TRIBUNAL CANTONAL
445
PE13.013604-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 juillet 2013
Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Molango
Art. 221 al. 1, 393 al. 2 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2013 par M.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 8 juillet 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.013604-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 6 juillet 2013, une instruction a été ouverte contre M.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour brigandage, ensuite des plaintes déposées par X., N., D., B. et W.________.
Il lui est reproché d’avoir, dans la nuit du 6 juillet 2013, au [...] Festival, agressé ces cinq personnes afin de leur dérober leurs affaires, en utilisant des sprays lacrymogènes et en assénant des coups de pied à certaines de ses victimes.
b) Le matin du 6 juillet 2013, le prévenu a été appréhendé, à Genève, en compagnie de ses deux comparses, Z.________ et G.________.
c) Par demande du 8 juillet 2013, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois.
B. Par ordonnance du 8 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 octobre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision restaient à la charge de l’Etat (III).
Cette autorité a retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que les risques de fuite et de collusion étaient avérés.
C. Par acte du 18 juillet 2013, M.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants. Il fait notamment grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, en violation de son droit d'être entendu.
a) Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP).
b) Dans son ordonnance du 8 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a uniquement relevé que, sur la base du dossier de l’enquête, il avait pu déduire qu’il existait une présomption sérieuse de culpabilité à l’encontre de M.________, sans indiquer les éléments sur lesquels il s’était fondé pour arriver à cette conclusion.
En l’occurrence, la question du défaut de motivation peut restée ouverte, dès lors que, compte tenu du large pouvoir d’examen dont jouit la cour de céans, une éventuelle irrégularité peut être réparée en deuxième instance par une motivation plus complète (cf. infra).
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
c) En l’espèce, M.________ conteste toute implication dans le cadre des brigandages qui lui sont reprochés. Toutefois, la cour relève les éléments suivants :
Le prévenu a admis avoir été sur place, à [...], dans le cadre du [...] Festival. Il a indiqué s’y être rendu au moyen de son véhicule, une Renault Mégane blanche. Lors de l’interpellation des trois prévenus, la police a retrouvé, dans cette même voiture, deux sprays lacrymogènes et des téléphones portables, dont les détenteurs se sont révélés être les personnes agressées (cf. rapport d’investigation, p. 12). Par ailleurs, deux victimes ont affirmé avoir vu une voiture de ce type juste avant leur agression (PV aud. plainte de W.________ et B.________).
Les déclarations des prévenus sont contradictoires sur plusieurs points. Le recourant a ainsi déclaré avoir pris G.________ en stop à l’aller et lui avoir remis la clé de sa voiture à [...]. Les trois intéressés se seraient ensuite perdus de vue et auraient passé la soirée séparément (PV aud. police, p. 3; PV aud. d’arrestation, p. 1). Or, G.________ a affirmé n’être jamais allé à [...] et avoir été pris en stop au retour (PV aud. police, p. 5; PV aud. d’arrestation, p. 2). Pour sa part, Z.________ a déclaré que le recourant et lui ne s’étaient pas quittés de la soirée et que c’était en regagnant leur véhicule qu’ils avaient rencontré G.________ et accepté de le prendre en stop pour le retour (PV aud. police, p. 3; PV aud. d’arrestation, p. 1).
Par ailleurs, une des victimes a reconnu Z.________ sur planche photos (cf. rapport d’investigation, p. 12).
Enfin, le recourant a admis avoir déjà été arrêté pour vol (PV aud. police, p. 3) et il ressort du rapport d’investigation que celui-ci est connu des autorités françaises pour recel, délit de fuite, escroquerie et vol (p. 13).
Compte tenu de ces éléments, il existe de forts soupçons de culpabilité à l’encontre de M.________ qui, à ce stade de l’enquête, sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
L’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), lequel n’est toutefois pas contesté par le recourant.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
b) En l'occurrence, M.________ est ressortissant algérien, domicilié à Grenoble (France), lieu où il exerce son activité de commerçant. La nuit du 6 juillet 2013, il était uniquement de passage en Suisse. Il ne présente ainsi aucune attache avec ce pays. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu’en cas de libération, il tente de se soustraire aux opérations d'enquête en prenant la fuite.
Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP).
Les conditions légales de la détention provisoire étant alternatives, et non cumulatives, on peut s'abstenir d'examiner si le risque de collusion est également réalisé, d’autant que celui-ci n’est pas contesté par le recourant.
a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l'espèce, M.________ est détenu depuis le 8 juillet 2013 seulement. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui, en cas de condamnation, il encourt une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant. Par conséquent, le principe de proportionnalité est également respecté.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 juillet 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :