Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 403/18 - 216/2019
Entscheidungsdatum
22.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 403/18 - 216/2019

ZD18.055537

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 juillet 2019


Composition : Mme Durussel, présidente

Mme Röthenbacher, juge, et M. Oppikofer, assesseur Greffière : Mme Guardia


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1 LAI

E n f a i t :

A. F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité d’aide-jardinier [...] jusqu’au 30 septembre 2016. Le 1er octobre 2016, il s’est inscrit à l’assurance-chômage.

Le 16 février 2017, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en faisant état d’une incapacité de travail à 100 % dès le 10 février 2017 en raison de problèmes de dos.

Par rapport reçu le 24 mars 2017 par l’OAI, la Dresse L., médecin traitant de l’assuré, a posé comme diagnostic « sans » effet sur la capacité de travail une discopathie sévère D11-D12 ayant été détectée à l’occasion d’une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) réalisée le 16 février 2017. Le médecin a indiqué qu’il était possible que les douleurs diminuent à la suite d’infiltrations et de la prise en charge de l’assuré par le [...] débutée le 13 février 2017. Elle a attesté d’une incapacité de travail à 100 % du 10 février 2017 au 9 mai 2017, à réévaluer. Comme restriction à l’activité exercée, elle a indiqué que l’assuré ne pouvait pas porter de lourdes charges (supérieures à 3 kilos). La Dresse L. a précisé que l’on ne pouvait pas s’attendre à la reprise de l’activité professionnelle ou à l’amélioration de la capacité de travail, étant précisé qu’elle a indiqué que l’assuré était maçon, l’assuré s’occupant essentiellement de travaux de maçonnerie. Dans l’annexe à son rapport, le médecin a préconisé une réinsertion professionnelle et précisé que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle. Elle a indiqué que, depuis le 16 février 2017, l’assuré n’était pas en mesure de se pencher, de procéder à des rotations en position assise ou debout, de soulever ou porter loin du corps ou près du corps pour des charges supérieures à 10 kilogrammes. Au final, elle a retenu comme limitations fonctionnelles : alternance de positions assis-debout et pas de port de charges de plus de 10 kilogrammes.

En annexe à son envoi, la Dresse L.________ a produit un rapport du 16 février 2017 du Dr [...], spécialiste en radiologie, faisant suite à l’IRM réalisée le même jour, indiquant : « en D11-D12, discopathie sévère. Remaniements dégénératifs modérés. Pas de conflit radiculaire ou médullaire. Absence de myélopathie ».

Par communication du 20 avril 2017, l’OAI a informé l’assuré de la mise en place d’une mesure d’intervention précoce en sa faveur sous la forme de trois modules auprès de la [...] du 1er mai au 20 septembre 2017.

Par rapport du 23 juin 2017, la Dresse L.________ a posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de discopathie sévère D11-D12 et de très forte décompensation congestive interfacettaire L2 à S1 découverte à l’occasion d’une IRM réalisée le 16 mai 2017. A titre de limitations fonctionnelles à prendre en compte, elle a retenu l’impossibilité de porter des charges (maximum 10 kg), pas de position statique (assise ou debout) et une variation des positions. La Dresse L.________ a attesté de l’incapacité de travail à 100 % de l’assuré dans son activité habituelle, dès le 10 février 2017, et d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 1er juillet 2017.

Le rapport de la [...], rédigé les 3 mai, 2 juin et 7 août 2017, mentionne notamment ce qui suit :

«Evaluation de l’état de santé : Il nous parle de problèmes de dos qu’il a depuis des années et d’une discopathie déclarée en février 2017. Ses douleurs au dos se sont aggravées lorsqu’il travaillait en qualité d’aide-jardinier [...] […] Il explique ressentir des douleurs à la hanche gauche ce qui serait dû selon lui à ses problèmes de dos. Il se plaint souvent de douleurs aux jambes « c’est comme si j’avais les jambes lourdes mais ça touche plus les genoux ». A cause de cela, il doit alterner les positions assis/debout et marcher régulièrement mais pas trop longtemps. Dès dix voire quinze minutes de marche, son dos le fait souffrir. Tout cela impacte son quotidien car il n’arrive pas à faire la vaisselle, à porter sa fille, faire les courses et la position assise sur son canapé lui est pénible. Il lui est également difficile de monter une rue et de monter/descendre des escaliers. Il n’arrive pas à courir. Il va bientôt finir le programme [...] qui consiste à renforcer les muscles du dos mais il ne perçoit pas vraiment d’amélioration. Il évoque également souffrir d’une apnée du sommeil sévère (39 arrêts par heure), pour laquelle il porte depuis récemment un masque la nuit. […]

[…]

Motivation : M. F.________ a toujours été actif et le travail représente une grande valeur pour lui « j’espère que oui je vais trouver ».

Observations : Nous rencontrons une personne de bonne présentation qui nous parle d’emblée de sa santé qui l’inquiète. Toutefois, il est motivé à aller de l’avant et semble intéressé par notre soutien […]

[…]

Atteintes à la santé rapportées ou observées : Son médecin traitant nous demande de nous référer au document qu’il a rédigé pour l’OAI. Puis il mentionne une apnée du sommeil et un passé avec des kystes au bas du dos qui n’entrainent aucune limitation pour le travail. Concernant les escaliers, aucune contre-indication n’est évoquée, toutefois, il estime que M. F.________ doit perdre du poids et l’encourage à faire de l’exercice. Une arthrose minime est évoquée ainsi qu’une bascule du bassin. […]

[…] Au niveau de la santé, M. F.________ mentionne avoir des douleurs même sans activité spécifique. Il donne l’exemple d’un après-midi en famille avec barbecue lors de la fête d’anniversaire de sa fille qui l’a complètement épuisé au point que le lendemain il ne pouvait rien faire, même pas se baisser. […]

[…]

Synthèse et conclusion

Au vu de ce qui précède, M. F.________ préfère interrompre la collaboration avec [...] afin de donner la priorité à la stabilisation de sa santé.»

Par courrier du 12 septembre 2017, l’assuré a notamment informé l’OAI qu’il avait dû cesser de participer aux modules mis en place auprès de la [...] en raison de ses douleurs trop intenses.

Par projet du 31 octobre 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de rejeter ses demandes de mesures professionnelles et de rente d’invalidité. L’OAI a considéré que l’activité habituelle d’aide-jardinier ne pouvait plus être exercée mais que l’assuré conservait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles savoir pas de port de charge de plus de 10 kg et alternance des positions.

Par communication du même jour, l’OAI a informé l’assuré qu’il était mis au bénéfice d’une mesure d’aide au placement.

Par courrier du 28 novembre 2017, l’assuré a informé l’OAI que, dans le cadre de l’aide au placement, on lui avait proposé un poste d’ouvrier de fabrique au taux de 100 %. Lors du premier jour d’activité, il avait ressenti de vives douleurs au niveau de son dos. Les deux jours suivants, la situation avait empiré. Il a conclu qu’il ne se considérait exigible dans une activité adaptée qu’au taux de 50 %, l’activité adaptée devant lui permettre d’être constamment en mouvement.

Par rapport du 20 janvier 2018, la Dresse L.________ a posé les diagnostics de discopathie sévère D11-D12 (IRM du 16 février 2017), de très forte décompensation congestive interfacettaire allant de L2 à S1 (IRM du 16 mai 2017), de syndrome d’apnée obstructive du sommeil (ci-après : SAOS) de degré sévère, et d’obésité avec BMI à 35 kg/m2. Elle a également indiqué ce qui suit :

« Mr F.________ a bénéficié de plusieurs infiltrations avec le Professeur [...] qui ont grandement amélioré sa symptomatologie douloureuse au repos et permis d’avoir une meilleure qualité de vie. Dans ses (sic) conditions, j’ai pensé qu’avec un travail adapté, sans port de charge et en alternant les positions il pourrait reprendre une activité à 100 %. Cependant, je n’ai pas pris en compte la fatigabilité des positions, même variées, l’impact d’une position debout statique même de courte durée. L’impact du BMI de mon patient sur sa pathologie dorsale, la fatigabilité qu’engendre le syndrome d’apnée du sommeil en plus des douleurs dorsales nocturnes qui perturbent le sommeil de M. F.________.

Monsieur F.________ est un jeune patient, il travaille depuis l’âge de 15 ans à 100 %. Il aimait son travail de maçon et ça a été un coup dur de devoir faire le deuil d’une profession qu’il appréciait. Lors de son nouveau travail adapté, il s’est donné à fond, a essayé au mieux de tenir son poste mais a été confronté à ses limites après seulement 3 jours. Les douleurs dorsales sont devenues à nouveau insupportables en fin de journée. Suite à cette expérience, et face aux motivations de M. F.________ de se remettre rapidement sur le marché du travail, il me parait évident qu’il est illusoire d’attendre de lui un travail à 100 % pour l’instant.

Nouveau degré d’incapacité de travail

M. F.________ a une incapacité de travail de 50 %.

Pronostic

Une partie importante de sa fatigabilité et donc de son incapacité au travail est directement liée à son BMI. En effet, son obésité pèse sur un dos déjà malade et augmente les douleurs. Une perte de poids pourrait nettement améliorer sa capacité de travail.

Cette perte de poids aura aussi un impact sur son syndrome d’apnée du sommeil (SAOS) et améliorera ses nuits.

Une augmentation de sa musculature abdominale grâce à un programme de renforcement musculaire dorsale (sic) aura aussi un impact positif ».

Par avis médical du 20 avril 2018, le Dr Q., médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a relevé qu’aux termes de son rapport médical du 20 janvier 2018, la Dresse L. faisait état des diagnostics déjà évoqués pour le rachis auxquels s’ajoutaient un SAOS de degré sévère connu depuis mars 2017 et une obésité (IMC à 35). Il a considéré que le médecin traitant avait procédé à une appréciation différente d’un même état de fait dès lors qu’aucune aggravation significative de l’atteinte rachidienne n’était rapportée. Il a toutefois relevé que les limitations fonctionnelles avaient peut-être été mal évaluées. Le Dr Q.________ a contesté que l’on puisse prendre en compte une diminution de la capacité de travail à concurrence de 50 % pour ce seul motif, l’atteinte restant « apparemment limitée à des lombalgies ». Les conséquences de l’obésité ou d’un SAOS ne pouvaient être considérées comme incapacitantes, un effort raisonnable de l’assuré pouvant permettre une amélioration significative de ces points selon la Dresse L.________.

Par décision du 3 décembre 2018, l’OAI a confirmé son projet du 31 octobre 2017 et rejeté la demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité déposée par l’assuré. A l’appui de cette décision, il a réitéré les arguments développés dans son projet, à savoir que la comparaison de son revenu sans invalidité de 57’681 fr. avec le revenu avec invalidité de 67'656 fr. 27 ne laissait apparaître aucune perte de gain. Le même jour, il a adressé à l’assuré une prise de position concernant sa contestation reprenant le contenu de l’avis médical du SMR mentionné ci-dessus.

B. Par acte du 27 décembre 2018, F.________ a recouru à l’encontre de la décision du 3 décembre 2018, concluant implicitement à la réforme de la décision et à l’octroi de prestations d’invalidité.

Par réponse du 25 février 2019, l’Office a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité.

a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1).

c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

En l’espèce, il est constant que le recourant ne dispose plus de sa capacité de travail dans son activité habituelle d’aide-jardinier. L’OAI considère que l’assuré présente une capacité de travail entière dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles savoir pas de port de charges de plus de 10 kg et alternance des positions. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir que ses limitations fonctionnelles sont plus importantes que celles retenues et considère que sa capacité de travail dans une activité adaptée s’élèverait au maximum à 50 %.

a) Il ressort des pièces au dossier que, pour fonder sa décision, l’OAI a suivi le rapport du 23 juin 2017 de la Dresse L.________ aux termes duquel ce médecin avait retenu que l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Or, le 20 janvier 2018, la Dresse L.________ a posé des diagnostics supplémentaires à ceux précédemment retenus de discopathie sévère D11-D12 et de très forte décompensation congestive interfacettaire. Elle a ainsi relevé la présence d’un SAOS et d’obésité. Elle est également spécifiquement revenue sur son évaluation de l’exigibilité dans une activité adaptée dès lors que, précédemment, elle n’avait pas tenu compte de la fatigabilité des positions, de l’impact d’une position debout statique, du surpoids de l’assuré sur sa pathologie dorsale et de la fatigabilité engendrée par les douleurs nocturnes. Selon elle, la prise en compte des éléments susmentionnés impliquait une exigibilité de 50 % dans une activité adaptée.

L’intimé a considéré que le rapport du 20 janvier 2018 de la Dresse L.________ se fondait sur les mêmes diagnostics incapacitants et portait sur une nouvelle appréciation d’un état de fait identique de sorte qu’il convenait de ne pas en tenir compte. Il a retenu que les diagnostics d’obésité et de syndrome d’apnée obstructive du sommeil n’étaient pas incapacitants dès lors que le médecin préconisait différents moyens d’en diminuer les effets.

Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3b supra), dans le cadre de la détermination du degré d’invalidité, la tâche du médecin consiste à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. La Dresse L.________ était ainsi compétente pour réévaluer la capacité de travail dans l’activité adaptée de sorte que l’OAI ne pouvait pas se contenter de ne pas examiner plus avant les éléments nouveaux portés à sa connaissance. Cela est d’autant plus vrai qu’à l’appui de sa nouvelle évaluation, la Dresse L.________ a fourni des explications afférant aux raisons pour lesquelles elle revenait sur sa précédente appréciation du cas. Ainsi, l’estimation du 23 juin 2017 selon laquelle l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée reposait sur les bénéfices que le médecin escomptait obtenir d’injections. Les difficultés rencontrées par le recourant dans une activité censée adaptée ont conduit à une réévaluation de la situation. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le SMR, la Dresse L.________ ne s’est pas contentée de procéder à une appréciation différente du cas sur la base d’un même état de fait. Elle a en réalité pris en compte des atteintes à la santé dont elle a estimé qu’elle avait précédemment minimisé l’importance comme l’obésité et le SAOS. Elle a également voulu revenir sur les effets de problématiques qu’elle avait déjà soulevées et qu’elle avait exclu de son analyse soit des douleurs dorsales nocturnes ayant un effet néfaste sur le sommeil de l’assuré et la fatigabilité induite par les positions qu’elle avait préconisées. C’est le lieu de relever qu’aux termes du rapport rédigé les 3 mai, 2 juin et 7 août 2017 par la [...], il avait été observé que l’assuré présentait plusieurs limitations dépassant le contenu des rapports médicaux alors en possession de l’OAI telles des douleurs au dos et aux jambes, des difficultés à rester assis ou à monter les escaliers ainsi qu’un SAOS d’une certaine importance. Ces problématiques ont gêné l’assuré dans le cadre des mesures d’intégration précoce puis de mesures d’aide au placement. Cette situation devait pousser l’intimé à se questionner quant aux atteintes à la santé du recourant ainsi qu’à ses limitations fonctionnelles. A cet égard, on remarque que, dans son avis médical du 20 avril 2018, le SMR avait constaté que la situation médicale du recourant n’était pas clairement établie. Il avait en effet retenu que l’atteinte restait « apparemment limitée à des lombalgies » ce qui signifie qu’il n’excluait pas qu’il en existât d’autres. Il avait en outre admis qu’il était possible que les limitations fonctionnelles aient été précédemment mal évaluées par le médecin traitant sans en tirer la moindre conclusion. Il ressort de ce qui précède que l’on ignore quelles sont précisément les limitations fonctionnelles découlant des troubles rachidiens initialement dénoncés. En particulier, la fatigabilité des positions préconisées par le médecin traitant ainsi que l’effet des douleurs nocturnes n’a pas été établi. En outre, les conséquences du SAOS sur la capacité de travail n’ont pas été clairement déterminées. A cet égard, le fait que la Dresse L.________ ait retenu qu’une perte de poids et des exercices de renforcement musculaire soient de nature à augmenter la capacité de travail est insuffisant à admettre que, si de telles mesures étaient mises en place, l’impact de ces atteintes à la santé serait nul sur l’exigibilité. Cela est d’autant plus vrai que, comme le SMR l’a relevé, le SAOS est d’un « degré sévère » (avis médical du 20 avril 2018).

Il convient dès lors que les atteintes à la santé du recourant et les limitations fonctionnelles en découlant soient évaluées correctement par un examen médical approfondi.

b) Il découle de ce qui précède que la situation médicale, en particulier l’incidence des atteintes sur la capacité de travail, n’était pas suffisamment établie pour pouvoir apprécier la capacité de travail du recourant.

Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé, à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA, pour qu'il complète l'instruction, puis prenne une nouvelle décision.

a) Le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI, qui succombe.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 3 décembre 2018 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ F.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

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