TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/09 - 6/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 21 janvier 2010
Présidence de Mme Lanz Pleines, juge unique Greffier : Mme Parel
Cause pendante entre :
H.________, à Yvonand, recourant
et
X.________, à [...] ,intimée
Art. 41bis al. 1er let. f et 42 RAVS
E n f a i t :
A. H.________ a été affilié à la X.________ (ci-après : la caisse AVS) du 1er mars 2000 au 31 décembre 2005.
Par deux décisions datées du 13 octobre 2008, la caisse AVS a fixé la cotisation personnelle des années 2003 et 2004 de l'assuré. Celle-ci s'est élevée pour l'année 2003 à 7'163 fr. 40 et pour l'année 2004 à 8'420 fr. 40. Elle a été fixée sur la base du revenu pris en considération pour l'impôt fédéral direct de 121'569 francs en 2003 et de 134'749 fr. en 2004. Les décisions mentionnent que l'assuré s'est acquitté de sa cotisation personnelle par le versement d'acomptes d'un montant de 4'587 fr., tant en 2003 qu'en 2004 et précisent que les acomptes de cotisations versés étant inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues à fin 2003, respectivement fin 2004, elle est tenue de prélever des intérêts au taux de 5 % l'an du 1er janvier 2005, respectivement du 1er janvier 2006, jusqu'au paiement intégral des cotisations, un décompte d'intérêts moratoires étant établi à réception dudit paiement.
Par deux décisions du 5 janvier 2009, la caisse AVS a réclamé à l'assuré le paiement d'un intérêt moratoire de 1'426 fr. 70 pour 2003 et de 1'256 fr. 05 pour 2004, compte tenu des versements de 7'163 fr. 40 et de 8'420 fr. 40 comptabilisés le 24 décembre 2008.
H.________ ayant formé opposition aux décisions du 5 janvier 2009, la caisse AVS a rendu une décision sur opposition le 21 mars 2009 rejetant dites oppositions.
B. Par acte du 18 février 2009, H.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue par l'intimée le 21 janvier 2009. Il a fait valoir en substance que la caisse AVS avait tardé à fixer ses décomptes de cotisations, de sorte qu'il estimait ne pas devoir payer d'intérêts moratoires.
Par réponse du 27 mars 2009, l'intimée a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 30 avril 2009, le recourant a confirmé ses conclusions en ce sens que les intérêts moratoires ne sont dus que jusqu'au 30 janvier 2008, date à laquelle l'administration fiscale a transmis à l'intimée les indications nécessaires pour fixer le montant de ses cotisations. Ce faisant, il a implicitement fait valoir que la caisse AVS avait tardé à fixer le montant de ses cotisations et qu'il ne lui incombait pas de payer les intérêts moratoires qui ont couru du 30 janvier 2008 au 13 octobre 2008. Le recourant a produit en annexe copie du courrier que l'Office d'impôt d'Yverdon lui a adressé le 29 avril 2009 confirmant que les éléments AVS pour les années 2003 à 2004 avaient été communiqués à son office de compensation en date du 30 janvier 2008, par les moyens informatiques.
Par duplique du 15 juin 2009, l'intimée a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations complémentaires à faire valoir.
E n d r o i t :
a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En vertu de l'art. 83c LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01), lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est en principe composée de trois magistrats. L'art. 83c al. 2 LOJV réserve toutefois l'art. 94 LPA-VD, disposition prévoyant, dans le domaine des assurances sociales, qu'un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. et sur ceux interjetés contre un prononcé d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, la contestation porte sur la perception d'intérêts moratoires, au taux de 5 % l'an, d'un montant total de 2'682 fr. 75, donc manifestement inférieur à 30'000 francs. Dans ces circonstances, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) Selon l'article 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), doivent payer des intérêts moratoires : les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
A teneur de l'article 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3).
Le débiteur de cotisations doit l'intérêt moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation, même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274, consid. 3b; 1985 p. 276, consid. 4; TF, arrêt 9C_173/2007 du 15 avril 2008); peu importe également que le cotisant n'ait pas commis de faute (RCC 1974 p. 403; 1985 p. 274; 1992 p. 177, consid. 4c). En outre, cet intérêt est dû conformément à l'article 41bis RAVS, indépendamment de la bonne foi du recourant (ATF 109 V 1 consid. 4a; RCC 1992 p. 177 consid. 4b).
b) En l'espèce, il est constant que les acomptes payés sur les cotisations dues pour les années 2003 et 2004 étaient inférieurs de plus de 25 % aux redevances effectivement dues.
Le recourant fait grief à l'intimée d'avoir tardé à rendre une décision statuant sur le montant des cotisations dues pour les années 2003 et 2005. Ce faisant, il oublie que les intérêts moratoires sont dus du seul fait d'un retard objectif dans le paiement des redevances. A cet égard, ils se distinguent donc des intérêts alloués en droit privé. Du reste, rien n'empêchait le recourant de demander à verser des acomptes supplémentaires. Il aurait dû le faire à tout le moins dès réception des décisions de taxation fiscale pour les périodes 2003 et 2004, soit dès la fin du mois de janvier 2008. A leur lecture il devait en effet immédiatement se rendre compte que le montant des cotisations AVS versé à cette date était tout à fait insuffisant. Cela étant, conformément à la teneur des art. 42 et 42bis al. 1 let. f RAVS, la perception d'intérêts moratoires jusqu'à la date du paiement intégral des cotisations dues pour les années 2003 et 2004, soit du 1er janvier 2005, respectivement 2006, jusqu'au 24 décembre 2008, est justifiée.
Au surplus, le calcul des intérêts moratoires n'est pas contesté en tant que tel; vérifié d'office, il s'avère correct.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de la X.________ du 21 janvier 2009 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :