Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 33/12 - 40/2012
Entscheidungsdatum
22.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 33/12 - 40/2012

ZC12.023036

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 novembre 2012


Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

H.________, à Bettens, recourant, représenté par M. Julien Greub, agent d'affaires breveté à Lausanne,

et

CAISSE DE COMPENSATION AVS DE LA FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, agence AVS 66.1, à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.


Art. 52 LAVS

E n f a i t :

A. La société P.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce le 10 mars 2009. Elle avait pour but tous travaux de plâtrerie, peinture, pose de papiers peints et autres revêtements muraux, cloisons, plafonds, isolation périphérique. H.________ était inscrit au Registre du commerce en qualité d’associé gérant président titulaire de la signature collective à deux, alors que R.________ était inscrit en qualité d’associé gérant avec signature collective à deux .

La société P.________ Sàrl, en sa qualité d’employeur, a été affiliée en date du 23 avril 2009 aux institutions sociales de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, dont la Caisse de compensation des entrepreneurs – agence AVS 66.1 (ci-après: la caisse), avec effet dès le 1er avril 2009.

Le 24 mars 2010, le décompte final 2009 a été transmis par la caisse à P.________ Sàrl pour qu’elle s’acquitte des cotisations sociales. Sans réponse de la part de P.________ Sàrl, la caisse a envoyé un courrier de sommation le 14 juin 2010. Le montant dû n’a jamais été acquitté. Il en est allé de même avec les décomptes de cotisations envoyés d’avril 2010 à janvier 2011, demeurés impayés malgré sommations.

B. La faillite de P.________ Sàrl a été prononcée le 25 novembre 2010. Faute d’actif, elle a été clôturée le 21 mars 2011 et la société a été radiée du Registre du commerce le 4 juillet 2011.

Au 22 novembre 2011, la caisse était créancière de la société faillie d’un montant de 19'301 fr. 20 en capital, intérêts et frais de poursuite, dus pour la période allant d’avril 2010 à la faillite, plus le décompte final 2009.

C. Le 22 novembre 2011, la caisse a invité H.________ à communiquer tous renseignements en relation avec la société et son activité au sein de celle-ci, ce dans la perspective d’une éventuelle réparation du dommage selon l’article 52 LAVS.

Par courrier du 10 janvier 2012, H.________ a fait valoir qu’il n’avait jamais assumé de fonctions dans la société, ni n’avait géré ses liquidités, ni n’avait touché de salaire, son rôle n’ayant consisté qu’à libérer des parts du capital social. Pour le surplus, il a renvoyé la caisse à rechercher R.________.

Par décision du 20 mars 2012, la caisse a réclamé à H.________ la réparation du dommage qu’elle subissait du fait de la faillite de la société à concurrence du montant de 19'301 fr. 20.

Par courrier du 23 avril 2012, H., par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition à la décision du 20 mars 2012, indiquant notamment n’avoir jamais exercé de fonction dirigeante, n’avoir jamais eu accès aux comptes, ni connaissance de l’arriéré des charges sociales. Il a précisé avoir lui-même perdu une importante somme d’argent dans le cadre de la faillite et a renvoyé la caisse à agir à l’encontre de R., lequel avait exercé sous sa seule autorité la fonction dirigeante de la société.

Le 9 mai 2012, la caisse a rendu une décision sur opposition, rejetant l’opposition et confirmant la décision initiale. Elle a relevé plus particulièrement qu'en l'absence d’indice permettant de conclure que l’employeur n’avait commis aucune faute ou que sa manière d’agir était conforme à la loi, elle avait dû partir de l’idée qu’il avait violé les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave. Elle a rappelé la jurisprudence concernant la responsabilité subsidiaire des organes de la personne morale, le principe de solidarité prévalant en matière de réparation du dommage, la notion de négligence grave et les conséquences pour l’administré de l’absence de collaboration à l’administration des preuves.

D. Par acte du 13 juin 2012 de son mandataire, H.________ a recouru contre cette décision sur opposition en concluant, sous suite de dépens, à ce qu’elle soit réformée dans le sens d’une admission de l’opposition et qu’il soit constaté qu’il n’était pas débiteur de la caisse du montant de 19'301 fr. 20. En substance, il a repris, en les développant, les arguments déjà présentés dans son opposition à la décision du 20 mars 2012. Il a invoqué l’inexistence d’un acte intentionnel ou d’une négligence grave et considéré que la caisse renversait indûment le fardeau de la preuve sur ce point. Il a rappelé qu’il avait collaboré avec la caisse notamment par son courrier du 10 janvier 2012 dont il ressortait qu’il n’avait jamais pu exercer de contrôle sur la société, ni n’avait pu prendre part à sa gestion, ni n’avait eu connaissance des pertes ainsi que du défaut de paiement des cotisations sociales, ni n’avait été rémunéré. La caisse ne pouvait lui reprocher une passivité assimilable à une négligence grave dans la mesure où il ignorait les pertes ainsi que le défaut de paiement des cotisations. Enfin, il a relevé que la caisse n’avait entrepris aucune démarche auprès de R.________ afin de confirmer ou d’infirmer la responsabilité de celui-ci.

Dans sa réponse du 10 août 2012, la caisse a conclu avec suite de dépens au rejet du recours. Elle a fait état de ses vaines interventions dès le 20 mars 2012 auprès de R.________ pour obtenir de celui-ci la réparation du dommage. Elle a encore observé que H.________ avait depuis le 14 février 2006 qualité d’associé gérant avec signature individuelle d’une société active dans le bâtiment, X.________ Sàrl, devenue K.________ Sàrl dès le 11 février 2011 puis T.________ Sàrl dès le 18 juillet 2011. Elle a également mentionné l’existence de deux mandats d‘administrateur avec signature individuelle conférés à H.________ le 17 février 2011 par la société C.________ SA et le 26 septembre 2011 par la société B.________ SA, ces deux sociétés étant elles aussi actives dans le bâtiment. Relevant que H.________ ne contestait ni le principe, ni le montant du dommage, la caisse a rappelé tout d’abord la règle de la solidarité lui permettant de rechercher alternativement l’un ou l’autre des organes de la société, puis celle de la subsidiarité de la responsabilité des organes formels ou légaux, pour ces derniers indépendamment de leurs fonctions effectives au sein de l’entreprise, de leur signature ou du fondement de leur mandat et enfin celle de l’application analogique à l’associé gérant de l’obligation de surveillance conférée à l’administrateur de la société anonyme, même sans charge de gestion. Cela étant, elle a exposé que H.________ échouait à prouver son absence d’implication dans la gestion de la société, qu’il répondait du dommage au sens de l’article 52 LAVS en raison de son devoir légal et ce indépendamment de sa fonction effective au sein de celle-ci, qu’en l’espèce, il n’avait pas veillé au paiement des charges sociales, dont il savait de par ses autres mandats d’administrateur unique de deux sociétés anonymes et de seul associé gérant unique qu’elles devaient être acquittées. La caisse a ainsi considéré que la passivité de H.________ était constitutive d’une négligence grave en lien de causalité adéquate avec le dommage. Enfin, la caisse a constaté que H.________ ne démontrait pas que des motifs extraordinaires ou des circonstances spéciales auraient justifié son comportement fautif ou qu’en retardant le paiement des cotisations sociales, il pouvait objectivement croire à la possibilité d’assainir l’entreprise.

Le 7 septembre 2012, le juge instructeur a informé les parties du fait que sauf réquisition contraire, un jugement serait rendu dès que l'état du rôle le permettrait.

E n d r o i t :

a) La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition prise par une caisse de compensation en application de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA ([loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d'entrer en matière.

b) Le litige porte sur le droit de la caisse au paiement d'un montant de 19'301 fr. 20 par le recourant, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par P.________ Sàrl. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

H.________ soutient que les conditions de la responsabilité, selon l'art. 52 LAVS, ne sont pas réunies en ce qui le concerne. Il conteste ainsi le principe de la condamnation à payer le montant litigieux, sans critiquer le calcul de la caisse de compensation, ni le fait que ce montant restait dû, à la date de la décision attaquée, au titre des cotisations AVS-AI-APG-AC en relation avec l'exploitation de sa société.

a) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom. Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS; le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). En outre, selon la jurisprudence, la responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 239-240; 114 V 78 consid. 3, 213 consid. 3 et les références citées; TFA H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.1 et les références citées).

b) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0). L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 p. 54; 132 III 523 consid. 4.4 p. 528).

L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations], RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (cf. ATF 126 V 237; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in: HAVE/REAS 3/2009 p. 242).

c) En l'occurrence, H.________ ne conteste pas sa qualité d'organe de la société faillie. Il n’a par ailleurs pas produit de documents tels que statuts, procès-verbaux d’assemblée de la société ou autre décision attestant d’une répartition des rôles dérogeant à la norme. Il avait donc les fonctions d’un gérant, formellement et légalement, tout comme R.. Il sied de préciser à cet égard que le régime de l'art. 52 LAVS prévoit la solidarité des différents responsables, de telle sorte que la caisse de compensation peut rechercher alternativement l'un ou l'autre des organes, en lui réclamant la réparation de la totalité du dommage (ATF 134 V 306 consid. 3.1). Aussi, le fait que seul H. soit partie à la présente procédure n'est pas déterminant en l'espèce. Il est au demeurant sans importance que H.________ n’ait pas perçu de rémunération en vertu d’un contrat de travail ou à un autre titre, de la société dont il était le gérant. Cet élément n’est en effet pas décisif pour la qualité d’organe formel.

d) Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).

e) En l’occurrence, H.________ a violé son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par P.________ Sàrl malgré sa fonction d’associé gérant et a ainsi commis une négligence grave qui a causé le dommage subi par l’intimée. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut se disculper en reportant sur R.________ la responsabilité du défaut de paiement des cotisations. Déjà associé gérant d’une société à responsabilité imitée depuis 2006, de surcroît avec signature individuelle, H.________ n’était pas un profane en matière de gestion. Ses propres créances contre P.________ Sàrl, apparemment impayées, auraient dû le rendre attentif à la trésorerie de la société et l’inciter à se préoccuper de l’état des dettes de celle-ci, notamment du paiement des cotisations sociales. Cette attention s’imposait d’autant plus en présence d’une société nouvellement créée tant il est notoire que les débuts peuvent être difficiles, notamment en raison du décalage existant entre la fin de l’exécution des travaux et leur paiement. Enfin, H.________ ne fait pas valoir que son associé l’aurait empêché d’exercer la surveillance que lui imposait son statut.

f) Dans certaines circonstances, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; voir également, parmi d’autres, TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).

En l’espèce, H.________ ne se prévaut pas de telles circonstances.

Vu ce qui précède, les conclusions de H.________ sont mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation d’un dommage à hauteur de 19'301 fr. 20. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni à H.________, qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse, qui n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 mai 2012 par la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M. Julien Greub, agent d'affaires (pour H.________), ‑ Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 95 LPA

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