TRIBUNAL CANTONAL
ACH 205/17 - 56/2018
ZQ17.053599
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 mars 2018
Composition : M. Piguet, président
MM. Neu et Métral, juges Greffière : Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. b, e et g, 9, 11 al. 3, 11a, 17 al. 2, 27 al. 1 et 2 LACI ; art. 10a et 10e OACI
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1975, a travaillé pour la société F.________, succursale de [...], en qualité de courtier dès le 1er octobre 2011. Il a été licencié le 21 octobre 2015 avec effet au 20 novembre 2016 (confirmation par lettre du 25 novembre 2015).
Le 24 juillet 2017, M.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert pour la période allant du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019.
Par convention signée les 26 juillet et 16 août 2017, l’assuré et son ex-employeur ont mis fin au litige qui les opposait à la suite de l’action introduite le 28 novembre 2016 par l’assuré, lequel réclamait différents montants en raison de la résiliation des rapports de travail. Il ressort de la convention qu’une somme de 35'000 fr. (dont 10'000 fr. pour les frais de justice et d’avocat) lui a été versée, sans reconnaissance de responsabilité, en compensation du dommage allégué résultant des circonstances du licenciement.
B. Par décision du 18 octobre 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé à 260 le nombre d’indemnités journalières auxquelles l’assuré avait droit pendant son délai-cadre d’indemnisation sur la base d’une période de cotisation de 16 mois.
L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par courrier du 31 octobre 2017. Il a implicitement conclu à son annulation et expliqué avoir cotisé pendant presque douze ans. Son dernier emploi s’étant terminé sur un litige et par le paiement d’un dédommagement en juillet 2017, l’assuré a demandé que la Caisse tienne compte à titre de salaire dudit dédommagement et ne limite ainsi pas son droit à 260 indemnités journalières. Il a ajouté que son employeur avait refusé avant juillet 2017 d’établir tout document nécessaire pour l’ORP et qu’il ne connaissait pas les modalités de fin de son contrat vu le litige en cours, raisons pour lesquelles il ne s’était pas inscrit plus tôt.
Par décision sur opposition du 22 novembre 2017, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 18 octobre 2017. Elle a retenu que durant son délai-cadre de cotisation, soit du 24 juillet 2015 jusqu’au jour de son licenciement le 30 novembre 2016, l’assuré avait été sous contrat de travail pendant 16,28 mois. Le litige avec l’employeur ne modifiait en rien la période de cotisation et l’assuré n’avait pas été empêché de retrouver un travail dès le 1er décembre 2016.
C. Par acte du 13 décembre 2017 (date du sceau postal), M.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, concluant implicitement à l’octroi de 400 indemnités journalières. Il a réitéré les arguments avancés dans le cadre de son opposition, en précisant qu’il avait cherché du travail dès décembre 2016, qu’il s’était rendu plusieurs fois à l’ORP après son licenciement et qu’il s’était finalement inscrit en juillet 2017, immédiatement après avoir obtenu les informations manquantes.
Dans sa réponse du 5 janvier 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours, maintenant sa position pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition du 22 novembre 2017. Selon la Caisse, le calcul de la période de cotisation était strict et ne permettait aucune exception, afin de garantir l’égalité de traitement entre les assurés.
E n d r o i t :
La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-chômage, singulièrement sur le nombre d’indemnités journalières auxquelles il peut prétendre.
a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit notamment les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Conformément à l’art. 13 al. 1 LACI, celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation.
En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 3 ad art. 9 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
Selon la jurisprudence, le délai-cadre ne commence à courir que le jour où l’assuré s’annonce pour la première fois à l’office compétent en vue d’être placé (TFA C 34/90 du 12 septembre 1990 consid. 4b in DTA 1990 n° 13 p. 78). En effet, dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l’inscription à l’office compétent est une condition du droit à l’indemnité de chômage. L’inexécution de cette obligation, prévue à l’art. 10 al. 3 LACI (voir également art. 19 OACI), conduit au refus du droit à l’indemnité tant que le chômeur n’est pas formellement inscrit (ATF 124 V 218 consid. 2 ; TFA C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b).
b) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait aux exigences de contrôle. En particulier, l’assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à l’office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à une indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase, LACI).
Selon la jurisprudence, les motifs justificatifs susceptibles d'entrer en considération pour une libération rétroactive des prescriptions de contrôle sont notamment la violation du principe de la confiance en droit public, la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation prescrite à l'art. 27 LPGA, aux termes duquel les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur domaine de compétence, sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase ; TFA C 113/02 du 13 août 2003 consid. 2 et 3). Conformément à l'art. 19a al. 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP et les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).
Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent toutefois pas que l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2010 consid. 4.2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 consid. 3).
c) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à :
520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c).
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b en relation avec art. 11 LACI). L’art. 11 al. 3 LACI précise que n’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. On entend par « droit au salaire » selon cette disposition le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO ; Rubin, op. cit., n° 28 ad art. 11 LACI). Quant à la notion de « droit à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail » au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, elle vise principalement les prétentions fondées sur les art. 337b CO (réparation due au travailleur qui a donné son congé de façon immédiate et pour justes motifs avérés) et 337c al. 1 CO (indemnité à laquelle a droit l’employé licencié de façon immédiate et sans justes motifs par son employeur), étant précisé qu’il peut également s’agir d’indemnités compensant la perte d’avantages économiques qui auraient été procurés à l’assuré si le contrat de travail n’avait pas été résilié, pour autant qu’elles représentent une contrepartie à la prestation de travail (Rubin, op. cit., n° 34 ad art. 11 LACI avec la jurisprudence citée). Les prestations ayant d’autres origines, comme par exemple les indemnités de départ, n’entrent pas dans cette notion d’indemnité mais relèvent de prestations de l’employeur dites volontaires (Bulletin LACI-IC, état au 1er juillet 2017, B105 ; consid. 4c infra).
b) La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Ces prestations ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI), à savoir le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202] : 148'200 francs). Autrement dit, les prestations volontaires versées par un employeur à la résiliation d’un rapport de travail n’entraînent la non-prise en considération de la perte de travail que si elles dépassent le montant maximum du gain assuré susdit (Bulletin LACI-IC, B122). Pour déterminer le champ d’application de l’art. 11a LACI, ce qui est décisif n’est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l’employeur à la fin du rapport de travail (Rubin, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI).
Aux termes de l’art. 10a OACI, par prestations volontaires de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI, il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI, à savoir des indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (ATF 139 V 384 consid. 5.3.1). Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 10e OACI).
a) En l’occurrence, le recourant s’est formellement inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP le 24 juillet 2017. Conformément à la jurisprudence, le délai-cadre n’a commencé à courir qu’à partir de cette date dès lors que l’inscription à l’office est une condition du droit à l’indemnité de chômage (consid. 3a supra). Le recourant ne fait valoir aucun motif qui permettrait de justifier une libération rétroactive de l’obligation de se présenter le premier jour pour lequel il prétend à une indemnité. Il n’allègue pas que des informations erronées quant aux conditions d’inscription lui auraient été données lors de ses premières visites à l’ORP. Il n’invoque pas non plus un défaut de renseignements (consid. 3b supra). Les arguments avancés concernant les problèmes de communication avec son ex-employeur et le litige civil en cours ne sont quant à eux pas pertinents au vu de la jurisprudence pour admettre une libération de l’obligation d’inscription (consid. 3b supra). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des motifs qui ont incité le recourant à repousser la date de son inscription au chômage.
b) Pour ce qui est du montant touché à la suite de la signature de la convention des 26 juillet et 16 août 2017, on ne saurait le prendre en compte dans le décompte de la période de cotisation, contrairement à ce que le recourant fait valoir. Il ressort en effet de l’accord passé entre les parties que le montant de 35'000 fr. a été versé à titre volontaire par l’employeur, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité relative au licenciement. Le recourant n’établit pas non plus que la somme correspondrait à un salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. De plus, le montant versé ne dépasse pas le seuil de 148'200 fr. pour la prise en compte des prestations volontaires (consid. 4 supra).
c) Il s’ensuit que le délai-cadre de cotisation du recourant s’étend du 24 juillet 2015 au 23 juillet 2017 et qu’au cours de cette période, il ne peut se prévaloir que d’une durée – non contestée – de 16,28 mois de cotisation et, partant, prétendre à 260 indemnités journalières, conformément à l’art. 27 al. 2 let. a LACI.
a) Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 22 novembre 2017 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 novembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloués de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :