Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 883
Entscheidungsdatum
24.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 5/18 - 7/2018

ZG18.030322

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 octobre 2018


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Neyroud


Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant, représenté par Me Véronique Perroud, avocate à Lausanne,

et

Caisse H.________, à [...], intimée.


Art. 43 al. 1 LPGA ; art. 4 et 7 LAFam

E n f a i t :

A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et B.P.________ sont les parents de l’enfant A.P.________, née le [...].

A la naissance de l’enfant, B.P.________ était mariée à un autre homme, dont elle a divorcé le 8 octobre 2014.

Le 14 juillet 2015, l’assuré a reconnu l’enfant A.P.________ et a obtenu, par convention du 7 décembre 2017, approuvée par le Juge de paix le 15 décembre 2017, l’autorité parentale conjointe sur sa fille, la garde demeurant attribuée à la mère.

Le 11 février 2018, l’assuré a transmis à la Caisse [...] (ci-après : la Caisse H.________ ou l’intimée) une demande d’allocations familiales à compter du mois de février 2013.

Selon le formulaire relatif à cette demande, l’assuré travaillait pour le compte de la société [...] SA et percevait un salaire plus élevé que celui de la mère de l’enfant. B.P.________ exerçait quant à elle une activité professionnelle en qualité de salariée et d’indépendante depuis le 1er janvier 2018.

Par décision du 24 avril 2018, la Caisse H.________ a refusé de verser à l’assuré des allocations familiales. A l’appui de sa décision, elle a retenu que l’autorité parentale conjointe avait été accordée à l’assuré dès le 15 décembre 2017, de sorte que l’intéressé n’était en droit de revendiquer des prestations qu’à compter du 1er janvier 2018. Néanmoins, l’enfant vivant avec B.P.________ et celle-ci étant salariée depuis le 1er janvier 2018, le droit de demander des allocations familiales revenait à la mère prioritairement.

Par acte du 2 mai 2018, l’assuré a, sous la plume de sa protection juridique, formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il ne contestait pas que les allocations familiales devaient être allouées à la mère à compter du 1er janvier 2018. En revanche, ce droit lui revenait du 1er février 2013 au 31 décembre 2017 dans la mesure où, durant cette période, il avait été le seul parent à exercer une activité lucrative.

Le 4 mai 2018, la Caisse H.________ a sollicité de l’assuré des informations complémentaires afin d’examiner son droit aux prestations, en particulier le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse complète de l’ex-époux de B.P.________.

Par courrier du 24 mai 2014, l’assuré a informé la Caisse H.________ qu’il n’était pas en mesure d’apporter de réponses aux questions soumises, B.P.________ refusant de lui fournir les renseignements nécessaires. L’assuré a ainsi sollicité que, dans le respect de la maxime inquisitoire, la Caisse H.________ procède aux recherches idoines.

Le 4 juin 2018, sur requête de la Caisse H., [...] SA, a produit l’attestation adressée à l’assurance-chômage le 14 novembre 2017. Selon ce document, T. avait travaillé pour le compte de la société précitée du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2017.

Par décision sur opposition du 11 juin 2018, la Caisse H.________ a partiellement rejeté l’opposition formée par l’assuré, retenant ce qui suit :

· « Votre opposition est partiellement rejetée ; · Notre décision de refus valable dès le 1er janvier 2018 reste valable ; · Aucun droit aux prestations pour l’année 2013 ; Madame étant mariée jusqu’au 7 octobre 2014, il appartient à l’ex-conjoint de revendiquer les allocations familiales ; · Aucun droit aux prestations pour les années 2014 et 2015 ; Madame justifie d’un salaire annuel suffisant pour revendiquer les allocations ; · Nous vous accordons les prestations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017, date de la fin de votre activité au sein de la société [...] SA ».

Le 10 juillet 2018, la Caisse H.________ attesté du fait que B.P.________ avait exercé une activité lucrative dépendante entre le mois de janvier 2014 et le mois décembre 2015, réalisant un salaire supérieur aux 7'050 fr. requis pour ouvrir le droit aux allocations familiales.

B. Par acte du 12 juillet 2018, T., désormais représenté par son conseil, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’un droit aux allocations familiales devait lui être reconnu pour la période du 1er février au 31 décembre 2013 ainsi que pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017. A titre subsidiaire, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, l’intéressé a allégué que l’ex-conjoint de B.P. était domicilié et travaillait en France depuis plus de six ans de sorte qu’il ne pouvait prétendre avoir un quelconque droit aux allocations familiales. Par conséquent, le droit aux allocations familiales du recourant était prioritaire pour l’année 2013, puisque lui-seul exerçait une activité lucrative.

Dans sa réponse du 11 septembre 2018, l’intimée a sollicité une suspension de la procédure jusqu’à fin décembre 2018 afin de pouvoir contacter B.P.________ pour connaître sa situation personnelle exacte en 2013 et tenter d’obtenir des éléments probants quant à son ex-conjoint.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué (art. 56 al.1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte en l’occurrence sur le droit du recourant à des allocations familiales pour sa fille entre le 1er février et le 31 décembre 2013, étant relevé que la ce droit lui a été reconnu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017 et que l’intéressé ne conteste pas la priorité du droit de la mère pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi qu’au-delà du 1er janvier 2018.

a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam) et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.). A cet égard, le Grand Conseil du canton de Vaud a fixé à 230 fr. le montant minimum de l’allocation pour enfant à compter du 1er janvier 2014 (250 fr. dès le 1er janvier 2017) et à 400 fr. le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 et 1bis LVLAFam [loi d'application du 23 septembre 2008 de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01]).

b) Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations: les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a); les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b) ; les enfants recueillis (let c) ; les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d).

L'art. 7 LAFam instaure un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. Il est ainsi libellé :

« Concours de droits Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant (al. 1) : a. à la personne qui exerce une activité lucrative ; b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité ; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant ; e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé ; f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre (al. 2) ».

Sous le titre « Interdiction du cumul », l'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam est réservé.

Aux termes de la décision attaquée, l’intimée a refusé au recourant le droit à des allocations familiales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 au motif qu’il appartenait à l’ex-conjoint de B.P.________ de revendiquer ces prestations durant la période en question.

Le recourant, pour sa part, a en particulier fait valoir que l’ex-conjoint de B.P.________ vivait et travaillait en France depuis plus de six ans de sorte qu’il ne pouvait prétendre avoir un quelconque droit aux allocations familiales.

En l’occurrence, s’il ressort du dossier que la mère de l’enfant était mariée à la naissance de celui-ci, on ignore en revanche si l’ancien conjoint – dont l’identité même n’est pas connue – était en droit de revendiquer des allocations familiales pendant la période litigieuse, le cas échéant de manière prioritaire notamment s’il vivait en Suisse, s’il était titulaire de l’autorité parentale, ou encore s’il faisait ménage commun avec la mère et l’enfant. Or, dans la mesure où le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, il convenait d’examiner la situation de l’ex-conjoint pour déterminer le droit du recourant, ce que l’intimée a omis de faire. A cet égard, il sied de relever que le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Il s’ensuit que le droit du recourant à des allocations familiales pour sa fille entre le 1er février et le 31 décembre 2013 ne peut être examiné en l’état du dossier, ce que l’intimée a admis en sollicitant une suspension de la procédure afin de pouvoir interroger B.P.________, notamment au sujet de son ancien conjoint.

Il ressort ainsi des considérants qui précèdent que l’instruction menée par l’intimée est lacunaire et ne permet pas de se prononcer en connaissance de cause. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité, dès lors que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Il appartiendra à l’intimée de mettre en œuvre l’ensemble des mesures d’instruction nécessaires auxquelles il se doit de procéder afin de constituer un dossier complet.

a) Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction.

b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.

Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 1’500 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 11 juin 2018 par la Caisse H.________ est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse H.________ versera à T.________ une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cent francs).

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Véronique Perroud (pour T.), ‑ Caisse H.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

LAFam

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

LTF

LVLAFam

  • art. 3 LVLAFam

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

1