était nécessaire ; c’est M. Q.________ lui-même qui a signé les documents. M. Q.________ ne se déplace jamais seul, mais uniquement en compagnie de sa fille ou du mari de celle-ci. En Italie, M. Q.________ vit dans le même appartement que sa fille et son beau-fils."
Le tuteur a en outre précisé que depuis 2006, la durée et la fréquence des séjours du recourant en Suisse avaient augmenté et que par exemple en 2011, il allait rester environ sept mois en Suisse. Il a également indiqué qu'en 2009 ou 2010, il avait dû être hospitalisé pour un problème de santé, cette hospitalisation ayant eu lieu en Suisse, à l’Hôpital de la Ville B.________ et ayant duré trois semaines. Il a en outre ajouté que le recourant était très attaché à son chalet dans le Village X.________ et que c’était à cause de ses problèmes de santé qu’il vivait auprès de sa fille, et qu'il n’aurait en effet pas été possible sur le plan financier qu’il réside dans le Village X.________.
Lors de cette même audience, B.________, beau-fils du recourant, a déclaré ce qui suit :
“Mon beau-père loge chez nous depuis 7 ans, soit depuis 2004. Cette année-là, alors qu’il était hospitalisé au Village V., nous avons reçu un téléphone du médecin responsable de la clinique qui nous a demandé de décider tout de suite si nous prenions M. Q. chez nous ou sinon il irait dans un EMS. Mon épouse et moi avons dès lors décidé de l’accueillir chez nous. Nous habitons un petit appartement ; au début, mon beau-père logeait dans notre chambre et nous avions pris la chambre sous le toit. Par la suite, nous avons pu acheter un local contigu à notre appartement que nous avons aménagé en pièce habitable. Monsieur Q.________ aurait beaucoup de peine à vivre seul et la situation s’aggrave avec l’âge. De 2004 à 2006, mon beau-père n’avait le droit d’aller dans son chalet dans le Village X.________ que 2 mois par année. Au bout de ces 2 ans, il a pu disposer d’un logement dans son chalet. Nous avons fait en sorte que mon beau-père puisse s’y rendre pendant de plus longues périodes. Dans ce but, nous avons aménagé l’appartement pour le rendre plus confortable. De 3 mois environ en 2006, la durée de séjour de mon beau-père en Suisse a augmenté pour atteindre cette année 7 mois. Si mon beau-père avait été en bonne santé, il ne serait pas venu vivre chez nous. Mais, dans son état de santé actuel, il préfère vivre avec nous en Italie plutôt que d’aller dans un EMS.
Interpellé par Me Subilia, je précise que la décision d’accueillir mon beau-père a été prise dans l’urgence, sans trop envisager l’avenir. Mon beau-père est très attaché à ses racines dans le Village X.________. Nous essayons de rallonger au mieux de nos possibilités les séjours de mon beau-père chez lui parce que, dernièrement, j’ai encore vu qu’il avait beaucoup de difficultés à rester à notre domicile en Italie, lequel n’est pas adapté à son handicap. Il y a notamment des grandes marches d’escalier à monter. A cause de l’état de santé de son père, lequel peut nécessiter des soins de façon urgente lesquels ne peuvent être prodigués qu’en Suisse, mon épouse est tranquillisée lorsqu’elle accompagne mon beau-père en Suisse, dès lors que, quoiqu’il arrive il bénéficie de soins adéquats. Mon beau-père n’est pas enregistré auprès des autorités de mon village. Les personnes le croisent lorsque moi-même ou mon épouse l'accompagnons alors qu’il est en chaise roulante, mais on nous regarde avec respect et sans nous poser de questions."
Le recourant a produit une lettre de son tuteur du 29 novembre 2011 adressée à son conseil dont il résulte ce qui suit :
"Comme les autres années, il résidait dans le Village X.________ en janvier et février. Depuis le début mars jusqu’à fin mai, il était en Italie.
Depuis son retour en Suisse en juin, il est resté et restera dans le Village X.________ jusqu’à la fin de l’année, ceci surtout pour raison de santé.
En effet, il a été hospitalisé à l’EMS G._______ dans le Village X.________ du 12.08.11 au 29.08.11, ainsi que du 4.11.11 au 28.11.11. Entre temps, il a reçu des soins à domicile d’I.________.
Son état de santé actuel ne permet pas un déplacement en Italie.
En résumé, sa présence en Suisse en 2011 se monte à 9 mois."
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Il y a lieu d'examiner le droit du recourant au versement d'une allocation pour impotent. L'intimée l'ayant supprimée, cette question doit être traitée sous l'angle de la révision.
Il n'y a en revanche pas lieu d'examiner la question d'une éventuelle restitution des prestations versées depuis 2005, l'intimée n'ayant pas statué sur cette question dans la décision attaquée.
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et, partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les références citées). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques - une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 ;TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références citées).
c) En l'espèce, l'état de santé du recourant nécessitant une allocation pour impotent n'est pas en cause, ni le domicile légal du recourant en Suisse. Seul est contesté le pays dans lequel il a sa résidence habituelle depuis 2004, à savoir la Suisse comme c'était le cas lors de la décision d'allocation pour impotent ou l'Italie.
Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 ; TF 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également TF H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (TF 9C_345/2010 du 16 février 2011 et les références citées).
En l'espèce, le recourant est domicilié en Suisse. Il a la jouissance d'un appartement dans un chalet du Village X.________ dont il est propriétaire et y est très attaché. Sans son atteinte à la santé et l'état de dépendance qui lui est consécutif, il y résiderait. C'est uniquement parce qu'il ne peut plus vivre seul et que seule sa fille vivant en Italie a pu l'accueillir qu'il séjourne en Italie depuis 2004 en revenant régulièrement en Suisse pour résider dans son appartement pour des périodes de plus en plus longues en tout cas depuis 2006, date à laquelle il a la jouissance de son appartement.
L'intimée estime qu'un placement en EMS est plus "pratique" et "particulièrement indiqué, le rôle de ces établissements étant justement de s’occuper des personnes dans la situation" du recourant. Toutefois, le rôle de l'EMS est de recevoir des personnes qui ne se trouvent précisément pas dans la situation du recourant, savoir dont les proches ne peuvent les accueillir.
En l'occurrence, le recourant a la possibilité de continuer à vivre par périodes chez lui entouré des siens en Suisse et de séjourner le reste du temps également auprès des siens en Italie. Le placement en EMS ne constitue à l'évidence pas une solution équivalente.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant se voit contraint, vu sa dépendance de séjourner en Italie au lieu où sa famille peut l'accueillir, revenant en Suisse chaque fois que sa fille peut l'accompagner entre trois mois par an voire même neuf l'an dernier.
Il y a dès lors lieu d'admettre que la résidence habituelle du recourant est en Suisse.
Au regard de ce qui précède, le recours s'avère fondé est doit être admis. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2010 par la FPV doit être réformée en ce sens que l'allocation pour impotent continue à être versée au recourant.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. b LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2010 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est réformée en ce sens que l'allocation pour impotent continue à être allouée à Q.________.
III. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à Q.________ des dépens arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs).
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :