TRIBUNAL CANTONAL
ACH 109/10 – 53/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 20 avril 2011
Présidence de Mme Thalmann
Juges : MM. Dind et Jomini Greffier : M. Rebetez
Cause pendante entre :
L.________ SA, à Ecublens, recourante, représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat à Genève,
et
Caisse cantonale de chÒmage, à Lausanne, intimée.
Art. 38 LACI; 39, 41 LPGA
E n f a i t :
A. L’entreprise L.________ SA à Ecublens a remis au Service de l'emploi du canton de Vaud un préavis de réduction de l’horaire de travail le 26 mars 2009 pour la période du 6 avril au 30 septembre 2009. Par décision du 3 avril 2009, l'autorité cantonale a considéré que la Caisse cantonale de chômage à Lausanne était en droit d’octroyer l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) pour la période du 6 avril au 6 juillet 2009 pour autant que les autres conditions du droit soient remplies. Par décisions des 23 juin et 24 septembre 2009, le Service de l’emploi a prolongé le droit à l’indemnité une première fois jusqu’au 30 septembre 2009 puis jusqu’au 31 décembre 2009. Chacune de ces décisions mentionne notamment sous la rubrique “Remarques importantes concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail” que “le droit à l’indemnité doit être exercé dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse désignée. Il s’éteint s’il n’a pas été exercé dans ce délai.”
L’entreprise assurée a remis à la Caisse cantonale de chômage les formulaires relatifs aux mois d’août, septembre et octobre 2009 sous plis mis à la poste le 3 février 2010 et reçus par elle le lendemain. En plus des formulaires, chaque envoi comportait une lettre d’accompagnement datée du 28 janvier 2010. L’assurée a également remis à l’intimée les formulaires du mois de novembre 2009, le pli ayant été mis à la poste le 2 mars 2010 et reçu par elle le 4 mars 2010. Le formulaire “demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail" mentionnait sous chiffre 1 “la demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail doit être présentée à l’expiration de chaque période de décompte, mais au plus tard dans les trois mois à compter de cette expiration...”.
Par quatre décisions du 5 mars 2010, la caisse a refusé de verser les indemnité en cas de RHT pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2009 en raison de leur revendication tardive. Se fondant sur l’art. 38 al. 1 LACI, la caisse a indiqué que le droit s’éteignait s’il n'était pas exercé dans les trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décomptes.
Le 11 mars 2010, l’assurée s’est opposée à cette décision. Dans son écriture, elle allègue notamment ce qui suit :
"Nous avons bien reçu vos courriers du 5 mars 2010 nous informant de votre décision de ne pas verser les indemnités chômage RHT pour cause de revendication tardive. Nous avons été accablés par cette annonce qui vient alourdir notre bilan de situation. Nous reconnaissons être coupables d’inattention au regard des délais imposés cependant, nous sollicitons votre compréhension face à cette situation exceptionnelle dont la présente fait le détail. C’est pourquoi nous nous permettons de faire recours à votre décision. Notre société, fondée en juillet 1995, a commencé à avoir des difficultés depuis la fin du dernier trimestre 2008, situation que nous n’avions alors jamais vécue. Des mesures ont été prises à l’interne afin de pouvoir maintenir les emplois de nos collaborateurs. Toutefois, nous n’avons pas justement estimé les proportions de la crise au devant de laquelle nous allions. En effet, au printemps 2009, nous n’avons eu d’autre choix que de faire appel au chômage technique ce qui nous a permis de conserver nos employés et même de maintenir leurs salaires à 100%. La situation s’étant encore dégradée en août 2009, nous avons malheureusement dû nous résoudre à licencier du personnel dans chaque département dont notre collaboratrice en charge de toute l’administration RH (vous trouverez une copie de sa lettre de licenciement en annexe). Son départ précipité fin octobre s’est rajouté à la difficulté de la gestion de nos affaires. Effectivement l’entreprise perdant jour après jour ses mandats, la priorité a été donnée à la satisfaction de nos clients restants et à la recherche active de nouvelles affaires. Au niveau de la gestion du personnel, suite à la vague de licenciements, la personne qui s’est retrouvée à cette fonction a tout d’abord dû s’occuper des dossiers des personnes sortantes (établissements des certificats de travail, attestations diverses, suites administratives, etc...). A cela est venu s’ajouter le fait que la fin de l’année est particulièrement chargée au niveau de l’administration RH car il y a toute une série de décomptes à établir. Dans la précipitation qui a caractérisé cette période, nous n’avons pas remarqué les délais impartis pour le dépôt des revendications. Lorsque nous avons repris le dossier du chômage technique, nous avons constaté que les décomptes des mois d’août, septembre et octobre n’étaient pas complets et qu’il manquait la signature de quelques personnes qui avaient déjà quitté la société. Nous avons donc dû rappeler ces personnes pour leurs faire signer le formulaire des heures perdues. Notre erreur se situe là et nous vous prions platement de nous en excuser car au lieu d’envoyer les demandes incomplètes, nous attendions d’être en possession de tous les documents signés pour les envoyer à la caisse de chômage. Jusqu’à ce jour, nous ignorions qu’il aurait fallu avertir la caisse de chômage ou leur envoyer juste la demande pour nous laisser un peu plus de temps, étant donné les circonstances. Comme c’est la première fois que nous gérons une telle situation, il est vrai que nous avons fait des erreurs dans la gestion du dossier de chômage partiel et de son suivi. Par ces lignes, nous sollicitons de votre part une tolérance exceptionnelle. En effet, aujourd’hui notre situation économique s’étant un peu stabilisée nous pouvons envisager un futur un peu plus serein. Toutefois, nous avions compté sur l’aide financière fournie jusqu’alors par la caisse de chômage et si nous devions perdre cette précieuse aide pour les mois les plus lourds au niveau du chômage technique, nous devrions alors encore revoir nos effectifs. Nous serions vraiment attristés de devoir en arriver là, surtout après les turbulences que nous avons traversées.”.
Par décision sur opposition du 21 juin 2010, la Caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition. Elle a notamment considéré ce qui suit :
"En l’espèce, les périodes de décomptes des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2009 impliquaient l’extinction du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail trois mois plus tard, soit respectivement les 30 novembre 2009, 31 décembre 2009, 31 janvier et 28 février 2010. Or ce n’est que le 4 février 2010 que la caisse a reçu les formulaires "demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail" relatifs aux mois d’août, septembre et octobre 2009. Le formulaire du mois de novembre est parvenu à la caisse un mois plus tard, soit le 4 mars 2010. La revendication des indemnités pour les quatre mois litigieux est donc effectivement survenue tardivement.”.
En outre, considérant que l’opposition constituait également une demande de restitution de délai, elle a relevé ce qui suit :
"En l’occurrence, l’opposante n’a pas agi dans le délai légal de trois mois en raison de son manque de diligence dans le gestion des ses affaires. Elle fait valoir une situation économique exceptionnelle ayant conduit à des licenciements ainsi qu’à un surplus de travail pour la personne qui a repris le suivi des dossiers RH. Elle invoque également la méconnaissance des délais légaux. L’opposant ne peut cependant se prévaloir d’ignorer une disposition légale, d’autant plus que ce délai est rappelé sur le formulaire "demande d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail" sous point 1 : exercice du droit. Il est également mentionné sur la décision de l’autorité cantonale sous "remarques importantes concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail”. La surcharge de travail rencontrée par le secteur des ressources humaines ne constitue pas non plus un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus Les dirigeants d’une société anonyme ont en effet le devoir de veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO), en ce sens, il leur incombait de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement administratif suffisant.”.
B. L.________ SA a recouru le 23 août 2010 contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les indemnités pour les mois d’août à novembre 2009 lui sont versées et subsidiairement à l’annulation de celle-ci, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision. Elle soutient en substance que c’est à tort que la Caisse a pris en considération la date de réception par celle-ci des demandes d’indemnités alors qu’elle devait prendre en compte la date à laquelle la recourante les lui avait adressée. Elle en déduit que le formulaire relatif au mois d’octobre 2009, qui a été adressé à la Caisse le 28 janvier 2010, l’a été en temps utile. Elle allègue également que l’opposition doit être considérée comme une demande de restitution, laquelle doit être admise dès lors que la crise économique qui a sévi en 2008 et 2009 est la plus grave depuis celle de 1929, qu’elle a eu un impact dramatique sur de très nombreuses sociétés suisses, la barre de cinq mille faillites ayant été franchie en 2009, et que les organes dirigeants de la recourante ont été contraints de consacrer l’essentiel de leurs efforts au maintien de la clientèle et à la recherche de nouvelles affaires, la société perdant jour après jour des mandats. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, elle estime n’avoir commis aucune faute au sens de l’art. 41 LPGA.
La Caisse a conclu au rejet du recours. Elle relève notamment que les demandes en cause ont été mises à la poste respectivement les 3 février et 2 mars 2010, soit hors délais.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme.
Il n’est pas contesté que les demandes d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail relatives aux mois d’août, septembre et novembre 2009 ont été déposées hors délai. En revanche, la recourante soutient que la demande relative au mois d’octobre 2009 l’a été en temps utile, dès lors qu’elle été adressée 28 janvier 2010, date figurant sur la lettre d'accompagnement.
2.1 Selon l’art. 38 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte.
Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2.2 En l’espèce, pour la période de décompte du mois d’octobre 2009, le délai venait à échéance le 31 janvier 2010. La demande d’indemnité, mise à la poste le 3 février 2010, est ainsi tardive.
Il reste à examiner si la demande de restitution de délai doit être admise, la recourante soutenant que l’opposition du 11 mars 2010 doit être considérée comme telle.
3.1 Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 Il 86 c. 2; 112 V 255; TF 8C_76712008 du 12 janvier 2009 c. 5.3.1 et 8C_898/2009 du 4 décembre 2009). Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 la 305 c. 3, 111 la 355 et les références citées). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 c. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) (TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 c. 5.2, confirmé ultérieurement, TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
3.2 En l'occurrence, la recourante a déposé trois demandes d’indemnités le 3 février 2010. Il apparaît ainsi que si un empêchement était avéré, celui-ci aurait cessé à cette date. Or, elle n’a requis de restitution de délai que dans son opposition du 11 mars 2010, soit plus de 30 jours après la cessation de l’empêchement. La demande apparaît dès lors tardive.
De toute manière, même si elle avait été déposée dans le délai de 30 jours, elle devrait être rejetée. En effet, la recourante a été dûment renseignée sur le délai de trois mois dans lequel elle devait déposer la demande d’indemnités, que ce soit dans le formulaire de préavis ou dans la demande d’indemnités. Le fait qu’une grave crise économique a concerné de multiples sociétés en Suisse et soit de nature à entraîner des difficultés pour la recourante n’est pas contestable. Il lui appartenait toutefois de s’organiser en conséquence en déposant à temps les demandes d’indemnités, précisément destinées à l’aider à surmonter ses difficultés passagères. Enfin, il n’est pas établi que seule la responsable RH licenciée était à même de remplir les formulaires d’indemnités. D’ailleurs, même si tel était le cas, il incombait à la recourante, dans le cadre d’une saine gestion des affaires de veiller à confier à une autre personne les tâches administratives urgentes.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :