TRIBUNAL CANTONAL
421
PE15.004540-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter
Art. 15, 16 al. 1, 52 CP; 8, 310 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.004540-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 24 février 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre T.________ pour voies de fait (PV aud. 1). Il a exposé que, le 19 février précédent, cette dernière avait donné des coups de l’intérieur contre sa propre porte alors qu’il passait l’aspirateur sur le palier; il a alors sonné chez elle pour demander des explications, avant de frapper deux ou trois fois de la main à la porte. L’occupante des lieux a ouvert et le plaignant a, de son propre aveu, « mis le pied à l’intérieur afin de pouvoir lui parler sans qu’elle ne referme la porte ». Sitôt après, l’intéressée aurait crié et serait « venue contre (le plaignant, réd.), sur le palier, et [l’aurait] frappé avec une main » à plusieurs reprises. Le plaignant l’a à ce moment, toujours de son propre aveu, « repoussée avec son avant-bras jusque chez elle » en lui faisant part de son intention d’appeler la police (ibid.).
B. Par ordonnance du 16 mars 2015, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Le 26 mars 2015, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 16 mars 2015, en concluant implicitement à son annulation, ordre étant donné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de T.________ pour voies de fait.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1) et répondant aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), notamment que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 A teneur de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP (Code pénal; RS 311.0) sont remplies.
L’art. 52 CP prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
La légitime défense fait l’objet de l’art. 15 CP, qui dispose que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. L’art. 16 al. 1 CP prévoit que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine.
3.1 En l’espèce, le procureur a implicitement appliqué l’art. 8 CPP, en relation avec l’art. 52 CP, pour rendre une ordonnance fondée sur l’art. 310 al. 1 let. c CPP. Le magistrat a considéré que l’acte incriminé, constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, faisait immédiatement suite à la violation de domicile au sens de l’art. 186 CP perpétrée par le plaignant, l’occupante des lieux ayant ainsi répondu par une contravention à un délit. Il a ajouté que le plaignant, en la repoussant chez elle, avait excédé les limites de la légitime défense.
Le recourant soutient que l’occupante des lieux était seule à l’origine de l’altercation et que la réaction de l’intéressée était excessive au regard de son propre comportement, de sorte que les conditions de la poursuite pénale seraient réalisées.
3.2 Le plaignant a reçu plusieurs frappes de l’occupante des lieux après s’être enquis du motif des coups portés de l’intérieur à la porte, qu’il venait d’entendre. Après avoir mis le pied dans la porte et reçu des coups sur l’avant-bras, il a repoussé l’intéressée dans l’appartement. Cet acte réalise l’élément constitutif objectif de la violation de domicile.
La question déterminante est celle de savoir si l’on peut considérer en l’état déjà, donc sans mesure d’instruction, que la riposte de l’occupante des lieux relèverait de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, respectivement si les conditions d’application de l’art. 52 CP sont réunies au vu du peu de gravité des faits.
Sous l’angle de la légitime défense, la réaction de l’intéressée semble excessive au sens de l’art. 16 al. 1 CP, s’agissant d’une atteinte portée à sa liberté limitée à une intrusion dans l’entrebâillement de l’entrée de son logement. Au regard de l’art. 52 CP, on ne saurait se limiter à relever que les voies de fait seraient une infraction de peu de gravité, faute de quoi elles ne pourraient jamais être poursuivies, ni même instruites après le dépôt d’une plainte. Seules des mesures d’investigation pourront établir si les éléments constitutifs d’une infraction contre l’intégrité corporelle au préjudice du plaignant et à raison de laquelle T.________ serait susceptible d’être poursuivie sont réalisés. Il appartient ainsi au Procureur d’ouvrir une instruction.
3.3 Les art. 8 CPP et 52 CP ne sauraient trouver application en l’espèce pour les motifs invoqués ci-dessus. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. c CPP.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 mars 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour instruction au sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :