TRIBUNAL CANTONAL
PP 11/17 - 29/2017
ZI17.018979
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 24 juillet 2017
Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
B.________ Fondation collective de prévoyance du personnel, à [...], demanderesse,
et
C.________, à [...], défenderesse.
Art. 50, 60 et 73 LPP
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après également : la société ou la défenderesse) est une société avec siège à [...] et ayant pour but toutes opérations fiduciaires, ainsi que de comptabilité générale et analytique, de conseil et de gestion d’entreprises, toutes activités dans les ressources humaines, de même que la gérance immobilière et mobilière.
Dès le 1er janvier 2012, la société C.________ a été affiliée pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès de B.________ Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : la Fondation ou la demanderesse).
En vertu du chiffre 2.1 de la convention d’affiliation (version 02/2011), dont le contrat n° [...], signé respectivement les 11 janvier et 30 mars 2012, fait partie intégrante, les droits et les devoirs respectifs des parties contractantes ressortent des dispositions de ladite convention, ainsi que de celles du règlement pour frais de gestion, de l’acte de fondation, du règlement électoral et du règlement d’organisation. Le chiffre 2.2 de la convention d’affiliation prévoit par ailleurs que l’employeur confirme avoir pris connaissance du plan de prestations et de financement, ainsi que du règlement pour frais de gestion, également intégrés à la convention d’affiliation. Quant au chiffre 5 de la convention d’affiliation, il a la teneur suivante :
« 5. Paiement des cotisations/Echéance
5.1 L’employeur s’engage à verser les contributions facturées par S.________ à la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réserv[é]es, en particulier en raison d’adaptations tarifaires ainsi que de cotisations supplémentaires. Il s’engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre).
5.2 Le jour d’effet est le 1er janvier. Les adaptations du salaire, des prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au jour d’effet.
5.3 Les contributions pour les prestations de risque, celles pour l’adaptation de celles-ci à l’évolution des prix et celles pour les frais sont payables au début de l’année, respectivement dès l’admission d’un collaborateur à la prévoyance du person[n]el. Les bonifications de vieillesse ainsi que les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d’année, et, en cas de sortie, à la date à laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective.
5.4 1 Un crédit d’intérêts est accordé pour les paiements effectués avant l’échéance, tandis que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement. La Fondation a le droit de fixer des taux d’intérêt conformes aux conditions du marché. Les taux d’intérêts peuvent être adaptés en tout temps aux nouvelles conditions.
2 La Fondation ne débite cependant aucun intérêt pour autant que les contributions, exigibles au début de l’année, resp. à l’admission d’un collaborateur à la prévoyance en faveur du personnel, soient versées dans les 30 jours qui suivent leur échéance.
3 Tout solde en faveur de la Fondation à la fin d’une année, ainsi que les intérêts débiteurs, sont reportés à l’année civile suivante à titre de créance en capital. Tout solde en faveur de l’entreprise affiliée, y compris les intérêts éventuels créditeurs sont comptabilisés à titre de paiement d’acompte pour les contributions de l’année suivante.
4 Pour la fin de l’année civile, la Fondation établit un relevé du compte d’encaissement. Le solde indiqué sur ce relevé sera considéré comme approuvé dans la mesure où l’entreprise affiliée ne le conteste pas par écrit dans un délai de 4 semaines après réception du relevé. »
En cas de retard de paiement ou de non-respect des obligations concernant la coopération, la Fondation a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat selon le chiffre 7.3, première phrase, de la convention d’affiliation.
S’agissant du règlement pour les frais de gestion (édition avril 2005 / octobre 2007), il prévoit notamment les dispositions suivantes :
« 1. Bases Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation conclu entre la Fondation et l’entreprise.
Sommation par lettre
signature en rapport avec le
paiement des cotisations
arriérées encore dues
Plan d’amortissement
Réquisition de continuer
la poursuite
Réquisition de faillite,
CHF 500.-
resp. de réalisation de
gage
CHF 500.- »
Le 15 avril 2016, la Fondation a adressé à la société C.________ une sommation se référant au contrat de prévoyance n° [...] et portant sur un montant total de 14'521 fr. 35 – soit un arriéré de cotisations dues à cette même date de 14'221 fr. 35, ainsi qu’une indemnité de 300 fr. selon le règlement en matière de frais de gestion – à acquitter sous quatorze jours. Il était indiqué qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la somme en question serait exigée par la voie juridique et une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue.
Par courrier du 8 décembre 2016, la Fondation a fait savoir à la société que, sa créance étant demeurée impayée nonobstant la sommation envoyée, une procédure de poursuite avait été entamée et des frais de gestion supplémentaires de 500 fr. débités du compte d’encaissement. Se référant au chiffre 7.3 de la convention d’affiliation, l’institution de prévoyance a souligné qu’elle serait en droit, en cas de cotisations impayées ou de violation des obligations de collaboration, de résilier ladite convention avec effet immédiat. La Fondation a ajouté qu’en cas d’opposition au commandement de payer de l’office des poursuites, elle ferait usage de ce droit et résilierait la convention d’affiliation à la fin du mois suivant.
Le 6 janvier 2017, la Fondation a envoyé une facture de 28'290 fr. 50 à la société C.________, tenant compte des contributions et des paiements comptabilisés au 5 janvier 2017, selon les informations dont elle disposait au vu du contrat d’affiliation. Elle a invité la société à procéder au virement des contributions « en temps utile ».
Aux termes d’un courrier du 19 janvier 2017, la Fondation a résilié au 28 février 2017 la convention d’affiliation précitée conformément au chiffre 7.3 des dispositions contractuelles, invoquant une collaboration affectée depuis un certain temps par de considérables difficultés.
Le 7 avril 2017, la Fondation a fait notifier à C.________ un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district du [...], établi le 22 mars 2017, pour un montant de 31'497 fr. 95 se rapportant aux « Cotisations découlant du contrat de prévoyance n°[...]. Créance principal[e] au 17.03.2017 », avec intérêt à 5 % dès le 18 mars 2017, plus 348 fr. 20 d’intérêts du 1er janvier 2017 au 17 mars 2017 et 103 fr. 30 de frais de commandement de payer.
Le jour même, la société a fait opposition totale.
Le 22 avril 2017, la Fondation a adressé à C.________ un extrait du compte d’encaissement de primes relatif au contrat de prévoyance professionnelle n° [...], pour la période courant du 1er janvier 2012 au 21 avril 2017. Il en résultait que le solde débiteur s’élevait à 31'497 fr. 95, composé notamment des intérêts de 5 % prélevés sur le compte courant au 31 décembre de chaque année, des frais de sommation par 900 fr., des frais administratifs à hauteur de 500 fr., un montant intitulé « Votre paiement Storno/Doppelbuch. » de 306 fr. 50, ainsi que des frais de poursuite par 1'837 fr. 25 (500 fr. le 1er août 2015, 500 fr. le 3 septembre 2015, 206 fr. 60 le 2 octobre 2015, 500 fr. le 8 décembre 2016 et 130 fr. 65 le 7 février 2017). Le décompte précisait par ailleurs que, sans nouvelle de la défenderesse dans un délai de quatre semaines, l’extrait serait considéré comme approuvé.
B. Par demande déposée le 2 mai 2017, B.________ Fondation collective de prévoyance du personnel a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part à ce que la défenderesse soit condamnée à payer la somme de 31'497 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le 18 mars 2017, plus 348 fr. 20 d’intérêts du 1er janvier au 17 mars 2017, et d’autre part à ce que soit prononcée la mainlevée définitive dans la poursuite n° [...] à concurrence de la somme précitée (à l’exclusion des frais du commandement de payer). La demanderesse se prévaut essentiellement du bien-fondé de sa créance à l’encontre de la défenderesse. Elle fait notamment valoir qu’une convention d’affiliation a été valablement conclue en faveur des employés de C.________ et que cette dernière n’a jamais contesté ni le rapport d’affiliation, ni les extraits de compte envoyés. S’agissant des intérêts débiteurs dus, la demanderesse souligne que le chiffre 5.4 de la convention d’affiliation les mentionne et que les taux ont été communiqués à C.________ lors de chaque envoi d’extrait de compte. La Fondation relève enfin avoir dû rappeler plusieurs fois à la défenderesse son obligation de payer, l’avoir formellement sommée et avoir finalement entamé une poursuite. En annexe à sa demande, la Fondation joint diverses pièces parmi lesquelles figurent, entre autres, un décompte de cotisations daté du 6 janvier 2017 (comportant une rubrique libellée « facture de contribution » et une autre intitulée « récapitulatif des contributions »), une attestation collective du 6 janvier 2017 produite à titre exemplatif, les autres attestations étant au surplus proposées pour édition, ainsi qu’un extrait du compte d’encaissement de primes du 22 avril 2017.
Appelée à se prononcer sur la demande, la défenderesse n’a pas procédé.
E n d r o i t :
a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1).
b) L’application des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD).
Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’un montant de 31'497 fr. 95 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mars 2017, plus 348 fr. 20 d’intérêts pour la période du 1er janvier 2017 au 17 mars 2017, et requiert, d’autre part, la mainlevée de l’opposition faite par la défenderesse dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du [...].
a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP).
Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP p. 736).
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent du chiffre 5 de la convention d’affiliation.
Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés à l’art. 2.1 du règlement pour frais de gestion, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation.
a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130 I 180 consid. 3.2).
a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1er janvier 2012, conformément au contrat d’affiliation n° [...] signé par les parties les 11 janvier et 30 mars 2012. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas non plus contesté que, suite à la lettre de résiliation de la demanderesse du 19 janvier 2017, le rapport d’affiliation a pris fin au 28 février 2017.
Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur un décompte de cotisations daté du 6 janvier 2017, une attestation collective de la même date, ainsi qu’un extrait du compte d’encaissement de primes du 22 avril 2017.
b) Il résulte des pièces en mains de la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a établi des décomptes de cotisations exposant la nature et le montant des sommes dues au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire (« facture de contributions ») avec un détail par assuré (« récapitulatif des contributions »). Elle a également dressé des attestations collectives – telle celle du 6 janvier 2017 – indiquant en substance les données personnelles, les prestations assurées, les frais annuels, ainsi que les retenues mensuelles pour chaque salarié. Le 22 avril 2017, la demanderesse a en outre fait parvenir à la défenderesse un extrait du compte d’encaissement de primes pour la période du 1er janvier 2012 au 21 avril 2017, signalant en particulier un solde débiteur de 31'497 fr. 95, intérêts, frais de poursuites et frais de sommation inclus.
Il ne ressort en revanche d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait formulé une quelconque contestation auprès de la demanderesse quant à l’exactitude des pièces précitées. Suite au dépôt de la demande du 2 mai 2017, C.________ a également renoncé à toute détermination sur le sujet bien que dûment interpellée par le magistrat instructeur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance, par ailleurs incontestée par la défenderesse, qui n’a pas réagi dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
c) S’agissant du capital réclamé, les conclusions de la demanderesse portent sur le paiement d’un montant de 31'497 fr. 95. Ce montant est plus précisément composé d’un arriéré de cotisations de 25'423 fr. 80, de frais de sommation par 900 fr., de frais administratifs à hauteur de 500 fr., d’un montant intitulé « Votre paiement Storno/Doppelbuch. » de 306 fr. 50, des frais de poursuite par 1'837 fr. 25 (500 fr. le 1er août 2015, 500 fr. le 3 septembre 2015, 206 fr. 60 le 2 octobre 2015, 500 fr. le 8 décembre 2016 et 130 fr. 65 le 7 février 2017), ainsi que des intérêts débiteurs de 2'530 fr. 40.
Or, on s’étonne en particulier qu’un montant de 306 fr. 50 ayant l’intitulé « Votre paiement » soit porté au débit du compte de la défenderesse. Ni l’extrait du compte d’encaissement de primes du 22 avril 2017, ni aucune autre pièce produite ne font état d’une somme qui aurait été retenue à tort au crédit de la défenderesse légitimant une extourne (« Storno/Doppelbuch. »). La formulation de l’extrait ne permet donc pas de déterminer le fondement contractuel qui justifierait cette créance. Partant, le montant de 306 fr. 50 sera déduit du solde dû.
Par ailleurs, les frais d’établissement du commandement de payer dans la poursuite n° [...] par 103 fr. 30, suivent le sort de celle-ci (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). Les autres frais de poursuite comptabilisés dans l’extrait du compte d’encaissement de primes du 22 avril 2017, pour un total de 337 fr. 25 (206 fr. 60 + 130 fr. 65) ne concernent manifestement pas la poursuite n° [...]. Ils suivent donc le sort des poursuites y relatives et doivent par conséquent être déduits du montant réclamé dans la présente procédure.
Pour ce qui est des frais de sommation par 900 fr., des frais administratifs de 500 fr. et des frais de réquisitions de poursuite contractuels à hauteur de 1'500 fr., il y a lieu de les admettre dès lors qu’ils sont prévus par le règlement pour frais de gestion.
S’agissant des intérêts débiteurs par 2'530 fr. 40 (89 fr. 25 + 321 fr. 60 + 606 fr. 85 + 71 fr. 85 + 718 fr. + 722 fr. 85) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, on constate que le chiffre 5.4 al. 3 de la convention d’affiliation prévoit leur report à l’année civile suivante à titre de créance en capital. La demanderesse était donc fondée à les réclamer au vu de la disposition contractuelle prévue à cet effet par les parties (sur cette question : Luc Thévenoz in Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2ème édition, Bâle 2012, n° 7 ad art. 105 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] et les références citées). Rien au dossier n’incite à s’écarter de ce montant, qu’il faut par conséquent considérer comme dû.
Le montant final s’élève ainsi à 30'854 fr. 20 (31'497 fr. 95 – 306 fr. 50 – 337 fr. 25).
d) Par ailleurs, conformément au chiffre 5.4 al. 1 et 3 de la convention d’affiliation, la demanderesse était fondée à réclamer des intérêts débiteurs, qu’elle a calculés à 348 fr. 20 pour la période du 1er janvier 2017 au 17 mars 2017. La défenderesse n’a pas contesté cette somme et aucun élément au dossier ne permet de s’en écarter. Ce montant est donc également admis.
e) Concernant les intérêts moratoires, leur perception est prévue par les art. 104 al. 1 et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n'y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535 in JT 2003 I 590). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO).
En l’occurrence, on notera qu’un taux d’intérêts de 5 % ressort de l’extrait du compte d’encaissement des primes du 22 avril 2017, conformément au chiffre 5.4 al. 1 de la convention d’affiliation, et qu’il correspond au taux légal de 5 % (art. 104 al. 1 CO), qui est donc applicable en l’espèce.
Cela étant, s’agissant de la mise en demeure de la société C.________, il faut relever que la demanderesse n’a produit qu’une sommation de 14'521 fr. 35, adressée à la défenderesse le 15 avril 2016, avec un délai paiement de quatorze jours. Dans ses conclusions, la Fondation réclame néanmoins l’intérêt moratoire sur l’entier du montant de 31'497 fr. 95 – à partir du 18 mars 2017, date à laquelle elle a arrêté sa créance, vraisemblablement en raison de l’établissement du commandement de payer le 22 mars 2017. Or, la demanderesse n’établit pas avoir valablement interpellé la défenderesse, avant le 18 mars 2017, pour l’intégralité de la somme réclamée. Partant, il y a lieu de distinguer deux périodes pour le dies a quo des intérêts moratoires.
La première concerne le montant réclamé suite à la sommation du 15 avril 2016 – sous déduction des sommes mentionnées au considérant 5c –, soit 14'008 fr. 25 (14'521 fr. 35 – 206 fr. 60 – 306 fr. 50). Conformément aux conclusions de la demanderesse et au vu de la sommation intervenue au préalable, les intérêts moratoires peuvent courir à partir du 18 mars 2017 sur cette somme.
La seconde période porte sur le solde de la créance réclamée qui n’a pas fait l’objet d’une sommation – toujours selon les abattements précisés au considérant 5c –, soit 16'845 fr. 95 (31'497 fr. 95 – 14'521 fr. 35 – 130 fr. 65). Ce montant portera intérêt à partir du lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 8 avril 2017, vu les exigences liées à l’interpellation.
En définitive, la date du 18 mars 2017 peut être retenue en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur le montant de 14'008 fr. 25 (14'521 fr. 35 – 206 fr. 60 – 306 fr. 50) et celle du 8 avril 2017 s’agissant de la somme de 16'845 fr. 95 (31'497 fr. 95 – 14'521 fr. 35 – 130 fr. 65).
Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...].
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire.
b) En l'espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié à la débitrice le 7 avril 2017. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n'était pas déjà périmé au moment de l'introduction de la présente procédure, le 2 mai 2017.
L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse comme décrit au considérant 7.
a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée au considérant 5 ci-avant qu’il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, en ce sens que C.________ doit immédiatement paiement à B.________ Fondation collective de prévoyance du personnel du montant de 30'854 fr. 20, soit 14'008 fr. 25 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 18 mars 2017 et 16'845 fr. 95 avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 8 avril 2017, ainsi que 348 fr. 20 d’intérêts débiteurs pour la période du 1er janvier au 17 mars 2017. L’opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée définitive être accordée à la demanderesse dans la mesure précitée.
b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 consid. 4a ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. La demande est admise en ce sens que C.________ doit immédiatement paiement à B.________ Fondation collective de prévoyance du personnel du montant de 30'854 fr. 20 (trente mille huit cent cinquante-quatre francs et vingt centimes), soit 14'008 fr. 25 (quatorze mille huit francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 18 mars 2017 et 16'845 fr. 95 (seize mille huit cent quarante-cinq francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 8 avril 2017, ainsi que 348 fr. 20 (trois cent quarante-huit francs et vingt centimes) d’intérêts débiteurs pour la période du 1er janvier au 17 mars 2017.
II. L’opposition faite à la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district du [...] est définitivement levée dans la mesure précitée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :