TRIBUNAL CANTONAL
ACH 176/16 - 63/2017
ZQ16.038744
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 mars 2017
Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1, let e et f, al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1972, est juriste de formation, titulaire du brevet d’avocat.
Au terme d’un contrat de travail de durée déterminée en qualité de juriste spécialiste au sein de l’Etat de Vaud, il s’est annoncé auprès des organes de l’assurance-chômage. Il s’est inscrit à l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 14 novembre 2014 et a requis des indemnités journalières en déposant le formulaire ad hoc, le 18 décembre 2014, à l’attention de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son agence [...]. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er janvier 2015.
B. L’assuré a complété les formulaires « Indications de la personne assurée (IPA) » afférents au mois de septembre, octobre et novembre 2015 en date du 7 décembre 2015. Il a répondu par la négative à la question relative à l’exercice d’une activité lucrative durant l’intervalle concerné.
En date du 3 février 2016, l’ORP a transmis à la Caisse un tirage du contrat de travail conclu par l’assuré avec D.________SA. Ce document faisait état de l’engagement de l’assuré en qualité de juriste dès le 2 septembre 2015 au taux de 60% pour un salaire annuel brut de 72'800 francs.
Par courrier du même jour, la Caisse a sollicité l’employeur de l’assuré afin que soient complétées des attestations de gain intermédiaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2015. Elle a également requis des explications auprès de l’assuré quant à la teneur des formulaires IPA durant l’intervalle en question, attirant son attention sur les conséquences administratives et éventuellement pénales d’une violation de l’obligation d’informer.
D.________SA a retourné les attestations de gain intermédiaire des mois de septembre 2015 à novembre 2015 le 4 février 2016, confirmant le versement d’un salaire brut de 5'600 fr. par mois à l’assuré dès le 2 septembre 2015.
Ce dernier s’est prévalu d’une « erreur de déclaration en aucun cas intentionnelle » par correspondance du 8 mars 2016. Il a exposé avoir rempli les formulaires IPA de septembre à novembre 2015 au guichet de la Caisse « dans une précipitation extrême » pour éviter la péremption de son droit aux indemnités journalières. Un témoin présent sur place pouvait confirmer ce contexte. Il n’avait pas violé son obligation de renseigner, ayant informé son conseiller auprès de l’ORP de ses possibilités d’embauche par D.________SA bien avant son engagement effectif. Les indemnités journalières indûment perçues seraient par ailleurs restituées à la Caisse.
Par décision du 11 mars 2016, la Caisse a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité, à hauteur de 31 jours dès le 1er décembre 2015, considérant qu’il avait commis une faute grave en faisant contrôler abusivement son chômage.
La Caisse a rendu une seconde décision, portant restitution du montant de 11'435 fr. 70 versé à tort entre septembre 2015 et novembre 2015, en date du 14 mars 2016.
B. L’assuré s’est opposé à la décision de sanction du 11 mars 2016 par correspondance du 18 avril 2016, concluant à son annulation. Il a suggéré l’audition du témoin l’ayant accompagné au guichet de la Caisse le 7 décembre 2015 et de son conseiller auprès de l’ORP. Il a renvoyé au surplus à ses explications du 8 mars 2016.
La Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré par décision sur opposition du 30 juin 2016, confirmant que l’assuré avait violé son obligation de renseigner en dissimulant l’activité lucrative exercée depuis le 2 septembre 2015. Ce comportement était à son sens constitutif d’une faute grave.
C. L’assuré a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte de recours du 1er septembre 2016. Il a conclu principalement à son annulation, subsidiairement à la diminution de la sanction à cinq jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité. Il a pour l’essentiel réitéré et étayé ses précédentes explications, sollicitant derechef l’audition de son témoin et de son conseiller auprès de l’ORP, ainsi que de la personne l’ayant reçu au guichet de la Caisse. Il s’est également prévalu de la jurisprudence fédérale rendue en matière de violation de l’obligation de renseigner et de suspension du droit à l’indemnité dans des cas de figure similaires.
La Caisse a produit sa réponse au recours le 12 octobre 2016, en proposant le rejet. Elle s’est référée en substance à la teneur de la décision sur opposition entreprise, dont les termes étaient maintenus. Elle a précisé avoir requis la production du dossier de l’ORP, lequel est parvenu au tribunal de céans le 13 octobre 2016.
Malgré une demande de prolongation de délai formulée le 7 novembre 2016, l’assuré ne s’est pas déterminé plus avant.
La cause a dès lors été gardée à juger.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4, let. b, LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte en outre les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre d’indemnités concerné, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 30 juin 2016, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 1er décembre 2015, motif pris que celui-ci aurait violé son obligation de renseigner et fait contrôler abusivement son chômage.
a) En vertu de l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre, l'art. 31 al. 1 LPGA prévoit que l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
b) Aux termes de l'art. 30 al. 1, let. e, LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1, let. e, LACI est réalisé dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF [Tribunal fédéral] 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes, de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 ; cf. également : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 75 ss ad art. 30 al. 1, let. e, LACI).
Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1, let. f, LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'avoir agi avec conscience et volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al. 1, let. e, LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée).
c) L'art. 30 al. 1, let. f, LACI prévoit que le droit de l'assuré sera suspendu, lorsqu'il est établi qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage. Cette disposition vise tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 236/01 du 10 octobre 2002 consid. 1.2 et la référence citée). Ce motif de suspension implique, en plus d’une omission de renseigner ou d’un renseignement erroné, une intention, de la part du chômeur, d’obtenir des prestations qui ne lui sont pas dues. L’intention suppose que l’assuré ait délibérément (avec conscience et volonté) caché des éléments ayant une influence sur le droit aux prestations ou l’étendue de celles-ci ou qu’il ait donné des renseignements erronés à ce sujet (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n. 81 ad art. 30 al. 1, let. f, LACI).
d) Les indications données sur les formulaires IPA sont des informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 5).
a) S'agissant du degré de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc).
a) In casu, il est établi que le recourant a conclu un contrat de travail avec D.________SA, lequel a prévu son engagement par cette société à 60% pour un salaire mensuel de 5'600 fr. dès le 2 septembre 2015.
Il est également établi que le recourant n’a pas fourni cette information de son propre chef à l’intimée. Il a en effet répondu par la négative à la question concernant l’exercice d’une éventuelle activité lucrative sur les formulaires IPA des mois de septembre 2015 à décembre 2015. L’intimée a été renseignée sur cette prise d’emploi par l’intermédiaire de l’ORP le 3 février 2016 en recevant un exemplaire du contrat de travail conclu par l’assuré avec D.________SA. Singulièrement, elle a reçu les informations utiles sur le salaire effectivement perçu par le recourant dès le 2 septembre 2015 à réception des attestations de gain intermédiaire complétées le 4 février 2016 par D.________SA pour la période s’étendant de septembre 2015 à novembre 2015.
b) Il ressort en revanche des pièces du dossier constitué par l’ORP que le recourant a mentionné sa candidature et le processus de sélection en cours auprès de D.________SA dès l’entretien de conseil du 4 août 2015. Il a par ailleurs communiqué son engagement par cette société à son conseiller en personnel en lui téléphonant le 24 août 2015. A l’occasion de l’entretien de conseil du 31 août 2015, il a déposé à l’ORP un tirage du contrat d’engagement conclu avec D.________SA. Il a ensuite fait part à son conseiller de l’évolution possible de son nouveau poste de travail vers une activité à 80% ou 100% lors d’un entretien de conseil du 26 octobre 2015 (cf. procès-verbaux versés au dossier de l’ORP, datés des 4, 24 et 31 août 2015, ainsi que du 26 octobre 2015).
Quant à l’entretien subséquent réalisé à l’ORP le 7 décembre 2015, le conseiller a retenu ce qui suit (cf. procès-verbal du même jour versé au dossier de l’ORP) :
« [L’assuré] a terminé le temps d’essai ; il sera à 80% seulement à partir du mois de mars. Dit à l’assuré qu’il doit vérifier avec la caisse s’il a donné tous les papiers afin de recevoir la compensation… Dès obtention du 80%, nous pouvons fermer le dossier car il ne recevra plus de compensation. Donné infos ipa et recherches décembre. »
Enfin, à l’issue de l’entretien du 25 janvier 2016, le conseiller du recourant a mis en exergue les éléments suivants :
« […] Rendu attentif au fait que la caisse n’a pas tenu compte de son GI [réd. : gain intermédiaire] dès septembre et elle a payé des IC [réd. : indemnités de chômage] pleines…[…] »
c) Compte tenu des faits ci-dessus, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’intimée, que le recourant a violé son obligation de renseigner au sens de l’art. 30 al. 1, let. e, LACI. Il a non seulement complété de manière erronée les formulaires IPA de septembre 2015 à novembre 2015 à l’attention de la Caisse, mais en plus ne s’est pas manifesté auprès de cette dernière pour communiquer sa prise d’activité lucrative, en dépit des injonctions en ce sens de son conseiller auprès de l’ORP. Ce n’est qu’en réponse à la sollicitation expresse de l’intimée le 3 mars 2016 qu’il a enfin fourni des explications sur son comportement par pli du 8 mars 2016, soit après que la Caisse eût été renseignée par l’ORP et D.________SA.
Dès lors, il convient de retenir que le recourant a délibérément caché des éléments déterminants pour le calcul des indemnités journalières de sorte que les conditions de l’art. 30 al. 1, let. f, LACI sont en l’espèce réunies. On ne saurait en effet prendre en considération les explications du recourant quant au stress extrême qui l’aurait conduit à compléter de manière erronée les formulaires IPA en date du 7 décembre 2015. En effet, même dans la situation qu’il décrit – soit le contexte d’un rapide passage au guichet de l’intimée pour éviter la péremption du droit aux indemnités échues – on ne peut considérer justifiée, ni même explicable, une réponse erronée à la première question contenue sur les formulaires IPA. Cette question, libellée comme suit : « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? », s’avère en effet manifestement sans équivoque, impliquant uniquement une réponse par « oui » ou « non » au moyen de cases à cocher. On ne voit pas que le sens de cette question ait pu échapper à l’assuré, même dans un contexte de stress important, en l’absence de toute entrave linguistique et au vu de ses compétences professionnelles. Au demeurant, on rappellera que le recourant a bénéficié d’un délai-cadre indemnisé dès le 1er janvier 2015 et était donc parfaitement familier du contenu des formulaires IPA. L’attention de l’assuré avait enfin été attirée par son conseiller auprès de l’ORP lors de l’entretien du même jour sur son obligation d’informer complètement la Caisse et de lui fournir les pièces utiles.
En définitive, les explications du recourant ne sauraient emporter la conviction. Bien au contraire, le déroulement des faits et les pièces aux dossiers des organes de l’assurance-chômage permettent de conclure – au degré de la vraisemblance prépondérante – que le recourant a agi délibérément en toute connaissance des implications de son comportement.
La suspension du droit à l’indemnité, fondée sur l’art. 30 al. 1, let. e et f, LACI, est ainsi justifiée dans son principe.
d) Dans ce contexte, l’audition du témoin, ami du recourant, de son conseiller en personnel ou d’un collaborateur de la Caisse n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage nouveau ou différent des éléments factuels à l’origine des conclusions ci-avant. Partant, cette mesure d’instruction proposée par le recourant peut être écartée par appréciation anticipée des preuves.
Reste à examiner la quotité de la sanction litigieuse.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. : TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, l’intimée a retenu une faute grave au détriment du recourant et lui a infligé la suspension minimale de 31 jours d’indemnités correspondant à un manquement d’un tel degré de gravité.
Il n’existe pas de motif justifiant de s’écarter de cette appréciation, compte tenu des circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce.
En particulier, on observera que la jurisprudence fédérale dont se prévaut le recourant vient au contraire appuyer la position de l’intimée.
En effet, dans l’arrêt C 236/01 du 10 octobre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé une suspension du droit à l’indemnité de 31 jours, dans le cas d’un assuré ayant renoncé à annoncer la perception de primes durant deux mois. Le comportement tombant sous le coup de l’art. 30 al. 1, let. f, LACI, la faute était qualifiée de grave et justifiait la sanction infligée.
Par arrêt C 169/05 du 13 avril 2006, le Tribunal fédéral des assurances a retenu la violation de l’obligation de renseigner d’un assuré n’ayant pas indiqué sur les formulaires IPA durant près de deux mois son engagement auprès d’un nouvel employeur. Le recourant n’avait donc pas déclaré spontanément et immédiatement à la caisse de chômage l’exercice d’une activité lucrative. Ce comportement constituait une faute grave justifiant une suspension du droit à l’indemnité de 31 jours.
Quant à l’arrêt 8C_457/2010, où une suspension de 31 jours a été réduite à 8 jours, compte tenu d’une faute qualifiée de légère, le Tribunal fédéral a certes constaté que la personne assurée n’avait pas rempli correctement les formulaires IPA sur une période de deux mois. Il a cependant relevé qu’elle avait fait parvenir à la caisse de chômage une copie de son nouveau contrat de travail dans l’intervalle. Elle avait en outre manifesté son étonnement à réception des indemnités journalières lesquelles ne tenaient pas compte de ses gains intermédiaires.
Le cas du recourant se rapproche à l’évidence davantage des situations décrites dans les deux premiers arrêts précités. Son comportement tombe en effet sous le coup de l’art. 30 al. 1, let. e et f, LACI, ainsi qu’il a été exposé supra sous considérant 5. On rappellera qu’il ne s’est aucunement manifesté auprès de l’intimée malgré les rappels à cette fin émanant de son conseiller auprès de l’ORP et qu’il a sciemment répondu de manière erronée à la question pourtant dénuée d’ambiguïté figurant sur les formulaires IPA.
c) En définitive, l’intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant de grave la faute commise par le recourant et en fixant la durée de la suspension au minimum de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité.
a) Sur le vu de ce qui précède, la sanction infligée au recourant est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 30 juin 2016 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :