TRIBUNAL CANTONAL
PP 26/12 - 4/2013
ZI12.037744
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 janvier 2013
Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Pradervand
Cause pendante entre :
Fondation S., à […], demanderesse, représentée par I., à Zurich,
et
Q.________Sàrl, à […], défenderesse.
Art. 79 LP; 66 LPP
E n f a i t :
A. Dès le 1er septembre 2009, Q.Sàrl (ci-après: la défenderesse), à [...], a été affiliée à la Fondation S. (ci-après: la fondation ou la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel. Un contrat d'affiliation, signé le 24 août 2009 par la défenderesse, respectivement le 25 septembre 2009 par la demanderesse (ci-après: le Contrat), a été conclu entre les parties. Il prévoyait notamment ce qui suit:
«9. Comptes
[…]
9.2 […] I.________ tient, pour l'employeur affilié, un compte de primes conformément aux 'Dispositions pour le compte de primes (compte courant)'.
[…]
Obligations de paiement
10.1 L'employeur doit à la fondation les primes qui lui sont facturées par I.________ en vertu du contrat d'assurance collective selon le ch. 5.1 et qui se composent des bonifications de vieillesse, des coûts de l'assurance risque ainsi que de toutes autres contributions légales ou réglementaires (ci-après les primes).
[…]
10.5 L'employeur doit à la fondation la totalité des primes et des frais selon le ch. 10.1. Il déduit sur le salaire des salariés la part des cotisations définie réglementairement. L'employeur s'engage à verser les primes et les frais sur la base des factures ou extraits de compte. L'exigibilité ainsi que d'éventuels délais de paiement et conséquences de retard sont régis par les 'dispositions relatives au compte de prime' ou le règlement des frais.»
Les ch. 9.2 et 10.5 du Contrat faisaient référence aux «Dispositions pour le compte de primes (compte courant)», lesquelles avaient notamment la teneur suivante:
«1. Paiement des primes et contributions
[…]
1.2 Les primes de risque sont échues au jour de référence ou en cas de modification à la date d'effet de la modification. Elles sont débitées du compte de primes à leur échéance, avec un délai de paiement de 30 jours.
1.3 Les primes d'épargne, lesquelles correspondent aux bonifications de vieillesse escomptées, sont échues au 1er janvier. Elles sont débitées du compte de primes à leur échéance, avec un délai de paiement de 30 jours. Il en est de même pour les cotisations destinées au fonds de garantie.
Paiement des coûts (conformément au règlement des frais de gestion)
2.1 Les coûts, excepté ceux réglés par l'alinéa 2, sont débités du compte de primes à la date de la facture avec un délai de paiement de 30 jours.
2.2 Les coûts de la procédure de recouvrement (résultant de créances à payer, des accords de paiement et des mesures d'encaissement) sont prélevés en même temps que le montant resté en souffrance, moyennant l'indication de délais de paiement particuliers.
Gestion du compte
3.1 Le compte de primes, qui comptabilise tous les décomptes mentionnés aux chiffres 1 et 2 ainsi que les paiements du preneur d'assurance, est géré sous la forme d'un compte courant portant intérêt.
[…]
Extrait de compte et apurement du solde
[…]
4.2 Les relevés de compte d'I.________ sont considérés comme approuvés s'ils ne sont pas contestés dans les 30 jours après réception. L'approbation tacite englobe tous les postes du relevé de compte. Contrairement à l'art. 117, alinéa 2 du Code suisse des obligations, il n'y a pas, ici, de novation, lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu par le preneur d'assurance.
4.3 Un solde en faveur du preneur d'assurance est reporté sur la nouvelle facture. Un solde en faveur d'I., au 31 décembre ou à la résiliation de ce contrat d'assurance collective est payable immédiatement. Si le solde n'est pas versé dans un délai de 10 jours après l'envoi du relevé de compte ou d'une sommation de paiement, I. peut mettre en demeure le preneur d'assurance, au sens de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et sous la menace des suites prévues en cas de retard, de procéder au paiement 14 jours après l'envoi de la lettre de sommation. […]»
S'agissant de la résiliation anticipée du contrat, le ch. 12.5 du Contrat exposait ce qui suit:
«12.5 si l'employeur manque à ses obligations au sens des ch. 3, 7 et 10 [sur les obligations de paiement], la fondation est autorisée, en tout temps, à résilier le présent contrat d'affiliation avec effet immédiat et à supprimer la couverture de risque à la date de la résiliation.»
En l'absence de paiement de la défenderesse, la demanderesse a résilié, par lettre recommandée du 12 octobre 2010, le Contrat avec effet immédiat, au 31 octobre 2010.
Le relevé de compte de primes au 31 décembre 2010 indiquait un solde en faveur de la demanderesse de 12'530 fr. 85.
Le 6 mai 2011, la demanderesse a requis la poursuite de la défenderesse pour un montant de 12'610 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2011, plus 300 fr. de frais administratifs, auprès de l'Office des poursuites du [...].
Le 28 mai 2011, un commandement de payer les montants précités a été notifié à la défenderesse (poursuite n° [...]).
Cette dernière y a fait opposition totale le jour même.
Le 22 septembre 2011, la demanderesse a requis du Tribunal d'arrondissement de [...] qu'il prononce la mainlevée provisoire audit commandement de payer. Par prononcé du 21 février 2012, la Justice de Paix des districts [...] a rejeté la requête.
Le 31 décembre 2011, le relevé de compte de primes indiquait un solde en faveur de la demanderesse de 12'017 fr. 40, compte tenu notamment de deux versements effectués par la défenderesse le 26 septembre 2011 (910 fr. 85) et le 30 décembre 2011 (1'000 fr.).
B. Par acte du 14 septembre 2012, la Fondation S.________ a déposé une demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à condamner Q.________Sàrl à lui payer la somme de 12'017 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2011, ainsi qu'à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du [...]. Elle réclamait également la condamnation de la défenderesse en tous les frais et dépens de la cause.
Un exemplaire de la demande a été transmis à la défenderesse et un délai lui a été octroyé au 25 octobre 2012. En l'absence de réponse, un nouveau délai au 27 novembre 2012 lui a été fixé pour déposer ses déterminations. Elle a en outre été informée qu'à défaut de réaction de sa part dans le délai imparti, la Cour statuerait en l'état du dossier.
La défenderesse ne s'est pas déterminée à l'échéance du délai.
E n d r o i t :
a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Conformément à l'art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit.
b) En l'espèce, dans la mesure où le défendeur a son siège dans le canton de Vaud et que l'objet de la procédure relève de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales est compétente pour statuer. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Selon l'art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition.
b) En l'espèce, la défenderesse a fait opposition totale au commandement de payer (poursuite n° [...]), qui lui a été notifié le 28 mai 2011, de sorte que la continuation de la poursuite requiert une décision (passée en force) qui écarte expressément l'opposition totale de la défenderesse. La demande saisissant la Cour de céans a notamment pour but le prononcé d'une telle décision. Pour statuer, il convient d'examiner le bien-fondé des créances faisant l'objet de cette poursuite.
a) Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).
La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation qui est un des contrats innommés qui sont issus du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). Par ce contrat, l'institution s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le paiement (TFA B 149/06 du 11 juin 2007, consid. 6.2).
Selon l'art. 66 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (alinéa 1, première phrase). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance; celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (alinéa 2).
L'art. 66 al. 4 LPP prévoit que les cotisations doivent être versées au plus tard à la fin du premier mois qui suit l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. L'échéance du délai est donc arrêtée à un terme fixe au sens de l'art. 102 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), de sorte que le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce délai. Il n'est donc pas nécessaire que l'institution de prévoyance procède à une mise en demeure. En cas de demeure de l'employeur, l'institution de prévoyance peut réclamer des intérêts moratoires conformément à l'art. 66 al. 2 LPP. Le taux de l'intérêt moratoire est régi par le règlement. A défaut d'une telle disposition, l'art. 104 CO qui prévoit un intérêt moratoire de 5% est applicable. Selon l'art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires.
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; TFA B 110/04 du 10 novembre 2005, consid. 2.4). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2.1).
a) En l'espèce, il est constant que l'affiliation de la défenderesse auprès de la demanderesse découle du Contrat d'affiliation signé les 24 août et 25 septembre 2009, par lequel la demanderesse a assuré, avec effet rétroactif au 1er septembre 2009, le personnel de l'entreprise de la défenderesse. Ce Contrat n'est pas remise en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP.
b) A défaut du paiement par l’employeur, dès le début de son affiliation, des contributions dues en raison des cotisations, la demanderesse a valablement résilié le contrat pour le 31 octobre 2010, par courrier recommandé du 12 octobre 2010 figurant au dossier (cf. ch. 12.5 du Contrat). Ce faisant, la demanderesse réclame à l’employeur un montant total de 12'017 fr. 40 (intérêts non compris), correspondant à un solde de primes impayées pour les années 2009 et 2010, ainsi qu'à divers frais de poursuite et autres intérêts réclamés jusqu'en décembre 2011. Elle fonde sa réclamation notamment sur des relevés de compte de primes, ainsi que sur des décomptes de cotisations figurant au dossier.
Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées, la fondation a établi en 2010 et 2011 (le solde de 2009 ayant été reporté sur le relevé de 2010), un décompte de primes sur la base des indications données par l'employeur, en tenant compte des modifications survenues en cours de période d'assurance. Elle a également tenu des décomptes de cotisations («factures»), libellés au nom de la défenderesse, lesquels exposaient de manière claire les cotisations dues et les rectificatifs qui s'imposaient, avec un détail précis par assuré.
Il ne ressort d’aucun document en revanche que l’employeur aurait élevé une quelconque contestation à ce sujet. Il a d’ailleurs également renoncé à toute détermination lorsqu’il y a été invité par le juge instructeur en cours de procédure.
La Fondation S.________ a ainsi rendu vraisemblable par la production des divers documents transmis, notamment le contrat d'affiliation, les demandes d'admission signées par la défenderesse, les relevés de compte de primes et les décomptes de cotisations, l‘existence même de sa créance, par ailleurs, incontestée par Q.________Sàrl, demeurée totalement muette dans la présente procédure.
Compte tenu de la résiliation du Contrat avec effet au 31 octobre 2010, le montant arrêté au 31 décembre 2010, à savoir 12'530 fr. 85, est dû par la défenderesse, étant donné l'établissement annuel du décompte. En effet, étant donné qu'aucun grief n'a été soulevé par la défenderesse et compte tenu de l’examen des documents figurant au dossier, ce montant ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et la réclamation de ce dernier par la demanderesse n’est, en ce sens, pas critiquable. Il y a encore lieu de déduire de ce montant les versements postérieurs de 910 fr. 85 et 1'000 fr., effectués les 26 septembre et 30 décembre 2011 par la défenderesse (cf. relevé de compte au 31 décembre 2011). En définitive, il convient d'admettre que c'est un solde de 10'620 fr. (12'530.85 – 910.85 – 1'000) qui est dû par la défenderesse.
c) Concernant les intérêts moratoires, leur perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. A défaut de taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, c'est le taux légal de 5% qui est applicable. La demanderesse a requis le versement d'intérêt à 5% l'an dès le 28 mai 2011 sur la somme de 12'017 fr. 40. Les ch. 1.2 et 1.3 des Dispositions pour le compte de primes prévoyaient, d'une part, que les primes de risque étaient échues au jour de référence ou en cas de modification à la date d'effet de la modification, et d'autre part, que les primes d'épargne et les cotisations destinées au fonds de garantie étaient échues au 1er janvier. Toutes étaient débitées du compte de primes à leur échéance, avec un délai de paiement de 30 jours. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une sommation ait été envoyée à la défenderesse antérieurement à la réquisition de poursuite du 9 mai 2011. Ainsi, il y a lieu de se référer à l'art. 66 al. 4 LPP et de considérer, par souci de simplification, que la défenderesse était en demeure de payer le capital de 10'620 fr., au plus tard le 1er février 2011.
Par ailleurs, il est difficile d'admettre que les parties aient été liées par un contrat de compte courant au sens formel du terme. En effet, la tenue d'un décompte de primes par la fondation portant l'intitulé «compte courant» ne permet pas encore de déduire que les parties étaient liées par un tel contrat. On doit y voir plutôt une méthode de passation des écritures qui n’emporte pas novation et ne relève que du fait (Piotet, Code des Obligations I, commentaire romand, 2e éd., ad art. 117 CO; SJ 2002 I p. 244). Le ch. 4.2 des Dispositions pour le compte de primes selon lequel le fait que le solde du compte ait été arrêté et reconnu ne provoque pas de novation de la dette antérieure, renforce encore cette appréciation. En conséquence, les intérêts doivent être fixés comme suit:
intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2011 sur la somme de 10'620 fr. (étant donné le versement de 1'000 fr. effectué le 30 décembre 2011 par la défenderesse).
d) S'agissant des frais de gestion, leur perception est admise par la jurisprudence (cf. ATF B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la mesure où elle est prévue par la convention d'affiliation, ce qui est le cas en l'espèce (ch. 10.5 et 10.7 du Contrat, lesquels font référence au règlement des frais). Les montants réclamés à ce titre, pour un total de 811 fr. (80 fr. rappel recommandé; 300 fr. réquisition de poursuite; 131 fr. commandement de payer; 300 fr. suppression opposition), ne sont pas excessifs compte tenu des circonstances.
e) En définitive, force est de constater que la cause de la créance faisant l'objet de la poursuite n° [...] est fondée sur les dispositions légales et règlementaires mentionnées ci-dessus et qu'elle doit dès lors être considérée comme valable. La défenderesse n'a d'ailleurs contesté ni le bien-fondé, ni l'étendue de cette créance et n'a fait valoir aucun argument à ce sujet.
a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée au consid. 4, qu'il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse s’agissant de sa créance en ce sens que Q.Sàrl doit immédiatement paiement à la Fondation S. du montant de 10'620 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2011, plus les intérêts à 5% l'an du 1er février au 26 septembre 2011 sur la somme de 12'530 fr. 85 et du 27 septembre au 30 décembre 2011 sur la somme de 11'620 francs, ainsi que 811 fr. correspondant à des frais de gestion. L'opposition totale de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit dès lors être écartée et la mainlevée être accordée à la demanderesse, dans la mesure précitée.
b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La fondation demanderesse, non assistée des services d'un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143; TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 8).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. La demande est partiellement admise, en ce sens que Q.Sàrl doit immédiatement paiement à la Fondation S. du montant de 10'620 fr. avec intérêt à 5% l'an dès 31 décembre 2011, plus les intérêts à 5% l'an du 1er février au 26 septembre 2011 sur la somme de 12'530 fr. 85 et du 27 septembre au 30 décembre 2011 sur la somme de 11'620 francs, ainsi que 811 fr. correspondant à des frais de gestion.
II. L'opposition faite à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du [...] est levée, dans la mesure précitée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :