Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2018 / 91
Entscheidungsdatum
22.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP 12/17 - 6/2018

ZI17.019259

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 22 mars 2018


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mme Pasche et M. Piguet, juges Greffier : M. Klay


Cause pendante entre :

N.________, à [...], demandeur, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,

et

Pensionskasse X.________, à [...], défenderesse.


Art. 20a al. 1 let. a LPP

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après également : le demandeur) a vécu en concubinage avec feu S.________ depuis 1991. Cette dernière travaillait pour P., à Lausanne. A ce titre, elle était assurée en prévoyance professionnelle auprès de la fondation Pensionskasse D. (ci-après également : la défenderesse). Le 1er novembre 2002, elle a pris une retraite anticipée et a ainsi perçu depuis lors des prestations de vieillesse. Elle a atteint l’âge légal de la retraite le 2 juin 2006. Courant 2006 également, P.________ est passée en mains d’A.. En 2009, la fondation Pensionskasse D. est devenue la fondation Pensionskasse Z.________ (ci-après également : la défenderesse). L’assurée est décédée le 31 mars 2016.

B. Le 3 mai 2017, N.________ a déposé une demande adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la fondation Pensionskasse Z.________ – devenue en décembre 2017 la fondation Pensionskasse X.________ (ci-après également : la défenderesse) –, visant à obtenir une rente de partenaire à hauteur de 67 % de la rente vieillesse de feu S.________ suite à son décès. Il indique en particulier avoir vécu en concubinage avec sa compagne depuis 1991, et ce jusqu’à son décès en 2016. A l’appui de sa demande, il soutient que le règlement de prévoyance de la défenderesse en vigueur à la date du décès, soit le règlement 2016, est applicable.

La défenderesse a déposé une réponse le 19 juin 2017, dans laquelle elle conclut au rejet de la demande. Elle explique en substance que la prévoyance professionnel est régie par le principe de la non-rétroactivité qui veut qu’un évènement soit soumis aux règles qui sont en vigueur au moment où il survient. De ce fait, elle estime que le règlement de prévoyance de 2002 reste applicable et non celui de 2016, considérant que le cas d’assurance était réalisé en 2002 au moment où la concubine du demandeur avait touché des prestations de vieillesse. La défenderesse invoque au surplus le fait que la rente de partenaire n’a été introduite, sur le plan législatif, qu’en 2005 et que le règlement de 2002 applicable ne pouvait dès lors prévoir une telle rente. Elle indique que même si le règlement de 2016 était applicable, le demandeur n’aurait pas droit à une rente en raison du renvoi prévu par l’art. 124 al. 4 du règlement 2016 au règlement de 2002, qui ne prévoyait pas la rente de partenaire.

Dans une réplique du 7 septembre 2017, le demandeur a maintenu ses conclusions. Il précise d’une part que le cas de prévoyance décès se réalise au moment de la mort de l’assuré, ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral l’a établi, soit in casu en 2016, d’autre part, que la disposition transitoire de l’art. 124 al. 4 du règlement de 2016 concerne les prestations à verser aux assurés et non aux survivants. Il en déduit que le renvoi au règlement de 2002 n’est pas applicable au cas d’espèce.

Par duplique du 3 octobre 2017, la défenderesse a maintenu sa position.

E n d r o i t :

a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sur l'action de droit administratif.

b) S'agissant d'une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), dans sa composition ordinaire de trois magistrats, compte tenu de la valeur litigieuse vraisemblablement supérieure à 30'000 francs (art. 94 al. 4 LPA-VD).

c) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle feu S.________ avait été engagée, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière.

Est litigieux le droit du demandeur à une rente de partenaire survivant en raison de la communauté de vie qu’il a formée avec la défunte depuis 1991, jusqu’à son décès survenu le 31 mars 2016, alors qu’elle était bénéficiaire d’une rente transitoire de vieillesse depuis le 1er novembre 2002.

L’avis des parties diverge au demeurant s’agissant du règlement de prévoyance applicable. Le demandeur considère, en effet, que celui en vigueur à la date du décès de sa partenaire doit trouver application alors que la défenderesse entend appliquer le règlement de 2002 en vigueur au moment du passage de feu S.________ à la retraite.

a) Outre des prestations pour le conjoint survivant (art. 19 LPP), le partenaire enregistré survivant (art. 19a LPP), les enfants de l'assuré défunt, ou orphelins (art. 20 LPP), l’art 20a LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, prévoit des prestations de survivant pour d’« autres bénéficiaires ».

Ainsi, aux termes de l’art. 20a al. 1 let. a LPP, la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès a droit à des prestations pour survivants. Ce droit est toutefois subordonné au fait que l’institution de prévoyance le prévoie dans son règlement. En effet, à défaut de disposition réglementaire, le droit aux prestations ne peut pas être déduit directement de la loi. La situation des concubins est, de ce point de vue, différente de celle des conjoints, d'une part, et des partenaires enregistrés, d'autre part, pour qui la loi prévoit des prestations pour survivants indépendamment d'une prescription réglementaire de l'institution de prévoyance.

b) L'art. 20a al. 1 LPP a ainsi le caractère d'une norme potestative (ATF 138 V 86 consid. 4.2), une institution de prévoyance étant ainsi libre de prévoir ou non dans son règlement le droit des personnes visées à l'art. 20a LPP (message du 1er mars 2000 du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; 1ère révision LPP], FF 2000 2495 [2549]). Dans ce domaine, il existe une large autonomie des institutions de prévoyance uniquement limitée par les dispositions constitutionnelles et légales (art. 49 al. 1 LPP ; ATF 138 V 86 consid. 4.2 ; 137 V 105 consid. 8.2 et 383 consid. 3.2). L'art. 20a LPP prévoit en outre l'introduction de prestations pour survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement de l'institution de prévoyance (message mentionné ci-dessus du 1er mars 2000 du Conseil fédéral, FF 2000 2495 [2549]).

Cette disposition s’inscrit dans le catalogue des dispositions applicables à la prévoyance professionnelle plus étendue, en conformité de l’art. 49 al. 2 LPP, qui règle le domaine indépendant (message mentionné ci-dessus du 1er mars 2000 du Conseil fédéral, FF 2000 2495 [2549] ; Gustavo Scartazzini, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 20a LPP n° 5).

a) Lorsque les règles de droit se modifient, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont applicables. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. Lors d’un événement unique isolé dans le temps, l’application de ces principes ne soulève aucune difficulté. Dès lors, s’agissant des prestations de survivants, les règles en vigueur au moment du décès de l’assuré sont applicables, soit celles en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 ; 126 V 163 consid. 4b).

b) Selon la jurisprudence, le règlement d’une institution de prévoyance, dont l’activité s’exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l’institution que s’il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l’assuré – explicitement ou par acte concluant – lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 137 V 105 consid. 6.1 ; 130 V 18 consid. 3.3). Une modification des statuts ou du règlement d’une institution de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s’avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 137 V 105 consid. 6.1 ; 121 V 97 consid. 1b).

c) En l’espèce, feu S.________, personne assurée et bénéficiaire d’une rente de vieillesse transitoire depuis le 1er novembre 2002 (âge légal de la retraite le 2 juin 2006), est décédée le 31 mars 2016. C’est à cette date que s’est réalisé l’état de fait dont les conséquences juridiques doivent à ce jour s’apprécier, à savoir le droit du partenaire survivant, en l’occurrence le demandeur, à percevoir une rente. S’agissant d’un nouveau cas de prévoyance, indépendant de la réalisation du risque vieillesse en 2002, c’est le règlement de prévoyance de la défenderesse en vigueur en 2016 qui s’applique en l’espèce, sous réserve d’un renvoi à un règlement antérieur. Le principe de non-rétroactivité, auquel la défenderesse se réfère dans sa réponse (ch. 31), s’entend uniquement des conséquences d’un risque déjà réalisé qui ne saurait, pour des raisons de sécurité du droit bien comprises, être soumis à de futures modifications, encore inconnues au jour où il survient.

Il est au surplus constaté que, dans toutes les versions des règlements en vigueur entre 2002 et 2016, l’institution de prévoyance s’est réservé le droit de modifier son règlement de manière unilatérale.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le demandeur requiert l’application du règlement de prévoyance en vigueur à la date du décès de sa compagne, soit celui de 2016 dans le cas particulier.

L’existence d’un concubinage entre feu S.________ et le demandeur n’est pas contestée par la défenderesse, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa réponse du 19 juin 2017 (ch. 29). Cependant, cette dernière prétend que, quand bien même le règlement de 2016 trouverait application, son art. 124 al. 4 renvoie de toute façon au règlement de 2002.

Le demandeur prétend pour sa part que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux assurés au sens strict touchés par un nouveau cas de prévoyance, lui-même ne pouvant être considéré comme un assuré.

Il convient dès lors d’examiner cette question.

a) L’art 124 des dispositions finales du règlement de prévoyance 2016 de la défenderesse est rédigé en ces termes :

· al. 1 : le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016, par décision du Conseil de fondation du 14 septembre 2015. Il remplace le règlement du 1er janvier 2014 ainsi que toutes les annexes et l’avenant 1 qui s’y rattache. · al. 2 : les prestations d’invalidité pour les personnes en incapacité de gain ou invalides sont régies par les dispositions règlementaires qui étaient en vigueur au début de l’incapacité de travail dont la cause a entraîné l’invalidité. · al. 3 : les prestations relatives aux autres cas de prévoyance survenus avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement sont réglées conformément au règlement en vigueur au moment de leur survenance. · al. 4 : les prestations à verser lors d’un nouveau cas de prévoyance aux assurés qui touchent des prestations en vertu d’un règlement antérieur au 1er janvier 2009 sont régies par ledit règlement.

Aux termes de son art. 7 al. 2, le règlement de prévoyance 2016 utilise notamment les désignations suivantes (dans l’ordre alphabétique) :

· « assurés » : Employés affiliés à la Caisse de Pension. · « assurés au titre de l’assurance principale » : Assurés qui, en plus des risques de décès et d’invalidité, sont également couverts pour les prestations de vieillesse. · « assurés risque pur » : Assurés qui, en raison de leur âge, ne sont couverts que pour les risques de décès et d’invalidité. · « bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’invalidité » : Personnes qui perçoivent une rente de vieillesse ou d’invalidité de la Caisse de Pension. · « employés » : Personnes liées à l’Entreprise par un contrat de travail.

b) L'interprétation du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance doit être effectuée selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

a) En l’espèce, la réelle et commune intention des parties au contrat de prévoyance – soit de feu S.________ et de la défenderesse – faisant défaut, dans la mesure où l’interprétation porte sur des dispositions règlementaires applicables à l’ensemble des assurés, il convient d’examiner ces dernières en fonction de la volonté présumée des parties et du sens que le destinataire (en l’occurrence feu S.________) pouvait raisonnablement leur donner.

L’art 124 al. 4 du règlement de prévoyance de 2016 fait état de prestations à verser lors d’un nouveau cas de prévoyance aux assurés qui touchent déjà des prestations en vertu d’un règlement antérieur. Il peut ainsi s’appliquer aux personnes affiliées à la défenderesse qui toucheraient une rente d’invalidité en vertu d’un règlement antérieur et qui atteindraient l’âge de la retraite en 2016, ainsi qu’à ceux qui toucheraient une rente de vieillesse transitoire et atteindrait l’âge légal de la retraite en 2016, étant de ce fait susceptibles d’être soumis au règlement en vigueur à ce moment. Dans un tel cas, le droit aux prestations de vieillesse de l’assuré serait alors défini sur la base du règlement dont dépendait l’octroi de ses prestations d’invalidité ou de sa rente transitoire.

Au sens littéral, feu S.________, qui touchait déjà une rente de vieillesse au moment de son décès, devait ainsi être considérée comme une bénéficiaire de rente, selon la définition de l’art. 7 al. 2 du règlement de prévoyance 2016, et non plus comme une assurée. Même si seuls les assurés sont mentionnés dans le texte de l’art 124 al. 4 du règlement de 2016, on ne saurait cependant considérer que cette disposition ne s’applique pas aux bénéficiaires de rentes, sous peine de la vider d’une bonne partie de sa substance.

Reste encore à déterminer en quelle qualité le demandeur prétend en l’espèce à des prestations de la part de la défenderesse, ensuite du décès de feu S.________, et si l’art. 124 al. 4 du règlement de 2016 s’applique à ce cas de figure.

b) Les personnes désignées aux art. 19 à 20a LPP disposent d’un droit propre aux prestations de survivants de la prévoyance professionnelle. Ce droit est toutefois dérivé, car il dépend du droit originaire de l’assuré ou du bénéficiaire de rente prédécédé (ATF 138 V 235 consid. 7.4). En l’occurrence, le nouveau cas de prévoyance mentionné à l’art. 124 al. 4 du règlement de prévoyance 2016 ne peut concerner que l’assuré ou le bénéficiaire de rente – disposant du droit originaire –, soit en l’occurrence feu S.. Le décès de celle-ci constitue dès lors le nouveau cas de prévoyance au sens de cette disposition (art. 124 al. 4 du règlement de prévoyance 2016). Ensuite de ce décès, le demandeur n’est devenu ni un assuré, ni un bénéficiaire de rente mais un ayant droit (cf. art. 20a al. 1 LPP), en ce sens que son éventuel droit aux prestations dépend du droit originaire de feu S.. En raison de cette relation de dépendance, la situation du demandeur ne saurait être traitée différemment de celle de feu S.. Autrement dit, compte tenu du fait que l’intéressé et ayant droit revendique un droit dérivé dépendant du droit originaire de feu S. et que l’art. 124 al. 4 du règlement de 2016 était applicable à celle-ci en sa qualité de bénéficiaire de rente au moment de son décès, l’art. 124 al. 4 du règlement de 2016 doit ainsi également s’appliquer au demandeur par dérivation de droit.

Au demeurant, l’examen des règlements successifs permet de constater qu’à partir de l’année 2009, après que P.________ est passée en mains d’A., les règlements sont ceux de la fondation Pensionskasse Z.. Ce n’est en outre qu’en 2009 que la rente de concubin a été introduite dans les dispositions réglementaires. Aucun des règlements de la fondation Pensionskasse D., y compris celui de 2006, postérieur à l’introduction dans la loi de cette possibilité et antérieur à la reprise de P. par A., ne fait état d’une telle rente. L’art. 124 al. 4 du règlement de prévoyance 2016 renvoie expressément aux règlements antérieurs à celui de 2009, ceci alors même que des versions réglementaires intermédiaires de 2011 et 2014 de la fondation Pensionskasse Z. existent. Il faut y voir la volonté de celle-ci d’exclure tous les cas de prévoyance relevant des règlements élaborés à l’époque de la fondation Pensionskasse D.________.

D’autre part, conformément à ce qu’allègue la défenderesse, le Tribunal fédéral a rappelé que tout plan de prévoyance est établi sur la base d'évaluations actuarielles précises qui définissent le coût des prestations et le taux des primes. Dans ce contexte, la rente qui pourrait être octroyée à un partenaire enregistré ou à un concubin, sur une base règlementaire constitue un élément essentiel de la détermination des réserves. Il n'est à cet égard pas contestable que le fait d’octroyer une telle rente, alors qu’elle n’était prévue ni par le règlement, ni même par la loi, revient à imposer à une institution de prévoyance des engagements nouveaux dont le financement n'était pas prévu au moment de l'adoption du plan de prévoyance sur lequel est fondé le droit aux prestations en raison du risque pur (inadéquation des primes de risque invalidité et décès versées par les assurés actifs et leur employeur et le versement d’une rente de concubin). Une telle situation va à l'encontre du principe d’équivalence entre primes versées et prestations assurées qui prévaut dans le domaine de la prévoyance professionnelle et qui est également applicable au financement des risques décès et invalidité (ATF 138 V 176 consid. 8.3.1 ; 130 V 369 consid. 6.3 ; voir également Jacques-André Schneider, ATF 127 V 259 : La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle ?, in : RSAS 2002 p. 201). Ce qui précède est d’autant plus justifié que dans le cas de la prévoyance plus étendue, cela signifierait l’introduction d’une charge qui n’était pas prévue. Le fait que le demandeur ait fait ménage commun avec la défunte depuis 1991 et, de ce fait, ait vécu presque maritalement n’y change rien, le législateur ayant expressément voulu avantager les personnes mariées de celles qui ne l’étaient pas.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’art. 124 al. 4 du règlement de prévoyance 2016 de la défenderesse s’applique également dans le cas particulier et que dès lors le renvoi au règlement de l’année 2002 s’impose.

a) Le règlement de prévoyance de l’année 2002 de la défenderesse ne prévoyant pas, au titre de prestations en cas de décès, de rente de partenaire, la demande formulée par N.________ doit être rejetée.

b) La procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

c) Le demandeur, qui voit ses conclusions rejetées, n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).

Bien qu’obtenant gain de cause, la défenderesse ne peut toutefois pas prétendre à des dépens, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 143 consid. 4a ; TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande formée le 3 mai 2017 par N.________ à l’encontre de Pensionskasse Z., devenue Pensionskasse X., est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Gilles-Antoine Hofstetter (pour le demandeur), ‑ Pensionskasse X.________,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 109 LPA

LPP

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