Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 1011
Entscheidungsdatum
23.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 7/20 - 29/2020

ZH20.007869

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 novembre 2020


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 9 LPC ; 25 al. 1 et 53 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) perçoit des prestations complémentaires de la part de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée).

Par décision du 8 mars 2019, la CCVD a adapté le montant des prestations complémentaires de l’assuré compte tenu de la rente AVS qui lui était désormais versée. Le montant de la prestation mensuelle à compter du 1er avril 2019 était de 1'277 CHF. L’assuré était par ailleurs invité à transmettre la copie de ses décisions de rentes françaises dès que celles-ci seraient en sa possession.

Par courrier du 9 octobre 2019, la CCVD a demandé à l’assuré des nouvelles au sujet de sa demande de rente française.

Le 6 janvier 2020, l’assuré a transmis la notification de retraite qui lui avait été adressée par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) de [...] le 10 décembre 2019. Il en ressortait qu’il avait droit à une rente de retraite à compter du 1er octobre 2018, fixée d’abord à 194,10 EUR mensuels puis à 194,68 EUR à partir du 1er janvier 2019. La somme due pour la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 était de 2'723,78 EUR.

Par quatre décisions du 17 janvier 2020, la CCVD a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré pour la période courant à partir du 1er octobre 2018 :

du 1er octobre au 31 décembre 2018, son droit aux prestations complémentaires était de 1'435 CHF mensuels, compte tenu d’une rente suisse de 8'472 CHF et d’une rente étrangère de 2'723 CHF,

du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, son droit aux prestations complémentaires était de 1'449 CHF mensuels, compte tenu d’une rente suisse de 8'544 CHF et d’une rente étrangère de 2'645 CHF,

du 1er avril au 31 décembre 2019, son droit aux prestations complémentaires était de 1'057 CHF mensuels, compte tenu d’une rente suisse de 13'248 CHF et d’une rente étrangère de 2'645 CHF,

à compter du 1er janvier 2020, son droit aux prestations complémentaires était de 1'063 CHF mensuels, compte tenu d’une rente suisse de 13'248 CHF et d’une rente étrangère de 2'569 CHF.

Par décision datée du même jour, la CCVD a réclamé à l’assuré la restitution de 3'535 CHF, correspondant aux prestations complémentaires qu’il avait touchées à tort après prise en compte de sa rente étrangère. Selon le récapitulatif annexé, il avait perçu 22'763 CHF de prestations complémentaires du 1er octobre 2018 à janvier 2020 alors que seul un montant de 19'228 CHF lui était dû.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 janvier 2020. Il a invoqué qu’il ignorait que la première partie de sa retraite française serait versée rétroactivement à partir de la date de demande de cette rente, c’est-à-dire le 1er octobre 2018, et qu’il n’avait reçu que 3'148 CHF, produisant des pièces à cet égard, et non pas les 3'535 CHF qui lui étaient demandés. Il souhaitait garder cet argent pour ses vieux jours.

Par décision sur opposition du 19 février 2020, la CCVD a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé ses décisions du 17 janvier 2020. Elle a retenu que l’assuré avait touché un montant de prestations rétroactives de 2'723,78 EUR, à savoir 3'084 CHF compte tenu du taux de change de 1,1323 du 1er décembre 2018. Ce montant avait diminué son excédent de dépenses, ce qui justifiait de soumettre la différence à restitution. La CCVD a relevé que l’assuré avait été averti que le versement de nouvelles rentes aurait vraisemblablement des effets sur le calcul de ses prestations complémentaires, avec la perspective de devoir rembourser des prestations indues. Il était par conséquent tenu d’honorer cette dette, tout en étant précisé que sa bonne foi n’était pas remise en cause, puisqu’il avait annoncé sans retard l’octroi de la rente française. Son devoir de diligence lui commandait de conserver le capital constitutif des rentes rétroactivement versées en prévision d’une demande de restitution de prestations complémentaires.

B. Par acte du 21 février 2020, Z.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a repris les arguments précédemment avancés dans son opposition, précisant qu’il avait reçu, le 16 décembre 2019, 2'723,78 EUR convertis en 2'940,30 CHF par la banque [...] et que le 9 janvier 2020, il avait reçu sa rente du mois de janvier 2020, à savoir 194,68 EUR convertis en 207,70 CHF par sa banque, ce qui faisait un total de 3'148 CHF. Il contestait ainsi non seulement le fait d’être astreint à rembourser des prestations, mais également le montant qui lui était demandé.

Le 28 février 2020, il a précisé qu’il avait besoin d’argent car il avait de grosses dépenses en perspective, puisqu’il nécessitait de nouvelles lunettes et des implants dentaires.

Dans sa réponse du 12 mai 2020, la CCVD a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que le recourant devait s’attendre aux conséquences générées par une augmentation de ses revenus de rentier ainsi que par le versement rétroactif de prestations de la part de sa caisse de retraite française. Elle a considéré qu’il avait bénéficié, à compter du mois de décembre 2019, d’un capital de 3'084 CHF que son devoir de diligence lui commandait de conserver en vue de rembourser les prestations complémentaires versées à tort, étant rappelé qu’il avait été averti de cette éventualité. La CCVD relevait en outre que les avoirs bancaires du recourant s’élevaient à 25'575 CHF, ce qui lui permettrait de rembourser la somme demandée.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la restitution des prestations versées à tort durant la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2020.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC.

Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).

b) La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. On peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301]). La nouvelle décision doit porter effet, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI).

En dehors de l’éventualité d’une violation de l’obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l’ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l’art. 25 LPGA sont réunies (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3).

c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

aa) Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA).

bb) En vertu de l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).

a) Le recourant s’oppose tout d’abord au fait de devoir restituer des prestations en tant que tel. Il n’est pas contesté qu’il a respecté son obligation de renseigner et a notamment tenu la CCVD au courant de l’existence de sa demande de retraite française, puis a transmis sans retard la décision d’octroi de rente qu’il a reçue de la CARSAT. Cela étant, l’obligation de restituer des prestations complémentaires en cas de paiement ultérieur de rentes arriérées n’est pas liée à une violation de l’obligation de renseigner. Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 134). A cet égard, il importe peu que le recourant ne s’attendait pas à ce que sa rente française soit versée rétroactivement. Le seul fait que des arriérés de rente ont été versés suffit à justifier un nouveau calcul des prestations et à fonder une décision de restitution. En effet, le versement de cette rente vient modifier les revenus mensuels du recourant, sur la base desquels son droit aux prestations complémentaires avait été fixé, si bien que le calcul initial des prestations complémentaires à partir d’octobre 2018 s’avère erroné. Il est par ailleurs admis que cette rente, d’origine française, doit être prise en compte dans le calcul de ses revenus (TF P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ch. 3452 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). La décision d’octroi de rente de la CARSAT constitue dès lors un fait nouveau et important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, qui justifie un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires, et ce de manière rétroactive compte tenu du versement rétroactif de la rente.

b) Le recourant conteste ensuite le montant des prestations à restituer, faisant valoir qu’il a touché 3'148 CHF de rente selon les versements intervenus les 16 décembre 2019 et 9 janvier 2020, et non les 3'535 CHF qui lui sont demandés. Il faut tout d’abord relever que les sommes qu’il compare ne se rapportent pas aux mêmes périodes. Il ressort en effet de la décision de la CARSAT que le montant de la rente qui lui était dû de manière rétroactive pour la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 était de 2'723,78 EUR. Ce montant lui a été versé en date du 16 décembre 2019 et a été converti par sa banque en 2'940,30 CHF. Le recourant a ensuite reçu un versement de 194,68 EUR le 9 janvier 2020, converti en 207,70 CHF. Or, ce versement supplémentaire correspond à un seul mois de rente, a priori celui de décembre 2019, qui n’était pas compris dans le versement du 16 décembre 2019. La somme de 3'148 CHF que le recourant a reçue correspond ainsi aux rentes françaises concernant la période d’octobre 2018 à décembre 2019, tandis que la décision de restitution de la CCVD tient également compte des prestations complémentaires touchées au mois de janvier 2020. Le recourant aura donc également perçu un montant de rente française de 194,68 EUR pour ce mois-là.

c) La question se pose toutefois de déterminer précisément quels sont les montants à prendre en compte à titre de rente étrangère dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. Le recourant estime qu’il s’agit des sommes en francs suisses qu’il a effectivement perçues, tandis que dans sa décision sur opposition et sa réponse du 12 mai 2020, la CCVD indique avoir converti le rétroactif de 2'723,78 EUR avec le taux de change du 1er décembre 2018, soit 1,1323, ce qui donnait 3'084 CHF. Cela étant, il ressort de ses décisions qu’elle a pris en compte des rentes françaises à hauteur de 2'723 CHF pour la période d’octobre à décembre 2018, de 2'645 CHF pour l’année 2019 et de 2'569 CHF à partir de janvier 2020.

d) Dans la mesure où le recourant, qui réside en Suisse, touche une rente de retraite française, il entre dans le champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), qui s’applique notamment aux prestations complémentaires (art. 3 par. 3, en lien avec l’art. 70 par. 2 let. c et l’annexe X [Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif], let. a). Le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité (RS 0.831.109.268.11) prévoit à son art. 90 qu’aux fins de l’application des dispositions du règlement de base et du règlement d’application, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne (première phrase). La date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par la commission administrative (deuxième phrase). Sur la base de cette disposition, la commission administrative a établi la décision H3 du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 106/56 du 24 avril 2010). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la disposition du règlement et la décision précitées s’appliquaient notamment lorsqu’une prestation étrangère devait être prise en compte pour la fixation d’une prestation interne, comme par exemple une rente étrangère libellée en euros qui doit être convertie en francs suisses pour le calcul des prestations complémentaires (ATF 141 V 246 consid. 5.2.1). La décision H3 prévoit notamment ce qui suit :

« 1. Aux fins de la présente décision, on entend par « taux de change » le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.

Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l’institution exécute l’opération en question.

L’institution d’un Etat membre qui, aux fins de l’établissement d’un droit et du premier calcul d’une prestation, doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre Etat membre, utilise :

a) lorsque, en application de la législation nationale concernée, l’institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée : le taux de change publié pour le dernier jour de la période concernée.

b) lorsque, en application de la législation nationale concernée, pour le calcul de la prestation, l’institution doit tenir compte d’un montant : le taux de change publié pour le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s’appliquer.

Le paragraphe 3 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une institution d’un Etat membre doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre Etat membre pour recalculer la prestation par suite de changement dans la situation de fait ou de droit de la personne concernée. […] »

Au niveau suisse, les DPC font référence à cette décision H3 et indiquent que pour les rentes et pensions qui sont versées en devises d’Etats parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne ; est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 DPC, qui se réfère au ch. 3b de la décision H3).

e) Dans sa réponse, la CCVD fait mention du cours du 1er décembre 2018, fixé à 1,1323, qui est effectivement le premier taux de change arrêté par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre 2018. C’est sur la base de ce cours que la CCVD a converti la rente française du recourant pour le calcul du droit aux prestations complémentaires durant l’année 2019, retenant un montant de 2'645 CHF (194,68 EUR x 12 x 1,1323). Bien qu’elle ne le précise dans aucune de ses écritures, il apparaît que la CCVD a utilisé le cours du 1er décembre 2017, soit 1,1691, pour convertir la rente française touchée par l’assuré d’octobre à décembre 2018, retenant un montant de 2'723 CHF (194,10 EUR x 12 x 1,1691). Et elle a utilisé le cours de début décembre 2019 pour fixer le montant de la rente française durant l’année 2020 à 2'569 CHF (194,68 EUR x 12 x 1,0995). La CCVD a dès lors fait application du ch. 3452.01 DPC, qui se réfère au par. 3b de la décision H3, en retenant le premier cours du jour disponible pour le mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation, et considérant que cette conversion valait à chaque fois pour l’année civile entière. Cette manière de faire n’apparaît toutefois pas appropriée dans le cas d’un nouveau calcul de prestations complémentaires à la suite du versement d’arriérés de rente. En effet, en procédant ainsi, la CCVD impute au recourant des taux de change nettement antérieurs à celui qui prévalait au moment où il a perçu le rétroactif de rente. On ne saurait toutefois, comme le propose le recourant, tenir compte uniquement des sommes qui ont effectivement été versées sur son compte en banque. Celles-ci sont en effet le résultat des taux de change appliqués par sa banque, après ponction d’éventuels frais bancaires. Si, dans le cas du recourant, il apparaît que la banque [...] ne perçoit pas de frais à la réception de virements libellés en euros qu’elle doit convertir en francs suisses, cette institution applique cependant des taux de change qui s’éloignent de ceux fixés par la Banque centrale européenne pour les jours en question, percevant ainsi indirectement des frais. Dès lors, si l’on tenait compte des montants effectivement perçus pour effectuer le nouveau calcul de prestations complémentaires, les coûts bancaires seraient mis à la charge de l’Etat, ce qui n’est pas admissible.

Il convient plutôt de se référer à la décision H3, qui s’applique également aux restitutions de prestations indues effectuées par un Etat membre pour le compte d’un autre Etat membre (art. 84 du règlement [CE] 883/2004, mentionné expressément en préambule de la décision H3) et donc, a fortiori, aux restitutions de prestations entre un individu et les institutions de l’Etat. Le par. 3b de cette décision H3 prévoit qu’il y a lieu d’appliquer le taux de conversion du premier jour du mois qui précède immédiatement celui au cours duquel la disposition nationale doit s’appliquer. En l’occurrence, c’est sur la base de l’art. 53 al. 1 LPGA, en raison d’un fait nouveau important, que la CCVD a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant. Elle a eu connaissance de ce fait nouveau, à savoir la décision d’octroi de rente de la CARSAT, le 6 janvier 2020, et a rendu de nouvelles décisions relatives aux prestations complémentaires le 17 janvier 2020. Il convient donc de tenir compte du premier taux de change disponible pour le mois de décembre 2019 afin de convertir les rentes françaises du recourant en vue du nouveau calcul des prestations complémentaires à partir d’octobre 2018. Ce taux étant de 1,0995, il y a lieu de tenir compte de rentes françaises à hauteur de 2'561 CHF (194,10 EUR x 12 x 1,0995) pour le nouveau calcul des prestations complémentaires relatives à la période d’octobre à décembre 2018, et de 2'569 CHF (194,68 EUR x 12 x 1,0995) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020.

f) La CCVD est dès lors invitée à établir de nouvelles décisions de prestations complémentaires pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2020 tenant compte des montants arrêtés ci-dessus et, sur la base de celles-ci, à rendre une nouvelle décision de restitution.

g) Finalement, l’on peut encore préciser que les arguments soulevés par le recourant relativement à sa situation financière n’ont pas à être pris en compte dans le cadre du présent examen. Ceux-ci relèvent en effet de la procédure de remise, laquelle doit faire l’objet d’une procédure distincte (TF 9C_110/2019 du 22 juillet 2019 consid. 6 et 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2).

a) Le recours est ainsi partiellement admis.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 19 février 2020 est annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en vue de l’établissement de nouvelles décisions au sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. Z.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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