TRIBUNAL CANTONAL
PC 16/20 - 22/2020
ZH20.018993
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 octobre 2020
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Huser
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
Art. 25 al. 1 et 31 al. 1 LPGA ; art. 24 OPC-AVS/AI
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1974, est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le mois de juillet 2012, fondée sur un taux d’invalidité de 50%.
Il a déposé à l’Agence d’assurances sociales de son domicile (AAS), sous sa signature, le 16 juillet 2015, une demande de prestations complémentaires (PC). On lit en-dessus de la signature de l’intéressé, en gras, la précision suivante :
« Le soussigné certifie que les réponses données dans le présent questionnaire sont complètes et conformes à la vérité. Il s’engage en outre à annoncer spontanément et sans retard à l’Agence d’assurances sociales (ou à l’établissement dans lequel il séjourne) ou à l’organe PC à Clarens :
a) tout changement dans situation économique ou familiale, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation, b) toute absence de Suisse de plus de trois mois par année (consécutifs ou fractionnés). »
Le loyer de l’assuré s’élevait alors à 1'130 fr. par mois, charges mensuelles par 100 fr. comprises.
L’assuré s’est rendu une nouvelle fois à l’AAS le 14 septembre 2015, dans la mesure où celle-ci souhaitait savoir à compter de quelle date il avait réduit son activité professionnelle en 2015.
Par décisions du 25 septembre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a refusé à l’assuré le droit aux PC pour la période de juillet 2012 à décembre 2014, mais le lui a reconnu dès janvier 2015, à hauteur de 492 fr. par mois. La précision suivante figurait sur la décision d’octroi :
« Votre obligation de renseigner
Nous vous rendons attentif à l’obligation que vous avez de nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu et de fortune, notamment changement de domicile, changement d’état civil (mariage, séparation ou divorce), décès d’un membre de la famille compris dans le calcul PC, début ou fin d’activités lucratives, augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune (héritage, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers), admission dans un établissement médico-social, ou sortie de celui-ci, augmentation, réduction ou suppression d’une éventuelle rente, etc. »
Par décision du 31 décembre 2018, la CCVD a fait savoir à l’assuré que sa PC à compter du 1er janvier 2019 s’élèverait désormais à 498 fr. par mois. A nouveau, l’obligation de renseigner était rappelée dans la décision.
B. Le 15 août 2019, l’assuré a apporté son décompte de chômage du mois de juillet 2019 à l’AAS, en indiquant percevoir des indemnités journalières (IJ) de chômage depuis septembre 2017. Il a également fait état d’une hausse de son loyer, lequel s’élevait désormais à 1'160 fr. par mois, charges comprises.
Procédant à la révision périodique du droit aux PC de l’assuré, la CCVD a appris, le 3 octobre 2019, que celui-ci avait été mis au bénéfice d’une rente du deuxième pilier (LPP) depuis 2015.
Il figure, dans les pièces du dossier de l’assuré constitué par la CCVD, un courrier de la caisse de pension Z.________, du 12 août 2015, portant le sceau de réception de l’AAS du 25 septembre 2019, informant l’assuré qu’il aurait droit, à compter du mois de juin 2015, à une rente d’invalidité de sa part de 6'219 fr. par ans, respectivement de 518 fr. 25 par mois.
Selon les formulaires de recherche d’emplois de l’assuré pour les mois de septembre et octobre 2019, celui-ci recherchait une activité au taux de 50%, en qualité de vendeur, pour de la « mise en place », comme concierge, ou encore comme ouvrier.
La CCVD a procédé à un nouveau calcul des PC, avec effet au mois de juin 2015. Sur cette base, elle a reconnu par décisions du 22 novembre 2019 un octroi partiel pour la période de juin 2015 à août 2019, puis a fixé à 1'255 fr. par mois les PC à compter du mois de septembre 2019, compte tenu de la fin du versement des IJ de chômage.
Le même jour, la CCVD a rendu une décision de restitution des PC versées à tort pour la période de juin 2015 à août 2019, par 22'869 fr., en raison de la prise en compte de la rente LPP et des IJ de chômage de l’assuré.
Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force.
C. Le 9 janvier 2020, l’assuré, représenté par Me Alexandre Lehmann, a demandé la remise de l’obligation de restituer, en exposant qu’il n’avait, de bonne foi, pas réalisé qu’il devait annoncer les montants touchés au titre de rente du deuxième pilier et du chômage. Dans la mesure où la rente du deuxième pilier était en lien avec sa rente AI, il pensait qu’elle avait été communiquée immédiatement. Quant aux prestations de chômage, il avait demandé à un employé de l’ORP s’il devait les annoncer, et avait reçu des informations erronées. Il a argué qu’il n’avait aucune attention malveillante. Il a enfin relevé qu’il y avait lieu de tenir compte de son niveau de formation peu élevé, ainsi que de ses troubles psychiatriques justifiant l’octroi d’une rente AI, circonstances qui faisaient qu’il n’avait pas les mêmes capacités d’organisation et de jugement qu’une personne en bonne santé.
Par décision du 5 mars 2020, la CCVD a refusé la remise, aux motifs que l’assuré n’avait pas spontanément annoncé les modifications de sa situation financière et qu’il n’avait pas fait preuve de l’attention requise à réception des décisions de la CCVD après le dépôt de sa demande.
Dans un courrier daté du même jour, la CCVD a toutefois précisé qu’au vu de la situation financière de l’assuré, elle renonçait momentanément à la restitution du montant réclamé.
L’assuré ayant débuté une nouvelle activité, un nouveau calcul de la PC a été établi, conduisant à lui reconnaître le droit à des PC mensuelles de 1'201 fr. depuis le mois de mai 2020 (cf. décision du 1er avril 2020).
Le 9 avril 2020, l’assuré, par son conseil, a formé opposition à la décision de refus de remise du 5 mars 2020. Il a notamment joint à son écriture plusieurs pièces, à savoir :
un avis du 11 juillet 2017 du Dr G.________ du SMR, faisant état d’une capacité de travail de 100% avec baisse de rendement de 50% en raison des empêchements psychiques depuis 2013.
Par décision du 22 avril 2020, la CCVD a rejeté l’opposition.
D. Par acte du 18 mai 2020, l’assuré, toujours représenté par Me Lehmann, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la remise de l’obligation de restituer le montant de 22'289 fr. lui est accordée, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Il a fait à nouveau valoir qu’il n’avait pas réalisé qu’il avait l’obligation d’annoncer les montants touchés au titre de rente du deuxième pilier et du chômage, reprenant l’argumentation développée dans son opposition. Il a expliqué que son quotient intellectuel (QI) était inférieur à 70, et que même dans un atelier protégé, il ne serait pas capable de travailler de manière autonome. Son atteinte dépressive et ses troubles de la personnalité péjoraient encore la situation. Il a encore allégué que ce n’était pas lui, mais son psychiatre traitant, qui avait déposé la demande de PC. Il a enfin relevé que les arrêts du Tribunal fédéral cités par l’intimée n’étaient pas topiques, se prévalant du fait qu’il avait produit des pièces médicales démontrant que son fonctionnement intellectuel était limite, ses capacités de concentration, d’attention et de compréhension limitées, sa capacité d’apprentissage nulle et qu’il ne pourrait pas travailler ailleurs que dans un atelier protégé. A ses yeux, seule une légère violation de l’obligation de diligence et d’attention, due à ses facultés intellectuelles limitées, pouvait être retenue. Il n’avait aucune intention malveillante. Il fallait dès lors retenir qu’il était de bonne foi. La condition de la situation financière difficile était pour le surplus réalisée. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production de son dossier AI, l’audition de son psychiatre traitant, le Dr L.________, son audition par les juges, ainsi que la mise en œuvre de débats publics.
Dans sa réponse du 30 juin 2020, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
En réplique, le 17 septembre 2020, le recourant a exposé que son fonctionnement intellectuel était limite (QI inférieur à 70), et ses capacités de concentration, d’attention et de compréhension très limitées, exposant qu’il se limitait généralement à suivre les instructions qui lui étaient données. Il a renouvelé sa requête d’audition personnelle et celle de son psychiatre, « dans le cadre de débats publics ».
Par courrier de la juge instructrice du 29 septembre 2020, le recourant a été informé que la cause paraissait en état d’être jugée, ses mesures d’instruction étant rejetées sur la base d’une appréciation anticipée des preuves. Interpellé sur le point de savoir s’il maintenait sa requête de débats publics, le recourant a répondu par l’affirmative, le 5 octobre 2020.
E. Une audience de débats publics a eu lieu le 19 octobre 2020, lors de laquelle le conseil du recourant ainsi que ce dernier, de même qu’une représentante de la CCVD, se sont exprimés.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).
Le litige porte sur le refus de la remise de l’obligation, signifié au recourant, de restituer la somme de 22'869 fr., singulièrement sur le point de savoir si le recourant peut arguer de sa bonne foi afin de bénéficier d’une telle remise.
a) Une demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant en principe l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11] ; TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références).
b) En l’espèce, la décision du 22 novembre 2019 rendue par l’intimée est entrée en force, de sorte qu’il convient d’examiner si les conditions de la remise sont réunies.
a) Selon l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’art. 24 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301), selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’art. 25 al. 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6).
b) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3).
Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer - par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références ; sur le tout, Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 63 ss ad art. 25 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al, 2015, n. 137 ad. art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une formule de demande (Valterio, op. cit., n. 138 ad. art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c ; TF 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). Il importe peu à cet égard que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d ; TFA K 17/04 du 28 mai 2004 consid. 4.2). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des prestations complémentaires et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui est aisément identifiable (TF 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2 ; 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_391/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.4.1).
En l’espèce, le recourant se prévaut d’une intelligence limite, ainsi que de capacités de concentration, d’attention et de compréhension limitées, pour en déduire que c’est sans mauvaise foi qu’il n’a pas annoncé percevoir une rente mensuelle du deuxième pilier de 518 fr. 25 depuis le mois de juin 2015, respectivement des IJ de chômage.
Toutefois, à l’instar de l’autorité intimée, il y a lieu d’exclure la bonne foi du recourant. Le montant de la rente du deuxième pilier en cause n’est pas modique, puisqu’elle s’élève à plusieurs centaines de francs par mois. A cela s’ajoute que le recourant l’a perçue durant des années, sans en faire état. S’il plaide que c’est son psychiatre traitant qui a complété la demande de PC, il n’en demeure pas moins que sa signature y figure, juste en-dessous de la précision selon laquelle les informations données sont complètes et conformes à la vérité et de l’obligation d’annoncer tout changement sans retard et spontanément à l’AAS, notamment dans la situation économique. Si l’on peut éventuellement concéder au recourant que lors du dépôt de la demande de PC, le 16 juillet 2015, il n’avait pas encore reçu le courrier de la caisse de pension Z.________ du 12 août 2015 l’informant de son droit à une rente d’invalidité du deuxième pilier, force est cependant d’admettre que le recourant en était informé lorsqu’il s’est à nouveau rendu, le 14 septembre 2015, auprès de l’AAS, afin de compléter son dossier. De même, la vigilance minimale commandait au recourant de lire la feuille de calcul jointe aux décisions de PC rendues le 25 septembre 2015 ; on peut en effet y lire que les éléments de revenus déterminants sont le revenu de l’activité lucrative dépendante, ainsi que la rente AVS/AI. Or, il figure le montant de « CHF 0.00 » à côté de « Autre rente (2ème pilier, étrangère, accident, etc) ». Dans la mesure où le recourant savait depuis août 2015 qu’il toucherait une rente mensuelle de 518 fr. 25 du 2ème pilier, il aurait dû se soucier de l’absence de prise en compte de ladite rente dans le calcul de sa PC mensuelle ; il s’agit en effet d’une erreur aisément identifiable, en particulier au vu de l’importance du montant de la rente du 2ème pilier, de plusieurs centaines de francs. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il affirme qu’il pensait que cette prestation du 2ème pilier serait « automatiquement » communiquée à l’AAS, respectivement à l’intimée. Cette précision ne ressort en effet pas du courrier de la caisse de pension Z.________ du 12 août 2015, lequel fait uniquement état, en page 2, d’une annonce du paiement des rentes à l’Administration fédérale des contributions à Berne.
Ce n’est que dans le cadre d’une révision d’office du droit aux PC que le versement de cette rente du 2ème pilier a été mentionné, pour la première fois, en 2019, quatre ans après la demande de PC déposée en juillet 2015. Or, en août 2019, le recourant a été en mesure d’indiquer à l’AAS que son loyer avait augmenté, sans pour autant faire mention de la rente du deuxième pilier. Il a ainsi bien été en mesure de comprendre qu’il pourrait résulter de l’augmentation de son loyer une hausse du montant de ses PC. Le recourant n’est par ailleurs pas sous curatelle. S’il ne s’agit certes pas d’une condition pour que soit reconnue sa bonne foi, il n’en demeure pas moins que c’est un indice qu’il dispose d’une autonomie suffisante. Il a été en mesure de faire un apprentissage de peintre en bâtiment, et de travailler pour le compte de Z.-Markt AG, pendant une dizaine d’années, sans que son QI bas ne constitue un obstacle. S’il a présenté d’autres atteintes invalidantes (trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et trouble de la personnalité selon le rapport du psychiatre traitant du 16 mai 2012), il est toutefois parvenu à demeurer employé de Z.-Markt AG à temps partiel, puis à entreprendre des démarches administratives, puisqu’il a bénéficié des prestations de chômage du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Dans ce cadre, il a également été en mesure de rechercher un emploi, comme en attestent les formulaires de recherche d’emploi au dossier. Le seul fait qu’il n’ait eu aucune « intention malveillante » en ne faisant pas état des indemnités de chômage et de la rente du deuxième pilier qu’il a perçues pendant des années ne permet pas de reconnaître sa bonne foi. L’obligation de renseigner figure sur toutes les décisions d’octroi, de même que sur le formulaire de demande de PC, lequel porte sa signature ; les renseignements erronés qu’il aurait reçus d’un conseiller ORP ne sont pas établis. Au demeurant, il a perçu durant plus de deux années sa rente de 2ème pilier avant de percevoir les prestations de chômage. Ainsi, même à admettre qu’il aurait – ce qui n’est pas établi – reçu un renseignement erroné de la part de son conseiller en placement quant à l’obligation d’annoncer qu’il percevait désormais des IJ chômage, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas annoncé toucher une rente du 2ème pilier. On relèvera que le fait qu’il ait posé la question à un conseiller en placement de son obligation d’annoncer ses IJ chômage à l’intimée démontre qu’il comprend le système des PC et celui de la prise en compte, pour les établir, de ses revenus et charges. Le même constat vaut s’agissant de l’allégation, dans le cadre de son opposition du 9 janvier 2020, selon laquelle il pensait que la rente du deuxième pilier serait « automatiquement » communiquée à la CCVD. Un simple appel téléphonique à l’autorité intimée lui aurait permis de lever tout doute et d’éviter la présente situation. La croyance alléguée que ces éléments étaient déjà en mains de l’intimée ne le libérait ainsi pas pour autant de son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation. Le recourant s’est ainsi abstenu de toute démarche, pendant plusieurs années, si bien que l’on ne peut considérer que ses manquements sont de peu de gravité, et aucun élément ne permet de considérer que le recourant, bien qu’atteint au plan psychiatrique, n’aurait pas été en mesure de comprendre, en 2015 et dans les mois, puis les années, qui ont suivi, ce qu’impliquait le versement de prestations du deuxième pilier, respectivement de prestations de chômage.
Il incombait dès lors au recourant d’informer l’intimée (cf. art. 24 OPC-AVS-AI), ce qu’il n’a pas fait. En omettant d’annoncer sa rente de deuxième pilier, ainsi que le versement des IJ de chômage, et en l’absence de vérification adéquate des décisions de prestations complémentaires, la négligence du recourant a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure sa bonne foi, de sorte que l’une des conditions cumulatives prévues à l’art. 25 al. 1 LPGA pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut.
Dans ces conditions, et même si l’intimée admet l’indigence du recourant, cette seule condition ne permet pas de lui accorder la remise sollicitée, dès lors que la première condition cumulative de la remise – la bonne foi – n’est pas réalisée.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 22 avril 2020.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :