TRIBUNAL CANTONAL
AI 352/18 - 345/2018
ZD18.048234
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 novembre 2018
Composition : Mme Durussel, présidente
Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canon de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 59 LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 8 novembre 2018 par Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 9 octobre 2018,
vu les pièces produites à l’appui du recours ;
attendu que le recourant conclut à l’annulation de la décision du 9 octobre 2018 de l’OAI en ce qui a trait au calcul du taux d’invalidité et à la constatation que son degré d’invalidité est supérieur à 10 %, subsidiairement à l’annulation de la décision en cause et au renvoi de la cause auprès de l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
qu’il conteste uniquement le degré d’invalidité de 4,70 % retenu par l’OAI et invoque un degré supérieur à 10 % (en réalité de presque 18 %),
qu’il admet cependant que la fixation de ce taux d’invalidité n’a pas d’incidence sur la rente de l’assurance-invalidité, inexistante, et ne prétend pas à l’allocation d’une telle rente,
qu’il fait valoir un intérêt à la constatation d’un degré d’invalidité plus élevé, dès lors que ce taux a une incidence sur la rente de l’assurance-accidents qui doit, selon le recourant, lui être allouée par l’organe de l’assurance-accidents,
qu’une procédure est actuellement pendante auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), laquelle a rendu une décision le 7 février 2018 refusant au recourant toute rente de l’assurance-accidents au motif que le degré d’invalidité calculé était de 8 %,
que le recourant a fait opposition à la décision de la CNA et qu’il est en attente de la décision sur opposition ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions des offices de l’assurance-invalidité cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’in casu, l’assuré a observé le délai de recours consacré par l’art. 60 al. 1 LPGA contre la décision de l’OAI du 9 octobre 2018,
qu’il y a lieu d’examiner plus avant la recevabilité du recours du 8 novembre 2018 sous l’angle de l’intérêt digne de protection ;
attendu qu’en l’espèce, l’assuré a concédé, aux termes de son acte de recours, ne pas avoir droit à une rente d’invalidité, étant donné que son degré d’invalidité ne pouvait s’élever au seuil déterminant de 40 % au moins,
qu’il a en revanche conclu à la reconnaissance d’un taux d’invalidité ascendant à environ 18 % exclusivement dans l’hypothèse où l’assureur-accidents se référerait au taux d’invalidité retenu par l’OAI dans sa prochaine décision sur opposition ;
attendu que la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),
que l’intérêt au recours doit porter sur la modification ou sur l’annulation du dispositif de la décision et non uniquement sur une rectification de la motivation de la décision (ATF 131 II 587 consid. 4.2.1) ;
attendu qu’une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA ; cf. aussi l'art. 25 al. 2 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] en liaison avec l'art. 5 al. 1 let. b de cette même loi) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1 et les références citées),
qu’à teneur de jurisprudence, un assuré n'a en principe pas d'intérêt digne de protection à faire constater l'existence d'un degré d'invalidité plus élevé que celui retenu par l'administration, lorsqu'il n'en résulte aucune incidence sur le montant de la rente litigieuse (ATF 115 V 416 consid. 3b et les références citées ; TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3.1 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 1.1 ; Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 15 ad art. 59 LPGA),
que demeurent réservées des circonstances particulières qui pourraient justifier une décision de constatation sur ce point, notamment lorsque le constat requis a une incidence sur le droit à d’autres prestations d’assurance sociale telle que notamment l’assurance-accident (ATF 115 V 416 op. cit. ; TFA I 81/02 du 14 février 2003 consid. 2.3),
que, par ailleurs, selon la jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3),
que plus particulièrement, l’assureur-accidents ne répond que des conséquences des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident assuré ; c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-accidents n’a pas de force contraignante absolue pour l’assurance-invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid. 6.2 et 6.4 ; 131 V 362 consid. 2.2.1 et 2.2.2) ;
attendu qu’en présence d’un recours tendant à l’obtention d’un jugement rectificatif n’ayant pas de portée formatrice, il y a lieu de vérifier si les conditions d’un jugement déclaratif sont remplies (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa ; TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3.1 ; Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless, op. cit., n° 18 ad art. 59 LPGA) ;
attendu qu’en l’espèce, la rectification requise n’entraîne aucun changement du droit à la rente, donc aucune rectification du dispositif de la décision attaquée,
que le recourant fait valoir que l’assureur-accidents pourrait s’inspirer du taux d’invalidité retenu par l’OAI, lorsqu’il examinera le bien-fondé de son opposition à la décision lui refusant toute rente de l’assurance-accidents compte tenu d’un taux d’invalidité inférieur à 10 %,
que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l’évaluation de l’invalidité opérée en matière d’assurance-invalidité n’est pas dotée d’une force contraignante pour l’assureur-accidents, celui-ci n’étant pas dispensé de déterminer les conditions et l’octroi de prestations en vertu des lois le régissant,
que la CNA a d’ailleurs déjà rendu une décision retenant un taux d’invalidité différent que celui constaté par l’OAI,
que dans la mesure où une procédure d’opposition est en cours dans le cadre de la cause en matière d’assurance-accidents, l’assuré pourra faire valoir ses moyens directement auprès de cette autorité et obtenir un jugement formateur,
qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à faire constater un degré d’invalidité plus élevé, faute d’intérêt digne de protection à une telle constatation,
que le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que la présente décision d’irrecevabilité est rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours déposé le 8 novembre 2018 par Z.________ est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Flore Primault (pour Z.________), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :