TRIBUNAL CANTONAL
ACH 52/17 - 175/2017
ZQ17.015589
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Raetz
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 25 let. e OACI.
E n f a i t :
A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1986, ressortissant de la [...], s’est inscrit le 8 novembre 2016 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP). Il a sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 14 novembre 2016.
L’assuré a été convoqué à un premier entretien avec sa conseillère ORP le 22 novembre 2016, auquel il ne s’est pas présenté.
L’intéressé n’a pas non plus donné suite à l’entretien du 28 novembre 2016 auquel il avait été convié.
Le même jour, à 18 h 10, l’assuré a envoyé un courriel à sa conseillère ORP pour l’informer qu’il avait dû rentrer en urgence en [...] pour des raisons familiales. Il allait commencer à travailler le 15 décembre 2016 dans un restaurant à [...] pour la saison d’hiver. Il prévoyait de rentrer « juste avant le 15 ».
Par courriers du 29 novembre 2016, l’ORP a invité l’assuré à justifier ses absences aux entretiens des 22 et 28 novembre 2016 dans un délai de dix jours.
L’assuré a une nouvelle fois été convoqué à un premier entretien, fixé au 7 décembre 2016, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 8 décembre 2016, l’ORP a invité l’intéressé à se déterminer au sujet de son absence à cet entretien dans un délai de dix jours.
Par décision du 13 décembre 2016, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er décembre 2016 au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2016 dans le délai légal. Cette décision est entrée en force.
Par courriel du 14 décembre 2016, l’assuré a expliqué être en arrêt de travail à la suite d’un accident de snowboard survenu le 10 décembre 2016.
Le 20 décembre 2016, dans le cadre d’un premier entretien avec son conseiller ORP, l’assuré a indiqué avoir pris des « vacances » du 28 novembre au 9 décembre 2016. Il aurait dû commencer un nouveau travail à la mi-décembre, mais au vu de son accident, l’employeur avait choisi une autre personne (cf. procès-verbal d’entretien établi le 20 décembre 2016 par le conseiller ORP de l’assuré).
Par courriel du 21 décembre 2016, l’intéressé a expliqué qu’il avait manqué le rendez-vous du 28 novembre 2016, car dans la nuit du 28, il avait été obligé de partir en urgence en [...] pour des raisons familiales. Il avait envoyé un courriel pour s’en excuser. Il était rentré dans la nuit du 9 décembre 2016.
Par décisions du 22 décembre 2016, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours, respectivement neuf jours, à compter du 23 novembre 2016, au motif qu’il ne s’était pas présenté aux entretiens des 22 et 28 novembre 2016. Ces décisions sont entrées en force.
Par décision du 12 janvier 2017, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pendant seize jours à compter du 8 décembre 2016, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 7 décembre 2016.
Par courrier du 2 février 2017, l’assuré s’est opposé à cette dernière décision, soutenant qu’il avait informé l’ORP par courriel et par appel téléphonique qu’il était parti en vacances. Il s’était rendu à l’étranger pour des motifs familiaux du 28 novembre au 9 décembre 2016, raison pour laquelle il avait manqué plusieurs entretiens.
Par décision sur opposition du 9 mars 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Il a expliqué que le fait que l’assuré ait averti l’ORP de ses vacances ne suffisait pas pour excuser valablement son absence à l’entretien du 7 décembre 2016. Le fait de partir en vacances ne constituait pas en soi un motif de dispense du contrôle obligatoire du chômage et il ne ressortait pas du dossier que l’assuré avait demandé – et obtenu – des jours sans contrôle. Enfin, ce dernier avait déjà été sanctionné pour avoir manqué sans excuse valable les entretiens des 22 et 28 novembre 2016. En qualifiant ce troisième manquement de faute de gravité moyenne et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.
B. Par acte du 3 avril 2017 adressé au SDE, Z.________ recourt contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il soutient qu’il a informé sa conseillère ORP par courriel du 28 novembre 2016 de son absence dès cette date et jusqu’au 15 décembre 2016. Il reproche à l’ORP de l’avoir convoqué par courrier du 30 novembre 2016 pour le 7 décembre 2016, alors qu’il avait précisément informé de son absence à cette période.
Le 6 avril 2017, l’intimé transmet à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le recours précité comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 10 mai 2017, l’intimé conclut au rejet du recours. Il retient que le recourant était inscrit comme demandeur d’emploi pendant son absence et qu’il était dès lors soumis aux obligations de contrôle de son chômage, auxquelles il n’était pas dispensé. Il lui appartenait donc de prendre ses dispositions personnelles pour donner suite aux instructions de l’ORP.
L’assuré ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de seize jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le litige relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours contre la décision sur opposition du 9 mars 2017 a été adressé le 3 avril 2017 à l'intimé, qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, conformément à l'art. 30 LPGA. Ce recours a donc été interjeté en temps utile (art. 39 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de seize jours, au motif que celui-ci ne s’est pas présenté à l’entretien du 7 décembre 2016.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI).
b) L’art. 25 OACI énumère cependant un certain nombre de circonstances permettant l’allègement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle. Conformément à cette disposition, l’office décide, à la demande de l’intéressé, d’autoriser celui-ci à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur (let. d), de dispenser l’assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent ; si la date de cet événement coïncide avec celle convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée (let. e).
Les motifs énumérés à l’art. 25 OACI doivent être prouvés ou rendus hautement vraisemblables par les assurés qui les invoquent, et ce si possible avant l’absence. Parfois, l’urgence dans laquelle se trouvent les assurés qui doivent faire face à l’un ou l’autre des motifs figurant à l’art. 25 OACI (décès d’un parent par exemple) ne leur permet pas d’informer l’autorité au préalable. Dans ce cas, cette dernière devra accepter de statuer en fonction de preuves fournies après coup, dans un délai raisonnable (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 17 LACI).
c) Selon l’art. 27 al. 1, première phrase, OACI, après soixante jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu'il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, l’assuré est délié de l’obligation de se rendre aux entretiens à l’ORP. Les jours sans contrôle remplissent une fonction proche de celles des vacances en droit du contrat de travail (Rubin, op. cit., n° 81 ad art. 17 LACI).
En vertu de l’art. 27 al. 3 OACI, l'assuré doit aviser l'office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l'avance. Une annonce tardive n’est pas en soi susceptible d’être sanctionnée (Rubin, op. cit., n° 83 ad art. 17 LACI).
d) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10 ; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2, 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
Un assuré pourra également échapper à une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI s’il fait défaut à un entretien en pouvant se prévaloir de l’un des motifs figurant aux let. a à d de l’art. 25 OACI (Rubin, op. cit., n° 55 ad art. 30 LACI).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 360 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien du 7 décembre 2016 auquel il avait été convoqué par l’ORP. Il fait valoir qu’à cette période, il se trouvait à l’étranger pour des raisons familiales, ce dont il avait au préalable informé l’ORP.
Les explications de l’assuré ne suffisent toutefois pas à excuser valablement son absence à l’entretien précité. Certes, il a averti l'ORP, par courriel du 28 novembre 2016, qu'il avait dû se rendre en urgence en [...] pour des raisons familiales et qu'il prévoyait de rentrer « juste avant le 15 » décembre 2016. Cependant, il n’a ni prouvé, ni rendu hautement vraisemblable qu’il avait été directement touché par des circonstances permettant l’allègement de son obligation de se présenter à l’entretien du 7 décembre 2016 au sens de l’art. 25 OACI, soit notamment un événement familial particulier, comme une naissance, un décès, ou une maladie d’un proche parent (let. e). Tout au long de la procédure, il s’est limité à répéter qu’il avait dû retourner en urgence en [...] pour des motifs familiaux. Il n’a pas fourni de plus amples précisions quant aux raisons de son voyage à l’étranger, ni produit de document pouvant corroborer ses allégations, tels qu’un certificat médical ou une attestation de naissance. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer que l’absence de l’assuré à l’entretien susmentionné était justifiée par l’un des motifs figurant à l’art. 25 OACI.
Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre l’intimé, le recourant n’a pas demandé – et obtenu – des jours sans contrôle au sens de l’art. 27 OACI, ce qui l’aurait délié de l’obligation de se rendre à l’entretien du 7 décembre 2016. En outre, les assurés ont droit à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle après soixante jours de chômage contrôlé (art. 27 al. 1 OACI ; cf. consid. 3c supra). Or, ayant sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 14 novembre 2016, le recourant n’avait pas encore, au début du mois de décembre 2016, effectué soixante jours de chômage contrôlé, de sorte qu’il ne pouvait quoi qu’il en soit pas prétendre à l’obtention de jours sans contrôle.
Enfin, il est douteux que les circonstances de l'espèce puissent tomber sous le coup de la jurisprudence fédérale permettant, dans certaines situations, de ne pas sanctionner l'assuré ayant omis de se présenter à un entretien de contrôle, mais prenant par ailleurs au sérieux ses obligations de chômeur (cf. consid. 3d supra). En effet, il ressort de la casuistique développée en relation avec cette jurisprudence que celle-ci ne trouve application que lorsqu’un rendez-vous a été manqué par inadvertance, voire en raison d’une mauvaise planification, ce qui n’est pas le cas ici. En tout état de cause, le recourant a déjà manqué d'autres entretiens à l’ORP, les 22 et 28 novembre 2016 (cf. décisions de l’ORP du 22 décembre 2016), et n’a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de novembre 2016 dans le délai légal (cf. décision de l’ORP du 13 décembre 2016). Il n'a ainsi pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant son absence à l'entretien du 7 décembre 2016, de sorte qu’il ne peut de toute façon pas bénéficier de cette jurisprudence.
En conséquence, l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien précité.
La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (Bulletin LACI-IC [Indemnité de chômage], ch. D79 / 3.A, état au 1er janvier 2017).
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (Boris Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30 LACI ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, on relèvera que le recourant avait déjà été sanctionné par trois décisions de l’ORP, lesquelles sont entrées en force. En effet, son droit à l’indemnité de chômage a été suspendu pendant cinq jours au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2016 dans le délai légal (cf. décision de l’ORP du 13 décembre 2016), puis durant cinq jours, respectivement neuf jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté aux entretiens des 22 et 28 novembre 2016 (cf. décisions de l’ORP du 22 décembre 2016). Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en qualifiant le nouveau manquement du recourant, soit son absence à l’entretien du 7 décembre 2016, de faute moyenne, et en lui infligeant une suspension de seize jours, correspondant au minimum prévu par la loi en cas de faute de gravité moyenne. Cette sanction ne prête donc pas flanc à la critique.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :