Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2020 / 347
Entscheidungsdatum
20.04.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 6/19 - 8/2020

ZG19.056117

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 avril 2020


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

M.________, à [...], recourante,

et

Caisse d'allocations familiales X.________________, à [...], intimée.


Art. 52 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD.

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après également : la recourante) a revendiqué et obtenu de la Caisse d’allocations familiales Caisse d'allocations familiales X.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le versement d’allocations familiales pour sa fille Z.________ du 1er juin 2018 au 31 août 2019 à hauteur de 330 fr. mensuels (cf. décision du 8 juin 2018).

Par courrier du 1er août 2019, la Caisse a informé M.________ que le droit aux allocations familiales pour sa fille dépendait de la poursuite, par celle-ci, d’une formation, et a requis une attestation en ce sens.

M.________ a transmis à la Caisse une attestation établie le 8 août 2019 par l’H.________, selon laquelle sa fille allait entreprendre une formation de 18 mois, du 30 septembre 2019 au 30 avril 2021, comprenant environ 900 heures d’enseignement. Les cours avaient lieu les vendredis et les samedis toutes les deux semaines et quatre workshops d’une semaine complétaient la formation. Chaque participant avait l’obligation de suivre un stage de cinq mois au minimum ou avoir une activité professionnelle afin de valider son diplôme.

Le 25 septembre 2019, la Caisse a demandé à M.________ de lui indiquer ce que faisait sa fille en parallèle à cette formation et, en cas d’emploi, de lui remettre une copie du contrat de travail ou de stage.

Par courriel du 30 septembre 2019, M.________ a répondu que sa fille n’avait actuellement aucune activité professionnelle et ne suivait pas non plus de stage.

Par décision du 3 octobre 2019, la Caisse a refusé de verser des allocations familiales à partir du 1er septembre 2019, en expliquant que l’enfant ne consacrait pas au minimum vingt heures par semaine à sa formation.

Par courriel du 12 novembre 2019, M.________ s’est opposée à cette décision. Elle a d’abord expliqué que celle-ci lui était parvenue tardivement en raison d’une absence. Ensuite, sa fille allait effectuer 900 heures de présence dans le cadre de sa formation. Elle ferait parvenir un courrier de l’école confirmant cet élément.

Par décision sur opposition du 18 novembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision de refus du 3 octobre 2019. Elle a relevé que l’opposition était tardive, et dès lors irrecevable.

B. Par acte du 14 décembre 2019, M.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable et à la poursuite du versement des prestations. Elle a soutenu que la décision de la Caisse lui était parvenue tardivement, car elle était absente à cette période. Lorsqu’elle s’était aperçue du délai d’opposition, elle avait envoyé un courriel le 12 novembre 2019 à la Caisse, même si elle était encore dans l’attente d’une attestation de l’école de sa fille. En annexe, elle a notamment joint un courriel du 20 novembre 2019 de l’H.________, confirmant que la formation représentait un total de 900 heures de présence.

Dans sa réponse du 30 janvier 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé avoir envoyé la décision du 3 octobre 2019 en courrier A et considérait que la recourante l’avait reçue au plus tard le 8 octobre 2019. En adressant son courriel le 12 novembre 2019, la recourante avait dépassé le délai, ce qu’elle admettait d’ailleurs elle-même.

Par courrier du 3 février 2020, la juge instructrice a informé la recourante qu’il ne serait pas procédé à un plus ample échange d’écritures dans la mesure où son recours paraissait a priori manifestement mal fondé, notamment au motif qu’elle admettait que son opposition par voie électronique était tardive. La juge instructrice a fixé un délai à la recourante pour déposer d’éventuelles déterminations.

La recourante n’a pas réagi dans le délai imparti.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

La décision sur opposition litigieuse a pour seul objet la recevabilité de l’opposition formée par la recourante le 12 novembre 2019 à l’encontre de la décision du 3 octobre 2019. Le présent litige porte ainsi uniquement sur la recevabilité de cette opposition. En revanche, le tribunal n'a pas à se prononcer sur le fond du litige.

Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

a) L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art. 10 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, première phrase, OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

b) Concernant le délai pour former opposition, l’art. 38 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3).

L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 8C_722/2014 du 31 octobre 2014 ; 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées).

Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

En l’espèce, la recourante s’est opposée par courriel du 12 novembre 2019 à la décision du 3 octobre 2019 de la Caisse.

L’opposition formée par courrier électronique à la décision de la Caisse n’est pas admissible, car la loi exige qu’elle soit écrite et signée (cf. art. 10 al. 4 OPGA ; ATF 142 V 152). L’art. 10 al. 5 OPGA prévoit que si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable. Cette disposition a pour fonction avant tout de permettre la réparation d’inadvertances, de sorte que l’obligation d’accorder un délai à l’opposant pour qu’il rectifie le défaut de signature de l’opposition ne vaut pas lorsque celle-ci a été adressée à l’assureur par fax ou par courrier électronique. En effet, dans ce cas, l’opposant sait qu’avec ce mode de transmission, sa signature fera défaut. Toutefois, si le délai pour former opposition n’est pas encore échu, l’assureur doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai (ATF 142 V 152 consid. 4.6 et 4.7 ; Valérie Défago Gaudin, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 20 ad art. 52 LPGA).

En l’occurrence, le délai pour former opposition était déjà échu. Envoyée par courrier A à destination de la [...], la décision du 3 octobre 2019 est de façon hautement vraisemblable parvenue dans la sphère de la recourante dans les quelques jours suivants. La recourante a expressément admis dans son opposition que celle-ci était tardive. Elle a justifié ce retard par une absence de sa part. Si elle semble ainsi implicitement invoquer un motif de restitution de délai, elle n’explique pas les raisons de cette absence. Or, il lui incombe de prouver les faits pertinents. En tout état de cause, des vacances, même de longue durée, ne sauraient constituer un empêchement non fautif (TF 2C_932/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.3). Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante devait prendre les mesures nécessaires afin de demeurer à même d’agir en temps utile nonobstant son absence, ce qu’elle n’a à l’évidence pas fait. En définitive, l’opposition, tardive, sans qu’une restitution de délai ne soit justifiée, était bel et bien irrecevable. La Caisse était dès lors fondée à la considérer comme telle.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

Le recours étant manifestement mal fondé, il est fait application de l’art. 82 LPA-VD.

a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2019 par la Caisse d'allocations familiales Caisse d'allocations familiales X.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________ ‑ Caisse d’allocations familiales Caisse d'allocations familiales X.________

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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