TRIBUNAL CANTONAL
AF 7/18 - 2/2020
ZG18.049252
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 janvier 2020
Composition : M. MÉtral, juge unique Greffière : Mme Raetz
Cause pendante entre :
A., en [...], avec élection de domicile auprès de L., Q.________, à [...], recourante,
et
F.________, à [...], intimé.
Art. 8 et 13 al. 1 LAFam.
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après également : la recourante) et B., tous deux de nationalités [...] et [...], se sont mariés en 2004. Ils ont eu deux enfants communs, B.N., né le [...] 2003, et C.N., né le [...] 2011. La famille était domiciliée à [...]. B. a été engagé à compter du 1er mars 2016 par H., à [...], et s'est établi dans cette ville dès cette date. Son épouse et ses enfants sont restés domiciliés à [...]. A. n'exerçait pas d'activité lucrative. En dépit du déménagement de B., le couple a continué à percevoir des allocations familiales de la M. (ci-après : la M.________), en [...], jusqu'au 28 février 2017.
Le 31 mars 2017, A.________ a déposé une demande de divorce auprès du Tribunal de grande instance de [...].
Le 19 avril 2017, la M.________ a informé B.________ du fait que les institutions sociales suisses étaient compétentes pour le versement des allocations familiales depuis le 1er mars 2016. Elle lui a demandé le remboursement d'un montant de 1'553,52 euros, correspondant aux allocations versées du 1er mars 2016 au 28 février 2017.
B.________ s’est alors adressé au Service des allocations familiales du F.________ (ci-après : le F.________ ou l’intimé), auquel était affilié son employeur suisse, pour lui demander le versement d’allocations familiales (cf. demande du 8 mai 2017, reçue le 15 mai 2017).
Le 7 septembre 2017 s’est tenue une audience de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce en [...].
Par courrier électronique du 20 septembre 2017, A.________ a demandé au F.________ le versement des allocations familiales en ses mains.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 novembre 2017, le juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de [...] a notamment ordonné le paiement, par B.________, d’une contribution d’entretien de 500 euros par mois pour chacun de ses deux enfants, ainsi que de leurs frais de scolarité.
Par décisions du 8 mars 2018, le F.________ a octroyé à B.________ des allocations familiales d'un montant mensuel de 460 fr. (230 fr. par enfant) pour la période du 1er mars au 31 août 2016, puis de 500 fr. par mois (250 fr. par enfant) dès le 1er septembre 2016. Il était précisé que la somme de 1'813 fr. 11, soit 1'553,52 euros, serait toutefois directement versée à la M.________ en remboursement des allocations versées à tort par cette institution du 1er mars 2016 au 28 février 2017. En outre, figurait la mention que les allocations devaient être versées en mains de A.________ en application de l'art. 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2).
A la suite d’un appel téléphonique de B., annonçant qu’il était encore marié à A. durant la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2017, le F.________ a rectifié les décisions précitées, en indiquant que les allocations dues pour la période courant jusqu'au 31 octobre 2017 seraient versées en mains de B.________ et, dès le 1er novembre 2017, à A.________ (cf. décision du 10 avril 2018).
Par courrier électronique du 13 avril 2018, A.________ a transmis au F.________ sa demande de divorce, selon laquelle la séparation remontait au mois de mars 2016.
Par décision du 13 avril 2018, annulant et remplaçant celle du 10 avril 2018, le F.________ a retenu que les allocations familiales devaient être versées à A.________ dès le 1er mars 2016 (après déduction des allocations remboursées à la M.________), en raison de la séparation du couple en mars 2016.
Le 29 avril 2018, B.________ a contesté cette décision, en faisant valoir que la date de séparation officielle, prononcée par le juge, était le 2 novembre 2017.
Par courrier électronique du 4 juin 2018, A.________ a réitéré sa demande de versement en ses mains des allocations familiales pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2017. Elle a joint une attestation établie le 29 mai 2018 par la M.________, indiquant que le couple était séparé de fait depuis le 1er mars 2016 et qu’elle n’avait perçu aucune prestation pour les mois de mars 2016 à avril 2018.
A la demande du F., B. a transmis le 11 juin 2018 divers justificatifs, dont il ressort notamment qu’il a versé à A.________ les montants de 3'842 fr. 08 le 23 mai 2016, 3'931 fr. 81 le 27 juin 2016, 3'746 fr. 76 le 26 juillet 2016, 3'328 fr. 21 le 26 août 2016, 1'673 fr. 22 le 2 septembre 2016, 2'768 fr. 25 le 26 septembre 2016, 2'729 fr. 53 le 25 novembre 2016, 3'047 fr. 91 le 23 décembre 2016, 2'933 fr. 61 le 27 janvier 2017, 432 fr. 94 le 27 février 2017, 2'939 fr. 92 le 27 mars 2017, 689 fr. 80 le 26 avril 2017, 1'805 fr. 02 le 26 mai 2017, 2'244 fr. 16 le 27 juin 2017, 2'288 fr. 93 le 26 juillet 2017, 3'128 fr. 76 le 28 août 2017, 1'975 fr. 92 le 27 septembre 2017 et 2'020 fr. 42 le 26 octobre 2017, avec la mention « virement famille ». Il lui a également versé 275 fr. 92 le 26 avril 2017 et 562 fr. 23 le 21 juillet 2017 avec les communications « stage B.N.________ [...] » et « solde Stage B.N.________ ». Il ressort encore des documents produits que B.________ a viré, sur un compte commun auquel A.________ avait accès, les montants de 2'300 euros le 26 octobre 2016, 800 euros le 24 janvier 2017, 2'000 euros le 27 février 2017 et 1'072 euros le 15 mai 2017, avec les mentions « virement famille », « activités enfants » ou « scolarité C.N.________ ».
Pour sa part, A.________ a transmis, les 11 et 12 juin 2018, différents documents bancaires établissant le versement régulier de sommes d'argent par B.________ sur un compte commun auquel elle avait accès, ainsi que le paiement par celui-ci de certains frais de scolarité. Elle a allégué que les montants versés étaient insuffisants pour lui permettre de couvrir les impôts, les frais liés à un emprunt immobilier du couple, le loyer de l'appartement à [...], les frais d'écolage et les autres charges courantes auxquelles elle devait faire face avec les enfants.
Par décisions du 3 juillet 2018, annulant et remplaçant celle du 13 avril 2018, le F.________ a octroyé les allocations familiales pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2017 à B., après déduction du montant viré à la M. en remboursement des prestations octroyées à tort du 1er mars 2016 au 28 février 2017. Le solde en faveur de B.________ s’élevait à 7'946 fr. 89. Dès le 1er novembre 2017, les allocations familiales étaient versées en mains de A.________.
Le 29 juillet 2018, A.________ s’est opposée à ces décisions, en faisant valoir que la séparation avait eu lieu le 1er mars 2016 et que les versements effectués par B.________ n’étaient pas suffisants pour subvenir aux besoins basiques de leurs enfants.
Par décision sur opposition du 12 octobre 2018, le F.________ a rejeté l’opposition formée et confirmé ses décisions du 3 juillet 2018. Il a expliqué que l’ordonnance de non-conciliation était datée du 2 novembre 2017. A.________ et B.________ avaient fourni des relevés de comptes prouvant le paiement de contributions d’entretien par ce dernier pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2017. Ainsi, les allocations familiales devaient être versées à B.________ pour cette période, et à A.________ dès le 1er novembre 2017.
B. Par acte du 13 novembre 2018, complété le 23 novembre 2018, dans le délai imparti par le juge instructeur, A.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que les allocations familiales pour la période du 1er septembre [recte : mars] 2016 au 31 octobre 2017 soient versées en ses mains. En substance, elle s’est prévalue de sa situation financière difficile, l’ayant obligée à déplacer le domicile familial en [...], et des montants insuffisants versés par B.________. Elle a produit un lot de pièces.
Le 15 novembre 2018, le juge instructeur a invité la recourante à élire un domicile de notification en Suisse. Celle-ci s’est exécutée le 14 décembre 2018, en transmettant l’adresse de L.________.
Dans sa réponse du 9 janvier 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours, en expliquant que B.________ avait manifestement rempli ses obligations d’entretien durant la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2017.
Le 16 janvier 2020, L.________ a communiqué sa nouvelle adresse.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Ayant été régularisé par acte du 23 novembre 2018, il satisfait en outre aux autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
c) Domiciliée en [...], la recourante a élu domicile en Suisse, à [...], où les notifications peuvent lui être adressées conformément à l’art. 17 al. 1 LPA-VD.
Le litige porte sur le droit de la recourante au versement en ses mains des allocations familiales pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2017.
Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
L'intimé a admis sa compétence pour le versement des allocations familiales, en dépit du domicile des enfants à l'étranger. Il a également décidé le remboursement d'un montant de 1'813 fr. 11 à la M., à prélever sur l'arriéré d'allocations familiales pour la période courant dès le 1er mars 2016. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces deux aspects de la décision litigieuse, qui ne prêtent pas flanc à la critique et ne font l'objet d'aucune contestation. Seule reste à examiner la question de savoir si le solde des allocations familiales pour la période litigieuse, soit un montant de 7'946 fr. 89, doit être versé en mains de B. ou de A.________.
a) Selon l’art. 13 al. 1, première phrase, LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Toutefois, l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam). Par ailleurs, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée (art. 9 al. 1 LAFam).
b) En l'espèce, B.________ est titulaire du droit aux prestations litigieuses, conformément à l’art. 13 al. 1 LAFam. Il n'était pas tenu de verser une contribution d'entretien en vertu d'un jugement ou d'une convention pendant la période litigieuse. Une telle obligation n'a été fixée que par l'ordonnance du 2 novembre 2017 du juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de [...]. Par ailleurs, il est établi que pendant la période litigieuse, B.________ a versé à la recourante, pour l'entretien de la famille, des montants notablement supérieurs à ceux des allocations familiales. A.________ ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 9 al. 1 LAFam au motif que B.________ n'aurait pas utilisé les allocations familiales – qu'il n'avait au demeurant pas encore perçues à l'époque – en faveur de ses enfants.
La recourante soutient, certes, que les montants versés par B.________ étaient insuffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de leurs enfants. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question, laquelle relève de la compétence du juge civil (en [...], du juge des affaires familiales). Il n'appartient pas à l'intimé, ni au juge des assurances sociales, de s'y substituer et d'examiner la situation financière de la famille pour déterminer le montant des contributions d'entretien que B.________ aurait dû verser, en plus des montants correspondants aux allocations familiales, pour contribuer à l'entretien de sa famille. Cette question devait être réglée par des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisoires pendant la procédure de divorce, ou par des mesures équivalentes prévues par le droit [...]. En l'occurrence, de telles mesures ont été prises dès le 2 novembre 2017, mais pas pour la période antérieure, soit qu'elles n'aient pas été demandées, soit qu'elles aient été refusées. On ne peut pas compenser aujourd'hui l'absence de ces mesures pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2017 en ordonnant le paiement des allocations familiales pour cette période directement en mains de la recourante, en plus des montants correspondants déjà versés par B.________.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante – au demeurant non représentée par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 octobre 2018 par le F.________, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :