TRIBUNAL CANTONAL
867
PE17.015817-GMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 décembre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger juge et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Rouiller
Art. 310 CPP ; 31, 137 al. 2, 141 CP ; 268 CO
Statuant sur les recours interjetés le 20 septembre 2017 par B.M.________ et le 21 septembre 2017 par L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.015817-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par convention du 4 mars 2013 remplaçant un premier accord du 31 janvier 2012, A., actuellement A. (par [...] et D.) a loué à A.M. ([...]), alors active dans la fabrication de voiles pour bateau) dont L.________ était le gérant, un ancien atelier à[...]. Ce local commercial au loyer de 1'600 fr. par mois était mis à la disposition de A.M.________ pour l'entreposage et la préparation de matériel de voilure.
Ensuite de graves problèmes de santé, L.________ n'a plus été en mesure de travailler pour la société A.M.. Le loyer dû à A. n'étant plus versé depuis de nombreux mois, cette dernière a résilié le bail le 31 octobre 2014 et a fait procéder à l'expulsion de A.M.________ en juillet 2015.
Par pli recommandé du 11 juillet 2016, l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait savoir à A.________ que la faillite de A.M.________ avait été prononcée le 4 mars 2016 et suspendue faute d'actifs le 16 juin 2016, la clôture du dossier ayant été prononcée le 5 juillet 2016. Il a joint à ce courrier l'inventaire des biens se trouvant dans les locaux sis à [...] en la rendant attentive aux revendications de tiers [...], L.________ et B.M.) et en précisant que ces revendications devaient être réglées en dehors de la faillite. Ledit inventaire mentionne ce qui suit s'agissant de L. et de B.M.________:
Objet
Revendication
Prix
Diverses étagères en bois
B.M.________
30.00
1 vélo Wheeler
B.M.________
(recte : L.________)
100.00
1 échelle
B.M.________
30.00
1 lot d'outillage et visserie
B.M.________
100.00
1 meuleuse Einhell
B.M.________
50.00
Divers mobilier de bureau + chaises
B.M.________
100.00
b.a) Le 18 mars 2017, L.________ a déposé plainte contre A.________ et son directeur D.________ et s'est constitué partie civile (P. 5). Le plaignant a reproché à A.________ et à son directeur prénommé d'avoir conservé différents meubles et effets personnels lui appartenant, dans le local de [...], cela malD.adressés durant les années 2015 et 2016 et en dépit d’une lettre de l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois adressée le 23 décembre 2016 à A. pour lui demander de restituer les actifs revendiqués par L.________ et B.M.________ dans un délai échéant le 15 janvier 2017. L.________ a annexé à sa plainte sa missive du 17 mars 2017, par laquelle il a imparti à A.________ un ultime délai au 27 mars 2017 pour lui restituer ses biens, selon la liste suivante :
Objet
Prix
1 vélo Wheeler
2'890.00
Ensemble d'habits, vaisselle, mobilier entreposé par L.________ provenant de son appartement
35'000.00
1 congélateur
1'250.00
2 étagères à vin
2'400.00
Total
41'540.00
b.b) Le 18 mars 2017, la société B.M., représentée par L. a également déposé plainte contre A.________ et son directeur D.. Elle a accusé la société A. et son directeur de ne pas lui restituer des objets lui appartenant et a fait valoir un manque à gagner, sur la base du décompte suivant :
Objet
Prix
1 remorque de transport bâchée
2'850.00
1 remorque de route pour bateau, marque stussy
6'500.00
1 ordinateur
3'500.00
1 écran
700.00
1 imprimante photocopieuse
900.00
1 programme d'architecture
17'500.00
1 mobilier de bureau comprenant deux bureaux complets avec ensemble d'étagères
9'000.00
1 ensemble de petites machines et petit matériel
12'000.00
1 échelle
900.00
1 bateau qui n'a pas pu être sorti du lac à défaut de remorque
15'000.00
Manque à gagner subi par B.M.________ qui,étant privé de son ordinateur contenant un programme d'architecture, n'aurait pas pu exécuter ses offres de plan et répondre aux demandes des clients pendant toute la période concernée par le litige
150.000.00
Total
226'850.00
c) Interrogé par la police bernoise le 10 juillet 2017, D.________ a indiqué avoir déjà demandé en 2014 que le local de [...] soit débarrassé. Or au moment de l'interrogatoire, des objets s'y trouveraient toujours et il serait disposé ─ depuis des années ─ à les restituer, souhaitant même obtenir le soutien des autorités pour contraindre L.________ à les reprendre ([…]. Die Gegenstände von Herrn L.________ befinden sich in [...] in einem Raum des ehemalige Mietobjeckts. Wir wären seit Jahren froh, wenn Herrn L.________ seine Sachen abholen würde […]. Ebenfalls würde ich mir wünchen, dass die Behörden mich dabei unterstützen, Herrn L.________ aufzufordern sein Material abzuholen […].")
B.
Par ordonnance du 8 septembre 2017, notifiée le 11 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).
Il a retenu que les pièces figurant au dossier démontraient que la société A.M.________ avait été incapable de régler ses loyers durant plusieurs mois en 2014, au point que A.________ avait dû entreprendre une procédure d'expulsion. Depuis lors, les effets appartenant à L., respectivement àB.M., se trouvaient toujours dans les locaux de [...]. Entendu par la police bernoise, D.________ avait déclaré que ces objets étaient toujours à la disposition du plaignant. Partant, aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'D.________ se serait "approprié" les effets personnels de L.________, ou encore qu'il s'en serait débarrassé. Aucune infraction pénale ne saurait être reprochée à l'intéressé, le différend opposant les parties étant manifestement de nature civile.
C. Par acte du 20 septembre 2017, B.M., représentée par L., a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 septembre 2017. Elle a conclu à l'admission de son recours, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, les frais et dépens étant mis à la charge de l'Etat. En bref, elle a repris les motifs de sa plainte et reproché au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur la seule base des déclarations d'D.________.
L.________ a également recouru contre l'ordonnance attaquée. Pour les mêmes motifs que B.M.________, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la présente procédure.
Le 26 septembre 2017, l'autorité de céans a requis de L.________ qu'il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le 27 septembre 2016, le prénommé a fait valoir son impécuniosité. Par courriers du 3 octobre 2017, la direction de la procédure a dispensé L.________ et B.M.________ du versement des sûretés requises.
Par pli du 5 décembre 2017, la direction de la procédure a fait suivre au Ministère public le recours de B.M.________ en l'invitant à se déterminer dans un délai échéant le 15 décembre 2017. Répondant le 15 décembre 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et s'est référé à son ordonnance.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.M., représentée par L. est recevable. Il en est de même de celui interjeté par L.________ le 21 septembre 2017.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.1 Pour autant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne soient pas réalisées, se rend coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui.
L'acte d'appropriation – qui constitue avec l'existence d'une chose mobilière l'un des deux éléments constitutifs objectifs de l'infraction – désigne le comportement par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner. L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1).
Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombé en sa possession indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou s'il l'a commis au préjudice de proches ou de familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (art. 137 al. 2 CP).
2.2 Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 141 CP).
2.3 A teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3).
2.4.1 Recours de L.________
L.________ a revendiqué divers bien mobiliers qu'il aurait entreposés dans les locaux de A.. D'après l'art. 268 CO, le propriétaire a un droit de rétention sur les meubles (appartenant au locataire) se trouvant dans les locaux loués qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. En l'espèce, si l'on peut admettre que des habits n'entrent a priori pas dans cette catégorie, il n'en va pas de même des autres biens tels que vaisselle, mobilier congélateur etc. dont L. (qui est un tiers) se dit propriétaire et réclame la restitution sur la base d'un inventaire. Il appartiendra donc à ce dernier de prouver que les choses qu'il réclame lui appartiennent, le cas échéant en ouvrant action contre A.________. Le litige est dès lors de nature purement civile et le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
2.4.2 Recours de B.M.________
B.M.________ (qui est également un tiers) revendique des meubles pouvant faire l'objet d'un droit de rétention du bailleur selon l'art. 268 CO, ainsi que d'autres objets échappant à cette disposition tels que des remorques. Le procureur a rendu son ordonnance de non-entrée en matière pour le motif que le prévenu avait déclaré, lors de son audition par la police bernoise, que les biens étaient toujours dans les anciens locaux loués et seraient depuis des années tenus à disposition de L.. Il souhaiterait même obtenir de l'aide des autorités pour que ces meubles soient enfin récupérés. On trouve encore au dossier une lettre du 16 octobre 2014 adressée par A. à A.M.________ (dont L.________ était le gérant) demandant, après la résiliation du bail, que les locaux soient remis en état puis nettoyés, les clés devant être restituées pour le 31 décembre 2014.
Au vu de ces éléments, on ne peut reprocher à A., par son directeur D., ni appropriation, ni dessein d'appropriation, ni dessein d'enrichissement illégitime et le comportement dénoncé pourrait tomber uniquement sous le coup de l'art. 137 al. 2 CPP (les objets étant restés en son pouvoir indépendamment de sa volonté), voire de l'art. 141 CP (soustraction d'une chose mobilière sans dessein d'appropriation). Ces infractions ne se poursuivent que sur plainte. Dans le cas présent, les objets litigieux auraient été gardés par A.________ dans le local de [...] depuis la résiliation du bail, le 31 octobre en 2014, voire depuis l'expulsion de A.M.[...] en juillet 2015. B.M. prétend d'ailleurs en avoir réclamé la restitution dès 2015. Le délai péremptoire de dépôt de plainte de trois mois prévu à l'art. 31 CP a donc commencé à courir au plus tard en 2015. Déposée le 18 mars 2017, la plainte de B.M.________ est manifestement tardive. C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière et le recours de B.M.________ doit également être rejeté.
3.3 Il apparaît ainsi, comme l’a considéré le Procureur, qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par L.________ et B.M.________, les conditions d'ouverture d'une action pénale n'étant pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que le recours de L.________ et celui de B.M.________, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Dès lors que le recours de L.________ apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario), le droit à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours n'est pas ouvert.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________ et de B.M.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), chacun par moitié, solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 3 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours de B.M.________ est rejeté.
II.B.M.e L. est rejeté.
III. L'ordonnance du 8 septembre 2017 est confirmée.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) à la charge de B.M.________ et par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) à la charge de L.________, solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Christophe Rosat, avocat (pour D.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :