Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Jug / 2016 / 215
Entscheidungsdatum
19.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PP 2/16 ap. TF - 21/2016

ZI16.006675

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Jugement du 19 juillet 2016


Composition : M. Dépraz, président

Mmes Röthenbacher, juge, et Rossier, assesseure Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

A.O.________, à [...], demandeur, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, à Lausanne,

et

Fonds de garantie LPP, à Berne, défendeur.


Art. 34a, 36 et 86b LPP ; art. 15 et 24 OPP 2.

E n f a i t :

A. A.O.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en 1961, d’origine espagnole, en Suisse depuis 1971, est monteur-électricien de formation. Il est le père de trois enfants, à savoir B.O., née en juin 1989, C.O., née en mars 1992, et D.O.________, née en août 1994.

L’assuré a travaillé de 1989 à 1995 pour l’entreprise S.Sàrl et était assuré à ce titre en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (2ème pilier) auprès de K. (ci-après : K.________).

Par décision du 6 octobre 1997, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité depuis le 1er octobre 1995, fondée sur un degré d’invalidité de 50% en raison de lombalgies sur troubles statiques et discopathie. Cette prestation a été assortie de rentes pour enfants.

De son côté, K.________ a mis l’assuré au bénéfice d’une rente minimale LPP, fondée sur un degré d’invalidité de 50% dès le 26 octobre 1996, soit annuellement 6'020 fr. pour l’assuré et 1'204 fr. pour chacun de ses trois enfants.

Le Fonds de garantie LPP (ci-après : le Fonds ou le défendeur) a repris au 1er janvier 1998 la gestion des rentiers de K.________ à la suite de son insolvabilité.

Par décision du 16 janvier 2012, l’OAI a alloué à l’assuré trois quarts de rente dès le 1er septembre 2008, le taux d’invalidité ayant été porté à 68% motif pris de l’aggravation de son état de santé, consécutive à plusieurs infarctus.

Etant donné cette dernière décision, l’assuré a demandé au Fonds d’adapter la rente de la prévoyance professionnelle avec effet dès le 1er septembre 2008 au plus tard.

Le Fonds a rejeté la demande précitée, mais a procédé à un examen de la surindemnisation pour les années 2008 à 2012, ainsi qu’à partir de 2017. Il a considéré que l’allocation de trois quarts de rente conduisait à une situation de surindemnisation dès le 1er septembre 2008 et a indiqué que les rentes ne seraient plus versées du 1er août 2012 à fin février 2018, sous réserve d’une éventuelle suppression des rentes pour enfants avant l’âge terme.

B. Le 18 juin 2013, A.O.________, représenté par Me Philippe Nordmann, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande tendant à ce que le Fonds soit condamné à lui verser 110'685 fr. jusqu’en 2019, en sus d’autres prétentions devant être précisées en cours d’instance (indexation des rentes, rentes dues pour les années 2020 et suivantes, intérêts moratoires). Il a également conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui fournir les certificats annuels pour la « part passive » depuis 1994, conclusion qu’il a ultérieurement retirée.

Le 19 novembre 2014, la Cour des assurances sociales a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

« I. La demande formulée le 18 juin 2013 est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable, en ce sens que le Fonds de garantie LPP est condamné à verser à A.O.________ 6'566.33 fr. (six mille cinq cent soixante-six francs et trente-trois centimes) au titre de rente d’invalidité LPP pour l’année 2013 et, dès le 1er janvier 2014, une rente d’invalidité LPP mensuelle de 566 fr. (cinq cent soixante-six francs), montant qui sera adapté à l’évolution des prix pour les années suivantes conformément à l’art. 36 LPP et aux prescriptions du Conseil fédéral. La demande est rejetée pour le surplus.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Le Fonds de garantie LPP versera à A.O.________ 2'000 fr (deux mille francs) à titre de dépens. »

Pour le surplus, on se référera aux faits à l’origine de la présente cause tels qu’ils ont été définitivement établis par le jugement précité (cf. art. 97 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Seuls les faits pertinents pour trancher les questions restant litigieuses sont en conséquence développés ci-après.

C. Par l’intermédiaire de son conseil, en date du 8 janvier 2015, A.O.________ a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que le Fonds de garantie LPP soit condamné, en sus de ce qui lui avait été octroyé par le jugement cantonal, à lui verser un solde de 74'758 fr. pour les années 2008 à 2013, ainsi qu’une rente mensuelle de 566 fr. dès le 1er janvier 2014, avec indexation selon les prescriptions légales.

Statuant le 29 janvier 2016, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (en la cause 9C_15/2015), publié dans le Recueil officiel (ATF 142 V 75) et qui a donc valeur d’arrêt de principe, dont le dispositif (chiffre 1) a la teneur suivante :

« 1. Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 novembre 2014 est annulé dans la mesure où il porte sur le calcul des rentes d’invalidité à servir jusqu’à fin 2013, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants. […] »

S’agissant de l’objet du litige, le Tribunal fédéral a constaté qu’il concernait uniquement la réduction des prestations versées par le défendeur au demandeur pour cause de surindemnisation à partir du 1er septembre 2008 et jusqu’au 31 décembre 2013. La rente mensuelle de 566 fr. dès le 1er janvier 2013, avec indexation selon les prescriptions légales, n’était plus contestée. N’étaient plus non plus litigieux la prise en compte du gain sans invalidité, ni le montant de ce dernier, ni davantage l’inclusion des allocations familiales dans le calcul de coordination.

En substance, la Haute Cour a considéré que le jugement cantonal avait admis à tort que le défendeur pouvait tenir compte de l’augmentation des rentes de l’assurance-invalidité dès le 1er septembre 2008 dans son calcul de surindemnisation. En effet, l’aggravation de l’état de santé du demandeur ayant donné lieu à l’augmentation desdites rentes était due à une cause qui n’était pas couverte par le défendeur. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle procède à un nouveau calcul de surindemnisation selon ses considérants.

Pour le surplus, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de la prise en compte d’un revenu hypothétique d’invalide dans le calcul de la surindemnisation et a renoncé à examiner le grief de la violation des règles relatives au splitting dans le calcul de coordination. Il a renvoyé l’analyse de ces deux questions à la juridiction cantonale dans le cadre du nouvel examen de la demande.

D. Par avis du 16 février 2016, le magistrat instructeur a avisé les parties de la reprise de la cause et les a invitées à faire valoir leurs moyens.

Par mémoire complémentaire du 17 mars 2016, le défendeur expose qu’est encore litigieux le montant des prestations afférent à la période pendant laquelle il subsiste une situation de surindemnisation, soit du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2011, la surindemnisation prenant fin dès le terme du mois d’août 2011 en raison de la suppression du droit à la rente pour l’enfant B.O.________. Selon le défendeur, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique d’invalide dans le calcul de surindemnisation. Le montant des allocations familiales à inclure ne doit pas tenir compte de l’augmentation intervenue dès le 1er janvier 2013.

Le défendeur propose le calcul de coordination suivant du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2011 :

Annuel

Mensuel

Revenu sans invalidité

74'965.45

6'247.12

Allocations familiales B.O.________

3'000.00

250.00

Allocations familiales C.O.________

3'000.00

250.00

Allocations familiales D.O.________

4’400.00

250.00

90% du revenu sans invalidité

76'864.92

6'405.41

50% de 90% du revenu sans invalidité

38'432.46

3'202.70

Prestations d’invalidité (50%)

Rente AI

13'056.00

1'088.00

Rente AI pour B.O.________

5'220.00

435.00

Rente AI pour C.O.________

5'220.00

435.00

Rente AI pour D.O.________

5'220.00

435.00

Total des prestations AI

28'716.00

2'393.00

Prestations du Fonds LPP indexées

Rente LPP

6'548.00

545.67

Rente LPP pour B.O.________

1'310.00

109.17

Rente LPP pour C.O.________

1'310.00

109.17

Rente LPP pour D.O.________

1'310.00

109.17

Total des prestations du Fonds LPP

10'478.00

873.17

Calcul de surindemnisation

50% du 90% du revenu sans invalidité

38'432.46

3'202.70

./. Prestations de l’AI

28'716.00

2'393.00

./. Prestations du Fonds LPP non indexés

  • 10'356.00

863.00

Surindemnisation

639.54

53.30

Montant de la rente LPP mensuelle réduite selon le calcul de surindemnisation : 873.17 – 53.50 = 819.87.

Total des rentes LPP réduites pendant la période de surindemnisation soit du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2011 : 819.87 x 35 = 28'695.45.

Montant versé en exécution du jugement du 19 novembre 2014 de la Cour des assurances sociales : 30'205 – 2'444.70 = 27'760.30

Solde dû au demandeur : 28'695.45 – 27'760.30 = 935.15. »

Enfin, le défendeur relève que les règles relatives au splitting déterminent le montant des prestations dans l’hypothèse où l’assuré perçoit déjà – ou a déjà perçu – une rente d’invalidité à la survenance du cas d’assurance, mais qu’elles ne jouent aucun rôle dans le cadre du calcul de coordination, lequel est régi exclusivement par les art. 34a LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 24 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Il conclut à l’irrecevabilité de ce grief. En conclusion, le défendeur reconnaît devoir au demandeur le paiement d’un montant de 935 fr. 15 à titre de différence entre les montants déjà versés et les montants dus à titre de rétroactif pour les rentes de la prévoyance professionnelle pour la période du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2011. Il conclut au rejet de plus amples conclusions.

Le 6 avril 2016, le défendeur a produit un extrait de sa comptabilité du 4 avril 2016 selon lequel un montant de 1’335 fr. 15 avait été versé en faveur du demandeur en main de l’Office de poursuite du district [...] et un montant de 166 fr. directement au demandeur. Par courrier du même jour, le défendeur a exposé que ces versements correspondaient au montant de 935 fr. 15 dû à titre de rétroactif, ainsi qu’au paiement de la rente mensuelle de 566 fr., cette dernière rente faisant l’objet d’une saisie du 18 juin 2015 à hauteur de 400 francs.

Le 20 avril 2016, le demandeur a produit un document intitulé « calcul des rentes dues par le Fonds de garantie LPP au demandeur, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2013, suite à l’ATF 9C 15/2015 du 29 janvier 2016 » dans lequel il expose ses arguments.

Tout d’abord, le demandeur expose qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique d’invalide. En substance, il considère qu’en cas d’invalidité partielle, un revenu hypothétique ne doit être pris en compte que lorsque le taux de la rente est égal ou supérieur au degré d’invalidité et de surcroît seulement si l’assuré, pour cette différence, obtient effectivement un revenu. On devrait de toute manière renoncer à toute imputation lorsque, comme en l’espèce, le taux d’invalidité est proche de ou supérieur à 70%. En outre, le demandeur étant au bénéfice de trois quarts de rente (soit un taux de 75%) pour un taux d’invalidité de 68%, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique pour la différence de 7% dès lors qu’aucun revenu n’est susceptible d’être réalisé. On ne peut en outre lui imputer un revenu hypothétique pour la part valide de 32%, ce revenu n’étant pas en concordance avec le revenu dont l’assuré est privé en tant qu’invalide. Il ne peut y avoir d’exception, pour la part d’invalide, que si, dans le cadre d’une invalidité reconnue inférieure au taux de la rente allouée, l’assuré réalise effectivement un revenu, ce qui n’est pas le cas du demandeur. S’agissant du calcul de surindemnisation, le demandeur ne formule pas d’observations sur le solde de 935 fr. 15 lui restant dû par le défendeur pour la période du 1er septembre 2008 au 31 juillet 2011. Même s’il admet qu’il n’y a plus de surindemnisation pour la période courant du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2013, il fait valoir qu’un solde lui est dû pour cette période par le défendeur selon le calcul suivant :

« Rentes payées le 7 décembre 2015 par le défendeur pour l’année 2013 selon attestation du 24 février 2016 : 6'566 fr. 35 (arrondi à 6'566 fr.).

Montant dû pour la période du 1er août 2011 au 31 décembre 2013 selon jugement du 19 novembre 2014 de la Cour des assurances sociales : 9'011 fr.

Montant dû au demandeur :

9'011 – 6'566 = 2'445 fr. A déduire montant versé le 4 avril 2016 : 935 fr.

Solde en faveur du demandeur : 1'510 fr. »

Le demandeur renonce par ailleurs expressément au paiement d’intérêts moratoires.

Quant au splitting, le demandeur indique qu’il convient d’y procéder dans la mesure où le défendeur n’intervient que pour l’affection dorsale entraînant une invalidité de 50%. Dès lors qu’il avait précédemment reçu une attestation pour la « part passive », le demandeur a un intérêt de savoir quelle a été l’évolution de cette part après splitting.

Enfin, le demandeur allègue que, compte tenu du fait que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour procéder à un nouveau calcul de surindemnisation, ainsi que pour revoir la question du splitting, les dépens doivent être fixés à nouveau pour l’ensemble de la procédure cantonale, sous déduction de la somme de 2'000 fr. allouée par le jugement du 19 novembre 2014. Il fait valoir l’allocation de pleins dépens ou, à tout le moins, de dépens légèrement réduits, dans la mesure où il a obtenu largement gain de cause. Il produit à cet effet une liste des opérations de son conseil pour la seule procédure devant la Cour de céans totalisant un total de 59,9 heures pour un montant d’honoraires de 20'965 francs.

En conclusion, le demandeur requiert le paiement par le défendeur d’un montant de 1'510 fr, à ce que le défendeur lui fournisse des certificats concernant l’avoir de prévoyance pour la « part active » après splitting pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi qu’à l’allocation d’un montant de 18'965 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure devant la Cour de céans.

Le 3 mai 2016, le défendeur s’est déterminé spontanément sur l’écriture du demandeur. Il relève que, suite au jugement de la Cour des assurances sociales du 19 novembre 2014, il a versé au demandeur le montant de 14'490 fr. 33, soit 6'566 fr. 33 + [14 x 566 fr.] (valeur 5 février 2015). Sur ce montant, la somme de 9'011 fr. 03 couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2013, cette somme ayant été compensée avec le montant des rentes LPP versées à tort pendant cette période (soit 2'444 fr. 70) pour aboutir au solde dû de 6'566 fr. 33. Aucune prestation supplémentaire ne serait dès lors due au demandeur pour cette période.

Quant au splitting, le défendeur fait valoir que la conclusion tendant à la remise de certificats concernant l’avoir de prévoyance pour la part active après splitting serait nouvelle et donc irrecevable à ce stade de la procédure. Même si elle était recevable, elle devrait être rejetée car sans fondement.

S’agissant enfin des dépens, il expose que le droit cantonal pertinent ne prévoit pas l’allocation de pleins dépens mais d’une indemnité, qui selon le TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), est comprise entre 500 et 10'000 fr. Il conclut à ce que celle-ci soit fixée au maximum à 1'000 fr., le demandeur n’obtenant que très partiellement gain de cause au vu des conclusions prises dans la demande initiale.

L’écriture du défendeur a été transmise au demandeur pour information.

Les parties ne se sont plus exprimées de sorte que le dossier a été gardé à juger.

E n d r o i t :

a) Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF). Le renvoi a pour effet de reporter la cause devant l’autorité cantonale dans l’état où elle se trouvait immédiatement avant que celle-ci ne statue. Cela ne signifie toutefois pas que l’autorité cantonale soit dans la même situation et jouisse de la même liberté qu’avant de rendre son premier jugement, car elle est liée par les considérants de l’arrêt de renvoi.

La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007 ; RS 3 521), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF).

Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in : FF 2001, p. 4143 ; TF [Tribunal fédéral] 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et références citées ; 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5).

L’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est ainsi tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt (TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citéees ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).

Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bernard Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF ; TC [Tribunal cantonal vaudois] / Chambre des recours pénale du 30 mars 2016, 2016/209, consid. 1 ; TC / Cour des poursuites et faillites du 12 avril 2016, 2016/18, consid. 1).

b) En l’espèce, par son arrêt du 29 janvier 2016 (en la cause 9C_15/2015), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours dirigé contre le jugement de la Cour des assurances sociales du 19 novembre 2014 et l’a annulé dans la mesure où il porte sur le calcul des rentes d’invalidité à servir jusqu’à fin 2013. Il a par ailleurs renvoyé l’affaire à la Cour de céans afin qu’elle instruise complémentairement et statue à nouveau dans le sens des considérants sur le calcul desdites rentes.

Il résulte de ce qui précède que la rente d’invalidité LPP mensuelle de 566 fr., avec indexation selon les prescriptions légales, qui doit être versée par le défendeur dès le 1er janvier 2014 selon le considérant I in fine du jugement du 19 novembre 2014 n’est plus litigieuse.

Fait en revanche partie de l’objet du litige le montant dû par le défendeur au titre de rente d’invalidité pendant la période courant jusqu’au 31 décembre 2013, lequel doit être recalculé conformément aux art. 34a LPP et 24 al. 2 OPP 2, tels qu’ils ont été appliqués par le Tribunal fédéral.

Conformément au considérant 7 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2016, qui lie la Cour de céans sur ce point, le grief du demandeur relatif à l’application des règles du splitting pour la « part active » est recevable dans la mesure où il constitue un nouvel argument juridique dans les limites de l’objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1). Il conviendra donc de statuer sur la conclusion prise à cet égard par le demandeur dans son mémoire du 20 avril 2016.

c) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du jugement du 19 novembre 2014 qui n’ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral.

Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des faits retenus par le précédent jugement de la Cour de céans, en particulier des montants retenus dans le calcul de surindemnisation, dans la mesure où le Tribunal fédéral n’a pas considéré qu’ils avaient été constatés de manière manifestement incomplète.

Il y a ainsi lieu de procéder à nouveau au calcul de surindemnisation, conformément aux principes posés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_15/2015 pour la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2013.

a) A teneur de l’art. 34a al. 1 LPP, le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants.

L’art. 24 al 1 OPP 2 prévoit ainsi que l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.

Selon l’al. 2 de cette disposition, sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l'exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité.

b) Il convient d’abord d’établir le montant du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé conformément à l’art. 24 al. 1 OPP 2. A cet égard, il s’agit de considérer comme établis les montants retenus par le jugement du 19 novembre 2014, non contestés sur ce point devant le Tribunal fédéral.

Conformément au consid. 3.1. du jugement du 19 novembre 2014 de la Cour de céans, le revenu sans invalidité doit ainsi être fixé à 74'965 fr. 45 en 2008, 76'464 fr. 80 en 2009, 77'000 fr. en 2010, 77'770 fr. en 2011, 78'314 fr. 40 en 2012 et 79'097 fr. 55 en 2013.

Il faut ajouter à ce montant celui des allocations familiales tel qu’il a été retenu pour chaque année prise en considération par le précédent jugement de la Cour de céans (consid. 3.7 et 4).

C’est sur l’addition de ces deux montants que doit être calculée la proportion de 90% fixée par l’art. 24 al. 1 OPP 2 pour déterminer s’il y a ou non surindemnisation. Ce montant doit être calculé pour chaque année considérée.

Contrairement à ce que soutient le défendeur dans sa proposition de calcul produite en procédure, il n’y a pas lieu de diminuer ce montant de moitié (50%) pour déterminer si les prestations de l’institution de prévoyance doivent être réduites du fait d’une surindemnisation. Le principe de la concordance événementielle (« Kongruenzgrundsatz ») n’implique en effet pas que l’on doive tenir compte de la part pour laquelle l’institution de prévoyance intervient dans la détermination du gain annuel présumé mais uniquement dans la prise en compte des revenus. En cas d’invalidité partielle, lorsque l’institution de prévoyance n’intervient que pour la part du revenu perdue en raison de cette invalidité partielle, on ne prendra pas en considération dans le cadre de la surindemnisation une partie seulement du gain présumé. Bien au contraire, on doit tenir compte de l’entier du gain présumé et, cas échéant, du revenu réalisé à temps partiel ou qui pourrait être réalisé par l’assuré (TF 9C_40/2008 du 4 septembre 2008 consid. 6 et références citées ; Isabelle Vetter-Schreiber, BVG FZG Kommentar, 3ème éd. 2013, n. 28 ad art. 24 OPP 2).

b) Il s’agit ensuite d’établir les revenus à prendre en compte pour cette même période au sens de l’art. 24 al. 2 OPP 2 tel qu’appliqué par le Tribunal fédéral.

aa) S’agissant d’abord des rentes versées par l’assurance-invalidité (ci-après : AI), il convient, conformément à ce qu’a exposé le Tribunal fédéral (TF 9C_15/2015 consid. 6), de ne pas tenir compte de l’augmentation à trois quarts de rente intervenue rétroactivement au 1er septembre 2008.

Les montants précédemment retenus par la Cour de céans doivent dès lors être réduits dès le 1er septembre 2008 pour correspondre aux montants auxquels aurait eu droit le demandeur dès cette date s’il avait continué à bénéficier d’une demi-rente.

On ne peut donc ni s’en tenir, pour l’entier de la période, au montant des rentes AI avant le 1er septembre 2008 comme le soutient le demandeur, ni réduire proportionnellement par une règle de trois, les montants retenus dans le précédent jugement, qui correspondaient aux prestations versées pour deux tiers de rente, comme le propose le défendeur.

Le demandeur n’ayant été mis au bénéfice de trois quarts de rente AI que par décision du 16 janvier 2012 avec effet rétroactif au 1er septembre 2008, il a bénéficié jusqu’au 31 décembre 2012 des prestations sur la base d’un droit à une demi-rente AI. On peut dès lors se fonder sur les prestations qui lui ont été effectivement versées, lesquelles ressortent du décompte figurant en page 2 de la décision du 16 janvier 2012 de l’OAI, fixant le montant des prestations dues rétroactivement au 1er septembre 2008 et permettant le calcul des arrérages (pièce 6 du bordereau du demandeur), soit :

· du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 : 2'393 fr. par mois · du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 : 2'469 fr. par mois · du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011 : 457 fr. par mois (pour l’enfant B.O.________) · du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : 2'056 fr. par mois

Il résulte de ce même décompte que le montant versé par l’OAI le 1er janvier 2012 pour des prestations correspondant à une demi-rente AI était de 2'056 fr. par mois. Ce chiffre doit donc également être retenu pour les rentes AI à prendre en compte pour le calcul de surindemnisation en 2012.

Quant à l’année 2013, il convient de se référer à la Table des rentes complètes mensuelles, édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), échelle 44, valable dès le 1er janvier 2013, cette table pouvant au besoin également permettre de retrouver les chiffres établis plus hauts. La demi-rente correspondant à trois quarts de rente d’invalidité de 1'713 fr. est de 1'142 francs. Les prestations mensuelles de 685 fr. pour les enfants C.O.________ et D.O.________ doivent quant à elles être ramenées à 457 fr., le montant total acquitté étant donc toujours de 2'056 fr. par mois.

bb) Dans son calcul de surindemnisation (consid. 3.6. du jugement du 19 novembre 2014), la Cour de céans avait également pris en considération un revenu hypothétique d’invalide correspondant au revenu retenu par l’OAI dans sa décision de révision de rente, soit un montant de 23'991 fr. 55. Dans son arrêt (TF 9C_15/2015 consid. 5.2.), le Tribunal fédéral a laissé indécises les questions relatives au montant du revenu hypothétique pris en compte ainsi qu’au principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique lorsque le taux d’invalidité est important, invitant la juridiction cantonale à les trancher dans son jugement à intervenir. Il convient dès lors de les examiner.

Tant le demandeur que le défendeur considèrent dans leurs écritures qu’il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique d’invalide, dans la mesure où une capacité de gain ne serait pas exigible de l’assuré au vu de son taux d’invalidité.

Avant, cas échéant, d’examiner le montant du revenu hypothétique déterminant, ainsi que notamment la question de savoir s’il y a lieu de s’écarter en l’espèce de la présomption que le revenu d’invalide déterminé par l’OAI correspond au revenu raisonnablement exigible, il convient d’examiner la question de principe de l’imputation d’un tel revenu hypothétique.

Dans ce cadre, il s’agit de prendre en considération les données subjectives, en particulier la question de savoir si la situation individuelle de l’assuré et les circonstances régnant sur le marché du travail permettent réellement à ce dernier, dans le cas particulier, de réaliser un revenu sur la base d’une activité lucrative résiduelle. En présence d’un taux d’invalidité important se pose dès lors la question de savoir si le revenu d’invalide retenu par l’assurance-invalidité peut être réalisé (cf. Felix Schmid/Martin Würmli, Das mutmassliche Erwerbseinkommen nach Art. 24 BVV2, PJA 2008, p. 719 ss).

En référence à une jurisprudence cantonale (arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Saint-Gall du 20 décembre 2006, BV 2005/33) ainsi qu’à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 134 V 64), les auteurs susmentionnés estiment qu’il convient en général de renoncer à une imputation pour des taux d’invalidité supérieurs à 70%.

Cela étant, la jurisprudence du Tribunal fédéral la plus récente se montre plus stricte. Ainsi, le Tribunal fédéral a autorisé la prise en compte d’un revenu hypothétique pour un assuré dont le taux d’invalidité était de 79%, estimant que celui-ci n’avait pas démontré avoir tout entrepris ce que l’on pouvait attendre de lui pour mettre en valeur sa capacité de gain (TF 9C_275/2013 du 5 novembre 2013, cité par le Tribunal fédéral dans son arrêt en la cause 9C_15/2015 consid. 5.2.). Il en est allé de même s’agissant d’un assuré dont le taux d’invalidité était de 72%, une capacité de travail résiduelle de 28% pouvant là aussi être valorisée (TF 9C_913/2013 du 24 mars 2014, également cité dans l’arrêt rendu en la cause 9C_15/2015).

La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral a été critiquée par Georges Pestalozzi-Seger (Rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle : réduction pour cause de surindemnisation, in : Droit et handicap 1/15, p. 6 ss, spéc. p. 8) qui considère, d’une part, qu’elle a l’inconvénient de confronter le marché du travail à des candidatures qui, dans la pratique, n’ont aucune chance d’être retenues et, d’autre part, que la réduction des prestations opérée en raison de ce revenu hypothétique renvoie souvent les assurés vers les prestations complémentaires, à charge de l’ensemble des contribuables.

En l’espèce, il conviendrait dès lors, conformément à la jurisprudence, d’examiner si l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il réalise un revenu pour sa part valide qui est de 32%. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’y a en effet pas lieu d’opérer, en cas d’invalidité partielle une réduction sur le revenu hypothétique, en tenant compte de la seule « part d’invalidité » soit, de la différence entre le degré d’invalidité reconnu, de 68%, et le taux de la rente AI (trois quarts). Comme pour la détermination du degré d’invalidité, c’est bien l’entier de la capacité de gain restante, soit en l’espèce 32%, qui doit être prise en considération pour déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré, vu les circonstances concrètes, qu’il réalise un revenu. Ce revenu hypothétique est ensuite ajouté aux autres revenus pour être comparé au 90% du gain annuel présumé.

Pour le surplus, le demandeur se contente d’affirmer qu’aucun employeur potentiel n’emploierait un salarié ayant ses limitations fonctionnelles, sans alléguer, ni a fortiori démontrer, qu’il aurait effectivement cherché à mettre à profit sa capacité de gain restante. Il est donc douteux que les conditions permettant de s’écarter de la présomption selon laquelle le revenu d’invalide établi par l’OAI correspond au revenu raisonnablement exigible de l’assuré soient en l’occurrence remplies.

Toutefois, la prise en compte d’un revenu hypothétique ainsi que son montant peuvent rester indécis. Même si on le comptabilise dans les revenus de l’assuré, une surindemnisation doit en effet de toute manière être exclue in casu, au vu de ce qui suit.

cc) Pour établir s’il y a surindemnisation au sens de l’art. 24 OPP 2, il convient encore d’ajouter à ces montants les prestations versées par le défendeur au titre de la prévoyance professionnelle (rentes LPP).

Sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les chiffres du précédent jugement cantonal, y compris en ce qui concerne l’indexation, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet de contestations devant le Tribunal fédéral.

Le jugement cantonal doit toutefois être complété dans la mesure où il ne fait pas état de l’indexation des rentes, non opérée par le défendeur pour les années où une surindemnisation avait été constatée.

Conformément à ce qui est exposé au consid. 3.8.2. du jugement du 19 novembre 2014 précité, il convient à cet égard de tenir compte des chiffres fournis par le défendeur dans ses calculs du 23 septembre 2013 (pièces 111 et 113). Le montant des prestations dues par le défendeur, y compris l’indexation, peut ainsi être détaillé comme suit :

· du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 : 873 fr. 17 par mois · du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 905 fr. 50 par mois · du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 905 fr. 50 par mois · du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011 : 905 fr. 50 par mois · du 1er août 2011 au 31 décembre 2011 : 792 fr. 33 par mois · du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 792 fr. 33 par mois · du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : 793 fr. 33 par mois.

Sur la base des chiffres ci-dessus, on peut donc procéder aux calculs de surindemnisation suivants pour les différentes années concernées, étant précisé qu’à ce stade on ne tiendra pas compte des montants versés par le défendeur en cours de procédure qui ont valeur d’acomptes.

2008 (01.09 – 31.12)

Gain présumé (24 I OPP 2)

Revenus (24 II OPP 2)

Revenu présumé

24'988.48

Part des rentes AI

9'572.00

Allocations familiales

3'480.00

Rentes LPP indexées

3'492.68

Total

28'468.48

90%

25'621.63

Total

13'064.68

Différence

12'556.95

Revenu hypothétique

7'977.18

Pas de surindemnisation

2009

Gain présumé (24 I OPP 2)

Revenus (24 II OPP 2)

Revenu présumé

76'464.80

Part des rentes AI

29'628.00

Allocations familiales

10'440.00

Rentes LPP indexées

10'866.00

Total

86'904.80

90%

78'214.32

Total

40’494.00

Différence

37'720.32

Revenu hypothétique

24'471.38

Pas de surindemnisation

2010

Gain présumé (24 I OPP 2)

Revenus (24 II OPP 2)

Revenu présumé

77'000.00

Part des rentes AI

29'628.00

Allocations familiales

10'490.00

Rentes LPP indexées

10'866.00

Total

87'490.00

90%

78'741.00

Total

40’494.00

Différence

38'247.00

Revenu hypothétique

24'642.37

Pas de surindemnisation

2011

Gain présumé (24 I OPP 2)

Revenus (24 II OPP 2)

Revenu présumé

77'770.00

Part des rentes AI

30'156.00

Allocations familiales

9'790.00

Rentes LPP indexées

10'300.15

Total

87'560.00

90%

78'804.00

Total

40'456.15

Différence

38'347.85

Revenu hypothétique

24'889.09

Pas de surindemnisation

2012

Gain présumé (24 I OPP 2)

Revenus (24 II OPP 2)

Revenu présumé

78'314.40

Part des rentes AI

24'672.00

Allocations familiales

8'040.00

Rentes LPP indexées

9'508.00

Total

86'354.40

90%

77'719.00

Total

34'180.00

Différence

43'539.00

Revenu hypothétique

25'063.31

Pas de surindemnisation

2013

Gain présumé (24 I OPP 2)

Revenus (24 II OPP 2)

Revenu présumé

79'097.55

Part des rentes AI

24'672.00

Allocations familiales

4'851.00

Rentes LPP indexées

8'376.38

Total

83'948.55

90%

75'553.69

Total

33'048.38

Différence

42'505.31

Revenu hypothétique

25'313.94

Pas de surindemnisation

Il n’y a donc aucune surindemnisation de l’assuré pendant la période concernée, y compris si l’on tient compte d’un revenu hypothétique d’un montant égal au revenu d’invalide retenu par l’OAI.

Il en irait différemment si l’on prenait en considération l’entier des prestations AI. En effet, comme l’a relevé la doctrine (Isabelle Vetter-Schreiber, op. cit., n. 34 ad art. 24 OPP 2), la prise en compte d’une partie seulement des prestations de l’AI dans le calcul de surindemnisation peut aboutir à une surindemnisation de l’assuré compte tenu des prestations versées par le 1er pilier. Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte de ces conséquences potentielles en rendant son arrêt du 29 janvier 2016. Il s’ensuit que le défendeur ne peut donc réduire ses prestations en application de l’art. 24 al. 1 OPP 2.

Partant, le demandeur a droit au paiement par le défendeur de la différence entre les montants versés au titre des rentes LPP pendant la période considérée et le montant des rentes indexées, soit :

· du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 : 10 fr. 17 par mois soit un total de 40 fr. 68 ; · du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : 42 fr. 50 par mois soit un total de 510 fr. ; · du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : 42 fr. 50 par mois soit un total de 510 fr. ; · du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011 : 42 fr. 50 par mois soit un total de 297 fr. 50 ; · du 1er août 2011 au 31 décembre 2011 : 37 fr. 35 par mois soit un total de 186 fr. 75 ; · du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 : 37 fr. 33 par mois soit un total de 448 fr. ; · du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : 8'376 fr. 38.

Le demandeur ayant expressément renoncé à demander le paiement d’intérêts moratoires, point n’est besoin de les calculer.

En définitive, le défendeur doit, en relation avec les rentes LPP dues du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2013, paiement au demandeur de la somme de 10'369 fr. 30. Il conviendra de déduire de ce montant les versements déjà effectués par le défendeur suite au jugement de la Cour de céans du 19 novembre 2014 (6'566 fr. 35, valeur échue le 5 février 2015) et en cours de procédure suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (935 fr 15, valeur échue le 4 avril 2016). Il reste donc un solde dû de 2'867 fr. 50.

En se référant aux règles du splitting, le demandeur conclut devant la Cour de céans à ce que le défendeur lui fournisse des certificats concernant l’avoir de prévoyance pour la « part active » après splitting pour les années 2014, 2015 et 2016. Il ne reprend en revanche pas la conclusion en paiement de la somme de 65'748 fr. en raison du revenu raisonnablement exigible qui aurait été comptabilisé à tort. Le défendeur invoque pour sa part l’irrecevabilité de ce grief.

Ainsi qu’il a été exposé supra au considérant 1a et b, il s’agit d’examiner ce grief dès lors que le Tribunal fédéral a estimé, d’une manière qui lie la Cour de céans, qu’il était recevable (TF 9C_14/2015 consid. 7).

a) Selon l’art. 15 al. 1 OPP 2, si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au droit à la rente et en une partie active. Pour un droit à une demi-rente, comme en l’espèce, le partage se fait à raison d’½ pour l’avoir de vieillesse fondé sur l’invalidité partielle (« part passive ») et ½ pour l’avoir de vieillesse actif (« part active »). L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP ([loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42] ; art. 15 al. 2 OPP 2).

b) En l’espèce, aux termes de sa demande initiale, l’assuré avait pris une conclusion tendant à la production par le défendeur de certificats annuels pour la part active. Le Fonds de garantie LPP a établi, en date du 18 février 2013, à l’attention du conseil du demandeur, dans le cadre de sa procédure en divorce, une attestation selon laquelle l’avoir de prévoyance professionnelle, soit la prestation de sortie (art. 2 LFLP), au 28 février 2013 s’élevait à 60'083 fr. 60, intérêts LPP inclus. Etant donné ce certificat, le demandeur avait en conséquence retiré la conclusion susmentionnée à l’issue de son écriture du 10 mars 2014.

Contrairement à ce que soutient le demandeur, le partage de l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 OPP 2 n’a aucune incidence sur le calcul de surindemnisation fondé sur l’art. 24 OPP 2. Comme on l’a vu supra au considérant 3b/bb, pour déterminer s’il y a surindemnisation au sens de cette disposition, il convient toujours de prendre en compte, y compris en cas d’invalidité partielle, l’entier du gain présumé, ainsi que le revenu que peut réaliser l’assuré, y compris pour la part pour laquelle il est considéré comme « valide ». On ne peut donc imputer la « part active » de l’avoir de vieillesse à la capacité de gain restante de l’assuré. Pour autant qu’elles soient maintenues, les conclusions en paiement de la somme de 65'748 fr. prises par le demandeur devant le Tribunal fédéral doivent donc être rejetées.

Reste à examiner la conclusion tendant à la délivrance de certificats pour la « part active », soit celle qui n’a pas donné lieu à l’invalidité partielle.

a) Selon l’art. 86b LPP, l’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse.

Le devoir d'information consacré par cette disposition concerne la situation personnelle concrète de la personne assurée en matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 1er mars 2001 ; FF 2000 2495, 2536 ; voir également ATF 136 V 331 consid. 4.2).

b) En l’espèce, il est constant que le demandeur est au bénéfice d’une rente minimale d’invalidité versée par l’institution de prévoyance fondée sur un degré d’invalidité de 50% dès le 26 octobre 1996.

Dès cette date, l’avoir de vieillesse du recourant a donc été partagé par moitié, conformément à la teneur de l’art. 15 OPP 2 qui était alors en vigueur (RO 1984 543 ; RO 1996 3952), entre une « part passive » et une « part active ». On ne voit dès lors pas quel motif empêcherait l’assuré d’obtenir des renseignements de la part de prévoyance sur l’état de sa « part active ». On relève d’ailleurs que, dans le cadre de la procédure de divorce de l’assuré, le défendeur a été en mesure de fournir au conseil du demandeur des renseignements sur l’état de cette « part active », intitulée « compte d’épargne » (cf. pièce 128 du dossier du défendeur).

c) Il convient dès lors de faire droit à la conclusion du demandeur en ce qui concerne la « part active » et de contraindre le défendeur à lui fournir les renseignements auxquels il a droit en application de l’art. 86b LPP.

Le demandeur conclut à l’allocation d’une indemnité de 18'965 fr. à la charge du défendeur à titre de dépens pour l’intégralité de la procédure conduite devant la Cour des assurances sociales, soit celle ayant abouti au jugement du 19 novembre 2014, ainsi que la présente. Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, il se justifier de revoir également l’allocation des dépens pour la procédure cantonale.

a) Selon l’art. 55 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. La partie qui n’obtient que partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits.

A teneur de l’art. 11 TFJDA (Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, RSV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 10'000 francs.

b) In casu, le jugement du 19 novembre 2014 avait alloué au demandeur un montant de 2'000 fr. correspondant à des dépens réduits, celui-ci n’ayant obtenu que partiellement gain de cause. Il convient toutefois de tenir compte du fait que, suite au renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral, le demandeur obtient entièrement gain de cause sur la question principale de la surindemnisation. Il n’obtient toutefois que toujours partiellement l’allocation des conclusions prises dans sa demande initiale déposée le 18 juin 2013.

c) En définitive, compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la procédure, une indemnité de 4'000 fr. paraît appropriée pour indemniser le demandeur pour l’intégralité de la procédure menée devant la Cour de céans, montant dont il conviendra de déduire celui de 2'000 fr déjà alloué par le jugement du 19 novembre 2014.

d) Quant au défendeur, il n’a pas droit à des dépens en sa qualité d’assureur de la prévoyance professionnelle et ne prétend du reste pas à une telle indemnité (ATF 126 V 143).

La procédure étant en principe gratuite en matière de litiges concernant la prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. La demande formulée le 18 juin 2013 est partiellement admise.

II. Le Fonds de garantie LPP est condamné à verser à A.O.________ au titre des rentes d’invalidité LPP, pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2013, la somme de 10'369 fr. 30 (dix mille trois cent soixante-neuf francs et trente centimes), sous déduction du montant de 6’566 fr. 35 (six mille cinq cent soixante-six francs et trente-cinq centimes) versé le 5 février 2015 au demandeur et du montant de 935 fr. 15 (neuf cent trente-cinq francs et quinze centimes) versé le 4 avril 2016 en mains de l’Office des poursuites du district [...], soit un solde de 2'867 fr. 50 (deux mille huit cent soixante-sept francs et cinquante centimes).

III. Le Fonds de garantie LPP doit délivrer à A.O.________ dans un délai de trente jours des certificats concernant l’avoir de prévoyance pour la part active après splitting pour les années 2014, 2015 et 2016.

IV. Le Fonds de garantie LPP versera à A.O.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens, sous déduction du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) alloué par le ch. III du dispositif du jugement de la Cour des assurances sociales du 19 novembre 2014.

V. Le jugement de la Cour des assurances sociales du 19 novembre 2014 est confirmé pour le surplus.

VI. Le présent jugement est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Philippe Nordmann, à Lausanne (pour A.O.________), ‑ Fonds de garantie LPP, à Berne,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

aOJ

  • art. 66 aOJ

BVV2

  • Art. 24 BVV2

LFLP

  • art. 2 LFLP

LPA

  • art. 55 LPA

LPP

  • art. 34a LPP
  • art. 36 LPP
  • art. 73 LPP
  • Art. 86b LPP

LTF

  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

OPP

  • art. 15 OPP
  • art. 24 OPP

TFJDA

  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

16