Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 539
Entscheidungsdatum
23.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 110/20 - 207/2020

ZD20.013874

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 23 juin 2020


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Popescu


Cause pendante entre :

A.G.________, à [...], recourante,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 OPGA ; 82 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 24 mars 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) aux termes de laquelle celui-ci a réclamé à A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution d’un montant de 5'820 fr., correspondant à des rentes pour enfants versées à tort pour la période du 1er mai au 31 juillet 2014 ; à cette occasion, la prénommée a été informée qu’elle pouvait demander à l’OAI la remise de l’obligation de restituer ces prestations, pour autant qu’elle remplisse les conditions légales de la bonne foi et de la charge trop lourde,

vu le recours formé par A.G.________ le 26 mars 2020 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, complété le 8 avril 2020, par lequel elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’erreur commise et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée ; elle précise qu’un arrangement est envisagé dans le sens d’un éventuel remboursement partiel par le biais des prestations du 2e pilier de son ex-époux B.G.________,

vu la réponse du 27 mai 2020 de l’intimé, par laquelle il constate que le principe de la restitution n’est pas contesté et invite le Tribunal de céans à déclarer le recours irrecevable, faute d’intérêt à recourir,

vu la réplique du 3 juin 2020 de la recourante annonçant que l’OAI lui a fourni de plus amples explications en lien avec la décision litigieuse, dont elle n’avait initialement pas saisi la teneur,

vu la pièces jointe à la réplique, soit un courrier adressé par la recourante le même jour à l’OAI, demandant une remise de l’obligation de restituer,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment),

que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;

attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase), la restitution ne pouvant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase),

que l’art. 4 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) reprend cette règle à son al. 1, soulignant que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile,

que dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA ; TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2 et 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1) ;

attendu qu’en l’espèce, la recourante ne prétend pas que la somme litigieuse de 5'820 fr., correspondant au montant des prestations indûment touchées entre le 1er mai et le 31 juillet 2014, lui serait due,

qu’elle se prévaut en revanche de ses difficultés financières,

que ce grief, qui relève de la procédure de remise de l’obligation de restituer telle que prévue par les art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA, n’a pas encore fait l’objet d’un examen par l’intimé,

qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de trancher cette question à la place de l’autorité de décision, au risque sinon de priver l’assurée d’une instance de recours,

qu’elle ne pourra être examinée qu’une fois la décision de restitution entrée en force,

qu’en définitive, en l’absence de grief quant au bien-fondé de la demande de restitution, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 24 mars 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.G.________, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

LAI

LPA

  • art. 50 LPA
  • art. 82 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

LTF

OPGA

Gerichtsentscheide

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