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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AA 64/14 - 83/2016
Entscheidungsdatum
22.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 64/14 - 83/2016

ZA14.024926

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 août 2016


Composition : M. Neu, président

Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 41 et 60 LPGA ; 78 LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision notifiée le 5 novembre 2013 à A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), mettant un terme au versement de ses prestations (indemnités journalières et frais de traitement) à cette même date,

vu la décision sur opposition rendue le 25 avril 2014 par la CNA, rejetant l’opposition formée le 28 novembre 2013 par l’assuré et renvoyant celui-ci à s’adresser à ses assureurs-maladie,

vu la lettre du 8 mai 2014 de la CNA informant l’assuré du non-retrait de la décision sur opposition précitée, adressée sous pli recommandé avec la mention qu’un recours éventuel devait être formé dans les trente jours à partir de sa notification initiale,

vu l’écriture adressée par l’assuré le 9 juin 2014 à la CNA depuis [...], dont on comprend que l’intéressé conclut implicitement à l’allocation des prestations de l’assurance-accidents du fait de la persistance de ses troubles du dos,

vu la correspondance du 18 juin 2014 de la CNA transmettant l’écrit précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, accompagné de son enveloppe d’envoi,

vu le courrier du juge instructeur du 20 juin 2014 adressé au recourant, lui impartissant un bref délai au 30 juin 2014 pour s’expliquer sur le caractère apparemment tardif de son recours,

vu la correspondance de l’intéressé du 27 juin 2014, exposant notamment ce qui suit :

“Comme vous le savez suite à mon accident et mon opération et la suite douloureuse, j’avais un protocole d’infiltration à faire c’est-à-dire trois infiltrations sous scanner ce qui fait que durant cette phase je dois réduire si possible mes mouvements.

J’ai été surpris par votre correspondance car vous savez que j’ai toujours répondu à vos correspondances même avant mon opération et après.

Etant absent j’ai sollicité mon voisinage qui prend mes courriers et me l’envoie sur [...] ou me le garde, ils le font volontairement je ne saurais en faire une exigence c’est un acte de solidarité et non d’obligation.

Voilà la raison pour laquelle je n’ai pu prendre connaissance des courriers. […]

Monsieur, Madame

Une fois de plus sachez que ce n’est pas par désinvolture que je n’ai pas répondu à temps hélas c’est vraiment involontaire si cela a pu être source de désagréments je m’en excuse profondément. […]”,

vu la réponse au recours de l’intimée du 28 juillet 2014 aux termes de laquelle elle observe que le recours n’a pas été interjeté en temps utile et doit dès lors être déclaré irrecevable, sans que les motifs invoqués par l’assuré ne justifient une restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),

vu les pièces du dossier produit par la CNA ;

attendu que selon l'art. 60 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), le recours en matière d'assurance-accidents doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,

que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et 39 al. 1 LPGA); lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé, l'autorité saisie à tort devant dans ce cas attester la date de la réception (cf. art. 20 al. 2 LPA-VD et art. 39 al. 2 LPGA),

que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé ou un acte judiciaire qui n’a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 119 V 89 consid. 4b/aa et les références citées),

que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 LPGA), et ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA);

attendu que l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis,

qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),

que la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif, et par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 et 112 V 255 consid. 2a ; TF 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1),

que le Tribunal fédéral a précisé également que lorsque le recourant ou son mandataire fait usage des services d’un auxiliaire, il répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes, de sorte qu’une restitution de délai n’entre pas en considération lorsque l’auxiliaire ne peut pas se prévaloir lui-même d’un empêchement non fautif, quand bien même il aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (TF 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1 et les références citées),

que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où le requérant ou son mandataire n'a pas été empêché d'agir à temps – notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),

qu’en tout état de cause, il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009) ;

attendu qu’en l’occurrence, rendu attentif au caractère apparemment tardif de son recours, le recourant l’a maintenu,

que le recours ainsi formé le 9 juin 2014 contre une décision sur opposition du 25 avril 2014 est manifestement tardif dès lors que le délai de recours, féries pascales et délai de garde de sept jours compris, arrivait à échéance le 4 juin 2014 – ce dont le recourant ne disconvient d’ailleurs pas,

qu’invité à s’expliquer sur les motifs de cette tardiveté, l’intéressé expose qu’étant absent de son domicile, il avait sollicité son voisinage pour la vérification et la transmission de son courrier, lesquels voisins ne lui auraient toutefois pas transmis la décision litigieuse, raison pour laquelle il n’avait pas pu en prendre connaissance en temps utile,

que le voisinage en question, chargé de relever son courrier et de le lui réexpédier à son adresse en France, doit par conséquent être qualifié d'auxiliaire ayant omis d’aviser l’intéressé de l’envoi recommandé du 25 avril 2014, sans autre explication,

que ces circonstances, qui ont mené au dépôt tardif du recours, ne permettent pas de retenir un empêchement non fautif d'agir, au sens de la jurisprudence susmentionnée,

qu’en effet, en faisant usage des services d’un auxiliaire, le recourant répond du comportement de celui-ci comme de ses propres actes, de sorte qu’une restitution de délai n’entre pas en considération lorsque l’auxiliaire ne peut pas se prévaloir lui-même d’un empêchement non fautif, quand bien même il aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (TF 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1 et les références citées),

que dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir de son séjour à l’étranger ni du manque de vigilance des auxiliaires chargés de vérifier son courrier pour justifier la tardiveté de son recours,

que cela vaut d’autant plus que l’assuré devait s’attendre lui-même à recevoir une décision compte tenu de son opposition du 28 novembre 2013 et partant, prendre toutes les dispositions utiles pour que les envois postaux parvenant à son adresse lui soient transmis,

qu’en définitive, le recourant n’invoque aucun motif justifiant de lui accorder une restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA,

qu’au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le recours posté le 9 juin 2014 à l’attention de la CNA contre la décision sur opposition rendue le 25 avril 2014 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA ; art. 78 al. 3 LPA-VD) ;

attendu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), les situations à l’origine de décisions d’irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.

II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.________, ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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