Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 85/15 - 113/2015
Entscheidungsdatum
22.07.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 85/15 - 113/2015

ZQ15.016855

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 juillet 2015


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monney


Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

et

Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let d LACI ; 45 al. 3 OACI

E n f a i t :

A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], possède un certificat fédéral de capacité (CFC) d’électronicien. Après treize ans d’activité au sein de l’entreprise K., il a été licencié au cours de l’année [...]. À la suite de ce congé, l’assuré a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage. Il a ensuite retrouvé un emploi auprès de la société A..

Licencié pour cause de restructuration avec effet au 31 décembre 2014, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 22 décembre 2014, avec effet au 1er janvier 2015.

Par courrier du 22 décembre 2014, l’assuré a été convoqué à une séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (ci-après : la SICORP) le 13 janvier 2015. Au pied de cette convocation figurait l’avertissement que la présence à cette séance était une obligation légale et qu’une absence injustifiée entraînerait notamment une suspension du droit aux indemnités de chômage.

Lors d’un entretien du 8 janvier 2015 avec sa conseillère de l’ORP, il a été rappelé à l’assuré que la SICORP était fixée au 13 janvier 2015.

B. Par décision du 9 janvier 2015, l’ORP a prononcé une suspension de trois jours indemnisables dès le 1er janvier 2015 à l’encontre de l’assuré en raison de recherches insuffisantes d’emploi avant la période de chômage, soit durant le mois de novembre 2014.

Le même jour, à 17 heures 15, l’assuré a envoyé un courriel à sa conseillère faisant état de recherches d’emploi supplémentaires pendant la période précédant le chômage.

Par courriel du 12 janvier 2015, l’assuré a accusé réception de la décision du 9 janvier 2015 et a contesté celle-ci.

Dans un e-mail du 13 janvier 2015, l’ORP a pris acte des explications de l’assuré et attiré son attention sur les voies de droit mentionnées en dernière page de la décision.

En date du 14 janvier 2015, R.________ a formé opposition à l’encontre de la décision du 9 janvier 2015.

C. Dans l’intervalle, l’assuré ne s’est pas présenté à la SICORP agendée au 13 janvier 2015.

Le 15 janvier 2015, l’assuré a adressé une lettre d’explications et d’excuses à sa conseillère. Dans ce document, il expliquait que, focalisé sur la décision de pénalité relative à ses recherches d’emploi, il avait agendé la SICORP au mercredi 14 janvier 2015, croyant par erreur qu’il s’agissait du 13 janvier 2015. Il indiquait en outre que c’était la première fois que cela lui arrivait et qu’une suspension de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage aurait des conséquences dramatiques pour lui au vu de son âge et des pensions alimentaires à sa charge.

D. Par décision sur opposition du 3 février 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé) a rejeté l’opposition du 14 janvier 2015. En substance, l’intimé a considéré que dans la mesure où l’assuré avait eu connaissance de la résiliation de son contrat de travail le 31 octobre 2014, il ne pouvait pas attendre le 25 novembre 2014 pour commencer à entreprendre des recherches d’emploi, compte tenu de la règle selon laquelle un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré.

R.________ a alors adressé un courriel à l’ORP et à l’intimé le 10 février 2015 en lui reprochant d’avoir omis de prendre en considération les trois offres d’emploi supplémentaires du mois de novembre 2014 mentionnées dans son opposition ainsi que dans son courriel du 9 janvier 2015 à sa conseillère auprès de l’ORP.

Le 12 février 2015, l’intimé a rendu une décision rectificative annulant et remplaçant celle du 3 février 2015. Cette nouvelle décision intégrait les faits allégués par l’assuré dans son opposition et dans son courriel du 9 janvier 2015 à sa conseillère, à savoir les trois offres d’emploi supplémentaires du mois de novembre 2014. L’intimé a toutefois rejeté l’opposition, confirmant ainsi la décision de l’ORP. À l’appui de cette décision, l’intimé a considéré que les recherches mentionnées dans l’opposition et dans le courriel du 9 janvier 2015 ne pouvaient pas être prises en considération, dès lors qu’elles n’étaient confirmées par aucun moyen de preuve, que deux d’entre elles avaient été faites par une tierce personne et que l’assuré déclarait ne pas être au courant de leur résultat.

Cette décision sur opposition n’a pas fait l’objet de recours.

E. Par décision du 26 février 2015, l’ORP a prononcé une suspension de cinq jours indemnisables dès le 14 janvier 2015 en raison de l’absence de l’assuré à la SICORP du 13 janvier 2015.

L’assuré a formé opposition le 27 février 2015 à l’encontre de cette décision. R.________ alléguait, en substance, que cette sanction était exagérée dans la mesure où il s’agissait d’un simple oubli de sa part, à la suite duquel il était d’ailleurs venu sur place afin de trouver une solution puis s’était excusé par écrit. Il ajoutait qu’il était une personne professionnelle, cherchant de façon active un nouvel emploi et qui se pliait aux exigences. Il requérait enfin un entretien pour pouvoir s’expliquer de vive voix.

Dans un courrier du 13 mars 2015 adressé à l’intimé, l’assuré a réitéré les arguments contenus dans son opposition du 27 février 2015 et considéré qu’une pénalité de 1'500 fr. en raison d’une erreur de jour dans son agenda n’était pas acceptable, cela d’autant plus qu’il avait finalement suivi la séance d’information le 29 janvier 2015. De surcroît, il mettait en avant le fait que durant son passé avec l’ORP, il n’avait jamais manqué un seul rendez-vous.

Lors d’une séance le 24 mars 2015 en présence de sa conseillère et du chef de l’ORP de [...], l’assuré a pu, selon sa demande, s’expliquer au sujet de cette situation.

F. Par décision sur opposition du 8 avril 2015, l’intimé a rejeté l’opposition du recourant du 27 février 2015 au motif que ce dernier avait déjà été sanctionné au cours des douze mois précédents pour n’avoir pas respecté ses devoirs de demandeur d’emploi. Partant, la jurisprudence selon laquelle une confusion entre deux dates n’est pas sanctionnée si l’assuré observe scrupuleusement ses devoirs ne s’appliquait pas à l’assuré.

G. R.________ a interjeté recours contre cette décision le 25 avril 2015. En substance, il conteste que la première sanction, soit celle du 9 janvier 2015, soit justifiée, estimant avoir fait un nombre suffisant de recherches d’emploi durant les mois de novembre et décembre 2014. Il invoque également que l’on ne saurait tenir compte de la première sanction puisque celle-ci est justement la principale cause de son absence à la SICORP du 13 janvier 2015. Il allègue en outre qu’au terme de l’entretien du 24 mars 2015, le chef de l’ORP lui aurait affirmé que la première sanction n’avait pas été prise en considération dans le cadre de la seconde décision. Le recourant estime enfin avoir fait preuve d’un comportement irréprochable et indique que la décision litigieuse lui occasionne des difficultés financières. Par conséquent, il considère que la décision entreprise est disproportionnée et exagérée.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

b) Même si le recourant ne conclut pas formellement à l’annulation de la décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, il ressort de ses écritures que tel est bien l’objet de son recours.

La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

c) Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou, comme c’est le cas en l’espèce, mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

a) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 8 avril 2015, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif que celui-ci ne s’était pas présentée à la SICORP.

b) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant, dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations (art. 25 OACI).

Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).

La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).

Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée).

a) En l’espèce, il sera préliminairement observé que la décision sur opposition du 12 février 2015 ne saurait être l’objet du litige, dans la mesure où elle est devenue définitive et exécutoire en l’absence de recours déposé en temps utile.

b) S’agissant de la décision entreprise, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à la SICORP du 13 janvier 2015 alors qu’il y avait été dûment convoqué. À sa décharge, il fait notamment valoir que c’est en raison de la première décision de sanction, laquelle l’a abattu et accaparé, qu’il a omis de se rendre à la séance d’information de l’ORP et que cela ne serait jamais arrivé s’il n’avait pas été sanctionné une première fois.

Cependant, si cette décision pouvait certes accabler le recourant, il n’en demeure pas moins qu’elle aurait également dû l’inciter à faire preuve de plus de rigueur et d’attention dans le suivi de ses obligations. Ainsi, il appartenait au recourant de s’assurer qu’il avait bel et bien agendé la SICORP à la bonne date afin de pouvoir être présent à cette séance. On ne saurait dès lors imputer cette omission à l’intimé. Ce constat s’impose d’autant plus que l’assuré a été convoqué une première fois par courrier le 22 décembre 2014, soit bien avant la première décision de suspension, de telle sorte que l’argument du recourant n’est guère convaincant.

S’agissant des propos tenus par le chef de l’ORP lors de l’entretien du 24 mars 2015, pour autant que ceux-ci soient avérés, ils ne sont pas relevants. Ils sont en effet postérieurs à la décision du 26 février 2015, laquelle inclut d’ailleurs expressément d’éventuels antécédents pour fixer la durée de la suspension.

Par ailleurs, on relève d’office que le caractère non exécutoire de la décision sur opposition du 12 février 2015 à la date de l’entretien manqué est sans incidence. En effet, d’après la jurisprudence en la matière, il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (cf. Rubin, op. cit., n° 51 ad art. 30 et la référence citée).

La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (cf. Rubin, op. cit, p. 328, ch. 110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).

Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).

En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, le comportement du recourant avait déjà été sanctionné une première fois, ce qui aurait dû inciter ce dernier à faire preuve d’une rigueur particulière s’agissant de ses obligations envers l’assurance-chômage. En particulier, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il agende correctement la date à laquelle il devait se rendre à la SICORP. Cela d’autant plus que la convocation du 22 décembre 2014 attirait expressément son attention sur le fait que la présence à cette séance était une obligation légale et qu’en cas d’absence injustifiée, il serait sanctionné. C’est sans compter que la date de la séance lui a été rappelée lors de l’entretien du 8 janvier 2015 à l’ORP.

Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit dès lors pas de motif justifiant l’inadvertance du recourant. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2015 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________, à [...], ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

Cst

  • art. 29 Cst

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LOJV

  • art. 83c LOJV

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 82 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 25 OACI
  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

20