Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Décision / 2013 / 571
Entscheidungsdatum
20.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 73/13 - 83/2013

ZQ13.021206

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Décision du 20 juin 2013


Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Berberat


Cause pendante entre :

A.X., à [...], recourante, représentée par son père B.X., à [...],

et

Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 38 al. 1 et 4 let. a, 39 al. 1, 40 al. 1 et 2, 41 et 60 LPGA; 82 LPA-VD

E n f a i t e t d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 27 mars 2013 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service de l'emploi ou l'intimé) prononçant la suspension du droit à l'indemnité de chômage de A.X.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) durant 16 jours pour avoir refusé de participer à une mesure du marché du travail,

vu l'écriture de B.X.________, père de l'assurée, datée du 17 mai 2013 – valant recours contre ladite décision – mais postée le 20 mai 2013, selon le cachet de La Poste,

vu la lettre adressée par la juge instructeur le 7 juin 2013 sous pli recommandé au père de la recourante, dont la teneur est la suivante:

"Monsieur,

De votre dernier envoi relatif au recours que vous avez déposé le 20 mai contre la décision sur opposition du 27 mars 2013, il ressort que ce dernier pourrait être tardif au sens de l'art. 78 LPA-VD.

En effet, conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, de même que 95 LPA-VD, le recours doit être déposé, devant le Tribunal cantonal dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée. Les délais fixés par la loi ne peuvent en outre être prolongés (40 al. 1 LPGA et 21 al. 1 LPA-VD).

Vous êtes par conséquent invité, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente, à vous déterminer à cet égard ou, cas échéant, retirer votre recours.

Passé ce délai, il pourra être statué en l'état du dossier.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.",

vu la réponse du 17 juin 2013 du père de la recourante, dont la teneur est la suivante:

"(…). Nous ne sommes pas organisés comme un bureau d'avocat. Trouver une réponse ne se fait pas du jour au lendemain. Nous sommes partis en vacances et quand la lettre était prête à [être] envoy[ée] le samedi 18 mai précédant le lundi de Pentecôte [il se] rajouta 3 jours de plus.

Par manque d'expérience nous aurions pu demander un délai supplémentaire pour préparer une réponse.

Il est frustrant de ne pouvoir faire valoir ses droits pour une question de délai (…)".

vu les pièces du dossier;

attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0] et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),

que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d'été ou de fin d'année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA);

attendu que, en l’espèce, la décision attaquée, expédiée le 27 mars 2013 en courrier A au domicile habituel de la recourante, a été notifiée de manière régulière à l’adresse que l’intéressée avait communiqué à sa caisse de chômage,

qu’il y a donc lieu de considérer, compte tenu de l’acheminement postal en courrier A, que la décision est normalement parvenue à l’adresse du destinataire, ce qui a fait courir un délai de recours à compter du 8 avril 2013 compte tenu des féries pascales, délai échu le 7 mai 2013,

que le recours tel que remis à la Poste le 20 mai 2013 est en conséquence tardif, nonobstant les féries pascales, ce dont le père de l'intéressée ne disconvient du reste pas,

qu'il n'a en outre pas prétendu que sa fille n'aurait pas reçu la décision sur opposition litigieuse dans les délais usuels d'acheminement, ce qui aurait pu éventuellement justifier son recours hors du délai légal;

attendu qu'il sied encore de déterminer si le père de la recourante peut être mis au bénéfice d'une restitution du délai de recours,

qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,

qu'il incombe, dans tous les cas, à la partie qui invoque un empêchement afin d'obtenir une restitution de délai, d'alléguer et de prouver les faits pertinents (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2; CASSO ACH 115/11 – 72/2012 du 29 mai 2012 consid. 4a; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 14 ad art. 50 LTF, disposition similaire à l'art. 41 LPGA),

que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure; cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1),

qu'en cas de vacances, de surcharges de travail, de défaut de diligence, il ne peut y avoir de restitution (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998, n° 345; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 38, JAAC 1987 n° 1),

qu'il n'y a pas de restitution du délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1),

que la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; TFA 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2), ce qui est le cas s'agissant du père de la recourante (dans ce sens TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3),

qu'en l'espèce, dans ses déterminations du 17 juin 2013, le père de la recourante se prévaut de difficultés dans la rédaction du recours, n'étant pas au bénéfice d'un brevet d'avocat et de la prise de vacances,

que si la cause présentait des difficultés particulières, comme il l'allègue, il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires pour rédiger un acte de recours notamment en faisant appel à un mandataire,

qu'il n'a au demeurant pas apporté la preuve qu'il avait été empêché en raison d'un événement imprévisible de procéder au dépôt du recours dans le délai imparti, une période de vacances ne pouvant être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution de délai,

que le père de la recourante n'ayant pas été empêché d'agir en temps utile sans faute de sa part, il doit se voir reprocher un comportement négligent caractérisé, ne méritant pas la protection de l'art. 41 LPGA,

qu'en définitive, le recours réputé tardif sans qu'une restitution de délai se justifie, doit être déclaré irrecevable, dans une procédure à juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ce qu'il convient de constater en procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD.

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ A.X.________ (recourante), représentée par son père B.X.________, à [...], ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (intimé), à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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