TRIBUNAL CANTONAL
997
PE16.012686-SOO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 décembre 2018
Composition : M. Perrot, vice-président
M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser
Art. 322 al. 1, 426 al. 2, 429 al. 1, 430 al. 1 et 433 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.012686-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) T.________ (ci-après : T.), est la propriétaire de l’immeuble de G. situé à Lausanne. S.________SA (devenue S.________SA) assure le mandat de gérance immobilière de cet immeuble, qui a connu, principalement entre 2014 et 2016, d’importants travaux.
R.________, médecin [...], est associé-gérant de B.________Sàrl, cabinet médical locataire de locaux situés au [...]ème étage de l’immeuble précité.
En raison des travaux à venir dans l’immeuble, T.________ a résilié le bail de B.________Sàrl, qui a saisi les instances judiciaires civiles. Dans le cadre d’une audience de conciliation en 2012, les parties ont convenu que des locaux de remplacement seraient mis à disposition de B.Sàrl durant les travaux dans G., travaux au terme desquels B.________Sàrl pourrait reprendre possession de ses locaux. La mise en œuvre de cet accord a fait l’objet de procédures civiles entre les parties.
b) Dans le contexte décrit ci-dessus, la réalisation des travaux de G.________ a donné lieu à plusieurs protestations de R.________, principalement en 2016.
Par acte du 21 juin 2016, T.________ et ses représentants, D.________ et L., également à titre personnel, ont déposé plainte pénale contre R. pour diffamation, menaces, contrainte et menaces alarmant la population. Ils lui reprochaient notamment d’avoir tenu des propos diffamatoires dans la presse – dans la mesure où l’édition du jeudi [...] 2016 du journal F.________ rapportait qu’un locataire avait découvert de l’amiante dans sa salle de bain et déplorait un manque d’information – ainsi que, le 3 juin 2016, d’avoir distribué des flyers aux passants de la rue des [...] mentionnant « Avis d’amiante sur le chantier de G.________ ! ». Ils reprochaient en outre à R.________ de les avoir inondés de courriels au ton menaçant en relation avec les travaux, constituant selon eux de la contrainte et du harcèlement.
Par acte du 23 juin 2016, S.SA ainsi que A., Z.________ et H., en tant que représentants de la régie et personnellement, ont également déposé plainte pénale contre R. pour diffamation, menaces, contrainte et menaces alarmant la population, pour les mêmes faits.
Les 10 et 11 octobre 2016, la [...] et S.SA ont complété leur plainte, en dénonçant le fait que, le 6 octobre 2016 au matin, alors que des ouvriers sis sur un pont de travail en métal exécutaient des travaux de réfection sur la façade du bâtiment, notamment au moyen de matériel électrique, R. aurait déversé sur eux d’importantes quantités d’eau. Selon eux, il y aurait eu une mise en danger concrète de la vie, respectivement de l’intégrité physique des ouvriers, dès lors que le pont était devenu glissant et que de l’eau avait coulé sur le matériel électrique, causant un important risque d’électrocution.
B. a) Par ordonnance pénale du 12 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à 90 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 2'000 fr. pour tentative de contrainte (en relation avec les courriels) et diffamation (en relation avec les flyers). Il a mis les frais de la procédure, par 1'425 fr., à la charge du condamné et alloué aux parties plaignantes 8'098 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Il a en outre rejeté la requête de R.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP.
b) Par ordonnance du même jour, la même autorité a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour mise en danger de la vie d’autrui (en relation avec le jet d’eau du 6 octobre 2016) et pour diffamation (en relation avec l’article paru le [...] 2016) (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP (II), a dit que R.________ devait la somme de 8'098 fr., valeur échue, à T., S.SA, D., L. et H., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (III) et a mis les frais de procédure, par 1'425 fr., à la charge de R. (IV). S’agissant des effets accessoires du classement, elle a considéré que les frais de procédure devaient être mis à la charge de R.________, dont le comportement chicanier et blâmable avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction. Pour ces motifs, celui-ci n’avait pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Quant à l’indemnité en faveur des plaignants, qui avait été requise pour un montant total de 26'200 fr., elle était acquise sur le principe, son montant devant toutefois être admis à hauteur de 16'196 fr. (selon calcul détaillé figurant dans l’ordonnance pénale), et partagé entre les deux ordonnances.
C. a) Par acte du 25 juin 2018, R.________ a recouru contre cette dernière ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 8'320 fr. lui soit allouée, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP ne soit allouée aux parties plaignantes et mise à sa charge, et que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Dans le délai imparti à cet effet, le 5 décembre 2018, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est référé à son ordonnance.
c) Dans le délai prolongé à cet effet, le 13 décembre 2018, les parties plaignantes se sont déterminées sur le recours, en concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à ce que R.________ soit condamné au paiement des frais judiciaires et au versement de pleins dépens en leur faveur.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant invoque d’abord une violation des art. 10 et 426 al. 2 CPP, 32 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101).
2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
2.2.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 202 consid. 2.1.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.2). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).
2.2.3 L’art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; CREP 8 octobre 2018/787; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP).
2.2.4 La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
2.3 En l’espèce, la Procureure a justifié la mise à la charge du recourant des frais de procédure alors qu’il était libéré des poursuites pénales pour les complexes de faits relatifs à la publication de l’article du [...] 2016 et du jet d’eau du 6 octobre 2016, en exposant que celui-ci avait adopté un comportement chicanier et blâmable et qu’il avait ainsi donné lieu à l’ouverture de l’instruction. Cette autorité omet cependant de préciser quelle norme de comportement aurait été violée par l’intéressé.
2.3.1 S’agissant de la parution de l’article du [...] 2016 dans le journal F., l’ordonnance de classement retient que l’article, respectivement les propos du locataire – très certainement R. selon un faisceau d'indices sérieux – qui y sont relatés, ne sont pas de nature à jeter des soupçons de méconduite sur la société propriétaire, les responsables du projet et encore moins sur la gérance. En outre, à la fin de la lecture complète de l’article, le lecteur non averti ne pouvait pas objectivement retenir que les plaignants fussent méprisables, auraient manqué de scrupules ou auraient mis en danger la santé publique. Enfin, la bailleresse avait reconnu la présence d’amiante.
Les plaignants ne contestent pas le classement, ni, partant, cette appréciation du caractère non pénal de ce complexe de faits. A l’instar du Ministère public, ils n’expliquent pas davantage quelle norme particulière de comportement issue du droit civil aurait été violée. Ils se contentent d’invoquer le comportement général du recourant, qu’ils qualifient de chicanier, dilatoire et quérulent, d’exposer qu’il n’a pas obtenu gain de cause dans le cadre des procédures civiles qui les ont opposés et de soutenir que c’est à bon droit, pour ces raisons, qu’ils auraient déposé des plaintes. Cela étant, ils perdent de vue qu’il convient d’examiner si le recourant est à l’origine de l’ouverture de l’instruction pénale en vertu d’une violation fautive d’une norme de comportement. Dans le cas présent, cette question doit être résolue au regard de chacun des deux complexes de faits qui lui sont reprochés et non pas de façon générale. Cette approche se justifie par application du principe selon lequel si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. supra consid. 2.2.2).
En l’occurrence, en ce qui concerne en particulier la parution de l’article du [...] 2016, on ne voit pas en quoi le recourant aurait enfreint fautivement une norme de comportement écrite ou non-écrite en témoignant dans le journal F.________. Comme déjà dit, l'ordonnance attaquée ne le précise du reste pas. Sur ce point, le recours est bien fondé.
2.3.2 Il en va différemment du jet d’eau du 6 octobre 2016. A cet égard, l’ordonnance de classement retient que, s’il est vraisemblable que R.________ ait agi dans le but de faire stopper les travaux qui généraient du bruit et de la poussière, et dont il s’était plaint dans deux courriels adressés à S.________SA le jour même, rien ne permettait de retenir qu’il ait agi sans scrupules et dans l’intention de créer un danger de mort imminent, de sorte que les éléments de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’étaient pas réunis.
Le Ministère public a ainsi retenu que R.________ était l’auteur du jet d’eau en question, ce que ce dernier ne conteste pas formellement dans son acte de recours. Il n’a du reste pas invoqué une constatation inexacte des faits ni a fortiori sollicité de mesure d’instruction complémentaire pour l’infirmer, comme par exemple l’audition d’un témoin direct (p. ex. l’auteur de la vidéo) ou d’un collaborateur de son cabinet qui aurait lui aussi jeté de l’eau. Quoi qu’il en soit, les éléments au dossier sont suffisants pour se convaincre que l’intéressé est bien l’auteur du jet d’eau. En premier lieu, même si, lors de son audition du 24 juillet 2017, l’intéressé a nié avoir volontairement jeté de l’eau sur les ouvriers, et précisé ne pas être le seul à rincer les bords de fenêtres, ses dénégations ne sont aucunement crédibles, au regard de l’ensemble de ses déclarations sur ce point : « C’est peut-être à cette période que nous avions un problème avec des pigeons et que nous avions voulu nettoyer les fientes (…) » « (…) et du fait que nous travaillons stores fermés, je ne pouvais pas me pencher beaucoup de sorte que je ne pouvais pas voir s’il y avait des gens en-dessous. Nous ne faisions que rincer. Ils ne nous ménagent pas alors nous ne le faisons pas non plus. Je ne vois pas quel est le problème avec un peu d’eau sur la tête. » « L’eau passe sous les stores. Je confirme que c’est ainsi que j’arrive à nettoyer la poussière et les fientes, que la régie n’a jamais voulu nettoyer malgré des dizaines d’e-mails. » (cf. PV aud. 1, ll. 147 à 167 et ll. 222 ss). En second lieu, le témoin V.________, chef de projet d’exécution auprès du bureau d’architecte, qui a assisté à la scène, a déclaré qu’il pensait que c’était volontaire de la part du prévenu, au vu de l’historique (cf. PV aud. 2, ll. 139-140). Enfin, il ressort de l'ensemble du dossier que ce dernier était excédé par les travaux, ayant par ailleurs envoyé deux courriels le jour même pour se plaindre de ceux-ci.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les ouvriers n'ont pas simplement reçu des gouttelettes. Il ressort en effet des photographies et de la vidéo produites et séquestrées sous fiches 64'260 et 64'241 (P. 44) que se sont plusieurs litres d’eau qui ont été déversés de haut en bas, par-dessous les stores fermés, sans possibilité de voir de quelle manière et où l’eau s’écoulait, ce qui accrédite la thèse d’un acte malveillant et ciblé, respectivement d’un seau d’eau versé à la verticale, comme l’a exposé le témoin V.________ (PV aud. 2, l. 135), et non celle d’un rebord de fenêtre qu’on nettoierait. Même si, avec la Procureure, il faut admettre que ce geste n’a pas mis les ouvriers en danger de mort imminent, il n’en demeure pas moins qu’il constituait une atteinte illicite à leurs droits de la personnalité au sens de l’art. 28 CC. Cette atteinte est fautive et en relation de causalité avec l’extension de l’instruction pénale à de nouveaux faits.
2.4 2.4.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie d’une ordonnance de classement et qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive (art. 426 al. 2 CPP) s’agissant de la publication du [...] 2016, c’est à tort que le Ministère public a mis l’entier des frais de procédure à sa charge. Pour ces mêmes motifs, c’est à tort qu’il a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, les conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP – qui sont les mêmes que celles de l’art. 426 al. 2 CPP – n’étant pas réalisées sur ce point.
En revanche, comme on l’a vu au considérant qui précède, le recourant a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure en déversant l’équivalant d’un seau d’eau par la fenêtre, directement au-dessus de deux ouvriers qui effectuaient des travaux sur la façade, de sorte que sur ce point, les conditions des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP sont réalisées, ce qui justifie de mettre une partie des frais de la procédure à sa charge et de lui refuser l'indemnisation complète de 8'320 fr. réclamée (cf. P. 35/7 et 35/8).
Sur ces points, le recours est en partie fondé, mais la Cour de céans ne saurait déterminer elle-même la part respective de chacun des deux complexes de fait (cf. infra consid. 2.5).
2.4.2 Le recourant conteste également le principe du versement d’une indemnité aux parties plaignantes pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soutenant qu’elles n’ont pas obtenu gain de cause et faisant au surplus valoir que D.________ et L.________ n’auraient pas la qualité de parties plaignantes.
En l’occurrence, il est vrai que les parties plaignantes n’ont pas obtenu gain de cause dans le cadre de la présente procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Il en va, en revanche, différemment des conditions prévues par la let. b de cette disposition, le recourant devant être astreint au paiement d’une partie des frais de la procédure, dans une mesure qui reste à déterminer. Le montant de l’indemnité alloué aux plaignants devra donc être mis à la charge de R.________ dans cette même mesure.
Quant à D.________ et L., ils ont déposé plainte pénale en qualité de représentants de T. et aussi en leur nom personnel, ont participé à la procédure pénale en qualité de parties plaignantes et, à ce titre, ont été assistés d’un avocat, de sorte qu’ils sont en droit de réclamer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP au même titre que les deux sociétés plaignantes. Du reste, on ne voit pas bien où veut en venir le recourant, puisque tous les plaignants sont représentés par la même étude d’avocats et ont par conséquent des frais qui se confondent.
2.5 Selon la jurisprudence, l'autorité de recours ne saurait statuer en se livrant à sa propre appréciation lorsque l'autorité de première instance n'a pas suffisamment motivé sa décision; dans ce cas, il convient d'annuler la décision et de renvoyer le dossier à l'autorité précédente en lui enjoignant de motiver sa décision (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). En l'occurrence, comme on l'a vu aux considérants qui précèdent, le constat que le recourant n'est qu'en partie responsable de l'ouverture de l'instruction pénale implique qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur les effets accessoires du classement. Partant, le principe de la double instance et le respect du droit d'être entendu des parties commandent d'annuler les chiffres II à IV du dispositif de l'ordonnance attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue à nouveau sur la répartition des frais et indemnités en fonction de l'importance respective des opérations d'enquête et d'avocat portant sur l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, d'une part, et sur l'infraction de diffamation, d'autre part.
La conclusion subsidiaire du recours doit ainsi être admise.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, les chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance du 8 juin 2018 annulés et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T., S.SA (devenue S.SA), D., L. et H., dans la mesure où, ayant conclu au rejet du recours, ils succombent (art. 428 al. 1 CPP). Dans cette mesure, ils n’ont pas non plus droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure de recours.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., soit 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 92 fr. 40, ce qui représente un total de 1'292 fr. 40. Elle sera mise à la charge des intimés T., S.SA (devenue S.SA), D., L. et H., solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance du 8 juin 2018 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 1'292 fr. 40 (mille deux cent nonante-deux francs et quarante centimes) est allouée à R., à la charge de T., S.SA (devenue S.SA), D., L. et H.________, solidairement entre eux.
V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de T., S.SA (devenue S.SA), D., L. et H., solidairement entre eux.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :