Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 188
Entscheidungsdatum
20.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 170/13 - 39/2014

ZQ13.050800

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 février 2014


Présidence de M. Métral

Juges : Mme Berberat et M. Pittet, assesseur Greffière : Mme Simonin


Cause pendante entre :

K.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Syndicat [...], [...] Vaud, Secrétariat du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains,

et

P.________, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 13 al. 2 let. c LACI

E n f a i t :

A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour différentes entreprises de location de services entre les mois de juin 2011 et juillet 2013. Il a été engagé par E.________ du 25 juin au 21 juillet 2011, par L.________ du 24 août au 9 novembre 2011 et par J.________ du 15 mars au 10 mai 2012. Il a également travaillé pour X.________ du 18 juin au 13 juillet 2012. Le 6 août 2012, il a débuté une nouvelle activité temporaire pour cette entreprise, qui lui a confié une activité d’ouvrier de construction pour l’entreprise R.. Il a cessé d’exercer cette activité dès le 2 novembre 2012 en raison d’une incapacité de travail consécutive à un accident. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après : CNA) lui a alloué des indemnités journalières du 2 novembre 2012 au 23 juin 2013, par l’intermédiaire de X..

Le 27 juin 2013, K.________ a rempli une demande d’indemnités journalières de chômage, pour la période courant dès le 25 juin 2013, en indiquant que son dernier employeur était «X.» et qu’il avait travaillé pour cette entreprise du 6 août au 14 décembre 2012. L’employeur avait résilié le contrat de travail le 31 octobre 2012 pour le 14 décembre 2012. Il s’agissait d’un emploi temporaire. Sous la rubrique «Motif de la résiliation», K. a indiqué : «Fin de mission». Il a par ailleurs précisé avoir subi une incapacité de travail du 2 novembre 2012 – dernier jour de son travail effectif – au 25 juin 2013, à la suite d’un accident.

Le 25 juin 2013, X.________ a rempli un formulaire «attestation de l’employeur», à l’intention des autorités de l’assurance-chômage. La société y indique avoir employé K.________ du 6 août au 14 décembre 2012 et avoir résilié les rapports de travail le 31 octobre 2012 pour le 14 décembre 2012. Pendant le délai de résiliation des rapports de travail, l’assuré avait présenté une incapacité de travail dès le 2 novembre 2012 à la suite d’un accident. Le motif de la résiliation était le suivant : «Fin de mission / arrêt de travail au 02.11.2012 quand il a annoncé son accident professionnel».

Figure au dossier constitué par la caisse de chômage, une lettre du 31 octobre 2012 écrite par X., contresignée par l’assuré, intitulée « Fin de mission ». L’employeur y annonçait la fin de la mission temporaire auprès de l’entreprise R. pour le 14 décembre 2012 et y proposait «une prolongation de contrat unique, de durée déterminée jusqu’à l’arrêt du chantier en raison d’intempéries, mais au plus tard jusqu’au 21 décembre 2012». Il était précisé que la signature de l’assuré au pied de cette lettre valait acceptation de la prolongation du contrat.

Par décision du 22 juillet 2013, la Caisse cantonale de chômage, agence [...], a nié le droit de K.________ à des indemnités journalières de chômage au motif qu’il n’avait cotisé que 10 mois et 22,8 jours pendant le délai-cadre de cotisation. La caisse a notamment pris en considération une période de cotisation du 18 juin au 13 juillet 2012 et du 6 août au 14 décembre 2012, correspondant à l’activité salariée exercée au service de X.________.

Le 23 août 2013, K., agissant par l’intermédiaire du syndicat UNIA, s’est opposé à cette décision, en soutenant que son contrat de travail pour X. n’avait pas pris fin le 14 décembre 2012, mais le 23 juin 2013 seulement. Il a allégué avoir été engagé par l’entreprise dès le 6 août 2012, pour une durée indéterminée. Le 21 septembre 2012, il avait été victime d’un accident qui l’avait rendu incapable d’exercer son activité professionnelle jusqu’au 23 juin 2013. Pour ce motif, la CNA avait versé des indemnités journalières à son employeur, du 2 novembre 2012 au 23 juin 2013. Invoquant l’art. 21 al. 1 de la Convention collective du secteur principal de la construction en Suisse, qui prévoit que «l’employeur ne peut résilier le contrat de travail aussi longtemps que le travailleur reçoit des indemnités journalières de l’assurance-accidents», ainsi que l’art. 13 al. 1 LACI, il demande que la période du 6 août 2012 au 23 juin 2013 soit prise en considération comme période de cotisation.

A l’appui de son opposition, K.________ a produit un document daté du 6 novembre 2012, signé par un représentant de X.________ et intitulé «CONTRAT DE MISSION Mutation dès 06.11.2012 (selon art. 319 CO et 19 LSE). Ce contrat prévoit son engagement pour une mission auprès de R., pour une durée indéterminée, dès le 6 août 2012, avec un délai de résiliation de 2 jours ouvrables durant les 3 premiers mois, 7 jours du 4e au 6e mois et d’un mois calendaire dès le 7e mois. Les conventions collectives de travail étendues «Branche du travail temporaire» et «CN constr. gros oeuvre (sauf Genève)» étaient déclarées applicables. Il a également produit un formulaire «attestation de l’employeur» daté du 24 juillet 2013, ainsi qu’un même formulaire daté du 22 août 2013, tous deux signés par X.. Dans le premier, cette entreprise expose avoir employé K.________ du 6 août au 14 décembre 2012 et avoir résilié les rapport de travail oralement, le 7 décembre 2012, pour le 14 décembre 2012. Le second fait état de rapports de travail du 18 juin au 13 juillet 2012, puis du 6 août 2012 au 23 juin 2013 et, enfin, du 15 juillet au 17 juillet 2013. Enfin, K.________ a produit les décomptes d’indemnités journalières de la CNA pour la période du 2 novembre 2012 au 23 juin 2013.

Par une décision sur opposition non datée, mais apparemment rendue le 22 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après : l’intimée), a maintenu le refus d’allouer les prestations demandées. En substance, elle a considéré que l’art. 10 de la Convention collective pour la branche du travail temporaire prévoyait un temps d’essai de trois mois et que si le temps d’essai était interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement imposé d’une obligation légale, le temps d’essai était prolongé d’autant. Il s’ensuivait que l’assuré se trouvait dans son temps d’essai lorsqu’il avait été victime d’un accident, le 21 septembre 2012. Il ne bénéficiait donc pas de la protection prévue par l’art. 21 al. 1 de la Convention collective du secteur principal de la construction en Suisse, cette protection ne prenant effet qu’au terme du temps d’essai.

B. Le 22 novembre 2013, K.________, toujours par l’intermédiaire du syndicat UNIA, interjette un recours de droit administratif devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette dernière décision dont il demande, en substance, la réforme en ce sens que son droit à des indemnités journalières pour sa perte d’emploi dès le 25 juin 2013 soit reconnu. Son argumentation est exactement identique à celle présentée dans l’opposition à la décision du 22 juillet 2013.

Le 7 janvier 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours, pour les motifs déjà exposés dans la décision sur opposition litigieuse. Elle ajoute que la fin des rapports de travail n’est pas une cause d’extinction du droit aux indemnités journalières de l’assurance-accidents, de sorte que la poursuite du versement des indemnités journalières par la CNA postérieurement au 14 décembre 2012 est sans pertinence en l’espèce. Cette détermination a été communiquée au recourant, qui n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

E n d r o i t :

a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA), de sorte qu’il est recevable de ce point de vue.

c) Aux termes de l’art. 61 let. a LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

En l’espèce, il est douteux que l’acte de recours soit recevable de ce point de vue. En effet, il répète quasiment mot pour mot l’opposition soulevée contre la décision rendue le 22 juillet 2013. Or, l’intimée a répondu à l’argumentation présentée dans cette opposition dans les considérants de la décision faisant l’objet du recours. Si le recourant n’était pas convaincu par cette réponse, il lui appartenait d’en donner les raisons. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer ouverte et l’on peut renoncer à exiger un complément au recours, dans la mesure où ce dernier est de toute façon mal fondé, pour les motifs exposés ci-après.

Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, plus particulièrement sur le point de savoir s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e ; art. 13 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Ces conditions sont définies à l’art. 13 LACI. Selon cette disposition, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI).

a) L’intimée a constaté que le recourant comptait 10 mois et 22,8 jours de cotisations pendant le délai-cadre de cotisation, courant du 25 juin 2011 au 24 juin 2013. Elle n’a compté que 4,4 mois de cotisation pour la dernière période d’activité du recourant au service de X.________, considérant que son contrat de travail avait débuté le 6 août 2012 et pris fin le 14 décembre 2012.

Le recourant conteste ce point de vue et soutient que son contrat de travail a perduré au-delà du 14 décembre 2012, jusqu’au 23 juin 2013, de sorte qu’il remplit largement les exigences relatives à la période de cotisation. Il allègue avoir conclu un contrat de durée indéterminée avec l’intimé, avoir subi un accident le 21 septembre 2012 et s’être depuis lors trouvé en incapacité de travail jusqu’au 23 juin 2013.

b) Les allégations du recourant ne sont que partiellement établies. Si l’on se réfère aux pièces du dossier, on constate qu’il a été engagé par X.________ pour une mission auprès de l’entreprise de construction R.________ dès le 6 août 2012. Il n’a pas subi d’incapacité de travail avant le 2 novembre 2013, date à partir de laquelle la CNA lui a versé des indemnités journalières. Dans les différentes attestations d’employeur figurant au dossier, X.________ ne mentionne jamais de période d’incapacité de travail avant le 2 novembre 2012. Par ailleurs les attestations médicales figurant au dossier ne font pas état d’une incapacité de travail antérieure à cette date. La question de savoir si l’incapacité de travail, qui a perduré jusqu’au 23 juin 2013, était la conséquence d’un accident survenu le 21 septembre 2012, comme l’allègue le recourant et comme le laisse penser la mention de cette date dans les décomptes d’indemnités journalières de la CNA, doit être laissée ouverte, dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère déterminant en l’espèce.

Le 31 octobre 2012, soit avant le début de l’incapacité de travail, X.________ a résilié les rapports de travail avec effet pour le 14 décembre 2012. L’employeur a toutefois précisé dans sa lettre de résiliation, intitulée «Fin de mission» qu’il proposait une prolongation de contrat unique, de durée déterminée, jusqu’à l’arrêt du chantier en raison d’intempéries, mais au plus tard jusqu’au 21 décembre 2012. La signature de l’assuré au pied de la lettre valait acceptation de la prolongation de contrat. Le recourant a contresigné cette lettre, sans que l’on puisse établir à quelle date. Si l’on se réfère à ce contrat, les parties ont conclu un contrat de durée déterminée qui a pris fin le 21 décembre 2012 au plus tard.

Le 6 novembre 2012, soit après le début de l’incapacité de travail du recourant, l’employeur et le recourant ont signé un nouveau document intitulé «Contrat de mission, Mutation dès 06.11.2012 (selon art. 319 CO et 19 LSE)». Ce contrat prévoyait que le recourant était engagé pour une durée indéterminée pour une mission auprès de R.________, dont le début était fixé au 6 août 2012. La durée de la mission était indéterminée. Le document en question renvoyait aux conventions collectives de travail étendues «Branche du travail temporaire» et «CN constr. gros œuvre (sauf Genève)».

Le 7 décembre 2012, l’employeur a résilié oralement les rapports de travail, pour le 14 décembre 2012, selon l’attestation d’employeur qu’il a établie le 24 juillet 2013.

c) La convention conclue le 31 octobre 2012 et prévoyant une prolongation du contrat jusqu’à l’arrêt du chantier en raison d’intempéries, mais au plus tard jusqu’au 21 décembre 2012, d’une part, et celle conclue le 6 novembre 2012 entre les mêmes parties, d’autre part, sont contradictoires. La première prévoit en effet la fin de la mission au plus tard le 21 décembre 2012 alors que la seconde prévoit un contrat de durée indéterminée, sans autre précision sur la fin de la mission. Par ailleurs, il est surprenant que l’employeur ait conclu un contrat de durée indéterminée, sachant que le chantier prendrait fin en principe le 21 décembre 2012 et alors même que son employé se trouvait en incapacité de travail. En réalité, tout porte à croire que l’accord entre les parties correspondait à celui proposé par l’employeur le 31 octobre 2012, pour une durée déterminée, et que la convention du 6 novembre 2012 avait pour but de fixer par écrit – certes maladroitement compte tenu des contradictions relevées ci-avant - d’autres conditions contractuelles telles que le salaire horaire, en vue de respecter les exigences de l’art. 19 LSE (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.11). Si l’on s’en tient à cela, le contrat entre les parties a pris fin le 14, voire le 21 décembre 2012 au plus tard. Dans les attestations d’employeur qu’elle a établies les 25 juin et 24 juillet 2013, X.________ indique que le contrat de travail a pris fin le 14 décembre 2012 ensuite de la résiliation écrite du 31 octobre 2012 (attestation du 25 juin 2013) ou ensuite d’une résiliation orale du 7 décembre 2012 (attestation du 24 juillet 2013). Dans les deux cas, la date de la fin de mission et de la fin des rapports de travail correspond au 14 décembre 2012. Le recourant s’est également référé à cette date dans sa demande d’indemnités journalières de chômage, du 27 juin 2013. Il convient de s’y tenir, sous réserve de ce qui suit.

Le recourant soutient que les rapports de travail ne pouvaient pas avoir pris fin avant la période d’incapacité de travail pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières de la CNA.

a) Par arrêté du 13 décembre 2011 (FF 2011 8459), le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire (ci-après : CCT de la branche du travail temporaire). X.________ est une entreprise de location de service à laquelle s’applique cette convention, à laquelle se réfère d’ailleurs le contrat de mission du 6 novembre 2012. Selon l’art. 10 de la convention, pour les travailleurs bénéficiant d’un contrat de durée indéterminée, dont un engagement donne naissance à un nouveau rapport de travail, les trois premiers mois sont réputés temps d’essai (al. 1). Si le temps d’essai est effectivement interrompu par suite de maladie, d’accident ou d’accomplissement imposé d’une obligation légale, le temps d’essai est prolongé d’autant (al. 2).

b) Le 14 avril 2008, la Société suisse [...] et les syndicats [...] et [...], [...], ont conclu la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2008-2010 (ci-après : CN 2008) et ont convenu d’une date d’entrée en vigueur le 1er mai 2008. La convention est restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 (cf. art. 82 CN 2008). Le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de nombreuses dispositions de cette convention par arrêtés des 22 septembre 2008, 7 septembre 2009, 7 décembre 2009, 17 décembre 2009 et 2 décembre 2010.

Le 28 mars 2012, après une période de vide conventionnel, la Société suisse [...] et les syndicats [...] et [...], [...], ont conclu une nouvelle convention (Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2012-2015 ; ci-après : CN 2012), qui est entrée en vigueur entre les parties le 1er avril 2012 (art. 82 CN 2012). Le Conseil fédéral a étendu le champ d’application de nombreuses dispositions de cette convention par arrêté du 15 janvier 2013, entré en vigueur le 1er février 2013 (FF 2013 565).

c) La convention du 6 novembre 2012 entre le recourant et X.________ déclare applicable aux rapports contractuels la convention collective étendue «CN Construction gros œuvre (sauf Genève)». On admettra que les parties ont ainsi déclaré applicables les dispositions de la CN 2008 ou de la CN 2012 dont le Conseil fédéral a étendu le champ d’application. Le point de savoir laquelle de ces conventions les parties ont désigné – le recourant produit pour sa part des extraits de la CN 2008 – n’est pas déterminant, puisque les dispositions pertinentes pour la présente procédure sont formulées de la même manière dans les deux conventions. En revanche, on observera que l’arrêté du Conseil fédéral du 15 janvier 2013 est nécessairement sans pertinence pour statuer sur la validité de la résiliation des rapports de travail au 14 décembre 2012 par X.________.

La CN 2008, comme la CN 2012, prévoient à leur art. 18 qu’un temps d’essai de deux mois est convenu à partir de la date de la prise d’emploi pour les travailleurs engagés pour la première fois dans l’entreprise. Le temps d’essai peut être prolongé d’un mois au maximum par accord écrit (al. 1). Chaque partie peut, pendant le temps d’essai, résilier les rapports de travail chaque jour, en observant un délai de congé de cinq jours de travail (al. 3). Par ailleurs, l’art. 21 al. 1 des deux conventions prévoit que la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur. Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières (art. 21 al. 4).

Il ressort de ce qui précède que les conventions collectives auxquelles renvoie le contrat de mission du 6 novembre 2012 prévoie des réglementations incompatibles entre elles, en ce qui concerne la période d’essai. Les art. 18 des CN 2008 et 2012, d’une part, prévoient une période d’essai de deux mois, alors que l’art. 10 de la CCT de la branche du travail temporaire, d’autre part, prévoit un temps d’essai de trois mois.

d) L’art. 3 de la CCT de la branche du travail temporaire, dont le Conseil fédéral a étendu le champ d’application, prévoit une règle de conflit lorsqu’une autre convention collective s’applique pour une entreprise locataire de services. Selon l’al. 1 de cette disposition, la CCT de la branche du travail temporaire est également applicable dans un tel cas de figure. Toutefois, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant les salaires et la durée du travail visées à l’art. 20 LSE et à l’art. 48a OSE (ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services ; RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de service :

· qui font l’objet d’une décision d’extension, ou · représentent, en tant que réglementation sans extension, des conventions entre partenaires sociaux, selon liste annexe 1, · ainsi que d’éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.

L’art. 3 al. 3, 1ère phrase, de la CCT de la branche du travail temporaire prévoit par ailleurs que dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail sans extension, qui ne figurent pas dans l’annexe 1, les dispositions de la CCT de la branche travail temporaire s’appliquent dans leur intégralité.

e) En l’espèce, la CN 2008 n’était plus en vigueur entre août et décembre 2012. Partant, elle ne pouvait plus être concernée par un arrêté d’extension. Quant à la CN 2012, elle n’avait pas encore fait l’objet d’un arrêté du Conseil fédéral en vue de son extension. Par ailleurs, ces conventions ne sont pas mentionnées à l’annexe 1 de la CCT de la branche du travail temporaire. Enfin, l’art. 3 al. 1 de cette dernière convention ne prévoit pas l’intégration des règles d’autres conventions collectives relatives à la durée du temps d’essai et à la résiliation des rapports de travail. Dans ces conditions, il convient d’appliquer, en l’espèce, l’art. 10 de la CCT de la branche du travail temporaire pour déterminer le temps d’essai du recourant, après son engagement par X.________, conformément à l’art. 3 al. 1 et 3 de la CCT de la branche du travail temporaire.

A toutes fins utiles, on précisera que ni la CN 2008, ni la CN 2012 ne prévoient de règles de conflit contredisant celle de l’art. 3 de la CCT de la branche du travail temporaire. Au demeurant, cette dernière disposition ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension du Conseil fédéral, elle primerait sur d’autres règles de conflit dans d’autres conventions collectives ne faisant pas l’objet d’un tel arrêté.

f) En admettant que le recourant était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, comme il le soutient, son temps d’essai au service de X.________ était de trois mois, conformément à l’art. 10 al. 1 de la CCT de la branche du travail temporaire. Il a commencé à courir le 6 août 2012 et n’était pas achevé au moment du début de l’incapacité de travail, le 2 novembre 2012. Il a été prolongé pendant la durée de l’incapacité de travail conformément à l’art. 10 al. 2 de cette convention collective. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection prévue par l’art. 21 al. 1 de la CN 2008 ou de la CN 2012 au moment de la résiliation des rapports de travail par l’employeur, que cette résiliation soit intervenue le 31 octobre 2012 ou le 7 décembre 2012. En effet, la protection prévue par cette disposition n’est effective qu’une fois achevé le temps d’essai.

Par ailleurs, cette protection ne serait pas davantage applicable si l’on considérait que le contrat de travail était en réalité de durée déterminée, conformément à l’offre de l’employeur figurant au pied de la lettre de résiliation du 31 octobre 2012. En effet, l’art. 21 des CN 2008 et 2012 ne concerne que les contrat de durée indéterminée prenant fin par résiliation de l’une des parties, à l’exclusion des contrats de durée déterminée qui prennent automatiquement fin à l’expiration de la durée convenue ou à la date convenue.

a) Vu ce qui précède, les rapports de travail entre le recourant et X.________ ont pris fin le 14 décembre 2012, au plus tard le 21 décembre 2012. L’attestation d’employeur établie le 22 août 2013 par cette entreprise, soit après la décision de refus de prestations du 22 juillet 2013, n’est pas déterminante au regard notamment des deux autres attestations contraires établies précédemment et des indications présentées par le recourant dans sa demande de prestations. Il s’ensuit que le recourant n’était pas partie à un rapport de travail pendant sa période d’incapacité de travail, de sorte que celle-ci ne peut être assimilée à une période de cotisation conformément à l’art. 13 al. 2 let. c LACI. Dès lors que le recourant ne compte que 10 mois et 22.8 jours de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation, il ne peut prétendre le paiement d’indemnités journalières de chômage.

b) L’intimée voit ses conclusions admises, mais ne peut prétendre de dépens à la charge du recourant, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4a ; TF 9C_381/2010 du 20 décembre 2010 consid. 8). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Syndicat [...], UNIA Vaud, Secrétariat du Nord Vaudois (pour K.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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13

CN

  • art. 82 CN

LACI

  • art. 13 LACI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 3 LPGA
  • art. 4 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LSE

  • art. 19 LSE
  • art. 20 LSE

LTF

  • art. 100 LTF

OSE

  • art. 48a OSE

PA

  • art. 1 PA

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