TRIBUNAL CANTONAL
AF 4/20 - 5/2020
ZG20.004339
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 février 2020
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Favez
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimé.
Art. 50 al. 1 et 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 11 février 2019, confirmée sur opposition le 18 décembre 2019, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) a refusé à X.________ (ci-après : le recourant) la remise de l’obligation de rembourser des allocations familiales versées à tort, faute d’activité lucrative, à l’épouse du recourant pour les mois de novembre et décembre 2014 par 2'880 fr.,
vu l’acte du 28 janvier 2020, par lequel X.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant implicitement à son annulation, au motif, en substance, qu’il aurait été de bonne foi du fait de son acquittement dans une procédure pénale connexe,
vu la réponse du 14 février 2020, par laquelle l’intimée a conclu au rejet du recours,
vu l’accord trouvé par les parties lors de l’audience du 19 février 2020, protocolé au procès-verbal et dont la teneur est la suivante :
« I.- L’intimée, estimant ne pas pouvoir revenir sur l’annulation des salaires déclarés de l’épouse en 2014, confirme celle-ci, mais renonce à la demande de remboursement des allocations familiales réclamées pour les mois de novembre et de décembre 2014 faisant l’objet de la décision litigieuse ; par ailleurs, le recourant renonce, pour cette même période, au montant des cotisations dont il pourrait réclamer le remboursement. Les litiges portant sur la décision d’annulation des salaires, ainsi que celle portant sur la demande de restitution subséquente, deviennent ainsi sans objet, ce dont il y aura lieu de prendre acte par prononcé séparé sans suite de frais ni allocation de dépens. II.- Le litige afférent à la demande de remise devient également sans objet du fait de la reconsidération par l’intimée de la bonne foi de l’intéressé au vu du jugement pénal précité d’une part et de la période litigieuse telle que circonscrite du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 par arrêt du 3 septembre 2018 d’autre part ; la condition cumulative de la situation financière difficile de l’assuré est également admise au regard du dossier, dont il ressort que le recourant est au bénéfice de prestations complémentaires. Faisant application de l’art. 3 al. 3 OPGA, l’intimée rapporte ainsi sa décision, ce dont il y aura également lieu de prendre acte par prononcé séparé sans suite de frais ni allocation de dépens. »,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, formé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (notamment art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]), le recours est recevable,
que selon l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3),
que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65),
qu’en l’espèce, les parties ont réglé le litige en convenant que l’intimée reconsidérait la décision attaquée dans le sens d’une remise de l’obligation de rembourser les allocations familiales litigieuses,
attendu que cette transaction ne paraît violer aucune disposition impérative de droit fédéral, sur la base d’un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu’il convient de la ratifier pour valoir jugement,
qu’au surplus, la volonté des parties concordent sur le fait de mettre fin à la procédure de recours de cette manière,
attendu que la transaction du 19 février 2020 vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la pro-cédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue le 19 février 2020 entre X.________ et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour valoir jugement.
II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ X.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :