Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 747
Entscheidungsdatum
19.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 2/14 - 5/2014

ZG14.030180

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 décembre 2014


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : M. Merz et Mme Dessaux Greffière : Mme Barman Ionta


Cause pendante entre :

L.________, à […], recourant,

et

Caisse K.________, à Berne, intimée.


Art. 7 al. 1 let. a et 9 al. 1 LAFam

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l’assuré), né en 1965, est employé auprès des W.. En décembre 2012, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la commune de F. (ci-après : l’APEA) a été interpellée par B.T.________ aux fins de faire reconnaître l’assuré comme étant le père biologique de l’enfant A.T.________, né le 28 mars 2012.

L’assuré a entrepris des démarches en vue d’obtenir les allocations familiales en faveur d’A.T.. Le 30 août 2013, le service du personnel des W. a déposé, pour le compte de l’assuré, une demande d’allocations familiales auprès de la Caisse K.________ (ci-après : la K.________). Sous la rubrique « motif » du formulaire d’allocations familiales, il était indiqué « reconnaissance de paternité ».

Dans l’intervalle, en séance du 6 février 2013, l’APEA a institué une curatelle ad hoc au sens des art. 309 et 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant A.T.________ et nommé H., curateur officiel du service de la curatelle de la ville de F., en qualité de curateur de l’enfant, avec notamment pour mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant prénommé et de mettre en œuvre une convention alimentaire, cas échéant par le biais d’une demande d’aliments.

Une action en constatation de filiation et en demande d’aliments contre l’assuré a été ouverte devant le Tribunal du district de F.. Par jugement du 18 décembre 2013, la filiation paternelle entre L. et A.T.________ a été formellement établie. En outre, il était reconnu à A.T.________ le droit à une contribution d’entretien de 700 fr. par mois (augmentée à deux reprises par tranche de 50 fr.) à la charge de L., avec effet rétroactif au 19 juin 2012, à verser sur le compte de la commune de F. ou en mains du représentant légal. Le jugement prévoyait également le versement, en sus, des allocations familiales.

Le 13 février 2014, H.________ a formulé auprès du service du personnel des W.________ une demande de versement à un tiers pour les allocations familiales dues à leur collaborateur concernant l’enfant A.T.________. Il a par ailleurs adressé le 27 mars 2014 à l’assuré (par l’intermédiaire de son mandataire) une autorisation prévoyant que les allocations familiales arriérées et futures dues à son fils, ainsi que la prime de naissance, soient versées directement en main du curateur officiel, sur le même compte que les pensions alimentaires mensuelles.

Par courrier du 18 mars 2014, faisant référence à la demande de H.________ du 13 février 2014, le service du personnel des W.________ a informé la K.________ qu’aucune allocation familiale n’avait été versée depuis la naissance de l’enfant dans la mesure où l’annonce de la demande d’allocations familiale lui avait été envoyée tardivement.

Par décision du 28 mars 2014, la K.________ a refusé la demande de H.________ concernant le versement à un tiers des allocations familiales. Elle a considéré que dite demande n’était pas conforme aux dispositions légales, exposant ce qui suit :

« M. L.________ n’a jusqu’à ce jour pas reçu d’allocations familiales. Pour cette raison, il lui était impossible de transmettre les allocations familiales à M. H.________ du Service Officiel de la Curatelle F.________, comme décidé dans le dispositif du jugement du 18 décembre 2013.

Les conditions pour un versement à un tiers ne sont pas remplies. Nous vous rendons attentif à l’art. 9 de la loi sur les allocations familiales (LAFam). Ainsi, les allocations familiales seront versées à M. L., qui devra les faire suivre à M. H. du Service Officiel de la Curatelle F.________. »

H.________ s’est opposé à cette décision par acte du 29 avril 2014, faisant valoir notamment ce qui suit :

« En faits :

[…] le soussigné a tenté, lors d’un entretien téléphonique du 24 avril 2013, de convaincre M. L., père présumé d’A.T., d’établir sa filiation paternelle en dehors de toute procédure judiciaire, à savoir par la voie de la reconnaissance, au sens de l’article 260 CCS.

Malgré les éléments de faits plaidant en faveur d’une telle reconnaissance, M. L.________ n’a pas donné suite à ma requête ni à celle, portant sur le même objet, formulée par Me [...], avocat de la place de F.________.

Ce double refus a contraint le soussigné à introduire une action en paternité au nom d’A.T.________ contre M. L.________ en date du 19 juin 2013 […].

Lors de l’audience du 17 juillet 2013 par devant le Tribunal de F., M. L. s’est engagé à « entreprendre sans délai les démarches nécessaires en vue d’obtenir en faveur d’A.T.________ les allocations familiales » […].

Les tests génétiques ont confirmé que M. L.________ était bel et bien le père de l’enfant A.T.________.

Par un jugement du 18 décembre 2013, le Tribunal de F.________ a formellement établi cette filiation paternelle et a disposé que les allocations familiales devaient être versées en plus de la pension alimentaire mensuelle […].

Par un courrier du 27 mars 2014 adressé à son avocat, M. L.________ a été invité à signer une autorisation aux fins que les allocations familiales, ainsi que la prime de naissance, dues à son fils, soient versées directement sur le CCP du Service Officiel de la Curatelle de F.________ […].

Ainsi que cela ressort de la correspondance du 24 ct de Me [...] […], le courrier du 27 mars précité a bel et bien été transmis à M. L.________ mais force est de constater qu’il est resté lettre morte à ce jour.

En droit :

[…]

Les allocations familiales arriérées dues à ce jour à A.T.________ dépassent les CHF 5'600.- et cela sans même tenir compte ni des prestations surobligatoires ni de la prime de naissance dues à l’enfant A.T.________.

Au vu des circonstances rappelées ci-dessus relatives à l’établissement de la filiation de l’enfant A.T., lesquelles ont occasionné des frais d’avocat et de justice mis entièrement à la charge de M. L., l’on ne peut pas exclure que celui-ci ne reverse pas à son fils, tout ou partie, de l’important arriéré évoqué ci-dessus.

Le fait que M. L.________ ait sollicité et obtenu un versement, par des acomptes mensuels de Fr. 200.--, de l’indemnité de dépens de Fr. 3'287.—octroyée à son fils par le Tribunal de F.________ témoigne de sa situation financière délicate.

Dans de telles circonstances, si d’aventure, M. L.________ venait à dépenser totalement la somme de CHF 5'600.--, il n’est pas du tout certain qu’une procédure de poursuite introduite à son encontre permettrait d’éteindre sa dette envers son enfant A.T.________. Ne resterait alors à disposition de ce dernier plus qu’une action en responsabilité, parfaitement évitable en l’état actuel de la procédure.

Aussi, afin d’éviter la réalisation du risque évoqué ci-dessus et, partant, un préjudice à l’encontre de l’enfant A.T., il convient de donner suite à ma requête de versement au Service Officiel de la Curatelle de F. des allocations familiales arriérées et futures qui lui sont dues. »

Le 13 mai 2014, la K.________ a établi une nouvelle décision, annulant et remplaçant la décision du 28 mars 2014, aux termes de laquelle la demande de versement à un tiers pour les allocations familiales présentée par H.________ était acceptée. Le versement en mains du curateur officiel prenait effet rétroactivement au 1er mars 2012, puis serait versé au Service social de F.________ dès le 1er mai 2014. La décision précisait par ailleurs que les allocations familiales devaient rester en suspens jusqu’à ce que la décision entre en vigueur ou jusqu’à ce que le paiement ait été accepté.

Par acte du 28 mai 2014, L.________ a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a exposé que la décision du 28 mars 2014 était « claire et limpide et naturelle » de sorte qu’elle devait être maintenue, alléguant au demeurant un harcèlement par courriers et téléphones de H., qui n’acceptait pas cette première décision. Il a ajouté qu’il remettrait, comme prévu et « sans souci », au Service Officiel de la Curatelle de F. les allocations familiales en faveur de son fils, reçues sur son compte salaire.

Par décision sur opposition du 26 juin 2014, la K.________ a rejeté l’opposition de l’intéressé. Elle a considéré que les difficultés rencontrées pour l’établissement de la filiation, la situation financière précaire de l’opposant et l’absence de sa signature sur le document autorisant le versement arriéré et futur des allocations familiales au curateur laissaient supposer que seul le versement direct à H.________ pouvait garantir une utilisation conforme des allocations familiales pour les besoins de l’enfant A.T.________.

B. L.________ a recouru le 21 juillet 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il expose que c’est « normal [et] naturel » que les allocations familiales lui soient versées dans la mesure où il est « soi disant prouvé » qu’il est le père de l’enfant et que, conformément à l’art. 7 al. 1 LAFam (loi fédérale sur les allocations familiales), il exerce une activité lucrative, contrairement à la mère, de surcroît requérante d’asile. Il soutient qu’à l’instar du curateur, il garantit également que les allocations familiales seront utilisées pour les besoins de l’enfant, puisqu’il est le père (sic). Il conteste par ailleurs se trouver dans une situation financière précaire, alléguant qu’avec l’aide de son employeur, le montant relatif aux frais de tribunal (indemnités de dépens) a pu être versé en totalité en juillet 2014, de sorte qu’il ne peut être valablement supposé que les allocations familiales seraient utilisées à d’autres fins. Finalement, il mentionne ne pas avoir signé l’autorisation établie par le curateur « sur conseil de [son] avocat notamment ».

Appelée à se prononcer sur le recours, la K.________ en a proposé le rejet par réponse du 12 septembre 2014.

Invité à déposer ses déterminations complémentaires, le recourant n’a pas usé de son droit.

Le 11 novembre 2014, la juge instructeur a invité H.________ à lui indiquer si les contributions mensuelles courantes de 700 fr. prévues pour l’enfant A.T.________ par jugement du 18 décembre 2013 du Tribunal de F.________, ainsi que l’arriéré de 9'100 fr. avaient été versés par le recourant.

H.________ a répondu le 12 novembre suivant, en ces termes :

« Je vous informe, par la présente, que M. L.________ s’est acquitté des contributions mensuelles d’entretien de CHF 700.00, conformément au jugement. Il est à noter qu’en octobre 2014, à sa demande, un versement partiel de CHF 550.00 a été effectué, suite à des difficultés financières. Le reliquat sera rattrapé prochainement.

En outre, à ce jour, il a réglé une somme de CHF 1'350.00 (9 x 150.00) d’arriérés sur les CHF 9'100.00 dus. Par conséquent, il reste un solde important de CHF 7'750.00 à percevoir. »

Le recourant s’est déterminé le 14 décembre 2014 sur le courrier du 12 novembre précédent.

E n d r o i t :

a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.

En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il convient donc d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

La contestation porte sur le droit du recourant à se voir verser les allocations familiales en faveur de son fils dès mars 2012, mois de la naissance de l’enfant A.T.________. Eu égard au montant des allocations requises (cf. art. 5 al. 1 LAFam et 3 al. 1 LVLAFam) et à la durée pendant laquelle cette allocation pourrait être versée (cf. art. 3 al. 1 let. a LAFam), la valeur litigieuse apparaît supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l’occurrence, le recourant requiert que l’intimée procède au versement des allocations familiales en faveur de son fils A.T.________ conformément à l’art. 7 al. 1 LAFam.

a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent notamment l’allocation pour enfant (cf. art. 3 al. 1 let. a LAFam), qui s’élève à 200 fr. par mois au minimum (cf. art. 5 al. 1 LAFam) ; il demeure loisible aux cantons de prévoir des montants minimums plus élevés dans leur régime d’allocations familiales (cf. art. 3 al. 2 LAFam). A cet égard, le Grand Conseil du canton de Vaud a fixé à 230 fr. le montant minimum de l’allocation pour enfant à compter du 1er janvier 2014 (cf. art. 3 al. 1 LVLAFam).

Conformément à l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a).

Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé (let. e). L’art. 8 LAFam précise par ailleurs que l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Cette disposition est une lex specialis par rapport aux dispositions du Code civil suisse ; le législateur entendait ainsi clarifier, par l’art. 8 LAFam, la question de savoir si les allocations familiales devaient être versées ou non en sus des contributions alimentaires (TF 8C_123/2011 et 8C_132/2011 du 31 mai 2011 consid. 6).

b) Selon l’art. 9 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (al. 1).

Il convient de relever ici que l'art. 20 al. 1 LPGA prévoit, sous le titre marginal « garantie de l'utilisation conforme au but », que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque (a) le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (b) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. L’art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l’entretien de l’enfant ; c’est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l’autorité qui s’occupe de l’enfant, ou l’enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). L'application de l'art. 9 LAFam présuppose en revanche le cas des allocations familiales qui ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées (art. 20 al. 1 let. a LPGA), c'est-à-dire que le parent qui les perçoit les détourne de leur but et ne les utilise pas pour l'entretien de l'enfant en faveur duquel elles sont versées (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, n° 11 ad art. 20 LPGA).

Pour que le versement des allocations familiales soit effectué en mains d'un tiers en vertu de l'art. 9 al. 1 LAFam, il faut que ce tiers ne puisse de son côté prétendre aux prestations en cause (Ueli Kieser, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 12 ad art. 9 LAFam p. 174). Le tiers qui souhaite obtenir le versement direct des allocations conformément à l'art. 9 al. 1 LAFam doit en présenter la demande à la caisse d'allocations familiales qui verse les prestations en question ; le motif du versement au tiers doit y être indiqué (cf. ch. 246 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam, valables dès le 1er janvier 2009, version au 1er janvier 2014] ; cf. également Kieser, loc. cit.).

La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

En l’espèce, le recourant dispose personnellement d’un droit aux allocations familiales pour son fils A.T.________ en vertu de son lien de filiation établi par jugement du 18 décembre 2013, d’une part, et de son activité salariée, d’autre part (cf. consid. 3a supra), étant souligné que selon les pièces au dossier, la mère n’exerce aucune activité lucrative.

Par sa décision du 13 mai 2014, la caisse intimée reconnaît le recourant comme bénéficiaire des allocations familiales pour l’enfant A.T.________ à compter du 1er mars 2012. Cependant, elle considère que les prestations doivent être versées directement en mains de H.________ du Service Officiel de la Curatelle de F., puis au Service social de F. dès le 1er mai 2014, en application de l’art. 9 al. 1 LAFam.

Cette disposition est applicable aux situations dans lesquelles les allocations familiales ne sont pas utilisées pour pourvoir aux nécessités de l’enfant au sens de l’art. 2 LAFam, ce qui apparaît être le cas en l’occurrence. En effet, les pièces au dossier révèlent le risque que le recourant ne fasse pas bénéficier son fils des allocations familiales qu’il percevrait en sa faveur.

a) En premier lieu, il sied de relever que l’établissement de la filiation entre L.________ et l’enfant A.T.________ ne s’est pas fait sans encombre. Le refus du recourant à reconnaître l’enfant précité a nécessité l’instauration d’une curatelle de paternité et de représentation, avant l’ouverture d’une action en constatation de paternité devant un juge et la mise en œuvre de tests génétiques. Le curateur H.________ a exposé avoir tenté d’établir la filiation paternelle en dehors de toute procédure judiciaire, par la voie de la reconnaissance (cf. opposition du 29 avril 2014), ce que ne conteste au demeurant pas le recourant.

Cela étant, si l’instruction de la cause n’a pas établi que le recourant se trouvait dans une situation financière précaire, il n’en demeure pas moins que ce dernier doit répondre d’un certain nombre de dettes. En effet, il ressort du courrier adressé céans par le curateur H.________ le 12 novembre 2014 qu’un montant de 7'750 fr. est encore dû à ce jour concernant les arriérés de contributions d’entretien telles que fixées par jugement du 18 décembre 2013. En outre, le recourant a demandé à ne pouvoir effectuer qu’un versement partiel de 550 fr., en lieu et place des 700 fr., pour le mois d’octobre 2014, invoquant des difficultés financières. On relèvera également que les difficultés rencontrées pour l’établissement de la filiation ont occasionné des frais d’avocat et de justice mis entièrement à la charge du recourant. Notamment, une indemnité de dépens à hauteur de 3'287 fr. octroyée à A.T.________ a été fixée par le Tribunal de F.________, pour laquelle le recourant a sollicité et obtenu un versement par acomptes mensuels de 200 francs. Selon les dires de ce dernier, la totalité de ce montant a pu être versée en juillet 2014 grâce à l’aide de son employeur.

Force est ainsi d’admettre que le recourant rencontre des difficultés financières. De ce fait, il est probable que les allocations familiales destinées à son fils ne soient pas utilisées aux fins prévues si elles venaient à être versées sur le compte du recourant, étant rappelé que ce dernier est astreint aux termes du jugement de reconnaissance de paternité du 18 décembre 2013, et en application de l’art. 8 LAFam (cf. consid. 3a supra), à verser les allocations familiales perçues pour son fils A.T.________ en mains du curateur qui s’occupe financièrement de l’enfant.

Le même constat peut être fait s’agissant des allocations familiales arriérées. A cet égard, on rappellera que l’arriéré n’a pu être alloué à ce jour à l’enfant A.T.________ dans la mesure où le versement est suspendu en raison de la présente procédure. Le montant de l’arriéré étant important (l’allocation s’élevant à 200 fr. par mois en 2012 et 2013, et à 230 fr. par mois en 2014 ; cf. consid. 3a supra), il existe un risque que ce montant ne soit pas utilisé conformément à son but et serve à résoudre les problèmes financiers du recourant.

Il sied également de relever que l’intéressé n’a pas signé l’autorisation établie par le curateur prévoyant le versement des allocations familiales arriérées et futures dues à son fils directement sur le compte du Service Officiel de la Curatelle de F.. Dans son écriture de recours, L. motive son refus en mentionnant avoir agi « sur conseil de [son] avocat notamment ». Il n’expose pas, de manière convaincante, les raisons de son refus. Le fait qu’il ait assuré, dans le cadre de son opposition du 28 mai 2014, qu’il verserait « sans souci » ces allocations au Service Office de la Curatelle de F.________ ne suffit pas à justifier son refus de signer l’autorisation précitée. Son argumentation, très sommaire, ne permet pas d’admettre que selon toute vraisemblance, les allocations familiales perçues seraient effectivement versées à son fils

Par ailleurs, si dans son écriture adressée à l’autorité de céans le recourant soutient que les allocations familiales seront utilisées pour les besoins de l’enfant, il ne garantit toutefois plus le versement en mains du curateur. De surcroît, il ne fait valoir aucun argument quant au fait que les allocations seraient utilisées à d’autres fins par le curateur si celles-ci venaient à être versées en mains de ce dernier.

b) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il existe dès lors un risque que le recourant détourne les allocations familiales de leur but et ne les utilise pas pour l’entretien de son fils A.T.________. La disposition légale, qui reconnaît le droit aux prestations en priorité à la personne qui exerce une activité lucrative, apparaît, dans le cas d’espèce, peu compatible avec le but assigné par la loi au versement des allocations familiales, savoir qu’elles doivent être affectées exclusivement au besoin de l’enfant. La Cour de céans retient dès lors qu’il convient de déroger à cette règle en autorisant le versement des allocations familiales en mains d’un tiers, soit en l’occurrence le curateur de l’enfant, dans la mesure où il n’est pas établi que, selon toute vraisemblance, le père remettra effectivement à son fils, respectivement à son curateur, les prestations reçues de la caisse d’allocations familiales.

La compétence de la caisse intimée n’est au surplus pas contestée, dans la mesure où il s’agit de la caisse d’allocations familiales à laquelle l’employeur de L.________, seul parent à exercer une activité salariée, est affilié.

Il s’ensuit que les allocations familiales arriérées et futures en faveur de l’enfant A.T., ainsi que l’allocation de naissance, doivent être versées au Service Officielle de la Curatelle de F., faisant suite à la demande déposée par H.________ auprès de la K.________ le 13 février 2014.

En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 juin 2014 par la Caisse K.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L.________ ‑ Caisse K.________

Office fédéral des assurances sociales

et communiqué à :

H., curateur officiel du service de la curatelle de la ville de F.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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