TRIBUNAL CANTONAL
PC 1/12 - 14/2012
ZH12.003956
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 25 mai 2012
Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Champagne, recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 29 al. 1 Cst.; 56 al. 2 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le refus d’entrer en matière signifié de manière informelle le 13 janvier 2011, puis le 28 juillet 2011, par le médecin-dentiste conseil de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) à N., s’agissant d’une demande de prise en charge d’un traitement dentaire devisé par le Dr C. au montant de 6'257 fr. 35,
vu les demandes réitérées de l’assurée d’obtenir une décision formelle motivée sujette à recours, telles que présentées en vain les 20 avril, 8 juillet, 15 août, 30 septembre et 19 octobre 2011 par le conseil de l’intéressée, avec menace de recours pour déni de justice,
vu le recours pour déni de justice formé par l'assurée, par acte de son conseil du 1er février 2012, tendant à ce qu’une décision soit rendue pour le 1er mars 2012, faute de quoi le droit au traitement litigieux devrait lui être reconnu,
vu la réponse de la caisse du 12 mars 2012, convenant qu’une décision formelle de non entrée en matière aurait dû être rendue et se déclarant prête à la notifier sans délai, sauf à surseoir à celle-ci afin de statuer directement sur le fond,
vu la réplique de la recourante du 28 mars 2012, acceptant qu’une décision soit rendue rapidement sur le fond, mais avec suite de dépens pour la procédure de déni de justice,
vu la duplique du 23 avril 2012, informant qu’une décision de non entrée en matière allait être prochainement notifiée,
vu les déterminations de l’assurée du 7 mai 2012, demandant à ce qu’il soit statué sans délai sur le recours pour déni de justice, dès lors que la caisse renonçait à entrer en matière sur la demande,
vu la décision notifiée le 11 mai 2012 par la caisse à l’assurée et communiquée en copie au tribunal, confirmant le refus de prise en charge du traitement litigieux au motif que celui-ci ne répondait pas « aux exigences légales de simplicité, d’économie et d’adéquation »,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré une demande de l’intéressé, refuse ou tarde à statuer formellement sur le droit aux prestations (ATF 134 I 229; 117 la 116 consid. 3a; 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
que ce grief est en l’occurrence celui invoqué par la recourante, faisant valoir qu’aucune décision ne lui avait été adressée malgré ses demandes répétées, de sorte que le recours est recevable;
attendu que la caisse intimée a rendu, en cours de procédure, soit le 11 mai 2012, une décision formelle sujette à opposition, rejetant la demande de prestations du 20 avril 2011,
que la jurisprudence fédérale a considéré que lorsqu’une décision formelle est rendue par l’assureur alors qu’un recours pour retard injustifié est pendant devant un tribunal cantonal des assurances, ce recours devient sans objet (ATF 125 V 373; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2),
qu’ainsi, le recours sur le fond est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle;
attendu que la recourante conclut au surplus à l’allocation de dépens à la charge de l’intimée, estimant que le dépôt de son recours pour déni de justice avait été pleinement justifié par l’attitude de cette dernière,
qu’il y a retard injustifié à statuer, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une évaluation globale s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, l’intimée a implicitement convenu, dans sa réponse au recours, qu’une décision de refus d’entrer en matière aurait dû être rendue bien plus tôt, dès lors qu’un tel refus avait déjà été signifié de manière informelle par son médecin-conseil,
qu’il ressort effectivement du dossier que le médecin-dentiste conseil s’est prononcé à deux reprises pour la non entrée en matière sur la demande de prise en charge du traitement litigieux, le 13 janvier 2011 déjà, puis le 28 juillet 2011,
que, dans la mesure où il n’est pas contesté que le traitement dentaire en question ait une importance certaine pour l’assurée, ni que le fait de rendre une décision formelle ait revêtu un quelconque degré de complexité sur le plan médical ou administratif, le retard à statuer paraît manifeste au regard des requêtes réitérées par l’intéressée entre les mois d’avril 2011 et de février 2012, date du dépôt du recours, alors même que, de longue date, l’instruction du cas ne requérait plus aucune mesure d’instruction,
que le dépôt du recours pour déni de justice était donc justifié par les circonstances, de sorte que la recourante a droit à l’allocation de dépens, arrêtés à 1'000 fr. à la charge de l’intimée compte tenu des échanges d’écritures qu’elle a induits en différant encore, en cours de procédure, la prise d’une décision formelle,
qu’il n’y a pas à percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let a LPGA);
attendu que, s’agissant d’un recours devenu sans objet, le juge statue comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à N.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :