TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/15 - 40/2015
ZI15.029510
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Jugement du 20 octobre 2015
Composition : M. Dépraz, juge unique Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat, à Bâle,
et
B.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Lionel Zeiter, avocat, à Prilly.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’action de droit administratif introduite le 14 juillet 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après : la demanderesse) contre B.________ (ci-après : la défenderesse), où la demanderesse a requis paiement de 8'173 fr. – correspondant à des arrérages de cotisations de prévoyance professionnelle – avec intérêts à 6% dès le 31 janvier 2015, de 1'250 fr. avec intérêts à 6% dès le dépôt de ladite action et de 73 fr. de frais de poursuite, ainsi que sollicité la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district [...], le tout sous suite de frais et dépens au vu de la témérité éventuelle de la défenderesse,
vu la correspondance de la défenderesse du 4 septembre 2015 par laquelle elle a annoncé s’être acquittée du montant de 8'246 fr. 30 en date du 3 juillet 2015 directement en mains de la demanderesse et joint le justificatif de son paiement, faisant valoir que la demande du 14 juillet 2015 était désormais dénuée d’objet,
vu la détermination de la demanderesse du 1er octobre 2015, aux termes de laquelle elle a déclaré retirer la demande formulée le 14 juillet 2015,
vu que cette détermination a été communiquée à la défenderesse pour information le 6 octobre 2015 ;
Considérant qu’en cas de retrait du recours déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la cause doit être rayée du rôle selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique,
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD s’applique par analogie à la procédure d’action (cf. art. 109 al. 1 LPA-VD), soit notamment s’agissant des procédures en matière de prévoyance professionnelle ouvertes devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’en l’espèce, la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande par courrier du 1er octobre 2015, il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD), étant précisé que la demanderesse ne peut de toute manière en principe pas y prétendre en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4a ; TF [Tribunal fédéral] 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8 in fine) et qu’elle n’a au demeurant pas maintenu sa conclusion tendant à l’allocation de dépens du fait de la témérité alléguée de la défenderesse.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’action de droit administratif ouverte le 14 juillet 2015 par A.________ contre B.________.
II. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de cette demande.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Thomas Käslin, à Bâle (pour A.), ‑ Me Lionel Zeiter, à Prilly (pour B.), ‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :