TRIBUNAL CANTONAL
AVS 8/11 - 39/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 juin 2011
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourant,
et
Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, à Paudex, intimée,
Art. 26 al. 1 LPGA; 41bis al. 1 let. b, 42 RAVS; 7 al. 1 OPGA
E n f a i t :
A. Sur un bulletin d'adhésion pour personne de condition indépendante du 20 octobre 2010, R.________ a indiqué à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (ci-après : la Caisse) qu'il avait débuté une activité de professionnel de l'immobilier en 2009 et réalisé un gain de 260'000 francs. La Caisse l'a affilié rétroactivement du 1er janvier au 31 décembre 2009 et a fixé le 17 décembre 2010 la cotisation personnelle à 27'653 fr. 40; elle a rendu simultanément une décision d'intérêts moratoires sur cotisations arriérées de 1'133 fr. 50.
Faute de paiement dans le délai légal, la Caisse a adressé le 7 février 2011 à R.________ un rappel valant sommation comprenant une taxe de 200 francs.
Par lettre du 17 février 2011, R.________ a exposé n'avoir jamais reçu la facture fixant la cotisation et a contesté devoir les intérêts moratoires et la taxe de sommation.
Par décision sur opposition du 25 février 2011, la Caisse a rappelé les dispositions légales applicables, rejeté l'opposition et maintenu sa décision d'intérêts.
B. Par acte du 4 mars 2011, R.________ a recouru contre cette décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation.
Dans sa réponse du 28 avril 2011, la Caisse a conclu au rejet du "recours quant au fond" en indiquant qu'elle a facturé à juste titre les intérêts du 1er janvier 2010 au 17 décembre 2010 (347 jours) sur le montant de 23'519 fr. 40 correspondant aux cotisations de droit fédéral. En raison de l'incertitude liée à la réception par son affilié de la facture de cotisations du 17 décembre 2010, la Caisse a déclaré prendre à sa charge les intérêts moratoires pour la période du 18 décembre 2010 au 18 février 2011 à hauteur de 199 fr. 25. Enfin, elle a déclaré annulé la taxe de sommation de 200 francs.
Dans sa détermination du 19 mai 2011, le recourant a confirmé n'avoir jamais reçu la facture en cause.
E n d r o i t :
a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.
b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V 405 consid 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1; TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées, 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10] et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4e partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS; afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/2002 du 21 août 2003, consid. 5.4, H 328/2002 du 30 janvier 2004, consid. 5 et H 29/2003 du 4 mars 2004, consid. 5; VSI 1/2004 p. 56).
d) En l'espèce, la Caisse a affilié le recourant avec effet rétroactif pour l'année 2009 et fixé le 17 décembre 2010 la cotisation personnelle à 27'653 fr. 40, si bien que c'est à juste titre qu'elle a facturé simultanément les intérêts moratoires sur cotisations arriérées pour l'année 2009 par 1'133 fr. 50. Le recourant ne remet du reste pas en cause le calcul des intérêts moratoires. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
e) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte - et de la date à laquelle cette notification a eu lieu - incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Cette autorité supporte dès lors les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification - ou sa date - sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10, 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références).
En l'espèce, l'intimée n'a pas apporté la preuve de la notification de la facture, ce qu'elle admet du reste en précisant prendre à sa charge les intérêts moratoires pour la période du 18 décembre 2010 au 18 février 2011. Cette concession ne touche en rien le droit de la Caisse de percevoir les intérêts moratoires pour l'année 2009.
f) Enfin, dans sa réponse du 28 avril 2011, la Caisse a déclaré annuler la taxe de sommation de 200 fr. du 7 février 2011. Cette question n'était pas formellement tranchée dans la décision sur réclamation attaquée. Le recours était ainsi fondé sur ce point le jour où il a été déposé. Toutefois, la décision attaquée concerne les intérêts moratoires, mais non la taxe de sommation, si bien qu'il suffit de prendre acte de la position de l'intimée sur ce point.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Il est pris acte de l'annulation de la taxe de sommation par 200 francs.
b) S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours déposé le 4 mars 2011 par R.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 février 2011 par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise est confirmée.
III. Il est pris acte de l'annulation de la taxe de sommation par 200 fr. (deux cents francs).
IV. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :