TRIBUNAL CANTONAL
AVS 22/11 - 47/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 août 2011
Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
Q.________, aux […], recourant
et
Caisse de compensation AVS P.________, à […], intimée
Art. 9 Cst. ; 26 al. 1 et 27 LPGA ; 3 al. 1 et 16 LAVS ; 41bis al. 1 let. f et 42 RAVS
E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le 5 avril 1982, a rempli le 26 avril 2011 un questionnaire d'affiliation à l'AVS pour les personnes sans activité lucrative.
Il résulte de l'extrait du compte individuel de l'assuré notamment qu'en août et novembre 2001, il a travaillé au service d'O.________, ses revenus s'étant élevés à 499 fr. et à 573 fr., qu'en 2003 et 2004, il était inscrit comme personne sans activité lucrative et que du mois d'août à celui de novembre 2008, il a perçu des indemnités de chômage.
Par décision du 6 juin 2011, la Caisse de compensation AVS P.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a fixé les montants des cotisations dues par l'assuré en qualité de personne sans activité lucrative, participation aux frais d'administration comprise, à 435 fr. 80 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, à 456 fr. 40 du 1er janvier au 31 décembre 2007, à 471 fr. 40 du 1er janvier au 31 décembre 2009, à 471 fr. 40 du 1er janvier au 31 décembre 2010 et à 422 fr. 25 du 1er janvier au 31 mars 2011.
Le 6 juin 2011, la Caisse a également rendu une décision par laquelle elle a fixé les intérêts moratoires à 218 fr. 95, selon le calcul suivant :
Année
Montant soumis à intérêts
Cours des intérêts du - au
Nombre de jours
Taux
Montant des intérêts
2006
435 fr. 80
01.01.2007 – 06.06.2011
1596
5%
96 fr. 60
2007
456 fr. 40
01.01.2008 – 06.06.2011
1236
5%
78 fr. 35
2009
471 fr. 40
01.01.2010 – 06.06.2011
516
5%
33 fr. 80
2010
471 fr. 40
01.01.2011 – 06.06.2011
156
5%
10 fr. 20
TOTAL
218 fr. 95
Par acte du 20 juin 2011, l'assuré a formé opposition contre cette décision. Il allègue notamment avoir récemment terminé ses études à l'étranger, être en recherche d'emploi et s'être rendu compte à ce moment-là seulement de son obligation de payer des cotisations à l'AVS même lors des années d'étude et non pas seulement à partir du jour où il commencerait à travailler, raison pour laquelle il a fait une demande pour rattraper les années perdues. Il déclare avoir reçu des factures de cotisations relatives aux cinq dernières années, dès lors qu'il lui a été expliqué que l'on ne pouvait pas aller plus loin rétroactivement. Il ajoute ce qui suit :
« Cependant, j’ai aussi reçu une facture pour payer des intérêts moratoires. Je souhaite contester de payer ce montant car j’estime qu’il était de la responsabilité de la caisse AVS de contacter les personnes devant commencer à cotiser. De toute bonne foi je ne savais pas qu’un individu pouvait cotiser avant de commencer à travailler. Pensez-vous bien que j’aurais préféré ne pas être pénalisé le jour de ma retraite, j’ai perdu déjà trois années de cotisation. Heureusement que je ne m’en suis pas rendu compte plus tard. Alors ce montant s’élevant à CHF 218.95 me semble injuste et je demande à ce que vous reconsidériez mon cas et enlever cette somme.
Si par la même occasion vous aviez la possibilité de m’octroyer la possibilité de payer rétroactivement les trois autres années antérieures je serais très content de recevoir et de payer les factures. »
Le 28 juin 2011, la Caisse a rendu une décision sur opposition dont la teneur est la suivante:
« Nous avons bien reçu votre courrier du 20 ct, formant opposition contre notre décision d’intérêts moratoires du 6 juin 2011, et il a retenu notre meilleure attention.
Par décision du 6 juin 2011, nous vous avons affilié en qualité de personne sans activité lucrative rétroactivement au 1er janvier 2006 (la fixation des cotisations afférentes aux années antérieures étant atteinte par la prescription quinquennale).
Le montant de cotisations en notre faveur s’élève à Fr. 1’835.- pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, et à Fr. 422.25 pour les mois de janvier à mars 2011.
Ce décompte vous ayant facturé des cotisations pour des années antérieures, nous vous avons notifié une décision d’intérêts moratoires le 6 juin 2011, d’un montant de Fr. 218.95 pour la période du 1er janvier 2007 au 6 juin 2011.
L’article 41 bis, alinéa 1, lettre b, RAVS prévoit la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures. Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de I’AVS en temps voulu - c’est-à-dire en 2006 déjà s’agissant par exemple des cotisations dues pour cette année-là
Ils sont prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des cotisations et sans qu’une quelconque notion de faute - de l'assuré ou de l’administration - puisse entrer en considération.
Nous ne pouvons donc pas renoncer aux intérêts moratoires qui vous ont été facturés, puisqu’ils ne revêtent aucun caractère punitif, mais uniquement compensatoire, du fait que les cotisations facturées n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps voulu.
Nous nous étonnons enfin que vous n’ayez pas eu connaissance de votre obligation de cotiser en qualité de personne sans activité lucrative (étudiant en l’espèce), car ces règles sont rappelées chaque année dans la Feuille des Avis Officiels et affichées au pilier public communal. Vous aviez en outre la possibilité de vous adresser à votre Agence d’assurances sociales.
Notre décision d’intérêts moratoires du 6 juin 2011 est donc fondée et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous vous invitons à acquitter le montant de Fr. 218.95 facturé d’ici au 5 août prochain.
Dans le cas contraire, la présente décision est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, selon les modalités indiquées au bas de la 1ère page.
Nous vous confirmons enfin que nous ne pouvons pas vous facturer de cotisations pour les années antérieures à 2006, même sur une base volontaire. »
B. Par acte du 4 juillet 2011, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant à être libéré du paiement des intérêts moratoires réclamés. Se référant à son opposition, il conteste le fait qu'il aurait dû connaître son obligation de cotiser. Il allègue avoir cru qu'il ne devait payer des cotisations AVS que dès le moment où il aurait un emploi fixe en Suisse, que personne ne lui a expliqué qu'il devait les payer même sans exercer un emploi et qu'après un an à la faculté de droit de [...], il était parti pendant 6 ans à l'étranger. Il ajoute que s'il lui était possible de rattraper les trois années de cotisations qui lui manquent, il le ferait très volontiers.
Le 12 août 2011, la Caisse a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).
Selon l'art 3 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS).
Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de la LPGA. Ainsi que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l'al. 1 pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé et constitue une forme de codification de la pratique précédente. Les renseignements peuvent également être communiqués par des non-juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'est pas obligé d'entreprendre des recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses proches peuvent prétendre à des prestations d'autres assurances sociales.
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472, consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007, consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 131 V 472, consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'assuré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627, consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 135 V 339 ; 131 V 472, consid. 5).
Le Tribunal Fédéral a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249, consid. 7.2). La reconnaissance d'un devoir de conseil au sens de cette disposition dépend ainsi du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient, au regard du principe de la bonne foi, de renseigner l'intéressé (ATF 135 V 339).
En l'espèce, la Caisse mentionne que l'obligation de cotiser pour les personnes sans activité lucrative est mentionnée dans la Feuille des Avis Officiels et affichée au pilier public communal. Le recourant n'allègue pas s'être renseigné à ce propos auprès de l'agence communale. Enfin, il résulte de l'extrait de son compte individuel qu'il a versé des cotisations AVS, notamment comme personne sans activité lucrative, en 2003 et 2004.
En conséquence, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir failli à son devoir d'information.
a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS ; ATF 134 V 405, consid. 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2) ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202, consid. 1 et 3.1 ; 405, consid. 4.1 ; TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale ; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale ; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur ; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202, consid. 3.3.1 et les références citées ; 134 V 405, consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
c) Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a ensuite été supprimée et intégrée comme 4e partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008 ; dans ce cadre, l’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS ; afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (TFA H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4 ; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004, consid. 5 ; TFA H 29/03 du 4 mars 2004, consid. 5 ; VSI 2004 p. 56).
En l’espèce, aucune cotisation n'ayant été versée pendant les périodes en cause, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).
Le calcul des intérêts n'est à juste titre pas critiqué par le recourant.
Le recours porte uniquement sur la perception des intérêts moratoires. Dès lors que le recourant mentionne que, s'il lui était possible de rattraper les trois années qui lui manquent, il le ferait très volontiers, il y a lieu néanmoins d'ajouter que l'art. 16 al. 2 LAVS est impératif et qu'il n'est dès lors pas possible de verser des cotisations pour les années antérieures à 2006, celles-ci étant prescrites.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2011 par la Caisse de compensation AVS P.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :