Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 64
Entscheidungsdatum
24.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 2/12 - 1/2014

ZG12.044729

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 janvier 2014


Présidence de M. Neu, juge unique Greffière : Mme Pellaton


Cause pendante entre :

A.________, à La Chaux-de-Fonds, recourant, représenté par Me David Minder, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale d'allocations familiales, à Clarens, intimée.


Art. 4 al. 1 ch. 1, 10 al. 1 ch. 1 et al. 5, 12 al. 1 ch. 1 aLAlloc, art. 1 LAFam, art. 24 al. 1, art. 26 al. 2 LPGA

E n f a i t :

A. A., domicilié à La Chaux-de-Fonds, a été employé par l’entreprise G. SA, succursale de Lausanne, entre le 1er juin 2005 et le 16 mai 2012. Marié depuis 1990 avec H., il a un fils, I., né le [...] 1996. Pour cet enfant, son épouse a bénéficié d’allocations familiales versées par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation jusqu’au mois de mars 2006 en tant que salariée ; elle a ensuite exercé une activité indépendante.

B. G.________ SA était affiliée à la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci- après : la CCAF) d’avril 2006 à décembre 2008 et a annoncé A.________ à cette caisse comme étant célibataire et sans enfants, de sorte qu’aucune allocation ne lui a été versée. L’intéressé s’étant rendu compte de cette erreur dans le courant du mois de mars 2012, il a demandé à son employeur de rectifier sa situation.

C. Ainsi, par acte du 23 mai 2012, G.________ SA a déposé auprès de la CCAF, pour le compte de A.________, une demande d’allocations familiales portant de manière rétroactive sur la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2008.

La CCAF a rejeté cette demande par décision du 3 juillet 2012, considérant que le droit aux allocations familiales était prescrit.

Par acte du 3 août 2012, A.________ a fait opposition contre la décision du 3 juillet 2012, considérant que la prescription était de dix ans conformément à l’art. 127 CO (code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).

Par décision sur opposition rendue le 1er octobre 2012, la CCAF a rejeté dite opposition au motif que le délai de prescription de deux ans fixé par l’art. 10 al. 5 LAlloc (loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RSV 836.01) était échu lors du dépôt de la demande.

D. Par acte de son conseil du 2 novembre 2012, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 1er octobre 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, d’une part à l’annulation de la décision de la CCAF du 3 juillet 2012 ainsi qu’à celle de la décision sur opposition du 1er octobre 2012, d’autre part à ce que la CCAF lui verse, à titre de rétroactif, la somme de 3’800 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2007. Ce montant correspondait à 200 fr. d’allocations mensuelles pour les mois de juin 2007 à décembre 2008, le recourant faisant valoir que G.________ SA avait déposé sa demande le 22 juin 2012.

Dans sa réponse du 14 janvier 2013, la CCAF a conclu au rejet du recours.

Par réplique du 6 février 2013, le recourant a modifié ses conclusions en ce sens que la CCAF doit être reconnue débitrice d’un montant d’allocations familiales de 4’000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2007, ceci au motif que la demande de son employeur avait en réalité été déposée le 23 mai 2012, augmentant ainsi d’un mois supplémentaire (celui de mai 2007) le montant des allocations familiales auxquelles il estimait pouvoir prétendre.

Par duplique du 4 mars 2013, la CCAF a maintenu ses conclusions, s’opposant au cas d’application de l’art. 24 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et invoquant le risque d’une inégalité de traitement selon que la demande de prestations soit déposée avant ou après le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur du nouveau droit.

Dans ses déterminations du 28 mars 2013, le recourant a maintenu les conclusions prises dans le cadre sa réplique du 6 février 2013.

E n d r o i t :

a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, RS 836.2), les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. L’art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours.

S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.

La LAFam ne règle pas spécifiquement la procédure pour les demandes se rapportant à une période antérieure à son entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Selon la jurisprudence, en l’absence de disposition contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113 cons. 2.2 ; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 cons. 3b ; SVR 1995 MV n° 4 p. 12 cons. 2b). Il en découle que les règles de procédure de la LPGA sont applicables au cas d’espèce par renvoi de la LAFam.

La décision attaquée, rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition, était ainsi sujette à recours auprès de l’autorité vaudoise compétente.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). En l’espèce, compte tenu d’une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la compétence d’un membre de ce tribunal statuant comme juge unique est donnée (art. 94 al. 1er let. a LPA-VD).

c) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA ; 79 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

a) Du point de vue temporel, en cas de changement de règles de droit, le droit applicable est, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, respectivement lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques ; le juge n’a par ailleurs pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2.1, 129 V 1 consid. 1.2 et les arrêts cités).

En l’espèce, la prétention du recourant à des allocations familiales porte sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de la LAFam au 1er janvier 2009, respectivement de la LVLAFam (loi vaudoise d’application du 23 septembre 2008 de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, RSV 836.01). En l’absence de disposition transitoire dans la LAFam ou dans la LVLAFam, le droit du recourant aux allocations pour la période entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2008 est donc régi par l’ancien droit, soit la LAlloc telle qu’en vigueur durant cette période.

b) Conformément à l’art. 4 al. 1 ch. 1 LAlloc, G.________ SA était obligatoirement affiliée à la Caisse générale d’allocations familiales s’agissant des employés de sa succursale de Lausanne. Selon l’art. 10 al. 1 ch. 1 LAlloc, les travailleurs, pour leurs enfants résidant en Suisse, ont droit à une allocation pour enfant, dés le mois de la naissance, à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans. Le montant de l’allocation s’élevait entre avril et décembre 2006 à 160 fr. au moins (cf. arrêté du Conseil d’Etat du 9 décembre 2004 fixant le montant des allocations familiales à partir du 1er janvier 2005), à partir du premier janvier 2007 à 180 fr. au moins (cf. la loi du 21 novembre 2006 modifiant celle du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales) et à partir du 1er janvier 2008 à 200 fr. au moins (cf. la loi du 25 septembre 2007 modifiant celle du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales). Sont notamment considérés comme enfants au sens de la LAlloc les enfants de parents mariés ou non mariés (art. 12 al. 1 ch. 1 LAlloc).

c) Selon l’art. 10 al. 5 LAlloc, l’allocation familiale est versée rétroactivement au plus pour les deux ans qui ont précédé la demande, pour autant que les conditions aient été remplies durant cette période. Cette disposition institue un délai de péremption de deux ans après le moment où l’allocation familiale est due, le droit à la prestation s’éteingnant si la demande n’a pas été déposée dans ce délai, qui ne peut être interrompu par aucun autre acte de procédure que la demande d’octroi.

d) Cela étant, avec l’entrée en vigueur de la LAFam au 1er janvier 2009, l’extinction du droit aux allocations familiales est depuis lors régie, en vertu du renvoi de l’art. 1 LAFam, par l’art. 24 al. 1 LPGA. Selon cette disposition, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. La péremption porte uniquement sur les prestations individuelles ponctuelles, non pas sur le droit de base (ATF 133 V 9 consid. 3.5). Le délai commence à courir dès la fin du mois pour lequel la prestation était due, donc à la fin du mois pour lequel la prestation aurait dû être versée si elle avait été demandée en temps utile (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 24 n° 18). Enfin, le moment déterminant pour le calcul du délai de cinq ans est le moment où la demande de prestation est déposée (Kieser, ibidem, art. 24 n° 19).

a) Selon la doctrine (Attilio Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in AJP 1995 p. 58 ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 150) et selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 134 V 353, consid. 4, 131 V 425 consid. 6.2, 111 Il 186 consid. 7), il est admissible de soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit ; la protection des droits acquis exige par ailleurs que lorsque l’ancien droit ne prévoyait pas de délai de prescription ou de péremption, les délais prévus par le nouveau droit ne commencent à courir qu’à partir de son entrée en vigueur. Ainsi, les délais de prescription ou de péremption du nouveau droit s’appliquent aux prétentions fondées sur l’ancien droit si celles-ci sont nées avant l’entrée en vigueur du nouveau droit et ne sont pas encore prescrites ou périmées lors de cette entrée en vigueur. A titre d’exemple, on observe que le Tribunal fédéral a retenu le cas d’application de ce principe à la suite de l’abrogation, au 1er janvier 2008, de l’ancien art. 48 al. 2 LAI (Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) à teneur duquel les prestations n’étaient en principe allouées, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande si l’assuré présentait sa demande plus de douze mois après la naissance du droit. La Haute Cour a considéré que le délai de cinq ans de l’art. 24 al. 1 LPGA s’appliquait par conséquent aux prestations de l’assurance-invalidité qui, au 1er janvier 2008, n’étaient pas encore périmées en application de l’ancien art. 48 al. 2 LAI (ATF 137 V 351 consid. 5.1; TF 9C_432/2012 et 9C_441/2012 du 31 août 2012 consid. 3, 9C_973/2010 du 10 mars 2011 consid. 3, 8C_262/2010 du 12 janvier 2011 consid. 3.3).

On ne voit pas qu’en l’absence de disposition expresse contraire, ce principe de droit transitoire tel que clairement énoncé par le Tribunal fédéral ne puisse également trouver à s’appliquer s’agissant de dispositions de droit cantonal réglant la même problématique de la prescription/péremption du droit aux prestations, telle qu’en l’occurrence la règle instaurée à l’art. 10 al. 5 LAlloc, applicable jusqu’au 31 décembre 2008, avant que l’entrée en vigueur du nouveau droit ne fonde précisément le cas d’application de l’art. 24 al. 1 LPGA.

Il convient dès lors d’admettre l’application de ce même principe à la problématique du régime transitoire afférente à la présente procédure.

b) En l’occurrence, il est patent que, au 1er janvier 2009, date de l’abrogation de la LAlloc, aucune des allocations réclamées par le recourant pour la période de mai 2007 à décembre 2008 n’était atteinte par le délai de prescription de deux ans de l’art. 10 al. 5 LAlloc. Partant, la question de la prescription du droit d’obtenir un arriéré de prestations pour cette période antérieure au 1er janvier 2009 doit être tranchée en application de l’art. 24 al. 1 LPGA, respectivement eu égard au délai de cinq ans à compter de la demande tel qu’instauré par le nouveau droit. La demande de prestations ayant été produite en mains de la CCAF le 23 mai 2012, comme n'en disconvient pas l'autorité intimée, force est de constater que le droit du recourant de revendiquer les allocations familiales pour les mois de mai 2007 à décembre 2008 n’était pas atteint par la prescription.

Mal fondée sur ce point, la décision entreprise sera donc réformée et le recours admis en conséquence.

c) Cela étant, le recourant – qui remplit les conditions du droit matériel quant à l’octroi d’une allocation pour son fils I.________, né le 22 novembre 1996 – ne saurait être suivi lorsqu’il conclut, à teneur de ses dernières écritures, au versement de 4'000 fr., montant correspondant selon lui aux prestations mensuelles de 200 fr. dues pour chacun des mois de mai 2007 à décembre 2008. En effet, comme rappelé plus haut, le montant des allocations familiales, arrêté à 180 fr. par mois entre janvier et décembre 2007, n’a été porté à 200 fr. qu’à compter de janvier 2008.

Ainsi, pour la période litigieuse de mai 2007 à décembre 2008, le montant total des allocations familiales dues s’élève à 3’840 fr. (huit mois à 180 fr., puis douze mois à 200 fr.).

d) Le recourant conclut enfin, mais à tort également, au versement d’intérêts moratoires à 5 % l’an à compter du 1er mai 2007.

Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

Compte tenu du délai de carence légal précité, l’octroi d’intérêts moratoires pour une période antérieure au moment où l’assuré a fait valoir son droit aux prestations est dès lors exclu. Tel est en l’occurrence le cas pour le recourant, s’agissant de prestations dont l’octroi est subordonné à une demande. Il n’en irait du reste pas autrement en application de la LAlloc, laquelle ne traite pas expressément de la question des intérêts moratoires, ce qui aurait pour effet de devoir appliquer les dispositions du code des obligations à titre de droit supplétif, lesquelles prévoient que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur mis en demeure, à compter du dépôt de la demande (art. 105 al. 1 CO ; cf. en matière de prévoyance professionnelle ATF 119 V 131 consid. 4c ; TFA B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4).

a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’intimée versera au recourant la somme de 3’840 fr. au titre d’allocations familiales dues pour son fils durant la période de mai 2007 à décembre 2008.

b) Le recourant, qui obtient gain de cause dans une large mesure avec le concours d’un mandataire autorisé, a droit à l’allocation de dépens, dont le montant doit être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Il convient en l’occurrence d’en arrêter le montant à 1’500 fr. à la charge de la CCAF déboutée.

La procédure étant gratuite, le présent jugement est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 1er octobre 2012 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est réformée en ce sens que celle-ci doit verser à A.________ la somme de 3’840 (trois mille huit cent quarante) francs au titre d’allocations familiales dues pour l’enfant I.________ pour la période de mai 2007 à décembre 2008.

III. La Caisse cantonale d’allocations familiales versera à A.________ la somme de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me David Minder, avocat (pour A.________), ‑ Caisse cantonale d'allocations familiales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

LAFam

LAI

LAlloc

  • art. 4 LAlloc
  • art. 10 LAlloc
  • art. 12 LAlloc

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

LTF

Gerichtsentscheide

11