Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Décision / 2013 / 385
Entscheidungsdatum
25.04.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 9/13 - 58/2013

ZQ13.002256

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 avril 2013


Présidence de M. Métral, juge unique Greffière : Mme Pradervand


Cause pendante entre :

R.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 56 LPGA; 29 al. 1 Cst. Considérant en fait et en droit :

que le 4 juillet 2011, R.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a mis fin avec effet immédiat aux rapports de travail qui la liaient à X.________, en lui reprochant des violations de ses obligations constituant, à ses yeux, de justes motifs de résiliation immédiate du contrat de travail,

qu’elle a demandé à l’employeur de lui payer son salaire jusqu’à la fin du délai ordinaire de résiliation des rapports de travail, soit jusqu’au 31 octobre 2011,

que le 13 décembre 2011, elle a ouvert action contre son ancien employeur, X.________, devant le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, en paiement d’un montant de 11'990 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2011,

qu’entre-temps, elle avait demandé des prestations de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée),

que par décision du 4 octobre 2011, cette dernière a suspendu R.________ dans l’exercice du droit aux prestations, pour une durée de trente-six jours dès le 6 juillet 2011, au motif qu’elle avait donné elle-même sa démission et causé fautivement son chômage,

que le 16 août 2012, la Caisse cantonale de chômage a déposé une requête d’invervention dans la procédure opposant R.________ à X.________, devant le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne,

qu’elle a conclu à ce que X.________ soit condamnée à lui payer un montant de 6'867 fr. net, correspondant aux prestations versées à R.________ pour la période du 6 juillet au 31 octobre 2011 et pour lesquelles elle s’estimait subrogée dans les droits de l’assurée contre son ancien employeur,

que lors d’une audience du 10 septembre 2012 devant le Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, les parties ont transigé en ce sens que X.________ s’engageait à verser à R.________, au plus tard le 30 septembre 2012, une «indemnité nette de frs. 7'000.- (sept mille francs), dont à déduire un montant de frs. 4'000 (quatre mille francs) net qui est à verser directement en mains de la Caisse cantonale de chômage», les parties se donnant pour le surplus «réciproquement quittance pour solde de tout compte»,

que le 22 octobre 2012, le conseil de R.________, Me Nordmann, a écrit ce qui suit à la Caisse cantonale de chômage :

«[…]

Revenant à cette affaire, j’ai pris bonne note de votre indication lors de l’audience, que vous annuleriez les jours de suspension infligés à ma cliente. Effectivement, la reconnaissance d’une dette d’indemnité (et non de salaire) par l’employeur montre que Mme R.________ avait des raisons valables de résilier son contrat de travail avec effet immédiat.

S’agissant maintenant des relations entre ma cliente et votre Caisse de chômage pour la période en cause (juillet, août et septembre 2011), je constate que l’indemnité de chômage se montant à fr. 148.40 brut par jour ouvrable aurait entraîné en faveur de ma cliente la paiement de 65,1 jours à fr. 148.40 = fr. 9'660.85.

Or, pour la période en cause, votre Caisse n’a rien payé : les 4'000.- qu’elle avait avancés ont été récupérés auprès de l’employeur.

Par conséquent, cette somme de fr. 9'660.85 revient à ma cliente au titre des indemnités de chômage.

Si vous ne pouvez vous déclarer d’accord avec ce qui précède, je vous saurais gré de bien vouloir m’en indiquer les raisons et, le cas échéant, de rendre une décision susceptible de recours.

[…]»

que la Caisse cantonale de chômage n’a pas répondu à cette lettre,

que le 10 décembre 2012, Me Nordmann lui a écrit :

«[…]

Je suis étonné du silence de votre Caisse à la suite de mon courrier du 22 octobre 2012.

Il vous est demandé de statuer d’ici à la fin de l’année, cela en invoquant l’art. 56 al. 2 LPGA applicable à la LACI (art. 1 LACI).

[…]»

que sans réponse de la Caisse à cette correspondance, Me Nordmann a recouru pour déni de justice devant la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal, le 17 janvier 2013, en concluant principalement à la condamnation de la Caisse cantonale de chômage au paiement, à R.________, d’un montant de 9'660 fr. 85, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er novembre 2012, et subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse cantonale de chômage pour qu’elle statue sans délai «sur la prétention invoquée […] selon lettre de son conseil du 22 octobre 2012», le tout sous suite de dépens,

que l’intimée a conclu au rejet du recours sans frais ni dépens, le 18 février 2013,

qu’elle a produit une «décision rectificative» rendue le 30 janvier 2013, par laquelle elle annulait la suspension du droit aux prestations prononcée contre l’assurée le 4 octobre 2011,

qu’elle précisait toutefois que la créance invoquée par l’assurée dans son recours du 17 janvier 2013 était infondée, malgré cette annulation,

que le 21 mars 2013, Me Nordmann a informé le Tribunal qu’il retirait sa conclusion principale tendant au paiement de 9'660 fr. 85 (plus intérêts), mais qu’en revanche, «la conclusion subsidiaire en déni de justice était justifiée», de sorte qu’il demandait l’allocation de dépens réduits,

qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours,

que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition,

qu’en l’espèce, l’intimée n’a rendu aucune décision sujette à recours avant le 30 janvier 2013,

que dans la mesure où la recourante se plaint d’un déni de justice, le recours est recevable conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA,

que le point de savoir s’il est devenu sans objet, la recourante n’exigeant apparemment plus de décision formelle sur ses prétentions en paiement de 9'660 fr. 85, doit être laissé ouvert,

qu’en effet, même si l’on admet que la recourante dispose encore d’un intérêt digne de protection à la simple constatation d’un déni de justice, le recours devrait être rejeté, pour les motifs exposés ci-après,

qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),

que cette disposition prohibe le déni de justice, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),

qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées, 130 I 312 consid. 5.1),

que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances,

qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5, 125 V 188 consid. 2a et TF 8C_613/2009 du 22 février 2010, consid. 2.2),

qu’en l’espèce, le point de savoir si la recourante pouvait prétendre ou non le paiement d’un montant de 9'660 fr. 85 n’était pas à première vue particulièrement complexe, mais requérait néanmoins un examen attentif,

que par ailleurs, il était légitime pour l’intimée de traiter simultanément la question de l’annulation de la sanction prononcée à l’encontre de l’assurée (suspension du droit aux indemnités) et celle de la créance en paiement de 9'660 fr. 85 invoquée par son mandataire,

que l’intimée aurait certes dû répondre à plus bref délai aux deux courriers envoyés les 22 octobre et 10 décembre 2012 – quand bien même la deuxième lettre avait été envoyée peu avant les féries de fin d’année –, serait-ce par courtoisie et pour préciser qu’une décision ne pourrait être rendue dans le délai imparti,

que cette absence de réponse n’est toutefois pas constitutive d’un déni de justice,

que le délai de moins de trois mois écoulé entre la lettre du 22 octobre 2012 de Me Nordmann, formulant pour la première fois son exigence relative au paiement de 9'660 fr. 85, et le recours pour déni de justice, n’est pas excessif (pour comparaison : cf. CASSO du 9 mars 2011, ACH 10/11-18/2011),

que, partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet, de sorte que la recourante ne peut prétendre l’octroi de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.

II. Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais de justice.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

Me Philippe Nordmann (pour R.________),

Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

5

Gerichtsentscheide

5