TRIBUNAL CANTONAL
ACH 62/20 - 133/2020
ZQ20.018734
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 novembre 2020
Composition : M. Piguet, président
Mmes Röthenbacher et Pasche, juges Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
W., à J., recourante, représentée par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate à Lausanne,
et
UNIA Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1, 52 al. 3, 53 et 61 let. d LPGA ; 22 ss LACI ; 5 al. 2 et 7 let. i RAVS
E n f a i t :
A. a) W., née en 1985, a travaillé à temps partiel (70 %) du 1er septembre 2014 au 31 mai 2017 en qualité d’assistante en soins et santé communautaire auprès de la Fondation R. et du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 en qualité d’employée de commerce auprès de Z.________. Dans l’intervalle, elle a perçu du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 des indemnités journalières de l’assurance-invalidité.
W.________ exerce également depuis le 1er juillet 2017 la fonction de députée au Grand Conseil du canton de Vaud.
b) Le 19 décembre 2018, W.________ s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de S.________ (ci-après : l’ORP) comme demandeuse d’emploi à 100 % et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2019.
UNIA Caisse de chômage (ci-après : la Caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et fixé le gain assuré à 6'000 fr. et l’indemnité journalière à 193 fr. 35.
Par courrier du 5 mars 2019, le dossier de l’assurée a été annulé par l’ORP avec effet au 26 février 2019, l’assurée bénéficiant depuis cette date d’un congé maternité à la suite de la naissance de sa fille.
Par courrier du 14 mars 2019, la Caisse a informé l’assurée que le dernier jour indemnisé correspondait au 20 février 2019, celle-ci s’étant retrouvée en incapacité totale de travailler en raison de sa grossesse depuis le 22 janvier 2019.
c) Au terme de son congé maternité, l’assurée s’est réinscrite le 4 juin 2019 auprès de l’ORP avec une disponibilité à l’emploi de 40 %.
Dans le cadre des démarches liées à la réinscription de l’assurée, la Caisse a constaté que l’assurée n’avait pas déclaré son activité au sein du Grand Conseil sur les formulaires « Indications de la personne assurée » pour les mois de janvier et février 2019 et que le gain assuré retenu était erroné, eu égard en particulier aux indemnités perçues au titre de son mandat de députée. Après avoir recalculé le gain assuré, elle a fixé celui-ci à 4’962 fr. à compter du 1er janvier 2019 et à 2'157 fr. à compter du 4 juin 2019 (compte tenu de sa disponibilité à l’emploi réduite à 40 %).
Par décision du 11 juillet 2019, la Caisse a demandé la restitution à hauteur de 1'544 fr. 55 des prestations versées à tort entre le 1er janvier et le 20 février 2019.
A la suite des remarques formulées par l’assurée à l’encontre de cette décision, la Caisse a procédé à un réexamen de la situation.
Par deux décisions datées du 9 août 2019, la Caisse a, d’une part, nouvellement fixé le gain assuré à 5’033 fr. à compter du 1er janvier 2019 et à 2'310 fr. à compter du 4 juin 2019 et, d’autre part, demandé – en remplacement de la décision rendue le 11 juillet 2019 – la restitution à hauteur de 1'779 fr. 95 des prestations versées à tort entre le 1er janvier et le 20 février 2019.
Le 29 août 2019, W.________ a formé opposition contre les décisions rendues par la Caisse le 9 août 2019, alléguant en substance que l’indemnité qu’elle recevait à titre de dédommagement pour ses activités au Grand Conseil ne devait pas être prise en compte, que ce soit dans l’établissement du gain assuré ou dans la fixation de son indemnité journalière.
Dans le cadre de l’instruction de cette opposition, la Caisse a sollicité divers renseignements auprès du Secrétariat général du Grand Conseil.
Par courriel du 17 octobre 2019, celui-ci a transmis à la Caisse un courrier adressé le 30 novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS au Secrétaire général du Grand Conseil, dont la teneur est la suivante :
Monsieur le Secrétaire général,
Nous nous référons à notre rencontre du 23 novembre 2011 au cours de laquelle nous avons convenu de la réglementation applicable dès 2012 pour la rémunération des députés soumise à l’AVS et, en particulier, de la prise en compte des frais.
Rappel du contexte :
Dans la perspective de la nouvelle législature et compte tenu des modifications apportées en 2010 dans la réglementation des frais dans l’AVS, nous avons souhaité réexaminer la question de la rémunération des députés soumise à l’AVS.
Argumentation :
Pour sa part, l’Autorité fiscale vaudoise nous a communiqué récemment qu’elle maintenait la défalcation admise jusqu’ici à hauteur de 85 % des rémunérations, cette dernière ayant fait l’objet, à l’époque, d’une décision spéciale du Conseil d’Etat.
Comme l’Administration cantonale des impôts, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de prendre en compte la situation particulière des députés qui assument des frais importants, souvent non quantifiables, eu égard à leur engagement.
N’étant toutefois pas liée par les déductions de frais admises lors de la taxation fiscale, notre Caisse a admis depuis 2007 un abattement de 40 % et, depuis peu, une déduction supplémentaire de CHF 600.- pour frais informatiques.
Décision valable dès les déclarations de salaires 2012 :
Au vu de notre compétence pour procéder à une estimation des frais généraux pour une branche spécifique d’activité, de notre appréciation concrète de la situation et du faible impact au final lié au volume des rémunérations des députés, notre Caisse a proposé que seule la moitié de la dite rémunération soit soumise aux cotisations AVS, les frais de déplacement décomptés à part étant exclus du calcul. Cette proposition, entérinée lors de la séance du 23 novembre 2011, est applicable dès l’exercice 2012.
Nous sommes heureux d’avoir pu trouver une solution simple, convenant aux deux parties, et vous prions de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l’expression de nos sentiments distingués.
Par courrier du 3 mars 2020, la Caisse a informé l’assurée que la décision sur opposition pourrait lui être défavorable et lui a imparti un délai jusqu’au 16 mars 2020 pour la retirer.
Par courrier du 16 mars 2020, l’assurée a indiqué qu’elle maintenait son opposition.
Par décision sur opposition du 18 mars 2020, la Caisse a partiellement admis l’opposition, annulé les décisions qu’elle a rendues le 9 août 2019, fixé le gain assuré à 4'825 fr. à compter du 1er janvier 2019 et à 2'215 fr. à compter du 4 juin 2019 et demandé la restitution à hauteur de 1'421 fr. 20 des prestations versées à tort entre le 1er janvier et le 20 février 2019.
B. a) Par acte du 15 mai 2020, W.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate à Lausanne, a déféré la décision sur opposition rendue le 18 mars 2020 par la Caisse à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, prenant les conclusions suivantes :
Fondé sur ce qui précède, la Recourante W.________ a l’honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal prononcer :
I. Le recours est admis.
Préalablement :
II. L’effet suspensif est accordé au présent recours.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à W.________.
Principalement :
La décision sur opposition rendue le 18 mars 2020 par la Caisse de Chômage UNIA – (CDC) Centre de compétences est réformée en ce sens que :
IV. Il est constaté que les indemnités versées par le Grand Conseil vaudois ne font pas partie du gain assuré et ne représentent pas un gain intermédiaire ;
V. Dès le 1er janvier 2019, le gain assuré de W.________ est fixé à CHF 4'078.40, soit une indemnité journalière de CHF 131.55 ;
VI. Dès le 4 juin 2019, le gain assuré de W.________ est fixé à CHF 2'330.50, soit une indemnité journalière de CHF 85.90 ;
VII. La Caisse de Chômage Unia S.________ versera à Mme W.________ un montant de CHF 1'218.35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 juin 2019 ;
VIII. Un montant de CHF 5'000.- est alloué à W.________ à titre de frais de défense dans le cadre de la procédure sur opposition.
Subsidiairement :
La décision sur opposition rendue le 18 mars 2020 par la Caisse de Chômage Unia – (CDC) Centre de compétences est annulée et renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Du point de vue de W.________, la Caisse ignorait que la règlementation et la jurisprudence relatives au salaire déterminant au sens de l’AVS ne s’appliquaient pas sans distinction au calcul du gain assuré au sens de l’assurance-chômage. Cela était par conséquent à tort que la Caisse tenait le raisonnement selon lequel les indemnités des membres du Grand Conseil faisaient partie du salaire déterminant et entraient en considération pour le calcul du gain assuré. Il ressortait au contraire de la législation cantonale en la matière que les indemnités ne rémunéraient pas un travail – les députés n’étant pas salariés du Grand Conseil et n’ayant aucun statut d’employé de l’Etat –, mais couvraient uniquement les frais divers occasionnés par ses activités de députée au Grand Conseil. Nonobstant la décision prise par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, les indemnités accordées par le Grand Conseil ne devaient pas être considérées comme un salaire et le gain assuré devait être calculé sans tenir compte de ces indemnités. Pour les mêmes motifs, les indemnités perçues ne pouvaient être retenues à titre de gain intermédiaire.
Fort de ces constats, la demande de restitution de la Caisse était manifestement erronée et celle-ci devait être condamnée à rembourser les montants qu’elle avait retenus à tort au titre de la compensation.
Pour finir, W.________ estimait pouvoir prétendre à l’allocation de dépens pour la procédure d’opposition. Au vu de l’enchevêtrement des décisions, des erreurs de la Caisse, de l’impossibilité de comprendre clairement les décisions rendues et les calculs y relatifs, de la question juridique non tranchée et des nombreuses références à des jurisprudences, lois, règlements, décrets et autres documents, il y avait lieu d’admettre que le cas nécessitait l’appui d’un conseil juridique.
b) Par décision du 11 juin 2020, le Juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée par W.________.
c) Dans sa réponse du 8 juillet 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 18 mars 2020.
d) Par courrier du 10 août 2020, le Juge instructeur a, en référence au courrier adressé le 30 novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS au Secrétaire général du Grand Conseil, invité ladite caisse à détailler les critères précis qui l’avaient conduite à admettre une déduction générale de 50 %, singulièrement à expliquer la nature et l’ampleur des frais effectifs qu’elle avait reconnus. Dans un second temps, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS était invitée à se déterminer sur la compatibilité de l’accord conclu avec le Secrétariat général du Grand Conseil avec la jurisprudence et la pratique administrative applicable, ainsi qu’avec le principe d’égalité de traitement.
e) La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a répondu à la demande du Juge instructeur par un courrier du 8 septembre 2020 dont la teneur est la suivante :
En référence à votre correspondance citée en titre et dans le délai imparti, nous sommes en mesure de vous donner les éléments de réponse suivants au sujet de la problématique soulevée :
A titre préliminaire, il importe de préciser le contexte dans lequel le courrier du 30 novembre 2011 a été établi.
Par lettre du 20 septembre 2011, notre Caisse a interpellé le Service du personnel de l’Etat de Vaud (SPEV) quant à l’assujettissement des députés du Grand Conseil à l’AVS : en vue de la législature 2012-2017, compte tenu de la jurisprudence et des directives de l’Office fédéral des assurances sociales, il nous a paru nécessaire de reprendre la thématique (voir annexe).
Le SPEV a transmis cette lettre au Secrétariat général du Grand Conseil comme objet de sa compétence et une rencontre a eu lieu le 23 novembre 2011. Lors de cette réunion, à laquelle ont notamment participé le Président du Grand Conseil et le soussigné de droite, l’impossibilité de s’aligner sur la pratique de l’Administration cantonale des impôts (ACI) ainsi que les contraintes liées à l’AVS ont été expressément rappelées.
Cela étant, en matière de déduction de frais, en l’absence de prescriptions spécifiques pour les personnes faisant partie des autorités législatives ou exécutives de l’Etat, les règles générales des chiffes 3009 ss DSD sont applicables. A cet égard, nous nous sommes à l’époque basés sur le chiffre 3016 DSD pour estimer les frais généraux liés à la charge de député à la moitié des rémunérations touchées, faisant ainsi usage de la marge d’appréciation laissée à la caisse de compensation.
C’était là le résultat d’un compromis et d’une estimation globale, sans tenir compte de critères précis, comme la durée consacrée à l’exécution du mandat, par exemple : en effet, les indemnités et/ou rémunérations des députés dépendent largement de leur assiduité aux sessions du Grand Conseil ainsi que de leur participation aux commissions.
L’accord conclu alors avec le Secrétariat général du Grand Conseil nous semblait compatible avec la jurisprudence et la pratique administrative, cette nouvelle répartition permettant d’alimenter plus généreusement les comptes individuels des députés, sans changement au niveau fiscal (défalcation admise par l’ACI et maintenue à l’époque à hauteur de 85 % des rémunérations).
Quant au principe de l’égalité de traitement, il nous paraissait respecté dans la mesure où les indemnités de tous les députés étaient considérées dans le même pourcentage, comme des frais généraux, respectivement comme une rétribution soumise aux charges sociales. Une telle uniformité – malgré les disparités au sein du collège (cf. ci-avant) – permettait ainsi, à notre sens, un traitement simple et pragmatique de situations souvent dissemblables tant dans le montant des rémunérations elles-mêmes que des frais encourus.
f) Par courrier du 14 octobre 2020, le juge instructeur a informé W.________ que l’arrêt à rendre pourrait se révéler défavorable à son égard et lui a imparti un délai de quinze jours pour retirer son recours ou présenter ses éventuelles déterminations.
g) Dans ses déterminations du 29 octobre 2020, W.________ a confirmé sa position et maintenu son recours.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
c) Malgré la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise, au vu de l’importance de la question juridique à résoudre, à une Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 3 LPA-VD et art. 37 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
a) Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité compensatoire de chômage, singulièrement sur la question de savoir si les indemnités qu’elle perçoit en qualité de membre du Grand Conseil du canton de Vaud doivent être prises en compte dans le cadre de l’application de l’assurance-chômage.
b) A teneur des décisions rendues, il convient de préciser que le litige concerne exclusivement les mois de janvier, février et juin 2019, à l’exclusion des mois suivants.
a) Aux termes de l’art. 23 al. 1, 1re phrase, LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. L’art. 37 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) précise que le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1) ; il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2).
b) Conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le salaire déterminant provenant d'une activité dépendante comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Est ainsi notamment inclus dans le salaire déterminant le revenu des membres d’autorités de la Confédération, des cantons et des communes (art. 7 let. i RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
c) Aux termes de l'art. 9 RAVS, le dédommagement pour frais généraux encourus, à savoir les dépenses résultant pour le salarié de l'exécution de ses travaux, n’est pas compris dans le salaire (al. 1). Ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).
d) Le salaire pris en compte comme gain assuré au sens de l’assurance-chômage se rapproche de la notion précitée de salaire déterminant au sens de la LAVS, mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort d'ailleurs de la formulation « normalement » contenue dans le texte légal de l'art. 23 al. 1 LACI (TF C 155/06 du 3 août 2007 consid. 5.1 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 23 ; voir aussi Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, ch. 364 p. 2375). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105; TFA C 139/05 du 26 juin 2006 consid. 4.1), de l'indemnité de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains accessoires (ATF 126 V 207 ; 125 V 478 consid. 5a), d’un bonus versé une seule fois dans des circonstances particulières (DTA 2006 n° 27 p. 305) ou encore des indemnités pour inconvénients de service et indemnités de frais (Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 23 ; DTA 1992 n° 14 p. 141). En revanche, aux termes de la jurisprudence fédérale, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et de rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 362 consid. 3 et les références ; TFA C 139/05 du 26 juin 2006 consid. 4.1 ; C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 2a ; C 45/01 + C 69/01 du 14 novembre 2001 consid. 5a).
e) Entrent ainsi notamment dans les composantes du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI, le salaire de base, au mois, à l’heure ou à la tâche, y compris le salaire ou l’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou d’invalidité, les prestations en nature, au maximum jusqu’aux montants fixés dans la législation sur l’AVS, le 13ème salaire et les gratifications, si l’assuré les a effectivement touchés ou s’il a intenté une action judiciaire pour faire reconnaître des prétentions qu’il a rendues crédibles – et ce indépendamment du fait qu’elles puissent faire ou non l’objet d’une action en justice – les commissions et les primes (rendement, fidélité), pour autant qu’elles aient été versées normalement et régulièrement (cf. Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 23). En revanche, le gain assuré ne comprend pas, entre autres, les indemnités pour frais et les primes versées dans des circonstances particulières et ne se présentant que de façon inhabituelle (cf. Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 23).
f) Un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3 LACI). Le caractère accessoire du gain doit être compris par rapport à celui provenant d'une activité principale. Comme tel et parce qu'il n'est pas soumis à cotisation et qu'il n'entre pas dans le calcul des indemnités de chômage, ce gain ne peut demeurer que dans un rapport de proportion faible avec le revenu de l'activité principale. A défaut de quoi, si ce gain venait régulièrement à se rapprocher ou dépasser le gain principal, l'activité ne pourrait plus être accessoire et le gain ne le serait pas davantage (ATF 123 V 230 consid. 3c ; TF 8C_75/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.2 et les références citées). Le fait qu’une activité soit de faible ampleur durant le délai-cadre de cotisation ne suffit pas à en faire une activité accessoire. Il faut encore qu’il y ait en parallèle une activité principale exercée dans le cadre d’un contrat de travail (TF C 252/06 du 28 novembre 2007 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 23).
a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LGC (loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil ; BLV 171.01), les députés ne sont pas salariés ; ils reçoivent une indemnité : a. de présence pour leur participation aux séances du Grand Conseil ; b. de présence pour leur participation aux séances du Bureau, des commissions ou à d’autres séances ou rencontres officialisées par le Bureau ; c. de déplacement ; d. spéciale lorsqu’ils agissent en tant que président du Grand Conseil, de président de commission, de rapporteur (de majorité et de minorité) de commissions ou de sous-commissions pour la rédaction du rapport ; e. de repas et de logement, dans des cas exceptionnels définis par le règlement ; f. dans les cas exceptionnels prévus par le règlement ; g. liée aux frais informatiques. L’art. 17 al. 2 LGC précise que l’Etat acquitte la totalité des cotisations, lorsque tout ou partie des indemnités des députés sont assujetties aux assurances sociales.
b) D’après le décret du 6 décembre 2016 fixant le montant des indemnités des membres du Grand Conseil pour la législature 2017-2022 (DI-GC ; BLV 171.017), l’indemnité de présence par séance du Grand Conseil est fixée à 480 fr. ; elle est réduite de moitié, soit 240 fr., lorsque le député, présent le matin, est absent à la séance de relevée et inversement (art. 2). Les indemnités de présence pour participation aux séances de Bureau, des commissions ou à d’autres séances ou rencontres officialisées par le Bureau sont fixées à : (a) 480 fr. par journée ; (b) 270 fr. par demi-journée ; (c) 220 fr. par séance du Bureau ou de commission de plus d’un quart d’heure et de moins de deux heures ; (d) 170 fr. par séance du Bureau ou de commission de plus d’un quart d’heure et de moins de deux heures ayant lieu le jour des séances plénières (art. 3).
a) La jurisprudence en matière d’AVS admet de longue date que la rémunération versée à un membre d’une autorité, dès lors qu’elle ne sert pas à dédommager les frais généraux encourus, constitue du salaire déterminant au sens des art. 5 al. 2 LAVS et 7 let. i RAVS (TF 9C_641/2017 du 16 octobre 2018 consid. 5 ; TF 9C_699/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3 ; TFA H 274/03 du 2 août 2004 consid. 3). Ainsi, quelle que soit la nature juridique des rapports qui lient l‘Etat de Vaud à la recourante, les prestations effectuées par cette dernière dans le cadre du fonctionnement des institutions constitue une activité dépendante au sens de l’AVS. Quand bien même le législateur cantonal précise que les membres du Grand Conseil ne sont pas « salariés » et emploie le terme d’ « indemnités » pour définir les différentes rémunérations qui leur sont versées, il s’agit d’une rémunération qui trouve son fondement dans l’activité dépendante qu’ils déploient en tant que membres du législatif cantonal et qui est donc économiquement liée à l’activité exercée dans le cadre des institutions politiques vaudoises. Le fait que les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple vaudois est sans importance. On relèvera à cet égard que les membres du Conseil d’Etat sont également élus par le peuple et qu’il ne viendrait à l’idée de personne de soutenir que la rémunération dont ils bénéficient ne constitue pas un salaire déterminant au sens de l’AVS.
b) Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a aucun motif de ne pas appliquer en matière d’assurance-chômage les principes dégagés en matière d’assurance-vieillesse et survivants. La recourante ne soutient pas – à juste titre – que les indemnités qu’elle perçoit en qualité de membre du Grand Conseil du canton de Vaud constituent un gain accessoire au sens des principes jurisprudentiels susmentionnés, mais fait valoir que lesdites indemnités servent exclusivement à couvrir les frais divers occasionnés par son activité de députée. Ce faisant, il convient de relever qu’elle n’a nullement cherché à démontrer au cours de la procédure qu’elle encourait concrètement des frais équivalents aux indemnités reçues. Or, comme nous le verrons par la suite, il n’est pas possible d’admettre, au vu de leur importance, que la totalité des montants perçus constitue une indemnisation des frais encourus.
c) Il n’est pas contestable, aussi bien dans le contexte de l’AVS que dans celui de l’assurance-chômage, qu’il y a lieu de déduire du salaire déterminant la part correspondant à l’indemnisation des frais encourus par la personne assurée pour l’exercice de son activité.
aa) La jurisprudence a admis que, compte tenu de la taille et de la nature de l’entreprise, le dédommagement pour frais généraux encourus ne pouvait pas toujours être fixé individuellement et lors du versement de chaque salaire. II pouvait alors se justifier d’adopter, pour une telle indemnité, un système forfaitaire et de la fixer par voie conventionnelle ou dans le cadre d’un règlement en matière de remboursement de frais. Un tel système ne permettait toutefois pas d’aboutir à une solution parfaite, puisqu’il pouvait aboutir à ce que certaines dépenses ne soient pas remboursées. La jurisprudence a néanmoins précisé qu’une telle indemnité forfaitaire devait correspondre, du moins globalement, aux frais effectifs, c'est-à-dire qu'elle devait être fixée d'après les circonstances réelles du cas particulier (ATF 104 V 57 consid. 2).
bb) Selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD), lorsque le salaire déterminant est constitué de jetons de présence dans lesquels sont également compris des remboursements de frais, peuvent être considérés comme dédommagement maximum pour frais encourus des montants de 120 fr. pour une séance d’une demi-journée et de 200 fr. pour une séance d’une journée entière (ch. 2062). Le dédommagement doit toutefois correspondre, dans son ensemble, aux frais effectivement encourus ; les montants indiqués ne sont donc pas applicables lorsque les participants à la séance n’encourent aucun frais ou seulement des frais inférieurs (ch. 2063).
cc) Par courrier du 30 novembre 2011 adressé au Secrétaire général du Grand Conseil, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a accepté que seule la moitié de la rémunération versée aux membres du Grand Conseil (hors indemnité de déplacement et indemnité liée à l’informatique) devait être soumise à cotisations sociales.
dd) Dans la mesure où il s’agit, dans le cas d’espèce, d’examiner le salaire à prendre en compte comme gain assuré au sens de l’assurance-chômage, il convient, pour d’évidents motifs d’égalité de traitement entre assurés, de se référer aux directives administratives plutôt qu’à l’accord conclu entre la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et le Secrétariat général du Grand Conseil. On relèvera en particulier que ledit accord ne repose sur aucun critère précis qui permettrait, le cas échéant, d’en vérifier le bien-fondé et de l’entériner. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a d’ailleurs admis que cet accord était le résultat d’un compromis et d’une estimation globale qui ne tenait pas compte de critère précis tel que le temps consacré à l’exécution du mandat. A cet égard, on peut sérieusement douter de la conformité de cette solution avec le droit fédéral. En tout état de cause, le fait de se référer aux valeurs figurant dans les directives administratives s’avère particulièrement favorable pour la recourante, puisque cette solution évite de devoir examiner dans le détail les frais effectifs qu’elle encourt dans le cadre de son activité de députée.
d) Cela étant, il convient de recalculer le gain assuré de la recourante.
aa) Dans un premier temps, il y a lieu de corriger les gains obtenus par la recourante dans sa fonction de députée au Grand Conseil vaudois, en déduisant de ses indemnités un montant de 200 fr. pour chaque séance du Grand Conseil (séance d’une journée) et un montant de 120 fr. pour chaque séance de commission (séance d’une demi-journée). Il est précisé également qu’il n’est pas tenu compte au titre de gain assuré des indemnités versées à la recourante pour la couverture de ses frais de déplacement (art. 5 DI-GC) et pour la couverture de ses frais administratifs et informatiques (art. 8 DI-GC). Aux montants ainsi obtenus, il convient encore d’ajouter les cotisations AVS/AI/APG, soit 6,71 % (art. 21 al. 1 RAVS ; 1bis al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] et 36 al. 1 RAPG [règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11]) afin de tenir compte du fait que les indemnités perçues par la recourante dans le cadre de son mandat de députée au Grand Conseil sont des montants nets.
Il s’ensuit que les montants à retenir pour l’ensemble de l’année 2018 sont les suivants :
Période d’occupation
Indemnités nettes
Déductions admises
Solde
Cotisations AVS/AI/ APG
Total
Décembre 2018
2'670.00
1'120.00
1'550.00
104.00
1’654.00
Novembre 2018
2'410.00
1'040.00
1'370.00
91.95
1'461.95
Octobre 2018
1'880.00
840.00
1'040.00
69.80
1'109.80
Septembre 2018
1'920.00
800.00
1'120.00
75.15
1'195.15
Août 2018
750.00
320.00
430.00
28.85
458.85
Juillet 2018
480.00
200.00
280.00
18.80
298.80
Juin 2018
2'190.00
920.00
1'270.00
85.20
1'355.20
Mai 2018
2'670.00
1'120.00
1'550.00
104.00
1'654.00
Avril 2018
960.00
400.00
560.00
37.60
597.60
Mars 2018
1'920.00
800.00
1'120.00
75.15
1'195.15
Février 2018
1'440.00
600.00
840.00
56.35
896.35
Janvier 2018
2'190.00
920.00
1'270.00
85.20
1'355.20
bb) Contrairement à ce qu’a retenu l’intimée, il n’y a pas lieu de tenir compte, au titre de frais généraux déductibles, de la rétrocession annuelle de 2'500 fr. effectuée par la recourante en faveur de son parti. Ainsi que l’a souligné le Tribunal fédéral, les contributions versées à un parti politique, dont le montant peut varier considérablement d’un parti à l’autre, sont acquittées sur une base volontaire et, par conséquent, ne sont économiquement pas nécessaires à l’obtention du revenu. A cela s’ajoute qu’elles ne sont pas reconnues en droit fiscal comme frais professionnels ou frais d'acquisition du revenu (TF 9C_641/2017 du 16 octobre 2018 consid. 9.1).
cc) Ainsi, le gain assuré doit-il être déterminé de la manière suivante :
Moyenne des six derniers mois
Période d’occupation
Z.________
Indemnités journalières AI
Grand Conseil vaudois
TOTAL
Décembre 2018
4’030.00
1'654.00
5’684.00
Novembre 2018
4’030.00
1’461.95
5’491.95
Octobre 2018
4’030.00
1’109.80
5’139.80
Septembre 2018
4’030.00
1’195.15
5’225.15
Août 2018
4’030.00
458.85
4’488.85
Juillet 2018
4’030.00
298.80
4’328.80
24’180.00
6’178.55
30'358.55
Moyenne des douze derniers mois
Période d’occupation
Z.________
Indemnités journalières AI
Grand Conseil vaudois
TOTAL
Décembre 2018
4'030.00
1’654.00
5'684.00
Novembre 2018
4'030.00
1'461.95
5'491.95
Octobre 2018
4'030.00
1'109.80
5'139.80
Septembre 2018
4'030.00
1'195.15
5'225.15
Août 2018
4'030.00
458.85
4'488.85
Juillet 2018
4'030.00
298.80
4'328.80
Juin 2018
4'104.00
1'355.20
5'459.20
Mai 2018
4'240.80
1'654.00
5'894.80
Avril 2018
4'104.00
597.60
4’701.60
Mars 2018
4'240.80
1'195.15
5'435.95
Février 2018
3'830.40
896.35
4'726.75
Janvier 2018
4'240.80
1'355.20
5'596.00
24'180.00
24'760.80
13'232.05
62’172.85
De ces tableaux, il résulte que la moyenne des six derniers mois s’élève à 5'059 fr. 75 (30'358 fr. 55 / 6), tandis que la moyenne des douze derniers mois s’élève à 5'181 fr. 05 (62'172 fr. 85 / 12). C’est donc la moyenne des douze derniers mois, à hauteur de 5'181 fr. qui doit être retenue à titre de gain assuré. Le taux d’occupation afférent à la moyenne des douze derniers mois calculé par l’intimée était de 87,15 %.
e) Conformément à l’art. 40a OACI, le gain journalier se détermine en divisant le gain mensuel par 21,7. Aussi, compte tenu d’un gain assuré de 5'181 fr., la recourante pouvait prétendre pour le mois de janvier 2019 à une indemnité journalière de 167 fr. 15 (5'181 fr. / 21,7 x 70 %) et pour le mois de février 2019 à une indemnité journalière de 191 fr. (5'181 fr. / 21,7 x 80 % [cf. art. 22 LACI]). A la suite de la réinscription de la recourante le 4 juin 2019 au terme de son congé maternité et de son souhait de réduire son taux d’occupation à 40 %, le gain assuré doit être réduit proportionnellement à 2'378 fr. (5'181 fr. / 87,15 x 40 %), ce qui correspond à une indemnité journalière de 87 fr. 65 (2'378 fr / 21,7 x 80 %).
Cela étant constaté, se pose ensuite la question de la prise en considération d’un gain intermédiaire dans le cadre du calcul de l’indemnité de chômage.
a) Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 (al. 1). La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (al. 3, 1ère phrase ; ATF 129 V 102; 120 V 233).
b) L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Pour la détermination du gain intermédiaire comme pour le calcul du gain assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l’assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l’encaissement (« principe de survenance » ; ATF 122 V 367 consid. 5b ; TF 8C_472/2010 du 21 octobre 2010 consid. 5.2 ; TFA C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4).
c) Si un assuré ayant plusieurs emplois à temps partiel en perd un, les revenus des emplois restants sont considérés comme des gains intermédiaires (Bulletin LACI IC C124). Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont cumulés pour l'examen de la prétention à la compensation de la perte de gain. Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre (ATF 127 V 479).
d) La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d’un mois. Le gain déterminant varie donc en fonction du nombre de jours contrôlés au cours des mois durant lesquels l’activité est exercée, conformément au système d’indemnisation du chômage, fondé sur cinq indemnités journalières par semaine, selon l’art. 21 LACI. En d’autres termes, le calcul de la perte de gain est effectué selon la formule suivante : gain assuré x jours de contrôle du mois / 21,7 – gain intermédiaire (TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 24).
e) En l’occurrence, dans la mesure où il a été admis que les indemnités perçues par la recourante dans le cadre de son mandat de députée au Grand Conseil constitue un revenu d’une activité salariée, il n’y a pas de raison de ne pas tenir compte de ces indemnités à titre de gain intermédiaire pour la période du 1er janvier au 20 février 2019 et dès le 4 juin 2019, date de sa réinscription auprès de l’ORP de S.________.
Il s’ensuit que les montants à retenir à titre de gain intermédiaire pour les mois de janvier, février et juin 2019 sont les suivants :
Période d’occupation
Indemnités nettes
Déductions admises
Solde
Cotisations AVS/AI/ APG
Total
Janvier 2019
2’190.00
920.00
1’270.00
85.20
1’355.20
Février 2019
2'690.00
1'200.00
1’490.00
100.00
1'590.00
Juin 2019
2’680.00
1’160.00
1’520.00
102.00
1'622.00
Fort de ces éléments, il convient de calculer à nouveau le droit aux prestations de la recourante pour les mois litigieux, conformément à la méthode décrite au consid. 6d ci-dessus.
a) Pour le mois de janvier 2019, le calcul se présente, compte tenu d’un délai d’attente de dix jours (art. 18 al. 1 LACI) et d’un taux d’indemnisation de 70 % (art. 22 al. 2 let. a LACI), de la manière suivante :
Gain assuré : 5'181 fr. 00 Gain déterminant : 3’103 fr. 80 ([5'181 fr. 00 : 21,7] x 13) Gain intermédiaire : 1'355 fr. 20 Perte de gain : 1'748 fr. 60 Indemnité compensatoire : 1'224 fr. 00 (1'748 fr. 60 x 70 %)
b) Pour le mois de février 2019, le calcul se présente, compte tenu d’un taux d’indemnisation de 80 % (art. 22 al. 1 LACI), de la manière suivante :
Gain assuré : 5'181 fr. 00 Gain déterminant : 3’342 fr. 60 ([5'181 fr. 00 : 21,7] x 14) Gain intermédiaire : 1'590 fr. 00 Perte de gain : 1'752 fr. 60 Indemnité compensatoire : 1'402 fr. 10 (1'752 fr. 60 x 80 %)
c) Pour le mois de juin 2019, le calcul se présente, compte tenu d’un taux d’indemnisation de 40 % (art. 22 al. 1 LACI), de la manière suivante :
Gain assuré : 2’378 fr. 00 Gain déterminant : 2’082 fr. 10 ([2’378 fr. 00 : 21,7] x 19) Gain intermédiaire : 1'622 fr. 00 Perte de gain :
460 fr. 10 Indemnité compensatoire : 368 fr. 10 (460 fr. 10 x 80 %)
d) A ces montants, il convient, conformément à l’art. 22a LACI, de déduire les cotisations dues aux assurances sociales :
Assurance
Taux
Janvier 2019
Février 2019
Juin 2019
Indemnité brute
1'224.00
1'402.10
368.10
AVS/AI/APG
5,125 %
62.75
71.85
18.85
LAA
2,510 %
30.70
35.20
9.25
LPP (prime risque)*
0,125 %
1.55
1.75
0.45
APGM**
2,500 %
30.60
35.05
9.20
Indemnité nette
1'098.40
1'258.25
330.35
e) Il s’ensuit que la recourante pouvait prétendre à une indemnité de chômage de 1'098 fr. 40 pour le mois de janvier 2019, de 1'258 fr. 25 pour le mois de février 2019 et de 330 fr. 35 pour le mois de juin 2019.
Il y a lieu ensuite d’examiner la problématique de la restitution des prestations versées à la recourante au cours de la période litigieuse.
a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.
b) L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
aa) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).
bb) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
c) En l’occurrence, il ressort du dossier que l’intimée n’a, dans un premier temps, pas tenu compte, malgré la mention de ce fait dans la « Demande d’indemnité de chômage » et la production des décomptes d’indemnités, du fait que la recourante siégeait au sein du Grand Conseil du canton de Vaud. Dans la mesure où, comme on l’a vu, les revenus tirés d’une telle activité constituent, pour partie d’entre eux, du gain assuré au sens de la législation en matière d’assurance-chômage, les décomptes de prestations rendus pour les mois de janvier, février et juin 2019 étaient manifestement erronés, justifiant de procéder à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. C’est donc à bon droit que l’intimée a, sur le principe, procédé à la reconsidération des décomptes de prestations des mois de janvier, février et juin 2019 et, partant, exigé la restitution des prestations indûment perçues.
d) aa) Au vu des décomptes de prestations des 12 février 2019 et 15 mars 2019 relatifs aux mois de janvier 2019 (pour un montant de 2'259 fr. 55) et février 2019 (pour un montant de 2'433 fr. 40), la recourante a reçu de l’intimée la somme de 4'692 fr. 95.
bb) Comme constaté précédemment (cf. supra consid. 7e), la recourante pouvait prétendre à une indemnité de chômage de 1'098 fr. 40 pour le mois de janvier 2019, de 1'258 fr. 25 pour le mois de février 2019 et de 330 fr. 35 pour le mois de juin 2019, soit un montant total de 2'687 francs.
cc) Le montant que la recourante doit restituer à l’intimée pour la période litigieuse s’élève par conséquent à 2'005 fr. 95.
e) Le montant dû par la recourante au titre de la restitution est supérieur au montant de 1'421 fr. 20 réclamé par l’intimée dans sa décision sur opposition du 18 mars 2020. Cette issue aboutit par conséquent à un résultat qui est moins favorable pour la recourante. Conformément à l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cela implique que la personne concernée soit expressément informée de cette possibilité afin d'évaluer les mesures à prendre en toute connaissance de cause (ATF 137 V 314). En l’occurrence, la recourante a expressément été rendu attentive à la possibilité d’une reformatio in pejus par courrier du juge instructeur du 14 octobre 2020, lequel lui a imparti un délai de 15 jours afin de prendre position, cas échéant de retirer son recours. A la suite de ce courrier, la recourante a, par lettre du 29 octobre 2020, expressément déclaré maintenir son recours.
Compte tenu des constats auxquels il a été procédé dans le présent arrêt, il convient d’inviter l’intimée à réexaminer la situation concernant les indemnités dues pour la période postérieure au mois de juin 2019.
Dans les conclusions prises à l’appui de son recours, la recourante a également conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’opposition. Or, s'il est vrai que la recourante était assistée d'un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure devant l'intimée, il y a lieu de relever, d'une part, qu'il n'est en général pas alloué de dépens dans le cadre de la procédure d'opposition (art. 52 al. 3 LPGA) et, d'autre part, que la recourante n'a au final pas obtenu gain de cause, que ce soit dans la procédure d’opposition ou dans la procédure de recours. Dans cette mesure, elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnité en remboursement de ses frais d'avocat.
a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par l’intimée le 18 mars 2020 réformée en ce sens que le gain assuré est fixé à 5'181 fr. dès le 1er janvier 2019 et à 2'378 fr. dès le 4 juin 2019 et que les prestations versées en trop à hauteur de 2'005 fr. 95 doivent être restituées. L’issue du recours rend sans objet la requête d’effet suspensif.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2020 par UNIA Caisse de chômage est réformée en ce sens que, d’une part, le gain assuré est fixé à 5'181 fr. dès le 1er janvier 2019 et à 2'378 fr. dès le 4 juin 2019 et que, d’autre part, les prestations versées en trop à hauteur de 2'005 fr. 95 doivent être restituées.
III. Le dossier est renvoyé à UNIA Caisse de chômage pour qu’elle procède conformément aux considérants.
IV. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :