Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 139/22 - 93/2023
Entscheidungsdatum
20.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 139/22 - 93/2023

ZQ22.038342

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 août 2023


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Genilloud


Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourante,

et

DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée


Art. 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 OACI

E n f a i t :

A. a) Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], au bénéfice d’un CFC de gestionnaire du commerce de détail, a travaillé en dernier lieu comme vendeuse au sein de S.________ Sàrl du 16 octobre 2018 au 31 décembre 2019, date de sa démission. Elle s’est inscrite une première fois au chômage le 25 août 2020.

Par décision non contestée du 11 septembre 2020, l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 25 août 2020 en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription au chômage.

Par décision du 15 février 2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 1er février 2021 au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2021 dans le délai légal. Le Service de l’emploi (actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [ci-après : DGEM]) a rejeté l’opposition de l’assurée par décision du 21 juin 2021.

Son inscription au chômage ayant été annulée le 12 avril 2021 en raison de sa maternité, l’assurée s’y est réinscrite le 15 juillet 2021, indiquant notamment être disponible pour un emploi à 80 %.

b) Le 2 novembre 2021, l’ORP a assigné l’assurée à un emploi de « conseillère de mode flexible » au magasin C.________ pour un taux d’activité de 50 à 60 %. Il lui était demandé de déposer sa candidature à cet employeur par courrier, téléphone ou visite personnelle jusqu’au 3 novembre 2021.

Le 23 novembre 2021, C.________ a informé l’ORP qu’il n’avait pas reçu la candidature de l’assurée pour le poste susmentionné.

Par décision non contestée du 17 décembre 2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 4 décembre 2021 au motif qu’elle avait manqué un entretien en visioconférence agendé le 3 décembre 2021 avec sa conseillère.

Le 27 décembre 2021, l’ORP a écrit à l’assurée afin qu’elle lui explique pourquoi elle n’avait pas postulé pour l’emploi de « conseillère de mode flexible » au magasin C.________.

L’assurée a répondu le 6 janvier 2022 en expliquant qu’elle avait tenté de contacter l’entreprise en question par téléphone à plusieurs reprises, en vain. Elle a également indiqué qu’aucune adresse électronique n’était mentionnée sur la proposition d’emploi et qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer une visite personnelle chez l’employeur car elle présentait des symptômes grippaux. L’assurée a par ailleurs joint une capture d’écran de l’historique de ses appels téléphoniques répertoriant huit tentatives d’appels au numéro de l’entreprise en question entre le 3 et le 6 novembre 2022 (sic).

Par décision du 28 janvier 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité chômage durant trente-et-un jours à compter du 4 novembre 2022 (sic), au motif qu’elle avait refusé l’emploi de « conseillère de mode flexible » au magasin C.________, précisant que cet emploi correspondait aux capacités de l’assurée et qu’il était convenable à tout point de vue.

Par décision non contestée du 1er février 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 12 janvier 2022, au motif qu’elle avait manqué un entretien en visioconférence agendé le 11 janvier 2022 avec sa conseillère.

Par décision non contestée du 15 février 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 1er février 2022, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2022 dans le délai légal.

Par décision non contestée du 7 mars 2022, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité chômage durant trente-et-un jours à compter du 28 janvier 2022, au motif qu’elle avait refusé un emploi de vendeuse auprès de la société T.________, précisant que cet emploi correspondait aux capacité de l’assurée et qu’il était convenable à tout point de vue.

Le 26 avril 2022, l’ORP a émis une décision rectificative annulant et remplaçant sa précédente décision du 28 janvier 2022, en ce sens que la suspension était de trente-et-un jours à compter du 4 novembre 2021 et non 2022.

Le 10 mai 2022, l’assurée s’est opposée à cette dernière décision, faisant valoir que le Covid-19 l’avait empêché de faire les démarches nécessaire en lien avec l’emploi proposé.

Par décision sur opposition du 29 août 2022, la DGEM a partiellement admis l’opposition et réformé la décision en ce sens que l’assurée devait être sanctionnée par une suspension de son droit aux indemnités de chômage durant trente-et-un jours, en tenant compte du fait que le salaire mensuel brut de l’emploi refusé s’élevait à 1'690 francs.

B. Le 15 septembre 2022, Q.________ a recouru contre la décision du 29 août 2022 de la DGEM auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. En substance, elle fait valoir qu’il n’y a eu aucun refus d’emploi de sa part, expliquant qu’elle avait bien pris contact avec l’employeur, toutefois sans succès. Elle considère qu’il y a eu un manque d’information de l’ORP sur la manière de postuler correctement. Elle soutient qu’étant donné la situation sanitaire et des symptômes grippaux qu’elle présentait, il lui était impossible de se rendre à pied à la poste la plus proche. Selon elle, le fait de postuler par un autre biais ne lui aurait pas garanti d’obtenir le poste. Enfin, elle expose que compte tenu de sa situation financière, il ne lui est pas possible de rembourser le montant de 1'690 francs.

Dans sa réponse du 9 novembre 2022, la DGEM a conclu au rejet du recours. Elle relève que la décision attaquée n’exige pas de la recourante de restituer un montant de 1'690 francs. Elle soutient que la recourante aurait pu se rendre dans un office postal pour envoyer sa candidature ou déposer son courrier dans une boite postale. Il n’appartenait pas à la recourante de décider qu’une candidature par courrier électronique était plus adéquate, alors que l’employeur en question avait exclu ce mode de postulation.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du Tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le présent litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante s’est vue infliger une suspension du trente-et-un jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle a refusé un emploi convenable, soit un emploi de « conseillère de mode flexible » au magasin C.________.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

En l’espèce, il est reproché à la recourante d’avoir refusé un emploi de « conseillère de mode flexible » au magasin C.________, pour un taux d’activité de 50 à 60 %.

a) Il convient en premier lieu de constater que la recourante ne conteste pas le caractère convenable de l’emploi proposé. Elle soutient en revanche qu’il ne s’agit pas d’un refus d’emploi de sa part mais d’un manque d’information de l’ORP sur la manière de faire sa candidature correctement. Elle estime qu’au vu des symptômes grippaux qu’elle présentait, il lui était impossible de se rendre à pied à la poste la plus proche et que le fait d’utiliser un autre mode de postulation ne lui aurait pas garanti d’avoir le poste.

Ces explications ne sont pas convaincantes et ne justifient pas le manquement qui lui est reproché. La proposition d’emploi du 2 novembre 2021 indiquait expressément que l’employeur devait être contacté par courrier postal, par téléphone ou encore par visite personnelle, excluant toutefois le contact par courrier électronique. Certes, la recourante, capture d’écran de son historique d’appels à l’appui, allègue avoir tenté de contacter l’employeur par téléphone à huit reprises, sans succès. Cela étant, ces tentatives d’appels ne sont pas établies au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, les appels qui figurent sur la capture d’écran sont datés du mois de novembre 2022 et la recourante n’a pas fourni de plus amples explications à ce sujet. Quoi qu’il en soit, constatant l’échec de ses tentatives pour joindre l’employeur par téléphone, la recourante avait encore la possibilité de transmettre son dossier de candidature par la voie postale, voire de se rendre au domicile de l’employeur, l’adresse postale de ce dernier se trouvant sur la proposition d’emploi. En outre, aucun élément ne permet de retenir que la recourante était en incapacité de travail durant la période litigieuse, a fortiori que son incapacité l’aurait entièrement empêchée de se rendre chez l’employeur, à la poste, de déposer sa candidature dans une boîte postale ou encore de charger un proche de le faire pour elle. En effet, la recourante n’a pas produit de certificat médical. Il n’est pas non plus fait mention d’une période de maladie sur le formulaire de recherches d’emploi relatif au mois de novembre 2021, ni sur le procès-verbal de l’entretien de conseil du 4 novembre 2021.

En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu’elle n’était pas certaine d’avoir le poste litigieux, même en usant d’un autre mode de postulation, n’est pas pertinent, une telle incertitude étant inhérente à toutes recherches d’emploi. De même, la situation financière difficile de la recourante est sans incidence sur la possibilité de prononcer une sanction, une telle situation n’étant pas de nature à empêcher un assuré de satisfaire à son obligation de donner suite à une assignation relative à un emploi, tous les assurés concernés par cette obligation étant par définition au chômage, et partant dans une situation financière compliquée. De plus, dans le but d’éviter le chômage ou de l’abréger, le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à un certain nombre d’obligations qui s’appliquent à tous les assurés qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage et il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de ne pas appliquer ces règles à certains assurés sur la base de leur situation financière.

Pour le surplus, il ressort du dossier que la recourante a fait l’objet de nombreuses sanctions entrées en force pour divers motifs. Ainsi elle a été sanctionnée une première fois pour avoir fourni des recherches insuffisantes avant sa première inscription au chômage. Elle a également été sanctionnée à deux reprises pour ne pas avoir fourni la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal et pour ne pas avoir participé à deux rendez-vous en visioconférence avec sa conseillère. Enfin, elle a refusé un emploi décrit comme convenable auprès de la société T.________. Ces nombreuses sanctions figurant au dossier dénotent un manque certain de volonté de la recourante de se conformer aux obligations découlant de son inscription à l’assurance-chômage, en particulier celle de diminuer le dommage.

b) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP pour refus d’un emploi convenable.

La quotité de la sanction de trente-et-un jours, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79). Elle ne prête pas flanc à la critique dès lors qu’elle constitue la sanction minimale prévue par les dispositions précitées et peut être confirmée.

Compte tenu du salaire proposé, l’emploi refusé n’aurait pas permis à la recourante de sortir du chômage. Partant, la suspension ne doit être exécutée qu’à concurrence de la différence entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle la recourante a droit et celui de l’indemnité compensatoire qu’elle aurait touché si elle avait été engagée. En l’espèce, selon les indications figurant au dossier de la cause, le salaire proposé par C.________ était de 21 fr. de l’heure, vacances et treizième salaire compris, pour une activité d’au moins 50 %, soit un salaire mensuel brut de 1'690 francs. Ce montant servira à pondérer la suspension afin de tenir compte du dommage réel causé à l’assurance-chômage.

C’est donc à juste titre que la DGEM a reformé la décision du 26 avril 2022 en tenant compte du fait que le salaire mensuel brut de l’emploi refusé s’élevait à 1'690 francs.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Partant, il convient de confirmer la décision querellée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 août 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Q.________, à [...], ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

7