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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2022 / 1053
Entscheidungsdatum
22.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 137/22 - 158/2022

ZA22.048583

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 décembre 2022


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourant,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 41 et 60 al. 1 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition du 5 octobre 2022 par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a confirmé sa décision du 19 juillet 2022 de mettre un terme à son obligation de verser des prestations d’assurance à Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au 24 juillet 2022, au motif que l’état de santé antérieur à l’accident était considéré comme rétabli depuis le 13 septembre 2021,

vu l’acte non daté envoyé le 24 novembre 2022 par l’assuré à la CNA, dans lequel il a déclaré faire recours contre la décision du 5 octobre 2022 et expliqué qu’il n’avait pas été en mesure de « faire opposition » dans les 30 jours car il était souffrant,

vu le certificat médical joint à cet envoi, établi le 21 novembre 2022 par le Dr B.________, médecin praticien au Centre médico-chirurgical du [...], qui attestait que l’assuré était souffrant durant les dernières semaines,

vu la transmission de ces documents par la CNA à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 29 novembre 2022,

vu l’avis du juge instructeur du 8 décembre 2022 impartissant au recourant un délai au 16 décembre 2022 pour préciser, sous peine d’irrecevabilité, la nature de l’atteinte à sa santé et les raisons qui justifieraient qu’il n’ait pas été capable de rédiger un bref recours ou de le faire rédiger par un tiers en temps utile,

vu le courrier du recourant du 16 décembre 2022 dans lequel il explique qu’il n’a pas pu faire recours dans les délais car il se trouvait dans une situation très difficile, qu’il souffrait de son épaule droite et était très mal psychologiquement, qu’en raison du port d’une attelle il ne pouvait ni écrire ni utiliser son bras, et que personne ne pouvait faire les démarches à sa place,

vu le certificat médical qu’il a produit, établi le 16 décembre 2022 par le Dr B.________, indiquant que le diagnostic d’épaule droite gelée avait été posé près de 18 mois après la chute, qu’une immobilisation prolongée de l’épaule était indiquée, empêchant le patient d’écrire pendant plusieurs semaines, et que le recourant souffrait en outre d’un syndrome dépressif profond réactionnel à la dégradation de ses capacités physiques et de sa situation socio-économique ;

attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], loi applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),

que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA),

que par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1 et les références),

que la maladie ou l’accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 2C_287/2022 précité),

qu’il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009) ;

attendu qu’en l’espèce, le recours formé par l’assuré le 24 novembre 2022 contre la décision sur opposition du 5 octobre 2022 est tardif, n’étant pas intervenu dans un délai de 30 jours,

que le recourant n’a pas contesté cette tardiveté dans ses différentes écritures, mais a fait valoir qu’il n’avait pas été en mesure de respecter le délai de recours en raison de son état de santé, physique et psychique, sollicitant implicitement une restitution du délai de recours,

qu’il a produit deux certificats du Dr B.________ à l’appui de sa demande,

que le fait de devoir porter une attelle en lien avec une épaule gelée n’est pas un motif de restitution de délai, même si celle-ci empêchait le recourant d’écrire,

qu’il n’est pas inutile de relever que ses écritures sont dactylographiées et non manuscrites,

qu’en tout état de cause, le recourant aurait pu solliciter l’aide d’un tiers pour déposer un recours en temps utile,

que son allégation selon laquelle personne ne pouvait le faire à sa place n’est pas crédible, d’autant moins qu’il indique dans son recours avoir pris conseil auprès d’un avocat et que son recours était contenu dans une enveloppe du Centre médico-chirurgical du [...],

que s’il souffre d’un syndrome dépressif profond, rien n’indique que cette atteinte l’aurait empêché d’agir dans le délai de recours ou de solliciter l’aide d’un tiers pour agir en son nom,

que par conséquent, les circonstances invoquées ne constituent pas des motifs légitimes de restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. Q.________, ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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