TRIBUNAL CANTONAL
ACH 56/16 - 77/2016
ZQ16.010169
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
G., à V., recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. a) Ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement de durée illimitée, G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1954, a suivi une formation d’aide-soignante en France, sanctionnée par l’obtention d’un certificat d’aptitude en 1974. En 1991, l’Ecole cantonale vaudoise de technicienne en salle d’opération lui a délivré un certificat de capacité. Dès 1997, elle a exercé cette profession au service de divers employeurs avant d’œuvrer dès le 1er octobre 2007 auprès de la Clinique Q.. Le 25 mai 2010, cet établissement lui a signifié son licenciement pour le 31 juillet 2010, invoquant sa restructuration. Le 28 juillet 2010, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de K. (ci-après : l’ORP) et revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er août 2010. Lors du second entretien de conseil avec sa conseillère ORP, le 9 août 2010, celle-ci lui avait fixé un minimum de quinze recherches d’emploi à effectuer chaque mois.
A compter du 7 mars 2011, l’assurée a travaillé au service de la Clinique N., d’abord à 60%, puis à 50% dès le 1er septembre 2012 en qualité de technicienne en salle d’opération. L’engagement était conclu pour une durée indéterminée. Par courrier du 28 septembre 2015, la Clinique N. a résilié le contrat de travail la liant à l’assurée avec effet au 31 décembre 2015 en raison de la fin de l’exploitation de la clinique.
b) Le 16 décembre 2015, l’assurée s’est annoncée aux organes de l’assurance-chômage en s’inscrivant à l’ORP de K.________. Elle a indiqué une disponibilité à l’emploi de 60% et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2016.
Il ressort du procès-verbal du premier entretien de conseil à l’ORP le 21 décembre 2015 que l’assurée recherchait un emploi d’instrumentiste en salle d’opération axée sur la chirurgie de la main au taux de 50%. Elle était par ailleurs invitée à retranscrire les recherches d’emploi effectuées durant les trois mois de dédite, soit octobre, novembre et décembre 2015, sur les formulaires ad hoc et à les faire parvenir à son conseiller ORP dans un délai fixé au 4 janvier 2016.
En date du 4 janvier 2016, l’assurée a transmis à l’ORP les formulaires « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ». Pour le mois d’octobre 2015, elle avait reporté trois postulations, chacune concernant un poste de technicienne en salle d’opération. Quant aux mois de novembre et décembre 2015, ils totalisaient chacun six postulations au total dont quatre pour chacun des mois concernés se rapportaient à un emploi de technicienne en salle d’opération. Sur ces formulaires, le conseiller ORP de l’assurée avait inscrit à la main la mention « insuffisantes » ou « insuf. » en regard des mois d’octobre et décembre, tandis qu’il avait écrit « OK » pour le mois de novembre. Y figuraient également la mention de périodes de vacances prévues du 5 au 11 octobre 2015, puis du 21 décembre au 31 décembre de la même année.
B. Par décision du 5 janvier 2016, l’ORP a infligé une sanction à l’assurée, à savoir une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité d’une durée de six jours à compter du 1er janvier 2016, considérant que les recherches d’emploi attestées pour la période précédant le chômage étaient insuffisantes.
L’assurée s’est opposée à cette décision en date du 7 janvier 2016. Elle a fait valoir qu’en vue de retrouver un emploi, elle avait contacté différents collègues ainsi que des chirurgiens sur le point d’ouvrir leur propre cabinet. Elle a en outre allégué qu’elle était en vacances pendant trois semaines durant son délai de congé et que ses vacances avaient été planifiées avant son licenciement. L’assurée a par ailleurs mentionné avoir travaillé à un taux supérieur à celui de 50% durant le délai de dédite, en raison de la nécessité de procéder à un inventaire du matériel chirurgical à distribuer à diverses institutions en prévision de la fermeture de la clinique. Arguant enfin des charges d’entretien qui étaient encore les siennes et de sa détermination à trouver du travail, en particulier par le truchement de son inscription auprès d’agences intérimaires, elle s’est dite choquée par la décision prise qu’elle estimait incompréhensible au vu de ces circonstances.
Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), saisi de la procédure d’opposition, a rendu sa décision sur opposition le 1er février 2016, confirmant la décision de sanction du 5 janvier 2016. Il a retenu que l’assurée avait attesté de seize [recte : quinze] recherches d’emploi durant la période à examiner, soit les trois mois précédant l’ouverture du droit aux indemnités le 1er janvier 2016. Elle a ainsi effectué six recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2015, six recherches d’emploi pour le mois de novembre 2015 et trois recherches d’emploi pour le mois de décembre 2015. Considérant que quinze recherches d’emploi étaient insuffisantes sur une période de trois mois, le SDE s’est penché sur les arguments avancés par l’assurée pour justifier son manquement. Il a ainsi estimé que le réseautage ne saurait remplacer une réelle recherche d’emploi, laquelle impliquait bien plutôt une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires. Par ailleurs, le fait d’avoir été en vacances ne permettait pas de voir les choses sous un autre angle, dès lors qu’il incombait à l’assurée d’organiser ses vacances de manière à être en mesure d’effectuer un minimum de recherches pendant cette période. C’est enfin en vain que l’assurée s’était prévalue d’un taux d’activité supérieur à 50% pendant son délai de congé. Le SDE a en effet rappelé qu’il appartenait à chaque assuré de se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas, ce qui impliquait de déployer des efforts particulièrement conséquents au cours d’une période de congé en vue de retrouver un emploi, afin de percevoir le plus rapidement possible un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins et d’éviter ainsi de s’inscrire à l’assurance-chômage. Sur le vu de ce qui précède, le SDE a estimé que l’assurée n’avait pas fait tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’elle pour trouver un emploi convenable durant la période ayant précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. Quant à la quotité de la sanction, elle se situait en-deçà du minimum de neuf jours prévus par l’autorité de surveillance dans le cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le SDE a toutefois renoncé à réformer au détriment de l’assurée la décision de l’ORP.
C. Par acte du 28 février 2016, adressé au SDE, G.________ a exprimé son désaccord à l’endroit de cette décision. Renseignements pris auprès de collègues licenciées, elles lui auraient indiqué avoir effectué un nombre notablement moins élevé de recherches d’emploi en période de pré-chômage que celui exigé par les organes de l’assurance-chômage tout en travaillant à 90% et ne pas avoir fait l’objet de sanctions pour autant. Elle sollicitait dès lors un entretien aux fins de pouvoir expliquer plus avant son point de vue.
Le SDE ayant transmis à la Cour de céans ce courrier comme objet de sa compétence, le magistrat instructeur a demandé à l’assurée, en date du 11 mars 2016, si son écrit du 28 février 2016 devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition du 1er février 2016. Dans l’affirmative, il lui incombait de le compléter, notamment en assortissant sa motivation des offres de preuves utiles, et en précisant ses conclusions dans un délai de quatorze jours dès la réception de cet avis.
Le 15 mars 2016, la recourante a confirmé que son pli du 28 février 2016 devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition du 1er février 2016. Elle a répété avoir appris de certaines collègues qu’elles n’auraient pas fait l’objet d’une suspension de leur indemnité de chômage alors qu’elles auraient effectué un nombre inférieur de recherches d’emploi au sien. Arguant qu’il s’agissant de collègues de travail, elle a refusé de fournir les preuves demandées. Elle a par ailleurs souligné que le fait d’être épileptique la limitait dans le champ de ses recherches à certains types d’interventions chirurgicales. Pour le surplus, elle a réitéré son intérêt pour son travail et son souhait de pouvoir l’exercer le plus longtemps possible, notamment en raison du fait que ses deux filles étaient encore aux études. Elle a encore produit une attestation médicale du 1er février 2011, dans laquelle son médecin traitant, le Dr T.________, signalait que l’affection médicale présentée par sa patiente empêchait toute activité nécessitant un écran de télévision, un ordinateur ou un écran de coelioscopie.
Dans sa réponse du 11 avril 2016, l’intimé relève que les arguments avancés par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier sa décision. S’agissant du nombre de recherches d’emploi inférieur au sien qu’auraient effectué certaines collègues également licenciées et qui n’auraient pas encouru de sanction de ce chef, il souligne que chaque cas est différent et doit être évalué de manière individuelle. Cela étant, il réaffirme que les recherches d’emploi avant chômage présentées par l’assurée n’étaient pas suffisantes. Renvoyant pour le surplus au contenu de sa décision sur opposition du 1er février 2016, il préavise pour le rejet du recours et le maintien de la décision querellée. Il a produit le dossier intégral de l’assurée.
En réplique du 29 avril 2016, la recourante expose que dès son premier entretien avec son conseiller ORP, celui-ci lui aurait indiqué qu’elle était susceptible d’être sanctionnée pour ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi avant son inscription au chômage, propos qui auraient selon elle nui à l’établissement d’une saine collaboration. Il en serait résulté une appréciation en sa défaveur de sa part, puisque la sanction prononcée à son endroit ne reposerait que sur la seule analyse de la situation effectuée par son conseiller. L’application de la loi varierait dès lors d’un cas à l’autre, certaines de ses collègues licenciées n’ayant pas fait l’objet de sanctions pour avoir effectué insuffisamment de recherches d’emploi avant leur inscription à l’assurance-chômage. Réitérant que le fait d’être épileptique restreint son champ de recherches dans le domaine de l’instrumentation chirurgicale, elle déclare ainsi, au vu des griefs invoqués, que la décision sur opposition du 1er février 2016 est à la fois injuste, en tant qu’elle ne dépendrait que de la seule appréciation de son conseiller ORP, et illégale, en ce sens que les organes de l’assurance-chômage appliqueraient la loi différemment dans des cas cependant similaires.
Le 3 mai 2016, une copie des déterminations de la recourante a été transmise pour information au service intimé, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte exclusivement sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante pour une durée de six jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).
c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et les références). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra), il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un contrat de durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai de congé.
En l’espèce, la Clinique N.________ a signifié à la recourante la résiliation de son contrat de travail par lettre du 28 septembre 2015 avec effet au 31 décembre suivant. Ayant revendiqué le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2016, elle avait donc le devoir de rechercher un emploi durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2015. La recourante ne conteste pas – à juste titre – que la période déterminante s’étend d’octobre 2015 à décembre 2015, compte tenu du délai légal de résiliation. Elle n’a cependant effectué que quinze recherches d’emploi au total, soit trois recherches au mois d’octobre 2015, six recherches en novembre 2015 et six recherches au mois de décembre suivant. En ne produisant que quinze postulations sur un délai de dédite de trois mois, ses démarches doivent être considérées comme insuffisantes du point de vue quantitatif au regard de la jurisprudence précitée (cf. considérant 3c supra). La recourante n’a ainsi pas fourni des efforts suffisants en vue de diminuer le dommage et de retrouver un emploi pour le 1er janvier 2016.
b) Même si la recourante ne soutient pas expressément avoir ignoré son obligation de rechercher un emploi, on relèvera en tout état de cause que l’ignorance ne constitue pas une circonstance propre à supprimer le manquement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 précité). On rappellera à cet égard que les recherches d’emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel (cf. TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.2). Ainsi, l’inscription auprès d’une agence de placement, bien qu’indéniablement utile, ne saurait être considérée comme une recherche concrète d’emploi exigée par l’assurance-chômage (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). Quant aux contacts noués avec différents collègues ainsi que des chirurgiens sur le point d’ouvrir leur propre cabinet, de telles démarches sont comparables à l’activation de réseau, lequel est difficilement assimilable à une recherche d’emploi, se rapprochant plutôt d’une inscription dans une agence de placement temporaire (cf. TFA C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1 et 4 ; DTA 2006 p. 220 consid. 4.2 ; TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3). Il sied également de relever qu’au lieu d’intensifier ses recherches à mesure que son chômage devenait imminent, elle a au contraire sensiblement relâché ses efforts, le nombre de postulations effectuées en décembre 2015 étant identique à celui du mois précédent.
La recourante invoque ensuite dans son opposition le fait d’avoir eu droit à trois semaines de vacances. A lire les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » remis le 4 janvier 2016 par l’intéressée à son conseiller ORP, les vacances étaient prévues du 5 au 11 octobre 2015 puis du 21 décembre 2015 au 4 janvier 2016. Comme l’indique la recourante, les vacances du mois d’octobre avaient été posées avant l’annonce de la résiliation des rapports de travail. Quant à celles de fin d’année, elles aussi prévues à l’avance, elles étaient imposées par la fermeture définitive de la Clinique N.________ en fin d’année 2015. A cet égard, il convient d’observer qu’il doit être admis que la recourante était libérée de son obligation de rechercher du travail durant ces périodes (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 11 in fine ad art. 17 p. 199). Cependant, même en faisant abstraction de ces périodes de vacances, les recherches demeuraient insuffisantes. La recourante ne pouvait l’ignorer dans la mesure où lors de sa précédente période de chômage, sa conseillère ORP avait exigé d’elle quinze recherches mensuelles au minimum (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil du 9 août 2010). Peu importe dans ce contexte que les formulaires remis ultérieurement par l’assurée comportait un nombre inférieur à celui demandé ; l’assurée se trouvait alors dans une période de gain intermédiaire avec un taux d’activité de l’ordre de 50 à 60%. Le nombre de recherches a vraisemblablement été adapté au temps disponible que l’assurée pouvait leur consacrer. Quoi qu’il en soit, leur nombre réduit ne peut servir d’échelle de référence pour la période d’indemnisation actuelle.
Dans un autre moyen, la recourante fait valoir que d’autres personnes dans la même situation qu’elle n’auraient pas été sanctionnées. Il est vrai que l’art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) selon lequel « tous les êtres humains sont égaux devant la loi » permet d’exiger, dans certaines conditions, aussi l’égalité de traitement dans l’illégalité (ATF 136 I 65 consid. 5.6). Cette règle n’oblige toutefois pas pour autant les organes de la justice administrative à entreprendre des investigations systématiques, approfondies et contradictoires dans le but de découvrir d’hypothétiques manquements à la loi. Ainsi, le fait – au demeurant non établi – que les recherches d’emploi des collègues de la recourante pendant la période de dédite auraient été moindres sans cependant entraîner de sanction n’est pas décisif. Sauf exception, dont rien n’indique qu’elle soit réalisée en l’espèce, la jurisprudence ne reconnaît pas le droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 131 V 20 consid. 3.7 ; 126 V 392 consid. 6a). Au vrai, la recourante fait état de simples suppositions qu’elle n’étaye pas. Une pratique illégale constante de l’intimé n’apparaît au demeurant pas manifeste. Le moyen tiré de l’égalité dans l’illégalité doit donc être écarté.
Les efforts insuffisants de la recourante pour retrouver un travail résultent également du fait que la majorité de ses postulations concerne des places de technicienne en salle d’opération. La législation (cf. consid. 3a supra) concernant l'obligation faite à l'assuré de chercher, en cas de besoin, du travail dans une autre profession que celle qui était la sienne jusqu'alors est claire. Cette obligation s'impose d'autant plus lorsque, comme en l’espèce, des facteurs tels que l’âge ainsi que des restrictions médicales sont susceptibles de rendre un engagement plus difficile. La recourante se devait donc de faire des efforts accrus dans ses recherches d'emploi en postulant aussi pour des places de travail hors de son domaine habituel d'activité, ce qu'elle avait d'ailleurs déjà fait lors de sa précédente période de chômage en déposant par exemple sa candidature pour des emplois d’infirmière-assistante ou d’assistante médicale. En concentrant ses recherches dans la profession de technicienne en salle d’opération, la recourante s’est ainsi abstenue de faire suffisamment d’offres dans ses domaines de compétence et cela en dépit de ses obligations envers l’assurance-chômage.
c) Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que la recourante n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête donc pas le flanc à la critique.
Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard de la recourante.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (troisième phrase).
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
b) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n. 861, p. 2523).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
Le barème du SECO susmentionné prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72).
c) En l’espèce, l’intimé, suivant en cela l’ORP, a qualifié de légère la faute commise par la recourante et confirmé la fixation de la durée de suspension à six jours. Au vu de l’obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé de trois mois courant du 28 septembre au 31 décembre 2015, une stricte application du barème du SECO aurait commandé une suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante. L’intimé a ainsi renoncé à réformer la décision de l’ORP au détriment de la recourante. Le critère choisi par le SECO, soit celui de la durée du délai de congé, est critiqué par Rubin (Boris Rubin, op. cit., n. 125 ad art. 30 p. 331). Il n’en demeure pas moins que plus la durée du délai de congé est longue, plus l’assuré a d’opportunités de trouver un emploi avant le chômage et de réduire ainsi le dommage, ce qui explique la gradation de la sanction prévue par le SECO. Cela étant, le critère du nombre de recherches mensuelles constitue simplement un critère supplémentaire à l’appréciation de la faute (cf. sur ce point TFA C 63/03 du 11 juillet 2003). En l’occurrence, au vu de l’exigence de dix à douze recherches mensuelles, admise sauf exception par la jurisprudence, les postulations de la recourante sont insuffisantes pendant chacun des trois mois de dédite, quand bien même il ressort des annotations manuscrites d’un collaborateur de l’ORP sur les formulaires de recherches d’emploi déposés le 4 janvier 2016 que les recherches étaient considérées insuffisantes pour les mois d’octobre et de décembre 2015 seulement. Quoi qu’il en soit, que ce soit sous l’angle du critère fixé par le SECO, soit la durée du délai de congé, ou sous l’angle du nombre de recherches mensuelles, la sanction devait, respectivement aurait pu être supérieure, à six jours. La quotité de la sanction n’apparaît toutefois pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI. En outre, l’ORP, puis le SDE, n’ont commis ni abus ni excès de leur pouvoir d’appréciation compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il peut dès lors être renoncé à une reformatio in pejus.
Au demeurant, la recourante ne fait valoir aucune circonstance particulière prévalant durant cette période susceptible de justifier une réduction de la suspension. En effet, les handicaps au placement de la recourante ne constituent pas un empêchement momentané de se plier à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage. Au contraire, dans la mesure où elle se devait d’agir comme si l’assurance-chômage n’existait pas, elle devait fournir davantage d’efforts. En ce qui concerne l’impact de la suspension litigieuse sur les finances de l’assurée, il y a lieu d’observer que de tels facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la faute (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 p. 327). Cet aspect ne constitue donc pas un motif suffisant pour revenir sur la quotité de la sanction prononcée, sauf à contrevenir au principe de l’interdiction de l’inégalité de traitement (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164).
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que constater que l’appréciation de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique et qu’il n’y a ainsi pas lieu de modifier la sanction infligée à la recourante.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition querellée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1er février 2016 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :