Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 157/13 - 362/2020
Entscheidungsdatum
23.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 157/13 - 362/2020

ZD13.024391

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 septembre 2020


Composition : Mme Dessaux, présidente

M. Métral, juge, et Mme Gabellon, assesseure Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, av. à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 8 al. 1, 16 et 17 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI

E n f a i t :

A. D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], sans titre de formation professionnelle, employée à plein temps en qualité de collaboratrice de vente auprès de Q.________, a été victime d’un accident le 27 janvier 2011, entraînant une fracture du scaphoïde tarsien du pied gauche. Durant l’année 2011, le revenu soumis à l’AVS de l’assurée s’élevait à 55'575 fr. (cf. rapport de l’employeur du 15 décembre 2011).

Le cas a été pris en charge par l’assureur-accident V., lequel a requis des informations auprès du Dr S., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, médecin traitant de l’assurée, et a mis en œuvre une expertise bi-disciplinaire auprès du G.________.

Le 27 octobre 2011, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).

Dans un rapport du 6 février 2012 à l’OAI, le Dr S.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de fracture du scaphoïde tarsien gauche, de retard de consolidation et de maladie de Südeck (algoneurodystrophie, algodystrophie, syndrome douloureux régional complexe [SDRC]). Sans effet sur la capacité de travail, il retenait les diagnostics de surcharge de l’articulation sacro-iliaque droite et de lombalgies, existant depuis décembre 2011. Il attestait d’une incapacité totale de travail jusqu’au 2 octobre 2011, puis de 80 % dès le 13 octobre 2011 (sic).

Dans leur rapport d’expertise bi-disciplinaire du 13 avril 2012, les experts du G., soit les Drs P., spécialiste en chirurgie orthopédique, et L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu, sur la base des examens cliniques réalisés respectivement les 15 et 7 mars 2012, qu’en l’absence de signe trophique ou de manifestation radiologique, l’algodystrophie devait être considérée en décours, que la fracture du scaphoïde tarsien était consolidée et qu’à l’examen clinique, il existait uniquement une discrète limitation de l’extension de la cheville gauche et des lombalgies qualifiées de simples. Moyennant plus de positions assises, une capacité de travail complète dans l’activité de vendeuse pouvait être retrouvée dans un délai de trois mois, avec augmentation progressive de l’horaire de travail. L’exercice d’une profession réalisée principalement en position assise était immédiatement possible. Les experts retenaient encore à titre de limitations fonctionnelles la station debout et la marche de longue durée. Il n’existait par ailleurs pas de pathologie psychiatrique.

En date du 22 août 2012, le Dr S.________ attestait d’une capacité de travail de 40 % dès le 1er juillet 2012, précisant que sa patiente travaillait en permanence debout.

Dans un avis SMR (Service médical régional de l’assurance-invalidité) du 4 septembre 2012, le Dr X., spécialiste en médecine du travail, se fondant principalement sur le rapport précité ainsi que sur les conclusions de l’expert P., a retenu une incapacité de travail totale du 27 janvier 2011 au 2 octobre 2011, de 70 % jusqu’au 17 octobre 2011, de 80 % jusqu’au 30 juin 2012 et de 60 % dès le 1er juillet 2012. La capacité de travail dans l’activité habituelle était de 40 % dès cette date. Dans une activité adaptée, soit tenant compte des limitations fonctionnelles consistant en une discrète limitation d’extension de la cheville gauche, l’abstention de la station debout prolongée et de la marche de longue durée, la capacité de travail était de 100 % dès le 15 mars 2012.

Dans un projet de décision du 4 octobre 2012, l’OAI a retenu que l’assurée avait présenté des incapacités de travail variant de 100 % à 60 % entre le 27 janvier 2011 et le 1er juillet 2012, entraînant un degré d’invalidité de 80 % à l’échéance du délai de carence le 27 janvier 2012. Le droit à une rente entière était ouvert dès le 1er avril 2012, la demande datant du 27 octobre 2011, et jusqu’au 30 juin 2012, soit au terme du délai de trois mois suivant le retour le 15 mars 2012 à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. De la comparaison du revenu sans invalidité de 56'303 fr. 05 avec le revenu avec invalidité fondé sur l’ESS (Enquête suisse sur la structure des salaires) 2010, TA1, niveau de qualification 4, de 48'674 fr. 35, il résultait un degré d’invalidité s’élevant à 13,55 %.

Dans un courrier du 23 octobre 2012, complété par un rapport du Dr S.________ du 24 octobre 2012, l’assurée, assistée de son conseil, a contesté ce projet de décision, en faisant valoir une dégradation de son état de santé. Elle annonçait la prochaine consultation d’un psychiatre et d’un rhumatologue, ce dernier en raison du récent diagnostic de hernie discale et de douleurs à la hanche ainsi qu’au dos. Le Dr S.________ précisait que le diagnostic de la maladie de Südeck avait été posé sur la base des signes cliniques consécutifs à l’accident et que si la scintigraphie ne le confirmait pas, le résultat de cet examen ne permettait néanmoins pas de le rejeter. La capacité de travail dans l’activité de vendeuse était toujours de 40 %. Dans une autre profession, le médecin traitant préconisait l’interdiction de tout déplacement prolongé et de toute position érigée statique. Selon lui, il convenait également de tenir compte de l’asthénie entraînée par le SDRC.

Le 26 décembre 2012, l’assurée a produit divers rapports et courriers médicaux émanant des Drs K.________ et Z., spécialistes en neurologie, M., spécialiste en rhumatologie, et du Prof. N.________, spécialiste en radiologie, dont il ressort ce qui suit :

Sur le plan neurologique, le Dr K.________ posait dans son rapport du 16 février 2012 les diagnostics de lombo-cruralgies droites au décours probablement sur hernie discale L2-L3, de lombosciatalgie droite L5-S1 et de status post fracture de l’os naviculaire du pied gauche avec algoneurodystrophie consécutive au décours. Dans son rapport du 14 novembre 2012, le Dr Z.________ posait encore les diagnostics de probable syndrome radiculaire irritatif L3 droit englobant une hernie discale paramédiane droite L2-L3 et quelques signes de réinnervation L2-L3 droits et de migraine sans aura. Les examens neurologique et électro-neuromyographique ne montraient pas de net déficit ou d’anomalie.

Quant au Prof. N., il observait ce qui suit dans son rapport adressé le 12 novembre 2012 au Dr M., consécutif à deux examens d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisés le 31 janvier 2012 pour les articulations sacro-iliaques et le 9 février 2012 pour la colonne lombaire :

« En ce qui concerne l'IRM lombaire, je retrouve, comme mentionné dans le rapport du 09.02.2012, une discopathie L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec une exclusion focale du matériel discal de localisation paramédiane D L2-L3, luxée vers le haut, sans conflit de racine ni de canal étroit. Par ailleurs, je peux mettre en évidence un hémangiome de la portion antéro-inférieure du corps vertébral de L5. Pas d'évidence de lésion inflammatoire au niveau du rachis lombaire, tant au niveau des anthèses antérieures du ligament longitudinal antérieur, du ligament longitudinal postérieur qu'inter-épineux ou supra-épineux.

Des articulations sacro-iliaques, je peux mettre en évidence sur la portion antérieure de l'articulation sacro-iliaque G (image 5, série 3) des érosions sur le versant iliaque de l'articulation sacro-iliaque G. Je retrouve deux petites érosions au niveau du pied de l'articulation sacro-iliaque plus postérieure (image 9, série 3) et les berges iliaques des articulations sacro-iliaques ddc. Ces lésions sont d'allure structurelle séquellaire sans œdème médullaire, ni prise de contraste suspecte. Présence d'une discrète prise de contraste du récessus inférieur de l'articulation interapophysaire postérieure L5-S1 du côté G et du côté D. Pas d'enthésite inflammatoire mise en évidence, pas d'anomalie osseuse visible, pas d’œdème médullaire.

Si je reprends les constatations sur ces deux IRM, je ne mets pas en évidence d'anomalie inflammatoire au niveau du rachis lombaire, mais la présence de petites lésions séquellaires des articulations sacro-iliaques ddc, tant au niveau antérieur qu'au niveau des pieds des articulations sacro-iliaques. Ceci est compatible avec des lésions séquellaires inflammatoires. Toutefois, elles sont chroniques et aucune lésion inflammatoire aiguë ou subaiguë n'est mise en évidence. Une discrète inflammation des articulations interapophysaires postérieures est bien visible, mais peut entrer le cadre de lésions d'origine dégénérative ».

En conclusion, le Prof. N.________ ne pouvait confirmer ou affirmer la présence d’une pathologie inflammatoire rhumatismale axiale mais précisait que l’IRM était tout à fait compatible avec des séquelles d'un rhumatisme axial.

Enfin, dans un courrier du 4 décembre 2012 au conseil de l’assurée, le Dr M.________ relevait notamment ce qui suit :

« L'examen clinique est relativement normal, si ce n'est une sensibilité lombaire basse droite chez une patiente peu plaintive, sans lésions cutanées ou autre évidence pour une maladie systémique. Les mobilités rachidiennes étaient conservées, et je n'avais pas de troubles neurologiques déficitaires. Par contre, en revoyant moi-même les examens radiologiques déjà pratiqués, j'avais un doute quant à une éventuelle atteinte inflammatoire des articulations sacro-iliaques et j'ai demandé au Prof. N.________ de la Clinique [...], qui fait référence en la matière, de réévaluer les examens déjà pratiqués, c'est-à-dire les IRM des articulations sacro-iliaques et de la colonne lombaire des 31.01 et 09.02.2012. Il retrouve des discopathies et l'exclusion focale du matériel discal luxé déjà décrite, ainsi qu'un hémangiome de la portion antéro-postérieure du corps vertébral de L5. Au niveau rachidien, il n'y a aucune évidence de lésions inflammatoires. Par contre, au niveau des articulations sacro-iliaques, il met en évidence des érosions des articulations sacro-iliaques à deux niveaux et des deux côtés. Ces lésions ont un aspect séquellaire, sans œdème médullaire actif ou prise de contraste. Elles sont associées à une discrète inflammation interapophysaire postérieure qui peut entrer aussi bien dans un cadre d'une lésion dégénérative qu'inflammatoire. On ne peut donc que confirmer la présence d'une pathologie inflammatoire rhumatismale axiale, mais l'IRM est compatible avec des séquelles d'un rhumatisme inflammatoire axial de type spondylarthropathie. Dans l'intervalle, j'ai prescrit à Madame D.________ de l'Arcoxia® 90 mg le soir qui améliore la situation à 50 % au niveau rachidien, élément qui parle également en faveur d'une spondylarthropathie. Il existe donc un doute raisonnable que Madame D.________ souffre d'une spondylarthropathie axiale, pour lequel nous allons essayer un traitement biologique ».

Dans un avis SMR du 13 mars 2013, le Dr X.________ a exclu le diagnostic de spondylarthropathie au motif que les critères d’Amor n’étaient pas remplis, et a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur une atteinte psychique en l’absence de suivi psychiatrique actuel, ni sur les observations ressortant des autres rapports médicaux produits par l’assurée, lesquels ne remettaient pas en cause l’appréciation de la capacité de travail déterminée dans le précédent avis du 4 septembre 2012.

Par décision du 11 avril 2013 reprenant les motifs exposés dans le projet de décision du 4 octobre 2012, l’OAI a confirmé l’octroi d’une rente entière limitée à la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012.

B. Par acte du 6 juin 2013, D., représentée par Me Olivier Carré, a déféré la décision du 11 avril 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente au-delà du 30 juin 2012, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a notamment fait valoir que l’expertise du G. était obsolète, focalisée sur l’évaluation des atteintes post-traumatiques inhérentes à l’assurance-accidents, que l’intimé n’avait pas instruit la question de l’aggravation de son état de santé, psychique comme somatique. Elle a notamment produit des rapports du Prof. M.________ du 19 février 2013 et du Dr S.________ du 28 mai 2013.

En l’occurrence, le Prof. M.________ posait les diagnostics de spondylarthropathie axiale probable, de syndrome radiculaire irritatif L3 droit dans le cadre de troubles dégénératifs du rachis et hernie discale paramédiane droite L2-L3, de status après fracture naviculaire gauche en janvier 2011 avec Südeck secondaire et de migraine sans aura. Depuis le début du suivi de sa patiente en octobre 2012, il avait observé une péjoration, avec l’apparition de synovites touchant l’épaule gauche, les coudes, les métacarpo-phalangiennes (ci-après : MCP) II et III droites, II à IV gauches, ainsi que les métatarso-phalangiennes II à IV des deux côtés, avec la persistance de signes d’enthésopathie, plus marqués, au niveau thoracique et de la ceinture pelvienne ainsi que sur les épines plantaires. La capacité de travail était nulle. Quant au Dr S.________, il contestait l’appréciation du SMR au motif qu’il n’existait pas d’amélioration clinique de l’atteinte au pied gauche et reprochait à l’intimé de ne pas avoir sollicité auprès de lui des informations complémentaires sur l’évolution clinique de sa patiente, ni sur les conditions de l’exercice d’une activité adaptée.

Dans sa réponse du 26 septembre 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours. Se référant aux avis du SMR du 12 septembre et du 25 septembre 2013 du Dr X.________, lequel retenait une aggravation dès octobre 2012 en lien avec la spondylarthropathie, l’intimé observait néanmoins que l’éventuel droit à une rente d’invalidité ne pouvait être ouvert qu’à partir d’octobre 2013, soit postérieurement à la décision litigieuse.

Le 16 octobre 2013, la recourante a produit un rapport médical du Prof. M.________ du 23 septembre 2013, dans lequel ce praticien s’exprimait sur les critères de classification en matière de spondylarthropathie axiale et périphérique pour ensuite retenir, notamment sur la base d’une IRM des mains de sa patiente démontrant la présence de synovites modérées confirmant une atteinte inflammatoire, que celle-ci présentait une spondylarthropathie axiale et périphérique probable et hautement vraisemblable, avec des limitations importantes dues à des atteintes polyarticulaires, entraînant une incapacité de travail totale.

Se déterminant le 6 novembre 2013 et se fondant sur un avis SMR du 28 octobre 2013 du Dr X.________, l’OAI a proposé la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique.

En annexe d’un courrier du 4 décembre 2013 sollicitant une prise de position de l’OAI sur le principe d’une incapacité totale de travail en toute activité, la recourante a produit un rapport du 25 novembre 2013 du Prof. M.________, lequel estimait pouvoir raisonnablement considérer que sa patiente souffrait depuis plusieurs années, en tout cas depuis 2010, de spondylarthropathie, nonobstant la confirmation du diagnostic fin 2012 seulement. Il ajoutait qu’elle présentait depuis février 2013 une arthrite périphérique associée à une atteinte axiale incompatible avec une activité professionnelle.

Se déterminant le 13 janvier 2014, l’OAI a confirmé sa requête de mise en œuvre d’une expertise rhumatologique et sollicité la production de résultats récents d’une IRM lombaire et périphérique.

Dans le cadre de la procédure de désignation d’un expert, plusieurs médecins rhumatologues ont été interpellés, dont le Dr J., désignation à laquelle l’intimé s’est opposé aux motifs que ce médecin n’était pas au bénéfice d’une certification SIM et avait travaillé avec le Prof. M. au Département de [...], au [...], ce qui générait un conflit d’intérêts. Dans ses déterminations du 15 avril 2014 sur cette demande de récusation, le Dr J.________ s’est prévalu des titres d’expert médical de la SIM ainsi que de maître d’enseignement et de recherche et a contesté tout conflit d’intérêt. Il a néanmoins décliné le mandat au motif qu’il ne s’estimait pas compétent pour une expertise portant sur une rhumatologie inflammatoire.

En date du 6 novembre 2014, le Prof. R.________, spécialiste en rhumatologie, a été mandaté en qualité d’expert. Dans son rapport du 11 décembre 2014, il s’est fondé sur les examens clinique, radiologiques et de laboratoire de même que sur l’absence de réponse aux traitements médicamenteux à base d’Enbrel et de Simponi, pour écarter les diagnostics de spondylarthrite ou de polyarthrite rhumatoïde, précisant ce qui suit en réponse au conseil de la recourante :

« Problèmes rhumatologiques : Le Dr M.________, en charge du service de rhumatologie à l'Hôpital [...] a retenu un diagnostic de spondyloarthropathie axiale (04.12.2012) avec des manifestations à la fois rachidiennes et périphériques. Il a aussi évoqué la possibilité d'une polyarthrite rhumatoïde séronégative (anti-CCP négatifs).

Je ne peux actuellement retenir ni l'un ni l'autre de ces diagnostics.

Contre le diagnostic de spondyloarthrite (synonyme de spondyloarthropathie) il y a le fait que l'HLA-B27, facteur génétique prédominant est absent (examen du 24.11.2014) chez la patiente. D'autre part l'absence d'images radiologiques en faveur d'une atteinte des sacro-iliaques ou du rachis lombaire ou cervical parlent contre ce diagnostic. On note en outre que l'IRM des articulations sacro-iliaques plus sensible que les radiographies standards n'a pas montré de réaction inflammatoire notable (rapport du Pr N.________ du 12.11.2012). Concernant le diagnostic de spondyloarthrite si on se rapporte aux tableaux des critères mentionnés en 2014 (voir photocopie), on relève que selon les critères d'Amor (voir Tableau 3) le nombre de points chez Madame D.________, en encluant les douleurs nocturnes lombaires ou dorsales et la raideur matinale, est de 1. L'absence de l'HLA-B27, l'absence d'images radiologiques d'atteinte des sacro-iliaque parlent fortement contre un tel diagnostic. Si on se réfère aux critères ASAS (voir Tableau 5), hormis les rachialgies, tous les autres paramètres sont négatifs ou absents.

On reconnaît actuellement une variété de spondyloarthrite axiale appelée « non radiographique ». Ce concept est nouveau. Pour l'admettre il faut au moins une image d'inflammation des articulations sacro-iliaques à l'IRM et des signes biologiques inflammatoires. Or je rappelle que cela n'a pas été démontré chez Madame D.________ (voir rapport du Pr N.________ du 11.12.2012). Un autre argument de poids est l'absence de réponse obtenue après l'utilisation des anti-TNF ; on devrait observer un effet favorable dans la spondylarthrite axiale non radiographique.

On doit veiller à ne pas confondre avec la fibromyalgie ou une autre pathologie pour éviter des « sur-diagnostics » en ce qui concerne les formes non radiographiques (F. Kemta, P. Claudepierre : Spondyloarthrite, du diagnostic à la nosologie : critères et limites, dans : Spondyloarthrite, Monographie de la Revue du Rhumatisme, septembre 2014, volume 80, p. 218-224).

Le Prof. J. Tebib a fait un exposé « Fibromyalgie et Spondyloarthrite : Comment faire la part des choses » au 27ème congrès français de Rhumatologie en décembre 2014. Il insiste sur la nécessité de prendre en compte les fondamentaux pour le diagnostic de spondyloarthropathie.

L'absence de l'antigène HLA-B27 est un argument très fort contre un diagnostic de spondyloarthrite axiale non radiologique ; en effet le risque de développer une spondyloarthrite chez les porteurs de l'allèle HLA-B27 est multipliée par 40 par rapport aux non porteurs (F. Constantino, M. Breban, Génétique : les nouveaux éléments, dans : Spondyloarthrite ; Monographie de la Revue du Rhumatisme, septembre 2014, p. 230-234).

Donc mis à part l'état douloureux chronique il n'y a pas d'arguments décisifs pour une spondyloarthrite.

En ce qui concerne le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, il n'y a pas sur le plan clinique d'arguments non plus sur le plan des critères de diagnostic (voir photocopie de la Rev. Méd. Suisse). On n'a jamais décrit d'épanchement articulaire ni ponctionné une quelconque articulation à la recherche de liquide synovial ; ceci aurait été un argument décisif en faveur de ce diagnostic par l'analyse du liquide. D'autre part l'examen clinique d'aujourd'hui ne montre aucun élément en faveur d'une synovite des articulations des mains, des poignets, des genoux ou des avant-pieds malgré la présence de fortes douleurs et d'une baisse considérable de la force de préhension des mains en particulier. Enfin les tests sanguins ne montrent pas d'élévation des paramètres inflammatoires comme la vitesse de sédimentation ou la CRP, arguments contre un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Enfin les anti-CCP sont absents. Seul l'état douloureux est à retenir dans les critères ».

L’expert a retenu les diagnostics de fibromyalgie, d’état anxieux et probablement dépressif, de fatigue chronique et de lombocruralgie droite, lesquels avaient un effet sur la capacité de travail et, sans effet sur la capacité de travail, celui d’ancienne fracture du scaphoïde tarsien gauche, sans séquelle fonctionnelle. S’agissant de la capacité de travail, elle était de 80 % (ou 6 heures par jour) dans l’activité de vendeuse et dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit une activité à l’intérieur, autorisant l’alternance des positions debout et assise, sans port de charge dépassant 5 kg et sans travail répétitif. Il préconisait le port d’une ceinture lombaire en cas de position debout prolongée et d’une attelle de décharge pour la main et l’avant-bras droits la nuit, ainsi qu’une prise en charge psychiatrique du syndrome douloureux.

Le 16 janvier 2015, la recourante a produit ses déterminations sur expertise, étayées par des rapports du Prof. M.________ du 31 décembre 2014 et du Dr S., non daté, lequel renonçait à toute remarque relative à sa spécialité et s’abstenait pour le surplus, ainsi que par un rapport de la Dre T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 6 janvier 2015. La recourante a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise, critiquant le rapport de l’expert judiciaire en se référant principalement à l’avis du Dr M.________, dont la conclusion était la suivante :

« En conclusion, je trouve malheureusement que cette expertise est biaisée par un a priori négatif du Prof. R.________ qui semble avoir décidé que Madame D.________ ne peut pas souffrir d’un rhumatisme inflammatoire, puisqu’elle souffre d’une fibromyalgie et que pour lui ces deux diagnostics sont visiblement mutuellement exclusifs, contrairement à ce que démontre la littérature scientifique. Tous les éléments anamnestiques, cliniques ou paracliniques qui ne parlent pas en faveur de son hypothèse ont été systématiquement omis ou interprétés dans un sens unique. Le Prof. R.________ ne donne pas d’explications pour la présence de points d’enthésopathie au niveau des talons d’Achille, n’a pas recherché d’éléments en faveur d’un rhumatisme inflammatoire à l’anamnèse et à l’examen clinique, et finalement s’est contenté des éléments qui l’arrangeaient au niveau radiologique, sans tenir compte de l’IRM des mains ou des lésions érosives sacro-iliaques. Par conséquent, les diagnostics retenus dans cette expertise ne peuvent être validés médicalement et scientifiquement, et que (sic) les conclusions qui en sont tirées sur la capacité de travail, les répercussions fonctionnelles ou une future stabilisation sont donc nulles et non avenues ».

Quant à la Dre T.________, elle indiquait avoir été consultée à deux reprises, soit en novembre 2012 pour un état anxio-dépressif dont le suivi psychiatrique et médicamenteux avait été interrompu un mois plus tard, et le 18 novembre 2014. A la faveur de cette dernière consultation, la psychiatre avait observé une dépression majeure et un trouble anxieux, avec la relation de quelques épisodes d’attaque de panique. Elle retenait en conséquence les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et de trouble panique, actuellement totalement incapacitants. Un pronostic sur l’évolution de la capacité de travail dans les suites du traitement était prématuré, une amélioration partielle étant néanmoins vraisemblable.

Le 15 janvier 2015, l’OAI a également déposé ses déterminations sur l’expertise. Se fondant sur un avis SMR du Dr X.________ du 13 janvier 2015, l’intimé considérait que les conclusions de l’expertise étaient bien motivées et proposait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

Le 5 février 2015, la recourante a adhéré au principe de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, renouvelé sa requête de seconde expertise rhumatologique, produit la littérature scientifique citée par le Dr M.________ de même qu’un courrier à l’OAI du 29 janvier 2015 annonçant l’aggravation de son état de santé psychique et physique courant 2014 et sollicitant une instruction séparée de cette nouvelle situation.

Dans ses déterminations subséquentes des 16 février et 17 mars 2015, l’OAI s’est opposé à la mise en œuvre d’une seconde expertise rhumatologique et a confirmé la nécessité d’une expertise psychiatrique, produisant notamment un avis SMR du Dr X.________ du 5 mars 2015, lequel relevait l’absence de nouvel élément dans l’avis du Prof. M.________ permettant de s’écarter des conclusions de l’expert R.________.

Le 3 juillet 2015, la recourante a produit un avis du Prof. M.________ du 25 juin 2015, lequel indiquait que le diagnostic de rhumatisme inflammatoire ne pouvait être écarté de par la seule absence de syndrome inflammatoire et de réponse complète aux anti-TNFα (Enbrel et Simponi), que l’utilisation des critères ASAS (Assessment of spondyloarthritis international society) 2009 était totalement inadéquate et que de nombreux éléments, dont l’IRM du dos et des mains, confirmaient le diagnostic précité.

Le 12 novembre 2015, la recourante s’est prévalue d’un courrier du 25 septembre 2015 du Prof. M.________, lequel, en réponse à sa demande, envisageait la possibilité qu’elle présente effectivement des signes compatibles avec une pathologie de type hyperlaxité ligamentaire, nonobstant l’absence des critères de Beighton stricto sensu.

Par avis de la juge instructrice du 10 juin 2016, les parties ont été informées de la mise en œuvre d’une sur-expertise rhumatologique et, en date du 18 juillet 2016, de la désignation du Dr A.________, spécialiste en rhumatologie ainsi qu’en médecine physique et réadaptation.

En exécution de son mandat, l’expert a notamment procédé à des examens cliniques les 26 octobre 2016, 9 et 16 novembre 2016 et requis des examens de laboratoire et d’imagerie, en particulier des radiographies du 9 novembre 2016 de la colonne, des mains et des pieds, des épaules, du bassin, des genoux ainsi que différentes IRM, soit :

«

  • En date du 11.11.2016, IRM cervico-dorsale : (Rapport et imagerie en annexe).

Conclusions, protrusion discale globale C5-C6 associée à une uncarthrose sans réduction significative des trous de conjugaison ou du canal vertébral. Discrète protrusion discale médiane C3-C4, petite spondylophytose postérieure para-médiane gauche D11-D12.

En date du 15.11.2016, IRM lombaire : (Rapport et imagerie en annexe). Conclusions, petite hernie discale postérieure médiane en L4-L5m ne paraissant pas franchement compressive en position couchée bien qu'elle soit en contact avec le départ des racines L5 ddc. Aspect normal des articulations sacro-iliaques. Dans l'ensemble, examen inchangé par rapport à l'IRM de juin 2013 réalisée sur un autre appareil et avec une technique un peu différente et sans image axiale au niveau lombaire.

En date du 16.11.2016, IRM main gauche : (Rapport et imagerie en annexe). Conclusions, IRM normale de la main gauche, ne montrant pas de séquelle post-traumatique, pas de signe d'une pathologie rhumatismale active, ni d'une éventuelle algo-neuro-dystrophie.

En date du 24.11.2016, IRM main droite : (Rapport et imagerie en annexe). Conclusion, examen normal ».

Dans son rapport du 30 novembre 2017, le Dr A.________ a retenu, en relation avec l’état de santé de la recourante jusqu’en avril 2013, les diagnostics, avec influence sur la capacité de travail d’état anxieux avec probable dépression, de fatigue chronique, de lombocruralgie droite et, sans influence sur la capacité de travail, de status post-fracture de l’os scaphoïde tarsien gauche en 2011 consolidé et à la date des examens expertaux, soit entre octobre et novembre 2016, ceux, incapacitants, d’état anxieux avec probable touche dépressive, de cervico-brachialgie gauche avec discrète diminution de la force de préhension du membre supérieur gauche d’origine irritative cervicale probable et de pieds creux des deux côtés. Il a rétrospectivement exclu le diagnostic de fibromyalgie et, s’agissant d’une atteinte rhumatologique, a précisé ce qui suit :

« Pour le reste, aucun autre diagnostic notamment basé sur une quelconque maladie rhumatismale inflammatoire, n'a été retenu lors de l'évaluation d'octobre-novembre 2016 au vu de l'absence totale de tout syndrome biologique attestant d'une inflammation, ou d'un quelconque marqueur spécifique pour l'une ou l'autre des affections rhumatismales inflammatoires qui aurait pu être retenue théoriquement, de même que l'absence de toute imagerie spécialisée positive, que ce soit sur base radiologique ou IRM à tous les sites corporels potentiellement relevants.

NB. Il faut relever qu'une explication alternative pourrait éventuellement être retenue avec la possibilité que cette symptomatologie et les diagnostics de maladie rhumatismales inflammatoires évoqués, notamment une spondylarthropathie axiale et/ou périphérique, aient bien été présents en 2013 et qu'à la suite des différents traitements, notamment biologiques instaurés et avec leur gradation progressive avec le temps, les traces cliniques, biologiques et d'imageries d'une inflammation entrant dans ce cadre, aient été tout ou partie effacées avec le temps et au bilan actuel de octobre – novembre 2016.

En tant que rhumatologue, je ne peux clairement pas totalement exclure cette hypothèse de travail, mais la probabilité qu'on puisse la retenir me parait néanmoins faible au vu des développements et des dernières constations objectives d'octobre et novembre 2016 ».

Quant au diagnostic d’algoneurodystrophie comme séquelle possible de la fracture de l’os scaphoïdien, l’expert le considérait comme peu clair et écarté par les examens d’imagerie, simple ou complexe, pratiqués tant jusqu’en 2013 qu’en octobre et novembre 2016. S’agissant du syndrome d’hypermobilité articulaire généralisée, il pouvait être exclu sur la base des critères de Brighton, absents, et du score de Beighton, négatif.

S’agissant de la capacité de travail dans l’activité habituelle de vendeuse, l’expert la considérait encore exigible, à hauteur de 6 heures par jour par rapport à un horaire quotidien de 8 heures, soit une capacité résiduelle de travail de 75 % sans diminution de rendement. S’agissant des conditions d’exercice d’une autre activité et des limitations fonctionnelles, l’expert observait ce qui suit :

« 4. D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assurée ?

En d'autres termes, au cas où les atteintes présentées par l'assurée engendreraient une incapacité de travail totale ou partielle dans sa profession habituelle, peut-elle exercer d'autres activités professionnelles adaptées à ses limitations fonctionnelles ?

4.1. Si oui, à quels critères médicaux le poste de travail doit-il satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre activité ? Quelles sont les limitations fonctionnelles ?

On peut considérer l'activité professionnelle à laquelle l'assurée peut encore prétendre et qui est exigible comme moyenne, en excluant une activité lourde physiquement. Au niveau du poste de travail et de l'activité professionnelle, l'assurée devrait éviter le port de charge lourde au-delà de 15 kg de façon répétitive, qu'elle n'ait pas à soulever de charge au-dessus du thorax et de la limite de la ceinture scapulaire, ce qui risquerait de décompenser son problème de cervico-brachialgie. De plus, on peut également recommander qu'elle n'ait pas de longs trajets à effectuer sur sol plat de manière répétitive, de même qu'en terrain irrégulier, ce qui, vu l'engagement professionnel de l'assurée, vendeuse dans le secteur textile et vestimentaire, ne devrait pas être le cas. On évitera également les montées et descentes fréquentes d'escaliers. Il serait de plus souhaitable que l'assurée puisse bénéficier d'un travail effectué en alternance entre la position assise et debout durant la journée.

4.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle être exercée (par exemple heures par jour), diminution de rendement comprise ? Depuis quand ?

Cette question a déjà été posée d'une autre manière plus haut dans le questionnaire. Je pense qu'on peut raisonnablement retenir une activité à 75 %, ce qui représente 6 heures de travail par jour, pauses comprises. S'il devait s'avérer que l'assurée devait faire des pauses régulières durant la journée, ou disposer de pauses officielles rallongées, cela pourrait également se faire, quitte à rallonger en conséquence le temps de travail. Il est évident que cet item devrait être discuté de façon plus précise entre l'assurée elle-même, son employeur ainsi que l'intermédiaire responsable de la reprise de l'activité professionnelle. Comme l'assurée n'a plus été en activité professionnelle depuis décembre 2012, avec un arrêt de travail dès cette époque de 100 %, il n'est pas évident de se prononcer quant à la date butoir de reprise. Dans tous les cas de figure et sur la base de l'évaluation complète effectuée en octobre novembre 2016 dans le cadre de la sur-expertise rhumatologique que j'ai effectuée, on peut, à partir de cette date, considérer que la reprise d'une activité professionnelle à 75 % est possible à partir de cette date.

4.3 Quelle a été l'évolution de la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée ?

Selon le dossier, et les pièces à disposition, l'assurée a été mise en arrêt de travail complet à partir de décembre 2012 et n'a jamais repris d'activité professionnelle depuis lors, mis à part une timide tentative de reprise comme téléphoniste chez Q.________ qui s'est révélée être un échec. Dès lors, nous n'avons aucune donnée nous permettant de décrire la capacité de travail dans une activité dite adaptée puisque celle-ci n'a jamais été testée dans la pratique ».

En réponse à une question du conseil de la recourante relative à l’évolution temporelle des limitations fonctionnelles, l’expert a encore relevé ce qui suit :

« […] jusqu'en avril 2013, un état anxieux avec probable dépression et essentiellement, au niveau fonctionnel, une répercussion de la fatigabilité augmentée, un manque d'initiative chez la patiente associée à un diagnostic de fatigue chronique avec les mêmes répercussions que celles décrites ci-dessus, une lombocruralgie droite avec difficulté à la station debout prolongée, au port d'objets lourds ainsi que la marche sur une certaine distance à plat, voire distance plus courte sur terrain régulier, c'est un diagnostic de status après fracture de l'os scaphoïde tarsien gauche en 2011, qui en 2013 était considérée comme parfaitement consolidée et donc sans répercussion fonctionnelle notoire ».

En date du 6 février 2018, l’OAI a produit un avis SMR du 10 janvier 2018 du Dr X.________ se ralliant aux conclusions de l’expert A.________ et, retenant sur cette base une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 15 mars 2012, a conclu au rejet du recours.

Le 9 avril 2018, la recourante a produit les avis établis respectivement les 20 janvier 2018 et 26 février 2018 par la Dre T.________ et le Prof. M.________ sur l’expertise du Prof. A.________.

La Dre T.________ précisait avoir suivi la recourante du 1er au 19 novembre 2012, puis sans interruption dès le 18 novembre 2014. Outre le diagnostic de trouble dépressif récurrent précédemment évoqué, elle retenait celui d’état de stress post-traumatique en rémission partielle avec des symptômes dépressifs persistants, précisant sur ce point que la perte de sa capacité de travail par sa patiente avait constitué un évènement traumatique qui avait profondément remis en cause le sens de sa vie. Les douleurs chroniques constituaient par ailleurs un facteur dépressiogène connu. Elle estimait nulle cette capacité de travail dès novembre 2014 et jusqu’à début 2016 au moins. L’état de sa patiente s’était ensuite amélioré sans qu’il lui soit possible d’apprécier sa capacité de travail.

Quant au Prof. M.________, il reprochait notamment à son confrère d’avoir négligé tous les éléments anamnestiques, cliniques et radiologiques étayant le diagnostic de rhumatisme inflammatoire chronique, relevant notamment ce qui suit :

« Il [le Dr A.] ne peut pas remettre en cause l'existence de synovites observées plusieurs années de suite, atteinte articulaire périphérique confirmée entre autres par une IRM des mains en juin 2013. Le fait qu'il n'ait pas noté de synovites à l'heure de l'expertise, sous un traitement qui apporte un certain bénéfice partiel comme noté en page 14, n'exclut nullement le diagnostic. À plusieurs reprises, le Docteur A. note que les traitements antirhumatismaux ont apporté à la patiente un soulagement partiel, éléments qui parlent en faveur du diagnostic. Il s'agit de maladies chroniques, et le diagnostic ne peut pas être exclu en se basant uniquement sur les éléments présents à un temps précis. L'expertise est malheureusement plus que lacunaire dans ce sens, et je n'ai retrouvé aucune évidence dans le paragraphe 1.2 en page 14 que le docteur A.________ ait recherché les éléments anamnestiques typiques d'un rhumatisme, c'est-à-dire la présence ou non à un moment donné de douleur ou tuméfaction articulaires, et de leur localisation, ainsi que de la présence d'une raideur matinale ou de rachialgies inflammatoires. Cela clairement est préjudiciable puisque le Docteur A.________ aurait alors pu noter que Madame D.________ a présenté et présente toujours ces éléments typiques d'un rhumatisme inflammatoire. En ce qui concerne l'examen clinique, je m'étonne de l'absence d'enthésites retrouvées, anomalies systématiquement retrouvées lors des consultations au moins trimestrielles et vues à l'époque également par le professeur R., notre différend étant sur l'interprétation de ses points douloureux, entre enthésites et points de fibromyalgie. A noter que le docteur A. note une sensibilité des insertions du tendon du moyen fessier, c'est-à-dire la région anatomique correspondant justement à une enthèse, et qui, de prime abord, correspond donc à des enthésites ».

Le Prof. M.________ adhérait par ailleurs au constat d’exclusion des diagnostics de syndrome d’hypermobilité articulaire ou d’Ehlers-Danlos, et critiquait encore l’absence d’évaluation fonctionnelle.

Le 27 avril 2018, la recourante a produit un rapport du 26 avril 2018 du Dr J., sollicité pour avis sur l’expertise du Dr A., ainsi qu’un rapport du 9 avril 2018 du Prof. M.________.

Le Dr J.________ faisait état de défauts formels et méthodologiques dans l’expertise judiciaire, du caractère lacunaire de l’examen clinique, de l’absence d’évaluation de la capacité résiduelle selon des critères scientifiquement reconnus, de même que de l’absence de prise en compte de la douleur chronique et de ses conséquences sur l’état de santé de la recourante. Il retenait comme incapacitants les diagnostics de « probable et anxio-dépressif » (sic), de spondylarthropathie inflammatoire anamnestique au décours sous traitement, de syndrome de déconditionnement global et focal avec troubles statiques et dégénératifs rachidiens cervico-lombaires, de sensibilisation centrale et périphérique de la douleur, et n’excluait pas un syndrome d'hypermobilité articulaire généralisée. Il relevait en particulier que l’expert avait décrit des limitations fonctionnelles bien réelles mais sans les prendre en compte malgré l'annonce initiale dans l'anamnèse de douleurs cervicales et lombaires, ceci sans explication compréhensible. Il considérait que « l'ensemble de ces documents montre d'abord une souffrance somatique, quelle que soit son origine, passant progressivement du stade de douleur aiguë (douleur « utile » mettant en garde contre une anomalie somatique ou psychique) à celui de souffrance chronique (délétère pour la condition physique), conduisant, très grossièrement, à une désorganisation neurovégétative, une progressive sensibilisation du système nerveux central et périphérique à travers la perturbation des voies de la douleur et des neurotransmetteurs, aux conséquences psychiatriques secondaires à la pathologie somatique initiale ». Selon le Dr J., cette constellation déterminait ainsi le cercle vicieux du syndrome de déconditionnement global, aboutissant au final aux manifestations de dépression et d'anxiété, lesquels prenaient le pas sur les symptômes physiques qui finalement passaient à l'arrière-plan en devenant moins spécifiques qu'en début de processus. Le Dr J. était ainsi d’avis que seule une activité en atelier protégé était envisageable, et ce après amélioration préalable de la situation psychiatrique.

Quant au Prof. M.________, il se prononçait comme suit sur la capacité de travail résiduelle de sa patiente :

« Certainement la maladie ne s'est pas améliorée au cours des dernières années avec la persistance de synovites et d'enthésopathies, atteinte fluctuante mais toujours bien présente. Pour moi, Madame D.________ est et reste à l'incapacité de travail complète dans son ancien travail de vendeuse. Malheureusement, compte tenu des problématiques ostéoarticulaires avec une atteinte axiale et périphérique inflammatoire, et ce sans prendre en compte les problématiques éventuellement psychiatriques, pulmonaires et ORL, elle a une incapacité complète dans son ancienne activité et une capacité maximale de 2 à 3 demi-journées, c'est-à-dire 20 à 30 % dans une activité adaptée et cela seulement dans le cadre de nombreuses limitations en termes de mouvements répétitifs, port de charge, positions, environnement, etc… Elle a donc pour moi une incapacité complète de longue date avec quelques fluctuations, mais sans amélioration significative permettant une reprise de l'activité au cours de ces six dernières années de suivi. On peut donc considérer que la situation s'est malheureusement stabilisée et que le pronostic pour l'évolution future, chez une patiente qui a utilisé toutes les alternatives thérapeutiques disponibles, est mauvais avec une probabilité nulle d'une amélioration symptomatique suffisante pour permettre une reprise d'une activité professionnelle dans les cinq prochaines années au vu de l'état de la recherche ».

Se fondant sur ces deux avis, la recourante considérait être entièrement invalide et renouvelait sa requête tendant à une nouvelle expertise rhumatologique.

Par courrier du 28 mai 2018, l’OAI a produit un avis SMR du 17 mai 2018 du Dr X., réfutant notamment toute valeur probante au rapport du Dr J. et excluant l’existence d’éléments attestant de troubles psychiatriques incapacitants. L’intimé a réitéré sa conclusion en rejet du recours.

Donnant suite à une réquisition de la juge instructrice, la recourante a produit le 11 janvier 2019 les rapports d’IRM du rachis complet et des sacro-iliaques du 26 juin 2013, signé du Prof. N., et des mains en prieur du 27 juin 2013, signé de la Dre F.. Le premier concluait à des discopathies dégénératives avec répercussion postérieure avec inflammation zygapophysaire postérieure au niveau du segment disco vertébral L4-L5, à des lésions séquellaires du versant iliaque des pieds des articulations sacro-iliaques des deux côtés et à l’absence de lésion inflammatoire spécifique rachidienne parlant en faveur d’une spondylarthrite inflammatoire. Le second constatait l’absence de ténosynovite et mentionnait une petite synovite bilatérale radio-ulnaire distale, médio-carpienne et radio-carpienne, associée à une petite synovite MCP 3 droite, une érosion osseuse inflammatoire de la corne dorsale du lunatum gauche, l’ensemble de ces éléments étant compatibles avec une maladie inflammatoire de type spondylarthropathie avec atteinte périphérique.

Dans son avis du 14 février 2019, le Dr W.________, médecin auprès du SMR, observait notamment, en relation avec l’IRM des mains en prieur, que la petite synovite au majeur de la main droite devait être mise en relation avec la clinique de l’époque et que les expertises judiciaires conservaient pleine valeur probante, rappelant sur ce point que les examens IRM des mains gauche et droite pratiqués respectivement les 16 et 26 novembre 2016 étaient qualifiés de normaux.

Le 8 avril 2019, la recourante a requis l’audition du Prof. M.________ et produit le rapport signé par ce praticien le 27 mars 2019, dans lequel il se prononçait sur l’avis SMR précité et observait ce qui suit :

« Dans le cas présent, elle [la recourante] n’a pas seulement une « petite » synovite, mais de multiples synovites dont la présence ne peut être explicable en l’absence d’une pathologie sous-jacente. Cette image est impossible en cas de normalité et cet examen dénote et prouve de façon formelle la présence d’une pathologie synoviale polyarticulaire qui, dans le cas présent, répond plus à un tableau clinique de spondylarthropathie que de polyarthrite rhumatoïde ou d’une connectivite parce qu’associée à une pathologie axiale dont la présence est aussi confirmée de manière formelle par l’IRM du rachis qui démontre une atteinte séquellaire ».

S’agissant des IRM, le Prof. M.________ observait encore qu’elles confirmaient une pathologie niée par les experts et avaient apporté des éléments cruciaux et définitifs levant tous les doutes, le forçant à se rendre à l’évidence que sa patiente souffrait bien d’un rhumatisme inflammatoire et que le Prof. N.________, dont le rôle de radiologue n’impliquait pas de poser un diagnostic, avait confirmé la présence d’une atteinte axiale périphérique définitive, laquelle ne pouvait être expliquée par autre chose qu’une atteinte pathologique dans le cadre d’un rhumatisme inflammatoire de type spondylarthropathie.

En date du 6 mai 2019, l’OAI a transmis un avis SMR du 29 avril 2019 du Dr X.________. Ce praticien observait que les IRM du rachis du 26 juin 2013 et des mains du 27 juin 2013 n’étaient pas de nature à modifier les conclusions des experts judiciaires, lesquels indiquaient tous deux n’avoir recueilli aucune plainte de la recourante relative à ses mains et n’avoir observé aucune particularité à l’examen clinique des mains.

La recourante et l’intimé ont persisté dans leurs conclusions dans leurs écritures ultérieures. Pour le surplus, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) Saisi d'un recours contre une décision prise par un assureur social, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2).

Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2).

c) En l’occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2012, singulièrement sur son degré d’invalidité dès le 1er avril 2012.

Sont exclusivement décisifs pour l’examen du droit à la rente les faits survenus jusqu’à la date de la décision litigieuse, soit jusqu’au 11 avril 2013. Les faits advenus postérieurement doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure administrative, étant rappelé au demeurant qu’une demande a été déposée en ce sens par la recourante en janvier 2015 en raison d’une aggravation de son état de santé.

a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA).

c) Une décision qui simultanément accorde une rente avec effet rétroactif et en prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression, respectivement octroie une rente pour une durée limitée, correspond à une décision de révision selon l’art. 17 LPGA (ATF 131 V 164 consid. 2.2 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; 125 V 413 consid. 2d). Aux termes de cette disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d’office ou sur demande révisée pour l’avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout changement important des circonstances propres à influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA (TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1).

A teneur de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.

a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1).

b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à sa disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les références citées ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

d) En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références citées). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1 et les références citées).

a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, deuxième phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 ; 127 V 294 consid. 4c in fine ; 102 V 165). Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6).

b) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années un certain nombre de principes et de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 ; 131 V 49), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008), l'anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV n° 45 p. 149) ou encore les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4). Selon la jurisprudence récente, tant les affections psychosomatiques que toutes les affections psychiques, doivent en principe faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références citées). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 ; 143 V 409 consid. 4.4 ; TF 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées).

c) Par ailleurs, le concours d'un médecin spécialisé en psychiatrie est nécessaire pour poser le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromyalgie dans la mesure où les facteurs psychosomatiques ont une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.3).

En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur l’expertise bi-disciplinaire du G.________ du 13 avril 2012 et les rapports du Dr S.________ pour retenir un degré d’invalidité de 80 % justifiant le droit à une rente entière du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 exclusivement, ce au motif que la recourante avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 15 mars 2012.

L’intéressée a contesté cette appréciation, en se basant sur les rapports transmis par son rhumatologue traitant, le Prof. M.________. Celui-ci considère que dans son activité de vendeuse, sa patiente présente une incapacité complète de travail de longue date, attestée depuis le début du suivi en octobre 2012, et une capacité de travail maximale de 20 à 30 % dans une activité adaptée.

Au vu des avis successifs du Prof. M.________ et du SMR, une première expertise rhumatologique a été confiée au Prof. R.. Certaines divergences subsistant, un second expert a été mandaté en la personne du Dr A.. En substance, les deux experts ont retenu une capacité de travail se situant entre 75 et 80 % dans une activité de vendeuse ou dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

S’agissant de l’état de santé psychique de la recourante, plusieurs diagnostics ont été posés, notamment ceux d’état anxieux et probablement dépressif et de fatigue chronique par les deux experts judiciaires. Ceux-ci sont ainsi sortis de leur champ de compétence, ce qui n’infirme pas pour autant la valeur de leurs rapports respectifs dans leur spécialité. Les avis des experts judiciaires seront donc écartés en tant qu’ils portent sur l’état de santé psychique de la recourante, dans la mesure où ils n’émanent pas de psychiatres.

Selon l’expert psychiatre du G.________, lors de l’examen clinique du 7 mars 2012, la recourante n’a pas rapporté de trouble de la sphère psychique. L’observation était congruente. L’intéressée était par ailleurs euthymique, sans trouble anxieux particulier, sans signe d’exagération et la personnalité était compensée, de telle sorte que l’expert a considéré qu’il n’existait pas d’atteinte psychique incapacitante.

En novembre 2012, la recourante a été brièvement suivie par la Dre T.________ pour un état anxio-dépressif avant de reprendre une thérapie auprès de cette psychiatre dès novembre 2014. Dans son rapport du 6 janvier 2015, ce médecin posait les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, et de trouble panique, atteintes qu’elle considérait totalement incapacitantes. Dans un rapport ultérieur du 20 janvier 2018, elle mentionnait le diagnostic d’état de stress post-traumatique.

Cela étant, pour la période courant jusqu’au 11 avril 2013, les rapports précités ne permettent pas de retenir que la recourante présentait une atteinte psychique incapacitante. Elle a été clairement exclue par l’expert psychiatre du G.________ à la faveur de l’examen clinique du 7 mars 2012. La recourante n’a ensuite été suivie par sa psychiatre que pendant le seul mois de novembre 2012. Même dans l’hypothèse d’une incapacité de travail existant à l’époque de ces consultations, il peut être déduit de l’absence de suivi psychiatrique ultérieur une interruption durable d’une éventuelle incapacité, en l’occurrence jusqu’en novembre 2014, étant précisé que la question de savoir si une incapacité psychique peut être retenue à partir de cette date excède l’objet du présent litige.

La Dre T.________ a certes retenu un état de stress post-traumatique, provoqué par la perte de sa capacité de travail par la recourante, laquelle, selon ce médecin, a constitué un évènement traumatique remettant profondément en cause le sens de la vie de sa patiente. Dans son rapport du 20 janvier 2018, la Dre T.________ a étayé ce diagnostic en précisant que sa patiente présentait des symptômes intrusifs sous la forme de reviviscence répétée de l’évènement, en l’occurrence de rêves encore actuellement quasi quotidiens du lieu de travail, de flashbacks de l’accident du 27 janvier 2011, d’un émoussement émotionnel, d’une restriction des affects, d’une irritabilité et d’une sensation de déréalisation, ainsi que des symptômes d’évitement en relation avec son emploi auprès de Q.________.

Selon la classification CIM-10, l’état de stress post-traumatique (F43.1) constitue une réponse différée ou prolongée à une situation ou à un événement stressant (de courte ou de longue durée), exceptionnellement menaçant ou catastrophique et qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. La période séparant la survenue du traumatisme et celle du trouble peut varier de quelques semaines à quelques mois. L'évolution est fluctuante, mais se fait vers la guérison dans la plupart des cas. Dans certains cas, le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années, et entraîner une modification durable de la personnalité.

En l’espèce, outre que l’accident du 27 janvier 2011, compte tenu de son déroulement, paraît difficilement pouvoir être considéré comme exceptionnellement menaçant ou catastrophique, les symptômes typiques de ce trouble que sont les phénomènes de reviviscence et de flashbacks n’ont pas été évoqués par la recourante auprès de l’expert psychiatre du G.________ lors de son examen clinique du 7 mars 2012. Un tel trouble ne paraît donc pas pouvoir être retenu.

L’existence d’une atteinte psychique incapacitante antérieure au 11 avril 2013 ne saurait donc être reconnue.

Sur le plan physique, il est fait état de différentes atteintes qualifiées d’incapacitantes.

a) S’agissant de la fracture du scaphoïde tarsien gauche survenue le 27 janvier 2011, suivie d’une maladie de Südeck, elle a entraîné une incapacité de travail dans un premier temps totale, puis dégressive. Plus particulièrement, à la date de l’examen clinique de l’expert P., savoir le 15 mars 2012, la fracture était consolidée, seule une discrète limitation de l’extension de la cheville gauche subsistait et l’algodystrophie devait être considérée en décours en l’absence de signe trophique ou de manifestation radiologique, l’expert confirmant ainsi l’appréciation neurologique du Dr K. du 16 février 2012, lequel retenait également un diagnostic de status post-fracture de l’os naviculaire du pied gauche avec algoneurodystrophie consécutive au décours. Les examens et expertises ultérieurs étayent cette appréciation. Lors de l’examen clinique (cf. rapport d’expertise du 11 décembre 2014, p. 3), l’expert R.________ relève un aspect normal des membres inférieurs, sans tuméfactions ou rougeurs et précise que l’aspect des deux pieds est identique, sans augmentation de chaleur dans le pied gauche, excluant ainsi les symptômes caractérisant le syndrome douloureux régional complexe (cf. https://www.revmed.ch/RMS/2019/RMS-N-640/Syndrome-douloureux-regional-complexe). Ces symptômes ne sont pas non plus retrouvés par l’expert A.________ (cf. rapport d’expertise du 30 novembre 2017, p. 17).

Dans son rapport du 24 octobre 2012, le Dr S.________ discute des critères du diagnostic de la maladie de Südeck, précisant que si la scintigraphie ne le confirmait pas, le résultat de cet examen ne permettait néanmoins pas de le rejeter. Or ce diagnostic n’a jamais été formellement exclu. Seule la persistance des effets de cette atteinte au-delà du 15 mars 2012 est litigieuse et le Dr S.________ n’avance aucun élément objectivant la permanence des symptômes caractérisant cette maladie, ni d’une incapacité de travail corrélative ou inhérente à la fracture scaphoïde tarsien gauche subsistant au-delà du 15 mars 2012. La concordance des expertises administrative et judiciaires impose de retenir que la fracture précitée n’était plus incapacitante à tout le moins dès le 15 mars 2012 et que dans l’hypothèse d’une algoneurodystrophie subséquente, cette maladie ne déployait plus d’effets déjà à la même date.

b) Sur le plan rhumatologique, le Prof. M.________ retient le diagnostic de spondylarthropathie axiale, soit une spondylarthrite ou rhumatisme inflammatoire, et considère que sa patiente présente une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de vendeuse et de 20 à 30 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, portant sur les mouvements répétitifs, port de charge, positions et environnement.

Les experts R.________ et A.________ ont l’un et l’autre exclu ce diagnostic. Quand bien même dans le domaine de l’assurance-invalidité, ce n’est pas fondamentalement le diagnostic, mais bien l’effet d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail qui est pertinent (TF 9C_273/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées), la controverse relative au diagnostic entre le médecin traitant de la recourante, d’une part, et les experts judiciaires et médecins du SMR, d’autre part, doit être discutée, cet aspect du litige étant en l’occurrence primordial.

Selon les critères de classification les plus récents pour les spondylarthropathies axiales, soit ceux de l’ASAS, doivent être présents soit une sacro-iliite révélée par imagerie et un trait caractéristique de la spondylarthropathie axiale, soit le marqueur génétique HLA-B27 et deux traits caractéristiques de cette atteinte. Constituent des traits caractéristiques des rachialgies inflammatoires, arthrites, enthésites (talon), uvéite, dactylite, psoriasis, maladie de Crohn, bonne réponse aux AINS, anamnèse familiale de spondylarthropathie, HLA-B27, CRP augmentée. Par ailleurs, s’agissant de la sacro-iliite, il doit exister une inflammation active (aiguë) en IRM hautement suggestive d’une sacro-iliite associée à la spondylarthropathie axiale (cf. Michael J. Nissen, Concept général et pathogenèse des spondylarthropaties, in Revue médicale suisse 2016 vol. 12, pp. 485 ss ; Jean Dudler, Rhumatologie, in Revue médicale suisse 2010 vol. 6, pp. 141 ss).

En l’occurrence, le marqueur génétique HLA-B27 est absent (cf. rapports d’expertise R.________ du 11 décembre 2014 p. 4 et A.________ du 30 novembre 2017 p. 20). S’agissant des examens IRM des 31 janvier 2012 et 9 février 2012, le Prof. N.________ n’observe pas d’anomalie inflammatoire au niveau du rachis lombaire mais, au niveau de l’articulation sacro-iliaque, des lésions d’allure structurelle séquellaires, inflammatoires, qu’il qualifie de chroniques sans toutefois qu’aucune lésion inflammatoire aiguë ou subaiguë ne soit mise en évidence. Faute d’une sacro-iliite pouvant être qualifiée d’active révélée par IRM et le marqueur génétique HLA-B27 étant absent, les deux critères initiaux de classification de l’ASAS font défaut. Alors que le Prof. N.________ précise en conclusion de son rapport du 12 novembre 2012 au Prof. M.________ qu’il ne peut ni confirmer, ni infirmer la présence d’une pathologie inflammatoire rhumatismale axiale, ce dernier altère cette conclusion dans un courrier du 14 novembre 2012 au conseil de la recourante en écrivant « on ne peut donc que confirmer la présence d’une pathologie inflammatoire rhumatismale axiale », ceci sans apporter d’arguments contrant l’avis du radiologue, ni faire état d’une IRM ultérieure attestant d’une sacro-iliite active. Selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante prévalant en matière d’assurances sociales, la conclusion du Prof. N.________ ne permet pas de retenir le diagnostic de spondylarthropathie axiale comme établi. Par ailleurs, dans son rapport ultérieur du 26 juin 2013 concernant les IRM du rachis complet et des sacro-iliaques, le Prof. N.________ mentionne l’absence de lésion inflammatoire spécifique rachidienne parlant en faveur d’une spondylarthrite inflammatoire. Ces IRM ne confirment donc pas le diagnostic avancé par le Prof. M., ni au demeurant l’IRM lombaire du 15 novembre 2016 requise par l’expert A., laquelle conclut à un aspect normal des articulations sacro-iliaques.

L’expert R.________ exclut le diagnostic de spondylarthropathie axiale tant sur la base des critères ASAS, précisant que, hormis les rachialgies, tous les autres paramètres sont négatifs ou absents, que sur la base des critères d’Amor (rapport d’expertise, p. 9). Il explique, en relation avec cette dernière classification, que le nombre de points chez la recourante est seulement de 1, en incluant les douleurs nocturnes lombaires ou dorsales et la raideur matinale, alors que la confirmation du diagnostic suppose un score de 6 points. Le Dr X.________ écartait déjà ce diagnostic sur la base des critères d’Amor dans l’avis SMR du 13 mars 2013. Le Prof. M.________ critique l’utilisation du système de classification ASAS dans le cas de sa patiente, sans cependant expliquer en quoi ce système serait en l’occurrence inadéquat, respectivement en quoi l’analyse de cet expert sur la base de cette classification serait erronée. Par ailleurs, le Prof. M.________ mentionne l’existence de synovites, se prévalant notamment d’une IRM des mains du 27 juin 2013, et de signes d’enthésopathie, notamment sur les épines plantaires. Or, le Prof. R.________ n’a pas retrouvé de tels signes lors de l’examen clinique de 2014 (cf. rapport d’expertise du 11 décembre 2014, p. 3) tout comme l’expert A.________ trois ans plus tard (cf. rapport d’expertise du 30 novembre 2017, pp. 16-17).

Certes, le rapport de l’IRM du 27 juin 2013 évoque une synovite. La conclusion de ce rapport, soit la compatibilité de l’examen IRM avec une maladie inflammatoire de type spondylarthropathie avec atteinte périphérique, ne saurait à elle seule justifier le diagnostic de spondylarthropathie axiale, ce d’autant qu’une synovite peut avoir d’autres causes, que l’IRM de la main gauche du 16 novembre 2016 n’a pas révélé de signe de pathologie rhumatismale active à la main gauche et que l’IRM de la main droite du 24 novembre 2016 s’est avéré normal. Enfin, l’expert A.________ a confirmé l’appréciation de l’expert R., excluant toute maladie inflammatoire, tant sur la base des rapports médicaux, d’imagerie et de laboratoire existant en avril 2013 (rapport d’expertise, p. 23) qu’à la date de son expertise, « au vu de l’absence totale de tout syndrome biologique attestant d’une inflammation, ou d’un quelconque marqueur spécifique pour l’une ou l’autre des affections rhumatismales inflammatoires qui aurait pu être retenue théoriquement, de même que l’absence de toute imagerie spécialisée positive, que ce soit sur base radiologique ou IRM sur tous les sites corporels potentiellement relevants ». Quant à l’appréciation du Dr J., elle doit être purement et simplement écartée. En effet, son objectivité est d’ores et déjà contestable eu égard à la polémique autour de sa possible désignation en qualité d’expert rhumatologue et surtout, l’intéressé a décliné le mandat au motif qu’il considérait ne pas avoir les compétences requises en matière de rhumatisme inflammatoire.

Enfin, alors même que le diagnostic rhumatologique est sujet à divergence d’opinions médicales et que son objectivation s’avère cruciale au vu des critères de classification en la matière, la recourante ne produit pas d’autres documents d’imagerie, en particulier d’IRM, ni de résultats d’analyse du liquide synovial, attestant d’une spondylarthropathie axiale ou une polyarthrite rhumatoïde.

L’existence d’une atteinte rhumatologique peut donc être exclue, la réserve exprimée par l’expert A.________ quant à la présence de symptômes d’une telle atteinte en 2013 qui auraient été tout ou en partie effacés par le temps ne pouvant être retenue à l’aune de la règle de la vraisemblance prépondérante prévalant en droit des assurances sociales.

c) Le diagnostic de fibromyalgie a également été posé par l’expert R., en l’occurrence sur la seule base des indications de la recourante lors de l’examen clinique, savoir que tous les points de fibromyalgie étaient douloureux à la palpation. L’expert A. a écarté ce diagnostic au motif que, même rétrospectivement, les arguments pour le prendre en compte n’étaient pas suffisants et a précisé qu’il ne pouvait en aucun cas être retenu ensuite de la réévaluation complète effectuée en octobre-novembre 2016 (rapport d’expertise A.________, p. 23).

S’agissant de ce diagnostic, les arguments pour son inclusion, respectivement son exclusion, ne sont pas développés par les experts, ce qui demeure sans incidence en l’espèce. En effet, étant rappelé que selon la jurisprudence, le concours d'un médecin spécialisé en psychiatrie est nécessaire pour poser le diagnostic de fibromyalgie dans la mesure où les facteurs psychosomatiques ont une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé, il peut en l’occurrence être écarté, compte tenu de l’absence de mention par l’expert psychiatre L., comme par la Dre T., de tout élément évocateur d’un tel trouble.

d) Sur le plan somatique, il a encore été évoqué l’hypothèse d’un syndrome d’hypermobilité articulaire généralisée, lequel a été clairement exclu par l’expert A.________ sur la base des critères de Brighton et du score de Beighton prévalant pour le diagnostic de cette atteinte. Cette exclusion n’a pas été contestée par les parties et aucun rapport médical consécutif à un quelconque examen clinique circonstancié ne confirme ce diagnostic, évoqué au demeurant à titre d’hypothèse.

e) L’existence d’une atteinte du rachis lombaire est avérée. L’expert P.________ atteste de lombalgies simples et les experts R.________ et A.________ s’accordent à retenir le diagnostic de lombocruralgie droite existant depuis 2012 et influençant la capacité de travail de la recourante. L’expert R.________ considère que dans l’activité habituelle, la capacité de travail pourrait être de 80 %, avec pour limitations fonctionnelles l’évitement de positions debout prolongées au-delà d’une heure, le port d’une ceinture lombaire étant de surcroît recommandé de même qu’une attelle de décharge de la main et de l’avant-bras droits à porter la nuit. Dans une autre activité, la capacité de travail est de 6 heures par jour environ, diminution de rendement comprise, les limitations fonctionnelles consistant en la nécessité d’alterner les positions assise et debout et de travailler à l’intérieur, ainsi qu’en l’abstention de port de charge dépassant 5 kg et de travail répétitif.

Quant à l’expert A., il estime également l’activité habituelle encore exigible au rythme de 6 heures par jour pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, soit une capacité résiduelle de 75 %, sans diminution de rendement supplémentaire (cf. rapport d’expertise du 30 novembre 2017 pp. 32-33). A la date de l’expertise, il retenait une capacité de travail identique dans une autre activité, tout en prenant également en compte les atteintes ne relevant pas du présent litige, savoir les cervico-brachialgies et les pieds creux. En relation avec la lombocruralgie, il retenait à titre de limitations fonctionnelles la station debout prolongée, le port d’objets lourds, la marche sur une certaine distance à plat, voire sur une distance plus courte sur terrain irrégulier. L’expert A. ne s’est certes pas expressément prononcé sur l’évolution de la capacité de travail entre l’apparition de l’atteinte lombaire et la date de l’expertise. Néanmoins, dans la mesure où l’expertise ne fait pas état d’aggravation de cette atteinte entre 2012 et 2016, il peut être admis que la capacité de travail telle que retenue par cet expert en 2016 était identique de 2012 au 11 avril 2013.

Les limitations fonctionnelles retenues par l’expert P.________ (position assise à privilégier, pas de station debout et de marche de longue durée) s’avèrent pour l’essentiel similaires à celles retenues par les experts judiciaires. Seul le degré de capacité de travail diffère, l’expert P.________ retenant une pleine capacité de travail dès le 15 mars 2012 dans une activité adaptée et dans un délai de trois mois supplémentaires dans l’activité de vendeuse pour tenir compte de la nécessité d’une augmentation progressive de l’horaire de travail. L’appréciation des experts R.________ et A.________ doit l’emporter dans la mesure où elle porte sur la totalité de la période litigieuse au contraire de l’expertise du Dr P., limitée au 15 mars 2012. A cela s’ajoute que l’expert P. ne disposait pas des examens IRM lombaires, de telle sorte que son évaluation de la capacité de travail ne repose pas sur un dossier médical complet. C’est donc une capacité de travail de l’ordre de 75 %, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée tenant compte et l’une et l’autre des limitations fonctionnelles, qui doit être admise dès 2012, la question de savoir si tel est le cas depuis janvier 2012 ou depuis le 15 mars 2012 pouvant rester indécise (cf. consid. 9c infra) .

Il convient d'examiner le préjudice économique subi par la recourante.

a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus (cf. consid. 3b supra).

Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit en règle générale du salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, en l’adaptant toutefois à son évolution vraisemblable jusqu’au moment déterminant de la naissance éventuelle du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222). On se fondera, sur ce point, sur les renseignements communiqués par l’employeur ou, à défaut, sur l’évolution des salaires nominaux (TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2).

Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). L’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, le titre de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet d’appliquer une déduction de 25 % au maximum pour en tenir compte (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 ; 126 V 75).

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références citées ; 129 V 222 consid. 4.1).

b) En l’espèce, le moment déterminant pour comparer les revenus est l’année 2012.

S’agissant du revenu que l’assurée pourrait obtenir sans invalidité, il y a lieu de retenir, sur la base des informations transmises par Q., un revenu régulier, soumis à cotisations AVS, de 55'575 fr. en 2011 (cf. rapport de l’employeur du 15 décembre 2011), soit 56'303 fr. 03 indexé à 2012 (+1,31 %). Est réputé revenu au sens de l’art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) (art. 25 al. 1 RAI). En conséquence, les avantages octroyés aux employés de Q. sous la forme de pourcentage de réduction sur les achats auprès des magasins de la chaîne ne peuvent pas être pris en compte.

Dans l’hypothèse d’une reprise de l’activité habituelle de vendeuse, le degré d’invalidité se confondrait avec le taux d’incapacité de travail, en l’occurrence de 25 %. Les limitations fonctionnelles ayant déjà été prises en compte dans le cadre de l’évaluation de la capacité de travail de la recourante, elles ne sauraient justifier un abattement. Quoi qu’il en soit, même en retenant un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide, son taux d’invalidité serait encore inférieur au seuil nécessaire pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Dans l’hypothèse d’un revenu avec invalidité déterminé sur la base des données de l’ESS, le droit à la rente n’est également pas ouvert. Au moment où la décision administrative litigieuse a été rendue, soit le 11 avril 2013, l'intimé ne disposait pas des données 2012, dans la mesure où ces dernières n'ont été publiées qu'au mois d'octobre 2014 (cf. Lettre circulaire AI n° 328 de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] du 22 octobre 2014). Le salaire avec invalidité doit par conséquent être déterminé sur la base des données 2010 (TF 9C_526/2015 du 11 septembre 2015 consid. 3.2.2 ; TF 8C_78/2015 du 10 juillet 2015 consid. 4). Selon l’ESS 2010, le salaire de référence pour des femmes exerçant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), était, en 2010, de 4'225 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS 2010, TA 1, niveau de qualification 4). Compte tenu de l’indexation (1 % en 2011 et 1,31 % en 2012) et de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises en 2012 (41,7 heures), le revenu annuel s’élève à 54'082 fr. 62. Attendu que l'on peut exiger de la recourante qu'elle exerce une activité professionnelle à 75 %, le salaire hypothétique annuel s'élève dès lors à 40'561 fr. 96, soit une perte de gain de 15'741 fr. 07 par rapport au revenu sans invalidité, entraînant un degré d’invalidité de 27,96 %. La prise en compte supplémentaire d’un abattement de 10 % aboutirait un taux d’invalidité de 35,16 %, tout aussi insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

c) En l’espèce, l’intimé a retenu qu’à l’échéance du délai de carence d’une année de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, soit le 27 janvier 2012, la recourante présentait un degré d’invalidité de 80 %. Il se déduit des expertises judiciaires que la capacité de travail est de 75 % dès 2012. Le degré d’invalidité à l’échéance du délai de carence le 27 janvier 2012 serait alors inférieur à 40 % et n’ouvrirait ainsi pas le droit à une rente, la condition cumulative de l’art. 28 al. 1 let. c LAI n’étant pas réalisée. Certes, un complément d’expertise pourrait être ordonné afin de faire préciser le mois à partir duquel une capacité de travail de 75 % est reconnue en 2012. Cette mesure d’instruction est cependant vaine. En effet, dans l’hypothèse où le complément d’expertise retenait, en défaveur de la recourante, une date de retour à une capacité de travail de 75 % soit en janvier 2012, soit en février 2012, la recourante aurait droit, en application de l’art. 88a al. 1 RAI, à une rente entière du 1er au 31 mai 2012 dans le cas d’une amélioration survenue en janvier 2012, et du 1er mai au 30 juin 2012 dans le cas d’une amélioration survenue en février 2012. Or, en de telles circonstances, il serait quoiqu’il en soit renoncé à une reformatio in pejus de la décision du 11 avril 2013.

d) La décision précitée est en conséquence confirmée.

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1 ; 122 lI 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 lb 224 consid. 2b).

En l'occurrence, le dossier est complet du point de vue médical et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il en complète l'instruction, ni la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire, tels que requis par le recourant.

En vertu de l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3).

Ce seuil est en l’occurrence atteint. Il est cependant prématuré d’examiner toutes les conditions du droit à une telle mesure, au vu de la péjoration de l'état de santé alléguée par l'assurée, qui serait survenue postérieurement à la décision litigieuse et à l’origine d’une nouvelle demande déposée en 2014.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme en l’occurrence la recourante par décision de la juge instructrice du 29 juillet 2013, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

La recourante bénéficie en outre, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Me Carré a produit en date du 25 juin 2020 sa liste des opérations, totalisant 49,577 heures, dont 10 % relèvent d’une seconde procédure pendante devant la Cour de céans relative à un recours de l’assurée contre une décision de l’OAI du 18 décembre 2012 refusant l’assistance juridique administrative (cause AI 33/13). La totalité des opérations se rapportant à la présente cause sont justifiées à hauteur de 45 heures. Par décision du 27 septembre 2017, il a été versé à Me Carré une indemnité intermédiaire de 5'944 fr. 35, débours et TVA compris, pour les opérations du 6 juin 2013 au 25 juillet 2017, correspondant à 27 heures et 30 minutes d’activité. En conséquence, le solde de l’indemnité de conseil d’office s’élève à 3'150 francs. Il convient d’y ajouter un montant forfaitaire des débours à hauteur de 5 % du défraiement, hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Au final, le solde de l’indemnité de Me Carré est arrêté à 3'562 fr. 20, débours et TVA compris, dont il conviendra de déduire l’acompte de 1'500 fr. versé le 14 mai 2020.

La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant des frais de justice et de l’indemnité d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 11 avril 2013 par l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le solde de l’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil de D.________, dû pour les opérations effectuées du 26 juillet 2017 au 25 juin 2020, est arrêté à 3'562 fr. 20, débours et TVA compris, dont à déduire l’acompte de 1'500 fr. versé le 14 mai 2020.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.

VI. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Carré (pour D.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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