TRIBUNAL CANTONAL
ACH 24/12 - 75/2012
ZQ12.007246
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 24 mai 2012
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Etoy, recourant,
et
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 39 et 41 LPGA; 17 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 et 45 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. A.__________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1959, s'est inscrit à l'assurance-chômage le 7 janvier 2010 auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Un délai-cadre d'indemnisation d'une durée de deux ans lui a été ouvert à partir du 1er avril 2010.
Par décision du 12 octobre 2011, l'ORP de [...] a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er octobre 2011. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas remis, dans le délai légal, ses recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2011.
Le 18 octobre 2011, l'assuré a formé opposition contre la décision de suspension précitée. Il a produit une liste de ses recherches d'emploi concernant le mois de septembre 2011. Il s'est expliqué en ces termes en lien avec le dépôt de ses recherches en question:
"[…] Effectivement, j'ai commis l'erreur de ne pas séparer ma liste de recherches de travail de celle du chômage, mais j'ai tout déposé dans une enveloppe le lundi 26 septembre [2011]. J'ai d'ailleurs été payé par le chômage le 28, déduction faite de la rétribution de la Fondation G.________ à [...].
Malheureusement, Mme [...] semble ne pas retrouver ce document, mais je peux vous assurer l'avoir déposé. Depuis le début de mon chômage, j'ai toujours veillé scrupuleusement à le faire.
En annexe, vous trouverez la liste de mes demandes de septembre. Comme je n'ai plus le document original, je vous les transmets séparément. Vous pourriez peut-être vous assurer auprès d'eux de la véracité de mes dires.
De plus, j'arrive en fin de droit, donc il n'est pas dans mon intérêt d'abandonner mes recherches actuellement.
En espérant que le document se retrouvera ou que la liste en annexe saura vous convaincre, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations."
Le 21 octobre 2011, le Service de l'emploi Instance Juridique Chômage (ci-après: le Service ou l'intimé) a communiqué à l'assuré, avoir pris acte de son opposition et qu'une décision serait rendue dans les meilleurs délais.
Par courriers des 28 octobre et 18 décembre 2011, l'assuré a transmis au Service, copie de lettres d'employeurs adressées en réponse à diverses offres d'emploi spontanées qu'il aurait présentées durant le mois de septembre 2011.
Par décision sur opposition du 6 février 2012, le Service a rejeté l'opposition interjetée le 18 octobre 2011 et a confirmé la décision attaquée. Ses constatations étaient les suivantes:
"5. En l'espèce, l'ORP reproche à l'assuré l'absence de recherches d'emploi durant la période du mois de septembre 2011.
A sa décharge, l'assuré, dans son acte d'opposition, indique avoir commis l'erreur de ne pas séparer sa liste de recherches de travail de celle du chômage. Il ajoute avoir tout déposé dans une enveloppe le lundi 26 septembre [2011]. Il précise avoir été payé en date du 28 du même mois, déduction faite de la rétribution qu'il reçoit de la Fondation G.________, à [...]. Il relève que sa conseillère ne semble pas retrouver le document de preuves de recherches d'emploi alors qu'il assure l'avoir déposé. En annexe à son opposition, l'assuré a produit la liste de ses recherches d'emploi pour la période du mois de septembre 2011.
En l'espèce, l'autorité de céans constate, à la lecture des éléments figurant dans le dossier de l'assuré à l'ORP, qu'il n'y a nulle trace des preuves de recherches d'emploi que Monsieur A.__________ a entreprises pour la période du mois de septembre 2011. Dès lors, et dans la mesure où l'opposant ne peut justifier qu'il a réellement déposé à l'office une enveloppe contenant les dites recherches, il lui appartient de supporter le fardeau de la preuve. On ne peut donc pas retenir comme établi que l'assuré a déposé ses recherches d'emploi en date du 26 septembre 2011. Il ne fait de surcroît valoir aucune excuse valable au sens de l'article 26 alinéa 2 OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] permettant de prendre en considération les preuves de recherches d'emploi remises en annexe à son opposition, soit hors délai.
La décision étant correctement fondée, il convient d'examiner si la quotité de la suspension est adéquate. […] En l'espèce, par sa décision litigieuse, l'office intimé a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant cinq jours à compter du 1er octobre 2011. La quotité de cette suspension ne saurait être revue dans la mesure où elle reste dans la fourchette prévue par la disposition précitée et où elle tient compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans cette mesure, l'autorité de céans estime que l'ORP n'a nullement outrepassé son pouvoir d'appréciation pour arrêter la durée de la suspension."
B. Par acte du 24 février 2012, A.__________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision litigieuse et requiert un réexamen de son dossier par le Service intimé. Il avance, en substance, qu'il ne peut pas se voir imputer la responsabilité de l'égarement par le Service, de son document de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2011. A le suivre, les copies des réponses d'employeurs à ses offres d'emplois jointes à ses courriers des 28 octobre et 18 décembre 2011 attesteraient la véracité de ses recherches. Il relève en outre que la décision attaquée ne prend, à tort, pas en considération sa liste d'offres d'emplois annexée à son opposition du 18 octobre 2011.
Dans sa réponse du 18 avril 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision. Il souligne à ce propos l'absence d'éléments nouveaux pertinents à l'appui du recours formé. L'intimé a par ailleurs transmis à la Cour de céans, le dossier en sa possession.
Le 19 avril 2012, la Cour des assurances sociales a remis au recourant la réponse de l'intimé et l'a informé que le dossier de la cause se trouvait à disposition pour consultation au greffe.
E n d r o i t :
a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La contestation porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Le litige porte sur la suspension de cinq jours du recourant dans l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage, prononcée au motif que ce dernier n'a pas présenté de recherches d'emploi dans le délai légal pour le mois de septembre 2011. En l'occurrence, il s'agit donc de déterminer si le recourant a produit la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai qui lui était imparti.
Le recourant soutient avoir déposé ses recherches d'emploi dans le délai imparti par la réglementation topique. Il admet ne pas être en mesure de prouver ses allégations en soulignant cependant être de bonne foi.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l'art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l'assuré, principalement celui d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail; l'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle.
b) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se sont déroulés les faits reprochés à l'assuré. La modification de l'art. 26 al. 2 OACI (Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), entrée en vigueur le 1er avril 2011, est donc applicable. Selon cette disposition, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Enfin, en vertu de l'art. 26 al. 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.
c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de contrôle: cf. TF C 212/2000 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.
Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010, consid. 5.1) qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/1997 du 14 décembre 1998, consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999, consid. 2a in: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/2005 du 25 octobre 2005, consid. 3.2).
a) A l'examen du dossier, force est de constater que le recourant, qui ne conteste pas avoir été dûment renseigné sur le délai dans lequel il devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi de septembre 2011, n'a pas établi les avoir communiquées dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Il n'a pas non plus démontré que l'ORP de Morges aurait égaré cet envoi après l'avoir reçu. Au contraire, de son propre aveu, le recourant a admis avoir commis l'erreur de ne pas séparer sa liste des recherches de travail de celle du chômage et avoir tout déposé dans une enveloppe. Il admet également qu'il n'est pas en mesure de prouver qu'il a envoyé dans le délai prescrit ses recherches d'emploi pour septembre 2011. Or, les conséquences de l'absence de preuves s'agissant de la remise de recherches d'emploi doivent être supportées par le recourant. Il s'ensuit que le recourant doit être considéré comme n'ayant remis aucune recherche d'emploi pour la période en cause dans le délai fixé à l'art. 26 al. 2 OACI.
A ce stade, il s'agit néanmoins de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une excuse valable justifiant de tenir compte des recherches d'emploi produites à l'occasion de son opposition, soit après l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI (cf. art. 26 al. 2 in fine OACI), de sorte qu'une restitution du délai pourrait lui être accordée.
b) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1 et 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu'elle découle d'un renseignement erroné sur lequel l'administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]; cf. ATF 112 Ia 305 consid. 3, 111 Ia 355 et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d'obtenir la restitution d'un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l'art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
c) En l'occurrence, le recourant n'a ni allégué, ni établi l'existence d'un quelconque empêchement à déposer les documents exigés en temps utile. Il disposait en outre d'informations suffisantes pour remettre ses recherches d'emploi pour septembre 2011 dans le respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Son comportement passif doit dès lors lui être imputé à faute, ce qui exclut toute restitution de délai. Par ailleurs, les circonstances personnelles invoquées par le recourant, à savoir qu'il est une personne sérieuse respectant ses obligations de chômeur, ne sauraient être considérées comme un motif légitime de restitution du délai de recours.
Il convient par conséquent de se rallier à la position du service intimé, selon laquelle les justificatifs produits ne peuvent pas être pris en considération, leur transmission étant intervenue sans excuse valable après l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimé a sanctionné le recourant pour absence de recherches d'emploi en septembre 2011.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, et le juge n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Circulaire de janvier 2007 du SECO, ch. D72).
b) En l'espèce, le service intimé a tenu la faute pour légère et suspendu le droit à l'indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours. Cette appréciation n'apparaît pas critiquable et doit être confirmée, la suspension retenue correspondant en l'espèce à la durée minimale fixée par le SECO pour un premier manquement.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 février 2012 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :