Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2013 / 226
Entscheidungsdatum
25.03.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AM 19/12 - 12/2013

ZE12.010695

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 mars 2013


Présidence de M. Merz, juge unique Greffier : M. d'Eggis


Cause pendante entre :

R.________ (pour feu feu A.P.________), à Vevey, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

O.________, assurance, à Le Mont-sur-Lausanne, intimée.


Art. 23 CC; 3 al. 1 et 2 LAMal; 1 al. 2 let. b OAMal

E n f a i t :

A. feu A.P.________ (né en 1930, décédé le 1er avril 2011) et son épouse R.________ (née en 1932) sont tous deux ressortissants espagnols. Ils ont passé plusieurs années en Suisse durant leur vie professionnelle et ont eu 4 enfants (nés en 1952, 1959, 1960 et 1967), dont le dernier est né en Suisse, ainsi qu'un autre fils, décédé pendant l'enfance. Lorsqu’ils ont pris leur retraite, les époux P.________ sont retournés dans leur pays d’origine, tandis que leurs enfants, entre-temps devenus tous majeurs, sont restés en Suisse.

B. Selon une attestation de résidence établie par la commune de Vevey (Vaud) le 27 janvier 2011, les époux P.________ se sont domiciliés en résidence principale dans cette commune depuis le 22 janvier 2011, en provenance d’Espagne.

Le 20 janvier 2011, feu A.P.________ a signé auprès de O., assurance (ci-après : O., assurance ou l’intimée) une proposition pour une assurance-maladie selon la LAMal, avec franchise à option de 500 francs. O.________, assurance lui a adressé une police d’assurance le 10 février 2011.

Selon un rapport médical de l’Hôpital Z.________ du 1er mars 2011, feu A.P.________ a séjourné du 30 janvier au 1er mars 2011 dans cet établissement. Ce document expose notamment ce qui suit :

"MOTIF D'ADMISSION

  • Investigations oncologiques DIAGNOSTIC PRINCIPAL
  • Adénocarcinome moyennement différencié d'une masse axillaire droite probablement d'origine pulmonaire DIAGNOSTICS SECONDAIRES
  • Etat confusionnel aigu hyperactif, probablement d'origine médicamenteuse
  • Hypophosphatémie
  • Anémie normocytaire nromochrome arégénérative probablement d'origine secondaire au contexte oncologique (…) DISCUSSION, EVOLUTION ET TRAITEMENT Il s'agit d'un patient de 80 ans, domicilié en Espagne, qui se plaint de fortes douleurs de l'hémithorax droit et de l'épaule droite au niveau d'une grosseur axillaire droite. La radiographie du thorax effectuée en Espagne aurait montré une masse pulmonaire. Diverses investigations concernant cette grosseur axillaire droite ont été effectuées en Espagne. Cependant, la famille n'étant pas satisfaite du suivi clinique en Espagne, ramène le patient en Suisse et nous le présente. (…) (…) Nous hospitalisons le patient pour poursuivre les investigations et discuter d'une prise en charge. A noter que plusieurs examens radiologiques et biopsies ont été effectués en Espagne. (…) (…) Dans ce contexte, nous prenons avis auprès des oncologues. Au vu de cette masse tumorale infiltrant les os et le muscle, un traitement chirurgical ne paraît pas adapté. En raison de l'état général du patient, un traitement par radiothérapie ou chimiothérapie n'est pas envisageable actuellement. Dans ce contexte, nous proposons de poursuivre par des soins palliatifs purs, ce que semblent accepter la famille et le partient."

feu A.P.________ a été transféré à la Fondation C.________ pour des soins palliatifs dès le 1er mars 2011.

Le 1er avril 2011, feu A.P.________ est décédé à la Fondation C.________.

Dans une lettre du 3 mai 2011, la Fondation C.________ a indiqué à la Dresse D.________ que feu A.P.________ y avait séjourné du 1er mars 2011 au 1er avril 2011, en précisant notamment :

"MOTIF D'ADMISSION

  • Soins palliatifs (Z51.5) DIAGNOSTIC PRINCIPAL
  • Adéncarcinome moyennement différencié d'origine probablement pulmonaire (…) DIAGNOSTIC SECONDAIRE
  • Anémie normocytaire normochrome d'origine probablement tumorale
  • Probable démence
  • Status après état confusionnel aigu d'origine probablement médicamenteuse en février 2011
  • Cardiopathie ischémique avec status après pontage aorto-coronarien en 2000
  • Hypothyroïdie secondaire à un traitement d'amiodaroen de 2002 à 2004".

C. Le 18 avril 2011, l’intimée a reçu une facture de l’Hôpital Z.________ de 483 fr. 95 pour des consultations de feu A.P.________ qui ont eu lieu le 28 et 29 janvier 2011. Puis, elle a reçu, le 28 avril 2011, une facture de la Fondation C.________ de 8'742 fr. pour un séjour du 1er mars au 31 mars 2011 et, le 6 mai 2011, une facture de l’Hôpital Z.________ de 14'060.30 fr. pour un séjour du 30 janvier au 1er mars 2011.

D. Après avoir demandé des renseignements médicaux, l’intimée a notamment informé l’Hôpital Z.________ et la Fondation C.________ qu’elle annulait rétroactivement l’assurance obligatoire des soins de feu A.P.________ et qu’elle ne prenait pas en charge les frais de séjour et de traitement dans ces institutions.

A la demande de R., l’intimée lui a adressé, le 7 octobre 2011, une décision formelle pour l’annulation rétroactive de l’assurance. L’intimée faisait valoir que feu A.P. n’avait pas constitué de domicile en Suisse et qu'il séjournait en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical.

E. Par décision du 22 février 2012, l'intimée a rejeté l’opposition de R.________ en ce sens qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge les soins médicaux dont feu A.P.________ avait bénéficié en Suisse.

F. Le 19 mars 2012, le mandataire de R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et à la condamnation de l’intimée « à prendre en charge les soins médicaux prévus par l’assurance maladie de base effectués par feu A.P.________ depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au jour de son décès, soit jusqu’au 1er avril 2011 ». Il a exposé en bref que feu A.P.________ s'était domicilié en Suisse dans le seul but de se rapprocher de sa famille, que la Suisse était le seul centre de ses relations personnelles car l'intéressé n'avait aucune attache en Espagne, si bien que l'intimée ne peut pas retenir qu'il était venu en Suisse pour y recevoir des soins.

G. Le 22 mars 2012, le Juge instructeur a demandé à l’intimée de produire son dossier d’ici au 16 avril 2012. Après la production de ce dossier, le Juge instructeur a enjoint la recourante, par ordonnance du 12 avril 2012, à produire un certificat d’héritiers attestant sa position d’héritière. Dans le délai prolongé, la recourante a produit, par courrier du 2 juillet 2012, le certificat d’héritiers de la Justice de Paix du district de Riviera – Pays-d’Enhaut du 19 juin 2012. Il ressort de ce certificat que la recourante et ses quatre enfants sont les héritiers de feu A.P.________.

H. Par mémoire du 28 août 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a exposé en bref que l'assuré avait été hospitalisé à l'Hôpital Z., puis à la Fondation C. non pour y séjourner mais pour y suivre un traitement médical. Elle a souligné qu'arrivé le 22 janvier 2011 en Suisse, feu A.P.________ avait consulté des médecins les 28 et 29 janvier 2011 pour être hospitalisé dès le 30 janvier 2011, si bien que seul le besoin de traitement pouvait expliquer le voyage en Suisse. Elle s'est aussi référée au rapport de sortie établi le 1er mars 2011 par l'Hôpital Z.________.

L'assureur a également produit les réponses données par le Dr Q.________ aux questions posées dans une lettre du 20 mai 2011, à savoir notamment :

"1) Quel est le diagnostic ? Adénoca. moy. diff. d'une masse axillaire D prob d'origine pulm. 2) Quelle est la date du début du traitement ? 30.1.2011 date de son hospitalisation, pas de chimio entreprise. (…) 5) Quelle est la date d'apparition des symptômes de l'affection en cause ? Les symptômes ont débutés en Espagne, qqes mois avant son admission à l'hôpital du Samaritain. 6) L'intéressé a-t-il déjà présenté antérieurement des troubles analogues ? (…) Oui, en Espagne."

Dans sa réplique du 20 septembre 2012, la recourante a maintenu ses conclusions et requis l’audition d’un des fils (C.P.) et d’une de ses filles (B.P.). Elle a exposé en substance que les époux P.________ n'avaient plus d'attaches en Espagne et avaient décidé de vivre leurs vieux jours auprès de leurs enfants et petit-enfants en Suisse, qu'ils avaient effectués des démarches le 24 janvier 2011 auprès du Service de la population du canton de Vaud, que la recourante était du reste titulaire d'un permis de séjour et voulait rester en Suisse, enfin que tel aurait aussi été le cas de son mari s'il n'était pas décédé. Les époux P.________ avaient séjourné chez leur fille dans un premier temps afin de trouver un appartement indépendant, compte tenu de la pénurie notoire de logements sur l'arc lémanique. Au sujet du rapport du Dr Q., la recourante a précisé que feu A.P. avait souffert de divers symptômes avant son arrivée en Suisse, mais ne savait pas qu'il était atteint d'un adénocarcinome pulmonaire métastatique, car il était en excellente santé avant l'arrivée en Suisse, où il n'avait consulté un médecin que dix jours après son arrivée. feu A.P.________ avait émis depuis longtemps le souhait d'être enterré en Espagne et n'aurait pas effectué toutes les démarches pour s'établir en Suisse s'il avait su qu'il était atteint d'un adénocarcinome.

Invitée à se déterminer, l’intimée a renoncé à déposer une duplique.

I. Le Tribunal a fixé une audience au 10 janvier 2013 et cité à comparaître les deux témoins proposés ainsi que la recourante personnellement.

Le mandataire de la recourante a demandé par courrier du 9 novembre 2012 de dispenser la recourante à comparaître personnellement, vu son âge avancé et son état de santé.

Par ordonnance du 26 novembre 2012, le juge instructeur a refusé de dispenser la recourante à comparaître. Il a demandé la production par la recourante de tous documents médicaux établis dès l’année 2007 au sujet de feu A.P.________, du contrat de location pour son appartement à Vevey et de la résiliation du contrat de location à l’ancien lieu de résidence en Espagne. Il a été informé qu’une fois en possession de ces documents, le Tribunal se réservait de rendre une nouvelle décision sur l’obligation de comparaître de la recourante.

Par courrier du 3 janvier 2013, le mandataire de la recourante a déclaré qu’il n’y avait pas de résiliation de contrat de location à l’ancien lieu de résidence en Espagne du fait qu’elle était propriétaire du bien immobilier dans lequel elle habitait avec son mari. Ce bien immobilier serait devenu une résidence secondaire dans laquelle les membres de la famille se rendent pour les vacances. Le mandataire a encore présenté les documents suivants :

Un courrier du 24 janvier 2011 adressé au Service de la population du canton de Vaud, indiquant que les époux P.________ avaient élu domicile chez leur fille B.P.________, qui louait un appartement de 69 m2, en attendant de trouver un appartement approprié.

Un contrat de bail à loyer d'habitation (logement principal) signé le 12 mai 2011 par laquelle le bailleur louait un appartement d'une pièce et demie à R., alors domiciliée chez sa fille B.P., depuis le 1er juin 2011 à Vevey.

Un rapport de sortie (« informe de alta »), rédigé en espagnol et sans traduction, de l’hôpital de Ourense ("Servizo Galego de Saude, Complexo Hospitalario de Ourense") du 21 janvier 2011, selon lequel feu A.P.________ y avait été hospitalisé du 31 décembre 2010 au 20 janvier 2011. A son entrée aux urgences, il avait notamment présenté des douleurs dans l’hémithorax gauche («hemitórax izquierdo»); selon le diagnostic, il présentait un adénocarcinome aux bronches («adenocarcinoma broncogenico»). L’hôpital le laissait sortir en accord commun avec sa famille et vu son déplacement en Suisse.

Un rapport de la Fondation C.________ du 3 mai 2011, selon lequel feu A.P.________ était admis pour des soins palliatif; une prise en charge chirurgicale était impossible et l’état général du patient ne permettait pas de traitement de radio- ou chimiothérapie.

Un certificat médical de la Dresse D.________ du 19 décembre 2012 selon lequel l’état de santé de la recourante ne lui permettait pas de se présenter au tribunal.

Ces documents ont été transmis à l’intimée.

J. Lors de l’audience d’instruction du 10 janvier 2013, à laquelle la recourante n’a pas assisté, le Juge instructeur a entendu deux témoins en présence des représentants des parties.

C.P.________, fils de la recourante, a déclaré ce qui suit :

"Nos parents ont eu cinq enfants, dont un est décédé à l'âge de 12 ou 13 ans. Tous les enfants vivent en Suisse, trois dans le canton de Vaud et un dans le canton du Valais. Je suis arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans. Un frère est né en Suisse et les deux autres sont venus comme enfants. Nous avons toujours vécu après en Suisse. J'ai des enfants, deux fils (l'un de 41 ans et l'autre de 37 ans) et même des petits-enfants (15, 12, 4 et 2 ans). Ma sœur B.P.________ n'a pas d'enfant, l'autre sœur [...] a deux enfants (de 30 et 22 ans), qui ne sont pas encore mariés et n'ont pas encore d'enfants. [...] a deux enfants, deux filles (21/22 et 15/16 ans), qui ne sont pas mariées et n'ont pas d'enfants. Tout le monde vit en Suisse. Ma maman vit actuellement à Vevey, tout près de chez ma sœur B.P.________ (à 200/300 mètres). Mes parents ont une maison en Espagne, qui est fermée et vide. De temps en temps, mon frère ou ma sœur cadette s'y rendent, mais moi pas. Ma mère s'y rend parfois avec mon frère. Avec l'argent que mes parents touchaient de l'AVS, ceux-ci ne pouvaient pas vivre en Suisse car leur revenu était insuffisant. Ils étaient rentrés en Espagne pour mener une vie plus aisée là-bas; leur retour avait une motivation économique à mon avis. Ma maman a toujours parlé de revenir en Suisse, car elle était malheureuse en Espagne, la manière de vivre était différente. Mon papa était un homme très fermé, il ne parlait pas beaucoup et ne montrait pas ses sentiments, contrairement à ma maman qui était malheureuse. D'ailleurs, ils venaient en visite à Noël en Suisse (une ou deux fois par année, selon les années). Il y a eu plusieurs étapes. Pour le retour en Suisse, il fallait tenir compte du côté économique. Les enfants devaient les assister financièrement et il y a eu des discussions. Mes parents n'avaient pas assez de moyens et n'avaient pas droit à l'assistance sociale suisse. Il y a 3 ou 4 ans, certains ont dit qu'ils pouvaient apporter la différence pour leur permettre de revenir. Actuellement les enfants versent 500 CHF par mois à la mère, qui ne peut pas subvenir à ses besoins et ne peut pas prétendre à une aide sociale suisse. Je verse 300 CHF par mois et ma sœur Maria verse 200 CHF. [...] est sortie de l'aide sociale il y a quelques mois et doit rembourser suite à un divorce. Mon frère aussi a divorcé, ce qui coûte cher. Ma sœur et moi sommes seuls capables de verser quelque chose à notre mère. Pour notre père et notre mère, nous aurions dû verser 1'000 CHF par mois. Mes parents ne sont pas venus plus tôt car j'ai eu un cancer il y a 3 ans environ et ai suivi des traitements, tout en travaillant. J'ai été choqué lorsqu'on m'a annoncé la présence d'un cancer et était alors sonné. J'ai suivi un traitement psychologique. Ensuite, j'ai mieux vécu les suites de ma maladie. Je me suis accroché et ai passé environ un mois en convalescence. Cela a retardé le retour de mes parents, qui sont venus début janvier 2011, mais je n'ai pas bien les dates en mémoire. C'est moi qui suis descendu les chercher avec mon fils. Nous avons laissé tous les meubles sur place, car mes parents venaient habiter chez ma sœur. Nous cherchions déjà un appartement (agences, nous faisions tout). Nous comptions laisser les meubles des parents en Espagne et en acheter de nouveaux en Suisse. Cela revenait meilleur marché. Mes parents avaient des valises à leur retour. Il n'y a aucun P.________ en Espagne, tous les P.________ sont en Suisse. Quant à des amis, il n'y en a pas en Espagne, après avoir vécu toute une vie en Suisse. A la question de savoir si mon père était déjà soigné en Espagne, je sais que mon père était à l'hôpital, soit-disant pour une tendinite. Cela faisait un moment que l'on parlait de cette tendinite. Je suis alors allé le trouver à l'hôpital le samedi et lui ai demandé ce qui se passait. Mon papa m'a dit qu'il avait une douleur d'un côté du thorax. On y voyait une boule d'environ 5 centimètres de diamètre. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a répondu qu'il ne savait pas. Je n'ai pu voir que lundi un médecin. Celui-ci m'a dit que mon père n'avait rien, que la boule était de la graisse après avoir analysé un prélèvement. Ensuite, je suis rentré avec ma mère à la maison et nous avions commandé les billets d'avion deux mois à l'avance pour le retour le samedi suivant. Ces billets étaient aller – retour pour moi et mon fils, mais aller simple pour mes parents. J'avais commandé ces billets deux à trois mois à l'avance pour avoir un bon prix chez Easy Jet. Je n'ai plus les billets. Mon fils a fait la commande des billets par internet. La situation le permettait, à notre avis, mais l'hôpital devait délivrer une autorisation de sortie qui s'est faite attendre.

Je n'ai pas eu connaissance de l'avis médical espagnol établi par le service K.________ de Saude le 21 janvier 2011 parlant de "adenocarcinoma broncogenico con infiltracion de pared toracica". Ce document m'a été remis dans une enveloppe. Je devrais montrer cela à la réception pour permettre à mon père de quitter l'hôpital. Ensuite, nous sommes arrivé en Suisse et allé directement chez ma sœur. Pour le reste, il faut demander à ma sœur. C'est elle qui s'est occupée de mes parents. Moi je suis retourné au travail et j'allais voir mes parents en tant que visiteur. A la remarque citée par l'assurance selon laquelle mon père était revenu en Suisse pour mourir, je ne l'admets pas. Il y a un côté émotionnel. Ma sœur avait dit à l'hôpital qu'on n'était pas content des soins en Espagne. Je pense même qu'elle était allée plus loin. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle nous avions ramené nos parents. Ma sœur s'est emportée, car elle a compris lorsqu'on lui a parlé de soins palliatifs en Suisse que c'était la fin. Je n'aurais pas apporté mon père ici pour mourir et ensuite devoir payer 12'000 CHF pour rapatrier sa dépouille en Espagne. Ce prix comprend un cercueil spécial, le déplacement, les formalités etc). Je ne peux vous donner des renseignements au sujet des factures relatives à mes parents, spécialement celles relatives à l'hospitalisation de mon père. Interrogé par l'avocate, qui présente la page 3 du rapport du service K.________ de Saude d'Ourense du 21 janvier 2011, aucun des médicaments du traitement prescrit ne correspond à un traitement du cancer, à ce que je sache. Si mon père n'était venu en Suisse que pour un traitement pour retourner ensuite en Espagne, nous aurions demandé à la Sécurité sociale espagnole une carte ou un document qui lui aurait permis un traitement en Suisse aux frais de la Sécurité sociale espagnole."

B.P.________, fille de la recourante a déclaré ce qui suit :

"Nous sommes 4 enfants, qui vivons tous en Suisse. Hormis moi, tous les autres ont des enfants et mon frère aîné a aussi des petits-enfants. Ma mère vit toujours en Suisse dans un appartement à trois minutes à pied de chez moi. Nous avons trouvé un appartement dans le même quartier que celui où ils habitaient lorsqu'ils vivaient en Suisse. J'ai commencé les recherches d'un nouvel appartement en 2010, plus précisément depuis l'été 2010 car j'attendais l'accord de mon père; en effet, c'était lui qui décidait. Ma mère n'a jamais voulu rentrer en Espagne, elle a suivi son mari. Mes parents sont partis pour des motifs économiques; en effet, il fallait alors une aide des enfants ou de la commune, les prix étant trop élevés en Suisse en fonction de leur rente de vieillesse. Nous tous, les enfants, avons dit à mon père qu'il devait revenir et nous l'avons convaincu d'accepter de petites sommes ou une aide de notre part. Je n'ai jamais été d'accord que mes parents repartent en Espagne. En 2000, mon père a subi un triple pontage. Il vivait dans un petit village en Espagne. Papa était l'immigrant type, il voulait rentrer en Espagne et pouvait s'en sortir avec peu dans son pays d'origine. En Espagne, il avait une voiture. Mon père a pris la décision de revenir en Suisse en mettant ses conditions, notamment il voulait un appartement; il fallait aussi le quartier. Quand il a accepté, en été 2010, à ma connaissance, il ne savait pas qu'il avait un cancer. J'ai entendu parler d'un problème de tendinite. En été 2010, je l'avais même accompagné dans un centre d'ostéopathie.

J'ai déposé une demande de permis de séjour (réintégration avec motifs), car je travaille dans l'administration communale. Mon père aurait du reste reçu un nouveau permis. J'ai déposé cette demande une fois mes parents revenus en Suisse en janvier 2011. Mon frère est descendu en Espagne chercher mes parents. Je ne me souviens pas à quelle date il a acheté les billets. Mes parents sont venus vivre chez moi, si bien qu'ils n'avaient pas besoin de leurs meubles. Ils avaient l'habitude de cette solution de logement, car nous avions déjà procédé ainsi durant leurs vacances. Comme papa avait enfin accepté de revenir, nous ne voulions pas qu'il change d'avis. Mes parents venaient à Noël en Suisse en général, mais pas en 2010 puisque nous savions qu'ils allaient revenir en Suisse prochainement. C'est moi qui suis descendue à Noël chez eux en Espagne. Je les ai aidé à trier et à préparer leur déménagement. Nous ne voulions pas prendre de meubles, qui sont restés dans la maison en Espagne que nous voulions garder. Le but était de pouvoir y retourner. A Noël, mon père avait toujours sa tendinite, il prenait des médicaments. La seule différence par rapport à l'été était une petite grosseur à la hauteur du thorax. Il se plaignait toujours encore de ses douleurs à l'épaule. Mon père a été hospitalisé à la fin de l'année en Espagne, alors que j'étais déjà rentrée en Suisse. Mais la décision de retour en Suisse était déjà prise. Je savais que mon frère avait pris les billets pour un retour en Suisse courant janvier 2011. Mon frère avait aussi eu des problèmes de santé (cancer). Pour cette raison, cela s'est retardé. Mais à Noël 2010, le retour était décidé et fixé. L'hôpital de la Riviera a observé que la famille n'était pas satisfaite du traitement en Espagne et cela ne me surprend pas : j'ai critiqué le système espagnol et ai été étonnée à la lecture du document de l'hôpital de la Riviera. Je n'avais pas compris le terme latin utilisé par les médecins espagnols et j'avais transmis le certificat du service K.________ de Saude à Ourense à l'hôpital en Suisse. Je me suis surtout intéressée à la dernière page parlant du traitement. J'allais devoir m'inquiéter de ces médicaments. Mon père n'est pas venu en Suisse pour se faire traiter, mais pour y vivre. Sur question de l'avocate, mon père était persuadé qu'il allait guérir et lorsqu'il était à Fondation C., il me demandait si j'avais enfin trouvé l'appartement dans lequel il comptait vivre. Il me reprochait même de n'en avoir pas encore trouvé un malgré le fait que je travaillais dans l'administration. Sur question de M. [...], maman m'a toujours demandé si papa était mort d'une tendinite; elle est restée bloquée sur ce sujet. Mon père a subi à nouveau en Suisse tous les examens pour son cancer. Le diagnostic de cancer nous a été donné à l'Hôpital Z., avec l'annonce de soins palliatifs, que j'ai bien comprise. Aucun des membres de la famille ne connaissait l'existence d'un cancer avant l'arrivée en Suisse et l'annonce par l'hôpital de la Riviera. Au sujet du courriel du 21 décembre 2012 du Dr [...], médecin traitant depuis le retour en Espagne depuis 1998, que je produis, il retient un "adenocarcinoma Broncogenico" mais il l'a découvert le jour de l'envoi du courriel après avoir pris connaissance du rapport d'Ourense. Il y parle aussi de la tendinite."

A la fin de l’audience, le Tribunal a demandé à la partie recourante la production des billets d’avion commandés pour les époux P.________ et l’indication de la date de la commande des billets.

K. Par courrier du 16 janvier 2013, la recourante a déposé des explications complémentaires et présenté une confirmation de réservation pour un vol avec easyJet de Porto à Genève, indiquant comme seules dates ceux du vol prévu le 22 janvier 2011 et du paiement des billets par carte de crédit le 19 janvier 2011, ainsi qu’un courriel de cette société du 12 janvier 2013 dont il ressort que les époux P.________ avaient pris l’avion de Porto à Genève le 22 janvier 2011.

L’intimée s’est prononcée le 6 février 2013 et a maintenu sa requête de rejet du recours.

Sur interpellation, la recourante s’est déterminée le 1er mars 2013 en confirmant les conclusions de son mémoire de recours.

E n d r o i t :

Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie; RS 832.10) ne déroge expressément à la LPGA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) feu A.P.________ n’a, suite à son décès, plus la capacité d’être partie. La recourante en tant qu’héritière de feu A.P., qui avait conclu un contrat d’assurance pour lui-même auprès de l’intimée, a qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA. En droit des assurances sociales, il n’est pas nécessaire que les autres héritiers apparaissent également en tant que partie recourante (cf. ATF 99 V 58 c. 1a; arrêts du TF 8C_146/2008 du 22 avril 2008 c. 1, in : SVR 2008 UV n° 20 p. 74 ; 9C_194/2009 du 15 décembre 2009 c. 2.1.1). La recourante a aussi formé l’opposition contre la décision du 7 octobre 2011. Le fait que la recourante ait adressé son recours au tribunal en indiquant comme partie «feu A.P., par R.________ » ne conduit pas à l’irrecevabilité du recours, d’autant plus que l’intimée a inscrit elle-même comme partie «R.________ » dans sa décision sur opposition, bien que la recourante ait déposé auparavant l’opposition en son propre nom.

c) Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA), le recours de R.________ est recevable en la forme.

d) Vu le montant total des factures des médecins et hôpitaux suisses en question, la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Dès lors, un membre du tribunal cantonal statue en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Est litigieuse la question à savoir si feu A.P.________ peut prétendre à être obligatoirement assuré par l’intimée, ce qui entraîne pour celle-ci l'obligation de prendre en charge dans le cadre de l’assurance-maladie de base les soins médicaux que feu A.P.________ a reçu en Suisse depuis le 1er janvier 2011 jusqu’à son décès.

Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. L'art. 3 al. 1 LAMal pose ainsi le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 129 V 77 c. 4 ; 126 V 265 c. 3b et les références).

Dès lors, toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26 du Code civil (CC) est tenue de s'assurer pour les soins en cas de maladie (ou être assurée par son représentant légal) dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile en Suisse ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal; cf. également l'art. 13 al. 1 LPGA). Selon l'art. 23 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Sous l'angle de l'obligation d'assurance au sens de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la police des étrangers n'est pas déterminante pour la réalisation des conditions de l'existence d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 23 CC (ATF 129 V 77 c. 5.2 ; 125 V 76 c. 2a et les références). Toutefois, selon l’art. 23 al. 1 deuxième phrase CC, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.

L'art. 3 al. 2 LAMal délègue au Conseil fédéral la compétence d'excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 77 c. 4.2; voir aussi ATF 132 V 310 c. 8.3).

a) Faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu l'exception à l'obligation de s'assurer des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal [RS 832.102]). Il ne s'agit pas à proprement parler d'une exception à l'obligation de s'assurer, mais d'une exclusion du droit à l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire: les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y faire soigner n'ont pas le droit de s'affilier à l'assurance des soins obligatoire (arrêt du TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 c. 3; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: U. Meyer [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 121 p. 437).

b) Le but de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal est d'empêcher qu'une personne qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure soit assurée à l'assurance des soins obligatoire, même si elle y prend domicile à cette fin. A défaut d'une telle règle d'exclusion de l'assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations prodiguées à toute personne se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s'y constituerait un domicile dans ce but (cf. Eugster, op. cit., n. 122 p. 437 ; arrêt du TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 c. 5.2, aussi pour tout ce qui suit dans ce considérant 4b).

Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu'il n'existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d'un domicile en Suisse, l'intéressé est exclu de l'assurance des soins obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s'y faire soigner est exclue "à vie" de l'affiliation à l'assurance-maladie sociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse.

L'art. 2 al. 1 let. b OAMal concerne d'abord les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s'y soumettre à un traitement avec l'intention de regagner leur domicile à l'étranger. En tant qu'elle prévoit une exception à la règle générale de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'art. 2 al. 1 let. b OAMal vise également les personnes qui séjournent exclusivement en Suisse pour suivre un traitement ou une cure et y prennent domicile à cette fin (dans ce sens Alfred Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 36). Ces personnes, qui devraient en principe être soumises à l'obligation d'assurance en raison de leur domicile en Suisse, sont exclues de l'assurance obligatoire des soins parce que leur intention de s'établir dans ce pays est principalement fondée sur celle de se faire soigner aux frais de l'assurance des soins obligatoire. Il s'agit d'éviter qu'une personne qui se constituerait un domicile (ou alléguerait un domicile) en Suisse, respectivement obtiendrait (ou prétendrait avoir obtenu) une autorisation de séjour de la police des étrangers dans ce but soit affiliée à l'assurance des soins obligatoire (dans ce sens Eugster, op. cit., n. 122 p. 437).

Limiter la portée de l'art. 2 al. 1 let. b OAMal aux seuls cas où une personne vient en Suisse pour un séjour strictement temporaire et repart à l'étranger une fois le traitement achevé, reviendrait à vider cette disposition de son sens. En application du seul art. 3 al. 1 LAMal (a contrario), une telle personne ne serait de toute façon pas soumise à l'obligation de s'assurer faute de domicile en Suisse (sous réserve de l'art. 1 al. 2 OAMal qui s'applique lorsque l'obligation d'assurance ne découle pas déjà de l'application de l'art. 3 al. 1 LAMal [ATF 129 V 77 c. 5.1]).

c) Les autorités doivent examiner, en appréciant les différents indices, si une personne qui est venue suivre un traitement en Suisse peut se prévaloir au degré de vraisemblance prépondérante d’autres motifs de domicile que le traitement. L’intention de s’établir en Suisse pour d’autres motifs doit être reconnaissable aux yeux de tiers par des éléments objectifs, tel que la prise d’un emploi et la location d’un appartement (cf. arrêt du TF 9C_217/2007 du 8 avril 2008 c. 5.2.3).

a) En l’espèce, il est établi que feu A.P.________ a été hospitalisé d’urgence en Espagne à la fin de l’année 2010 et que l’hôpital espagnol a effectué différents examens pour finalement retenir le diagnostic d’adénocarcinome. Les témoins, un fils et une fille de feu A.P., ont déclaré que le retour de leurs parents en Suisse pour y prendre domicile était déjà prévu plusieurs mois avant cette hospitalisation. A cette époque, aucun membre de la famille n’aurait encore rien su du cancer du père. Les témoins mettent même en question le point de savoir si feu A.P. était lui-même conscient d’avoir un cancer lorsqu’il a quitté l’hôpital en Espagne en janvier 2011. Le vœu des époux P.________ aurait été de quitter l’Espagne où ils n’avaient plus d’attaches et de venir habiter près de leur enfants et petits-enfants qui vivent tous en Suisse.

b) Il est vrai que feu A.P.________ ne s’est pas rendu le jour même de son arrivée en Suisse, le 22 janvier 2011, à l’hôpital. Il l’a toutefois fait moins d’une semaine après, le 28 janvier 2011. Auparavant, il avait déjà été hospitalisé en Espagne et avait quitté prématurément l’hôpital dans le but de se rendre en Suisse. Le rapport de l’Hôpital Z.________ du 1er mars 2011 indique comme motif d'admission des investigations oncologiques (c'est-à-dire relatives à un cancer) et expose que la famille n’aurait pas été satisfaite du suivi clinique en Espagne et qu’elle aurait donc ramené le patient en Suisse. La témoin B.P.________ a déclaré à ce sujet qu’elle avait certes critiqué le système espagnol, mais qu’elle avait été étonnée de lire cette dernière remarque dans le rapport. Elle laisse entendre qu’elle ne s’était pas exprimée dans le sens qu’ils avaient fait venir leur père uniquement afin qu’il soit traité en Suisse et non pas en Espagne.

Quoiqu’il en soit de cette observation dans le rapport de l’hôpital du 1er mars 2011, il apparaît que les époux n’avaient pas encore trouvé d’appartement en Suisse lorsqu’ils sont arrivés, alors qu'il s'agissait d'une condition posée par le défunt pour accepter le retour en Suisse, selon le témoignage de B.P.. Il est établi que les époux P. n’ont jamais voulu vivre dans le même appartement que leurs enfants ou petits-enfants, au contraire. Il n’a en outre pas été démontré que de sérieuses démarches pour trouver un appartement avaient déjà été entreprises bien avant leur arrivée. Ce n’est finalement qu’en mai 2011 qu’un appartement de 1,5 pièces a été trouvé pour la recourante.

Après leur retour en Espagne une fois la retraite atteinte, les époux P.________ s'y sont domiciliés durant 15 à 20 ans sans revenir habiter en Suisse. Selon les témoignages, les attaches en Espagne n’y étaient pas plus intenses à leur retour, lors de la prise de la retraite (et aussi par la suite), que lors de leur dernier départ pour la Suisse en janvier 2011. On ne voit dès lors pas, après tant d’années, quelle perte d’attaches aurait causé leur départ en janvier 2011. En ce qui concerne la volonté pour les retraités de vivre avec les enfants et petits-enfants, il faut constater que ces derniers ont tous déjà atteint l'âge adulte, hormis un petit-fils qui est encore adolescent. A l’époque du retour en Espagne, les époux P.________ avaient renoncé de leur plein gré à continuer à vivre auprès de leur enfants et petits-enfants, alors bien plus jeunes. Certes, les témoins ont fait valoir que leurs parents pouvaient mieux vivre avec leur retraite en Espagne qu’en Suisse et que ce n’était qu’à présent que les enfants restés en Suisse pouvaient partiellement soutenir leurs parents et ainsi leur permettre de revenir en Suisse. Cela ne permet toutefois pas de prouver que le but du retour en Suisse en janvier 2011 était le regroupement familial.

A cela s’ajoute que les billets d’avions n’ont été achetés que très peu de jours avant le voyage du 22 janvier 2011 (paiement des billets le 19 janvier 2011), alors que feu A.P.________ était déjà hospitalisé depuis plusieurs jours en Espagne et que la fin du traitement n’était pas encore connue. Dans la mesure où la recourante et les deux témoins laissent entendre que ni feu A.P., ni sa famille n'étaient au courant de la gravité de la maladie lors du transfert en Suisse, on peut s'étonner que la famille n'aient pas attendu le rétablissement complet du malade, tout au moins sur le plan hospitalier, ou encore ne lui ait pas accordé la moindre période de convalescence avant d'entreprendre les démarches pour le voyage vers la Suisse, d'autant que le malade était alors âgé de 80 ans. Cela est d'autant plus vrai qu'aucune urgence n'imposait le voyage, puisque les billets d'avion n'étaient pas encore commandés lors de l'hospitalisation le 31 décembre 2010 (ils le seront le 19 janvier 2011) et que les bagages n'étaient pas prêts, puisque la famille ignorait le nombre de valises, et que finalement ils ne disposaient pas encore d'un appartement en Suisse. Le caractère subit de l'achat des billets d'avion pour un retour rapide vers la Suisse, alors que la famille n'était pas satisfaite du traitement médical en Espagne, tend à montrer que celle-ci savait que d'autres soins seraient rapidement nécessaires pour feu A.P. et que la famille espérait de meilleurs soins en Suisse, si bien que le déplacement en Suisse avait nécessairement pour conséquence une prise en charge médicale en Suisse. Le fait qu'un éventuel retour en Suisse ait pu être évoqué avant la maladie de feu A.P.________ ne saurait rien y changer, puisque ce projet n'a jamais été concrétisé avant l'achat des billets d'avion, immédiatement avant la sortie de l'hôpital espagnol.

De plus, l’explication de la recourante selon laquelle les enfants de feu A.P.________ ne savaient pas encore combien de bagages leurs parents prendraient, raison pour laquelle les billets n’avaient pas été acheté plus tôt, vient renforcer le constat d'un départ précipité. D’une part, il est notoire que les billets d’avion chez easyJet deviennent en règle générale de plus en plus chers au fur et à mesure que le jour de voyage approche; les clients achètent donc le plus tôt possible leurs billets pour voyager à bon prix. C’est ce qu’on aurait pu attendre de la famille qui prétend avoir planifié le retour de longue date, d’autant plus que les moyens financiers à disposition paraissent limités. D’autre part, la témoin B.P.________ prétend avoir aidé ses parents à trier les affaires en vue du voyage lors de son séjour chez eux pendant les fêtes de Noël en 2010. Dès lors, le nombre de bagages devait être estimable. A la rigueur, dans le cadre d'un départ planifié, un bagage supplémentaire aurait toujours pu être ajouté. L'achat anticipé des billets restait beaucoup plus avantageux que le prix d'une surtaxe éventuelle pour un faible surplus de bagage. Il est donc incompréhensible que la famille ait préparé les bagages peu avant le départ, à la sortie d'une hospitalisation pour laquelle d'autres bagages avaient déjà dû être préparés pour le séjour en milieu médical.

De toute évidence, rien ne pressait pour un transfert de domicile international, si ce n’est la volonté de se faire traiter en Suisse. Depuis leur retraite en 1995, les époux P.________ avaient quitté définitivement la Suisse et vivaient en Espagne, pays où feu A.P.________ avait voulu retourner et rester. feu A.P.________ a du reste aussi voulu être enterré en Espagne, et non pas en Suisse à proximité de ses enfants et petits-enfants. Les époux P.________ étaient propriétaires de leur maison en Espagne, immeuble qui appartient toujours à la famille. Ils n’avaient pas encore d’appartement en Suisse, alors qu'il est constant que leur but n’était pas de vivre dans le logement de l’un de leur enfant, mais de disposer de leur propre habitation. Alors que les préparatifs concrets du retour en Suisse auraient dû avoir lieu, feu A.P.________ était hospitalisé en Espagne et le traitement médical espagnol n’était pas terminé à la sortie de l'hôpital espagnol, aucune rémission complète et durable ne pouvant être garantie au moment de cette sortie. Seule une proposition pour contracter une assurance-maladie selon la LAMal auprès de l’intimée avait déjà été signée le 20 janvier 2011. Il est surprenant, si le but du retour en Suisse n’était pas le traitement, que la famille se soit préoccupé en priorité de faire les démarches pour l'assurance-maladie obligatoire, d’autant plus qu’elle avait trois mois après l’arrivée pour contracter une telle assurance (cf. art. 3 al. 1 LAMal), d'une part, et que leurs parents retraités n'avaient pas encore un appartement en Suisse, d'autre part.

Les conditions dans lesquelles le transfert de l’Espagne en Suisse d'un vieillard malade de 80 ans a eu lieu, juste à la sortie d'un séjour hospitalier, conduisent à admettre la thèse du départ précipité, une telle absence de ménagement ne pouvant se justifier que par une prise en charge médicale prévue à très bref délai en Suisse. A défaut, les époux P.________ auraient attendu d’avoir un appartement en Suisse ou auraient acheté les billets d’avion bien à l’avance et surtout avant l’hospitalisation, si le retour en Suisse avait vraiment été le fruit d’une planification de longue haleine indépendante d'un traitement en Suisse.

c) Il n’y a donc pas d’éléments objectifs reconnaissables aux yeux de tiers qui permettent de retenir que feu A.P.________ soit revenu en janvier 2011 en Suisse non pas uniquement pour le traitement, mais surtout pour vivre auprès de ses enfants et petits-enfants. Dès lors, il y a lieu de retenir sous l’angle de la vraisemblance prépondérante que le retour en Suisse de feu A.P.________ le 22 janvier 2011 a été dicté essentiellement par le souhait de se faire soigner en Suisse.

Le fait que la recourante soit restée en Suisse après le décès de son mari ne saurait rien y changer. Comme l’a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt cité du 8 avril 2007 (9C_217/2007 c. 5.2.3), l’intention de s’établir en Suisse pour d’autres motifs que le besoin de traitement peut apparaître subséquemment et permettre une autre appréciation pour une période postérieure. Au demeurant, la situation quant au choix du lieu de domicile n’était plus pareille pour la recourante après le décès de son mari, d'autant qu'il ressort de la déposition de B.P.________ que sa mère avait toujours parlé de revenir en Suisse car elle était malheureuse en Espagne – contrairement à son mari.

Ni l’ALCP (Accord sur la libre circulation des personnes; RS 0.142.112.681) et ni la Convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 entre la Confédération suisse et l’Espagne (RS 0.831.109.332.2) ne s’opposent à ce résultat.

Certes, un ressortissant d’un pays de l’Union européenne a le droit de séjourner en Suisse pour y bénéficier de services médicaux (cf. art. 5 al. 3 ALCP et art. 23 de son annexe I concernant les destinataires de services). Cela ne confère toutefois pas encore un droit à être affilié auprès d’une assurance maladie suisse afin de bénéficier aussi des prestations de cette assurance. La prise en charge des frais de traitements s’effectuera alors en effet, selon les dispositions de coordination, non pas à la charge d’institutions du lieu de séjour, mais à la charge des institutions du lieu de résidence, et cela dans la mesure où les conditions spécifiques sont remplies (cf. art. 31 du Règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés).

En l’espèce, l’Espagne devait être considéré comme pays de résidence (cf. aussi c. 5b ci-dessus). Pour le reste, on peut se demander dans quelle mesure le Règlement précité s’applique à feu A.P., puisqu’il était retourné habiter dans son pays d’origine plusieurs années avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. En tout cas, du fait que feu A.P. avait un droit aux prestations en Espagne, où il résidait, il était affilié aux institutions de ce pays et pouvait obtenir des prestations à la charge de ces institutions (cf. art. 27 dudit Règlement).

L’art. 19 par. 2 du Règlement précité contient des dispositions pour les membres de famille d’un travailleur salarié. Vu que les enfants de feu A.P., ou du moins une partie d’entre eux, sont ressortissants espagnols et qu’ils vivent et travaillent en Suisse, on pourrait se demander, si feu A.P. pouvait invoquer son statut de membre de la famille d’un de ses enfants pour avoir le droit d’accéder à une assurance suisse. Selon art. 1 let. f dudit Règlement et la section A/1 let. i ch. 3 in fine de l’annexe II ALCP, le terme « membre de la famille » se définit selon les législations nationales en question. Dans cette mesure sont membres de la famille l’épouse et les enfants, mais pas les parents du travailleur salarié (cf. Eugster, op. cit., n. 79 p. 424 s.). Dès lors, feu A.P.________ ne pouvait faire valoir d’être un membre de la famille d’un de ses enfants afin d’être affilié en Suisse.

Enfin, la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Espagne exclut, selon point 15 let. a dernier tiret de son protocole final, explicitement l’accès à l’assurance-maladie suisse lorsqu’une personne change sa résidence « uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif ». Ainsi, cette disposition correspond à l’art. 2 al. 1 let. b OAMal.

Dès lors, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir annulé rétroactivement l’assurance obligatoire maladie en invoquant l’art. 2 al. 1 let. b OAMal et d’avoir refusé la prise en charge des frais de traitements et soins.

a) Compte tenu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté.

b) La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaire, vu qu’il ne peut être reproché à la recourante d’avoir agi de manière téméraire ou en témoignant de la légèreté (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition du 22 février 2012 d’O.________, assurance est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Louis Duc (pour R.), ‑ O., assurance,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies. essentiellement ner en Suisse. ospitalier,t ire leset durable t des billets d'avion, immédiatement après la sortie de l'h le dé

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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