TRIBUNAL CANTONAL
710
PE17.014942-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 octobre 2017
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser
Art. 29 al. 2 Cst., 310 CPP; 146, 151, 158 et 251 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2017 par A.C.________ et B.C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.014942-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 6 mars 2009, A.C., époux de B.C., a conclu avec L.________ un contrat de bail à loyer portant sur une maison individuelle sise sur la commune de St-Prex, dont cette dernière était propriétaire (P. 4/2).
b) Le 11 avril 2012, la régie immobilière F.________ et L.________ ont conclu un contrat de gérance. Le même jour, cette dernière a signé une procuration avec pouvoir de substitution en faveur de cette régie. Ce document prévoyait notamment que le régisseur était autorisé à conclure et résilier des baux, à exécuter des procédures de recouvrement (y compris des poursuites et procédures judiciaires), à exécuter des procédures d'expulsion, à représenter le propriétaire auprès des autorités de conciliation avec le pouvoir de transiger ou de se désister, à représenter le propriétaire auprès des autorités judiciaires et confier, si nécessaire, des dossiers litigieux à un agent d'affaires ou à un avocat (P. 4/3).
c) Par avis recommandé du 14 novembre 2013, le bail à loyer des époux A.C.________ a été résilié avec effet au 31 mars 2014.
Le 13 mars 2014, une audience a eu lieu devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges (ci-après : la Commission de conciliation) au cours de laquelle une transaction judiciaire a été passée entre L., personnellement, assistée de l’avocat [...] et d’un représentant de la régie F., et A.C.________, lequel a également signé pour le compte de son épouse. Cette transaction prévoyait notamment que la résiliation précitée était valable et acceptée et qu'une seule et unique prolongation (valant 1ère et 2ème prolongation) était accordée aux locataires, au 30 septembre 2016, ceux-ci s'engageant à quitter irrévocablement les lieux à cette date, à midi (P. 4/4).
d) En 2015, un différend est survenu en raison de défauts qui auraient affecté l'immeuble loué par les époux A.C., qui ont de ce fait consigné leur loyer. Le 30 octobre 2015, ils ont saisi la Commission de conciliation, en concluant notamment à ce que cette mesure soit validée, à ce qu'ils soient autorisés à consigner leur loyer jusqu'à élimination complète des défauts invoqués et à ce que ce dernier soit réduit de 10% dès le 31 décembre 2013. La Commission de conciliation a tenu une audience le 8 décembre 2015, au cours de laquelle X. et [...], de la régie F., ont comparu pour le compte de L., qui avait été dispensée. Un accord a été trouvé, en ce sens que la bailleresse s'engageait à faire procéder à divers travaux de réfection à ses frais, qu'elle s'engageait à verser une indemnité forfaitaire de 4'000 fr. à titre de réduction de loyer et que les loyers consignés lui seraient restitués, sous déduction de l'indemnité précitée. Cet accord n'a toutefois pas pu être formalisé à l'audience. Une tentative de signer ledit accord par voie de circulation ayant échoué, la Commission de conciliation a repris les termes de celui-ci sous forme de proposition de jugement le 5 février 2016 (P. 4/5).
e) L.________ est décédée le 11 mars 2016. Elle a laissé deux enfants, qui lui ont succédé selon certificat d’héritiers du 19 juillet 2016 et qui ont été inscrits au Registre foncier en qualité de propriétaires de l’immeuble loué aux époux A.C.________ le 28 juillet suivant (P. 4/14 et 6/2/2).
f) Par courrier du 2 juin 2016, G., agent d’affaires breveté, a mis en demeure les époux A.C. de payer la somme 11'215 fr. 90, soit 10'143 fr. de loyers arriérés du 1er avril au 30 juin 2016, 160 fr. de frais administratifs de F.________ et 912 fr. 90 de participation aux frais au sens de l'art. 106 CO. En tête de ce courrier figurait notamment la phrase suivante : « Je vous informe que je suis consulté par L.________ p.a. F.________ à Lausanne, afin de procéder au recouvrement des sommes suivantes : (…) » (P. 4/6).
Le 3 juin 2016, la régie immobilière F.________ a signé une procuration avec pouvoir de substitution en faveur de G., afin de la représenter et d’agir en son nom contre A.C. et B.C.________. Ce document précise qu’il comporte tous pouvoirs d’agir par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte du mandant, de le représenter valablement devant toutes juridictions civiles, pénales ou administratives et notamment de consulter avocats et notaires, de prendre toutes conclusions, de suivre une procédure de conciliation, d’exécuter tous jugements et de requérir tous séquestres, poursuites ou faillites (P. 4/15).
Le 8 juin 2016, G., intervenant en qualité de représentant de L., désignée comme créancière, a fait notifier par l'Office des poursuites du district de Morges un commandement de payer pour un montant de 11'215 fr. 90 à chacun des époux A.C.________. Ces commandements de payer ont été frappés d'opposition totale (P. 4/7).
Entre les mois de juillet et septembre 2016, le conseil des époux A.C.________ a adressé des courriers à la régie F., à G. ainsi qu’à L.________, en faisant valoir en substance que les montants réclamés dans le cadre des poursuites précitées avaient d'ores et déjà été payés, les priant de bien vouloir retirer lesdites poursuites qui empêchaient ses clients de trouver un nouvel appartement (P. 4/8).
Le 21 septembre 2016, G.________ a répondu au conseil des époux A.C.________ que ces poursuites avaient été ouvertes à l'endroit de ses clients dès lors que des loyers n'avaient pas été réglés à temps. Il a en outre indiqué qu'elles avaient été « radiées » le 18 août 2016, conformément à la correspondance annexée. Il ressort de la correspondance en question qu'à cette dernière date, G.________ a requis de l'Office des poursuites le retrait pur et simple desdites poursuites (P. 4/9).
g) Le 6 octobre 2016, G., agissant pour L., a déposé une requête devant la Justice de paix du district de Morges contre les époux A.C.________, tendant à l’exécution de la transaction judiciaire du 13 mars 2014 (P. 4/12 p. 2).
h) Le 1er novembre 2016, la Commission de conciliation, saisie d'une requête du 29 juillet 2016 émanant des époux A.C., qui avaient à nouveau, le 30 juin 2016, fait consigner leur loyer en raison d'un défaut affectant l’immeuble loué, a tenu une audience de conciliation à laquelle ont comparu les requérants personnellement, assistés de leur conseil, ainsi que X. et G., pour le compte de L.. Au terme de cette audience, la conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée aux requérants (P. 4/11).
i) Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge de paix a fait droit à la requête du 6 octobre 2016 précitée et a notamment ordonné l’exécution forcée du chiffre 3 de la transaction du 13 mars 2014 – soit l’engagement de B.C.________ et A.C.________ de quitter le logement en cause au 30 septembre 2016 – au 2 février 2017 (P. 4/12). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 19 janvier 2017 (CREC 19 janvier 2017/29).
Cette procédure d’exécution forcée s’est poursuivie jusqu’au Tribunal fédéral. Le 22 février 2017, le conseil des époux A.C.________ a écrit à cette instance que ses mandants et lui-même étaient extrêmement surpris d’apprendre, par le certificat d’héritiers produit le jour précédent par le conseil des héritiers de L.________, que celle-ci était décédée depuis le 11 mars 2016 déjà. Il a notamment fait valoir que la requête d’expulsion, déposée au nom d’une personne décédée et par un agent d’affaires sans pouvoirs, était nulle et irrecevable et qu’il n’y avait pas lieu de substituer la partie intimée en la remplaçant par ses héritiers (P. 4/13).
Le 27 février 2017, G.________ a écrit à l’avocat [...] que lors du dépôt de la requête d’exécution forcée précitée, L.________ était inscrite en qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux auprès du Registre foncier et que, « cet élément n’avait pas été produit » compte tenu du fait que la légitimation active était acquise au vu notamment du bail à loyer et de l’accord transactionnel valant jugement du 13 mars 2014 (P. 4/16).
Par arrêt du 7 mars 2017 (TF 4A_43/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours des époux A.C.________ contre l’arrêt précité de la Chambre des recours civile et a notamment considéré que ledit recours était dirigé non pas contre L.________, mais contre ses héritiers.
B. a) Le 2 août 2017, B.C.________ et A.C.________ ont déposé plainte contre G.________ et X., en sa qualité d’employé de la régie F., pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, gestion déloyale, tentative de contrainte, faux dans les titres, induction de la justice en erreur et fausse déclaration d'une partie en justice, en relation avec les faits qui précèdent. Ils reprochent en substance à ces derniers d'avoir intentionnellement omis d'annoncer le décès de L.________ dans le cadre des différentes procédures judiciaires dans lesquelles elle était partie, en particulier lors du dépôt de la requête d'exécution forcée du 6 octobre 2016, et d'avoir ainsi agi sans autorisation et dans le but de leur nuire. G.________ n'aurait ainsi jamais agi sur mandat de L.________ ni parlé en son nom, dès lors qu'elle était déjà décédée avant sa première intervention en juin 2016. Ce dernier et X.________ auraient en outre représenté L.________ sans droit à l'audience de conciliation du 1er novembre 2016. C'est également sans droit que G.________ aurait requis des poursuites au nom de L.________ en juin 2016 (le courrier du 2 juin 2016 serait un faux) et qu'il aurait saisi les tribunaux pour requérir l'expulsion des époux A.C., prétextant un besoin personnel de cette dernière. Il aurait en outre induit la justice en erreur, en se prévalant, à cette occasion, d'une procuration signée par la régie F., pour L., décédée, qui constituerait également un faux. G. et F., par X., auraient ainsi agi astucieusement et dans le but de s'enrichir. Il aurait résulté de ces agissements un préjudice financier – en termes de frais judiciaires et d'avocat – et moral pour toute la famille A.C.________, qui aurait été expulsée indûment de l'immeuble loué.
b) Par ordonnance du 14 août 2017, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a refusé d'entrer matière sur la plainte des époux A.C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat, considérant en substance que les éléments constitutifs des infractions invoquées n'étaient clairement pas réalisés.
C. Par acte du 28 août 2017, B.C.________ et A.C.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité en leur faveur pour la procédure de recours, à concurrence de 3'020 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. La qualité pour recourir de la partie plaignante ou du lésé contre une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.1).
1.3 En l’espèce, les recourants n’ont pas développé de grief contre le refus d’entrer en matière s’agissant de l’infraction d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) initialement dénoncée. Ils concluent toutefois à l’annulation pure et simple de l’ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il vise la non-entrée en matière sur l’infraction d’induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP (cf. CREP 23 décembre 2014/917 consid. 3), dès lors que cette disposition a pour but la protection exclusive de la justice pénale (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304 CP) et non des intérêts de particuliers, de sorte que les recourants ne peuvent pas prétendre à la qualité de lésé, ni à un intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne cette question.
Pour le surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les recourants invoquent deux violations de leur droit d’être entendu.
2.1
2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
2.1.2 Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comporte plusieurs facettes, dont également le droit de faire administrer des preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 3 CPP).
Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3).
2.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, les recourants font en premier lieu valoir que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée en tant qu’elle écarte les infractions dénoncées.
Le Ministère public a notamment considéré que la lettre adressée aux époux A.C.________ par G.________ le 2 juin 2016 ne saurait être considérée comme un faux, ce dernier n'ayant fait que son travail de mandataire en agissant pour le compte de la régie F.________ afin d'obtenir le remboursement de loyers impayés, que le fait de mentionner "je suis consulté par L.________ p.a. F.________ à Lausanne" n'était pas contraire à la vérité compte tenu des procurations existantes, qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la procuration signée le 3 juin 2016 entre F.________ et G.________ serait un faux, que les commandements de payer du 8 juin 2016 n'étaient que "la suite logique" du courrier du 2 juin 2016, que le fait qu'ils aient été retirés ne saurait être considéré comme un indice de tentative de contrainte, dans la mesure où la régie, qui avait mandaté l'agent d'affaires breveté, n'avait aucun intérêt à ce que ses locataires ne quittent pas la chose louée dans les délais, que la requête d'exécution forcée du 6 octobre 2016 découlait de la transaction judiciaire du 13 mars 2014 et que, lors du dépôt de ladite requête, L.________ était toujours inscrite comme propriétaire de l'immeuble en cause et qu’en définitive, au vu du dossier et de la plainte des époux A.C.________, les éléments constitutifs des infractions invoquées n'étaient clairement pas réalisés. Cette motivation est suffisante et permettait aux recourants de comprendre la position adoptée par le Ministère public et de l’attaquer efficacement devant la Cour de céans, ce qu’ils ont d’ailleurs fait.
Au demeurant, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait guéri en procédure de recours, les recourants ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; CREP 15 juin 2017/392 consid. 2.3; CREP 31 juillet 2015/514 consid. 2.5).
L’ordonnance attaquée ne saurait donc être annulée pour ce motif.
2.3 Les recourants se plaignent également d’une violation de leur droit d’être entendu, en ce sens qu’aucune administration des preuves n’aurait eu lieu.
Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1 et la référence citée; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad. art. 310 CPP). En l’occurrence, les recourants ne peuvent donc pas, à ce stade de la procédure, faire grief au Ministère public d’avoir méconnu leur droit à la preuve – ni, du reste, d’avoir rendu son ordonnance en seulement dix jours –, sauf à avoir violé les conditions d’application de l’art. 310 CPP (cf. infra consid. 3.2), respectivement d’avoir apprécié les preuves préexistantes en violation de l’art. 139 al. 2 CPP. Il s’ensuit que le grief soulevé – au sens formel du terme – par les recourants se confond, en définitive, avec l’examen du bien-fondé du refus d’entrer en matière sur les infractions dénoncées, auquel il sera procédé au considérant qui suit, et qui, en cas d’admission du recours, entraînera de facto une ouverture d’instruction.
3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.2 Aux termes de l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; une décision n’est arbitraire que lorsque elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; ATF 128 I 273 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Les recourants prétendent en substance avoir été induits en erreur par les prévenus et avoir, de ce fait, ouvert de nombreuses procédures qui, s’ils avaient eu connaissance du décès en mars 2016 de L., seraient devenues sans objet. G. et X.________ leur auraient ainsi causé un dommage en représentant L.________ sans droit, alors qu’elle était décédée, ce qu’ils n’auraient pas ignoré et avec l’intention de leur causer un dommage et de s’enrichir.
4.1 4.1.1 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, op. cit., nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, entre ce dernier ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
Il y a notamment « escroquerie au procès » lorsque l’auteur, par une tromperie astucieuse, amène le juge à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2, JdT 1997 IV 145).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
4.1.2 S'agissant de l'infraction décrite à l'art. 151 CP (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui), elle sanctionne celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
4.2 4.2.1 La jurisprudence qualifie le contrat de gérance d’immeuble – par lequel une personne (le gérant, la régie) s’engage envers une autre (le bailleur) à assumer des services nécessaires à la gestion d’un immeuble, notamment l’encaissement des loyers et charges, le choix et la recherche de locataires, le paiement des dettes courantes d’exploitation et la surveillance générale de l’immeuble – de mandat, voire de contrat sui generis auquel s’appliquent les règles du mandat (ATF 106 II 157 consid. 2a; ATF 104 II 108 consid. 1; ATF 99 Ib 440 consid. 3; TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.2 ; CACI 1er février 2016/61 consid. 3.2), le gérant assumant le rôle de mandataire et le bailleur celui de mandant.
4.2.2 A teneur de l’art. 405 al. 1 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations; RS 220), le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire. Les règles sur la représentation (art. 32 ss CO) prévoient une règle similaire en ce sens que les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent notamment par la perte de l'exercice des droits civils, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire (art. 35 al. 1 CO). L’art. 405 al. 2 CO prévoit en outre que si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
En cas de décès du mandant en cours de procédure et à défaut de convention réglant cette éventualité, le mandat de l'avocat s'étend jusqu'à la fin du procès (art. 405 al. 2 CO; ATF 110 V 389 consid. 2c; ATF 75 II 190, JdT 1950 I 296; CCIV 20 décembre 2012/153 et les références citées).
4.3
4.3.1 Il est en premier lieu reproché à G.________ d’avoir écrit aux plaignants, le 2 juin 2016, qu’il était « consulté par L.________ », de s’être prévalu d’une procuration signée le lendemain lui permettant de représenter la défunte, qui serait un faux, et d’avoir engagé des poursuites à leur encontre le 8 juin suivant, alors qu’il avait connaissance du décès de la prénommée.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, le 11 avril 2012, la régie immobilière F.________ et L.________ avaient conclu un contrat et signé une procuration permettant notamment à la première, pour le compte de la seconde, de conclure et résilier des baux, d’exécuter des procédures de recouvrement (y compris des poursuites et procédures judiciaires), d’exécuter des procédures d'expulsion, de représenter le propriétaire auprès des autorités de conciliation avec le pouvoir de transiger ou de se désister, de représenter le propriétaire auprès des autorités judiciaires et confier, si nécessaire, des dossiers litigieux à un agent d'affaire ou à un avocat. Cette relation contractuelle constituait incontestablement un contrat (de gérance) soumis aux règles sur le mandat (art. 394 ss CO). Il s’ensuit qu’après le décès de L., la régie F. était tenue de veiller aux intérêts de cette dernière tant et aussi longtemps que ses héritiers n’étaient pas en mesure de le faire, ce qui n’était assurément pas le cas au mois de juin 2016, puisque les certificats d’héritiers ont été délivrés le 19 juillet 2016 et que les enfants de L.________ ont été inscrits au Registre foncier en qualité de propriétaires de l’immeuble loué aux recourants le 28 juillet 2016. Partant, au mois de juin 2016, la régie immobilière F.________ était fondée à mandater un agent d’affaires breveté en vue de procéder au recouvrement de loyers impayés, ce qu’elle a fait, en signant en son propre nom (cf. procuration du 3 juin 2016 in fine [P. 4/15] et infra consid. 6.2) une procuration en faveur de G.________.
Si la formulation du courrier rédigé par ce dernier le 2 juin 2016 pouvait laisser entendre que L.________ était encore en vie, on relèvera, avec le Ministère public, qu’il n’était pas contraire à la vérité puisque comme on vient de le voir, G.________ était parfaitement habilité à représenter cette dernière. Il est d’ailleurs d’usage, pour les avocats et agents d’affaires, de débuter un courrier par les termes « je suis consulté par » ou « agissant pour le compte de ». De surcroît, le courrier précisait encore p.a. F.________ à Lausanne ». On ne saurait donc déduire de ce courrier et du dépôt de poursuites qui a suivi, le 8 juin 2016, que G.________ aurait agi astucieusement, ni qu’il aurait dissimulé le décès de sa « sous-mandante » intentionnellement, ni encore qu’il aurait eu pour dessein de s’enrichir aux dépens des recourants. Du reste, le 21 septembre 2016, il a écrit au conseil des recourants que ces poursuites avaient été engagées en raison de loyers qui n’avaient pas été payés à temps et qu’il en avait requis le retrait. Il apparaît ainsi qu’il a uniquement exécuté le travail pour lequel il avait été valablement mandaté par la régie F.. Par surabondance, le décès de L. n’avait aucune relation avec ces éléments, puisque les plaignants auraient quoi qu’il en soit formé opposition aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés et requis le retrait des poursuites litigieuses. Le lien de causalité fait donc également défaut, sans qu’aucune mesure d’instruction ne soit de nature à établir ce dernier.
En ce qui concerne ces faits, force est donc de constater que les éléments constitutifs d’une éventuelle escroquerie font manifestement défaut, tout comme ceux relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 151 CP.
4.3.2 Il est ensuite reproché à G.________ d’avoir, le 6 octobre 2016, déposé une requête devant la Justice de paix du district de Morges contre les époux A.C., tendant à l’exécution de la transaction judiciaire passée avec L. le 13 mars 2014, alors qu’elle était décédée.
Il se pose ici la question de savoir si G.________ était encore habilité à agir pour le compte de L., sur mandat de la régie F., dans la mesure où il faut donner acte aux recourants que, contrairement à ce qu’a constaté le Ministère public, cette dernière n’était plus inscrite au Registre foncier en qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux depuis le 28 juillet 2016 (P. 6/2/2). Tel paraît toutefois être le cas, en application de l’art. 405 al. 2 CO, les héritiers de L.________ ne semblant pas avoir été en mesure d’intervenir avant que la procédure d’exécution forcée ne soit portée devant le Tribunal fédéral. Au surplus, on doit considérer qu’il résulte de la nature du contrat de gérance conclu entre F.________ et L.________ que la gestion de l’immeuble loué se poursuivait après le décès de cette dernière, dans le but de sauvegarder les droits des héritiers, qui venaient de revêtir cette qualité.
Certes, lors du dépôt de la requête d’exécution forcée litigieuse, G.________ ne semble pas avoir indiqué que L.________ était décédée, ni qu’il aurait saisi la justice de paix pour le compte des héritiers de cette dernière. Cela étant, force est de constater qu’il a agi de la sorte, par mandat donné par la régie F., qui avait assisté L. lors de l’audience du 13 mars 2014, afin d’obtenir l’exécution forcée de la transaction judiciaire conclue avec les recourants à cette date. Or, au stade de l’exécution forcée de cette transaction, il importait peu de savoir pour quel motif la résiliation avait initialement été donnée, dès lors que seuls des faits s’opposant à l’exécution au sens de l’art. 343 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvaient être invoqués à ce stade (cf. P. 4/12 pp. 3-4, arrêt CREC du 19 janvier 2017/29 et TF 4A_43/2017). Il s’ensuit que – sous réserve de la question de la légitimation active qui se posait – le décès de L.________ n’aurait pas empêché les prévenus d’obtenir une décision civile favorable.
Par ailleurs, les instances civiles ont considéré que les recourants occupaient illicitement l’immeuble loué depuis le 30 septembre 2016 (ibidem). Partant, dans le prolongement du mandat initialement confié à la régie F., celle-ci, respectivement G., ont manifestement agi sans intention dolosive dans l’intérêt de L.________ et de ses héritiers, qui ont d’ailleurs été substitués à la défunte, après être intervenus au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral.
Enfin, on ne peut pas reprocher aux prévenus d’avoir agi astucieusement, dans la mesure où aucun élément n’atteste qu’ils auraient usé d’un quelconque moyen subtile ou fallacieux pour faire admettre la légitimation active de L.. Il n’y a pas non plus lieu d’imputer à G. un tel comportement, s’agissant du dépôt d’une requête devant une autorité judiciaire devant en examiner d’office les conditions de recevabilité (cf. art. 59 let. c CPC). Il était en effet facile pour ladite autorité d’examiner ces conditions, le statut d’agent d’affaires breveté du prénommé n’étant pas déterminant à cet égard.
Les éléments constitutifs des infractions réprimées par les art. 146 et 151 CP font donc également manifestement défaut ici, sans qu’aucune mesure d’instruction ne soit de nature à démontrer le contraire.
4.3.3 Les recourants reprochent encore aux prévenus d’avoir représenté L.________ lors de l’audience devant la Commission de conciliation le 1er novembre 2016, malgré son décès.
Ici encore, il n’y a nul besoin de répondre à la question de savoir si les prévenus pouvaient valablement représenter L.________, étant précisé que les observations faites à cet égard au considérant qui précède valent mutatis mutandis.
Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, il ne ressort pas du procès-verbal de conciliation du 1er novembre 2016 que les prévenus auraient expressément demandé une dispense de comparution en faveur de L.. Certes, ils ne semblent pas avoir fait mention de son décès. Cela ne suffit toutefois pas à qualifier leur comportement d’astucieux. D’une part, si les prévenus ont comparu pour le compte de L. dans le cadre de cette audience, c’est avant tout en raison de la requête de conciliation déposée par les recourants eux-mêmes, en raison de défauts qui auraient affecté l’immeuble loué et pour faire valider la consignation de leur loyer. Le décès de L.________ ne jouait donc aucun rôle dans le cadre de cette procédure. D’autre part, des membres de la régie F.________ avaient déjà comparu en lieu et place de L.________ le 8 décembre 2015 en raison de faits similaires. Il apparaît donc ici également que les prévenus ont agi dans le prolongement du mandat confié à la régie précitée, sans conscience ni volonté de nuire aux recourants, et encore moins avec le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.
Les éléments constitutifs d’une éventuelle escroquerie ou atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui font donc, ici encore, manifestement défaut.
Les recourants reprochent ensuite aux prévenus de s’être rendus coupables de gestion déloyale, en gérant les affaires de L.________ et en intentant plusieurs procédures judiciaires sans son accord et dans l’unique but de profiter d’avantages financiers en découlant.
5.1 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, il faut donc que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e).
5.2 En l’espèce, les recourants méconnaissent la notion de gestion déloyale contenue à l’art. 158 CP. En effet, pour que cette infraction puisse être retenue, il faut notamment que l’auteur, qui doit revêtir la qualité de gérant, viole un devoir de gestion ou un devoir inhérent à cette qualité. En l’occurrence, la régie F.________ était tenue gérer l’immeuble de L., respectivement ses intérêts pécuniaires découlant de cette gestion. Il en va de même de G., mandaté par ladite régie pour représenter les intérêts de L.________ dans le cadre de litiges. Or, à l’évidence, les prévenus n’ont pas violé un devoir de gestion inhérent à cette qualité, ni encore porté atteinte aux intérêts pécuniaires de L., respectivement de ses héritiers. Au contraire, ainsi qu’on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 4.3), ils ont toujours agi dans le sens desdits intérêts, en se préoccupant du recouvrement des loyers, en requérant l’exécution forcée de la convention du 13 mars 2014 que les recourants n’avaient pas respectée, occupant ainsi les locaux loués de façon illicite, et en représentant les intérêts de L., respectivement de ses héritiers, devant la Commission de conciliation.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs d’une gestion déloyale ne sont manifestement pas réunis en l’espèce.
Les recourants prétendent que le courrier de G.________ du 2 juin 2016 et la procuration du 3 juin 2016 signée en sa faveur constitueraient des faux.
6.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition protège, en tant que biens juridiques, d’une part la confiance particulière qui est placée dans un titre ayant la valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7; Dupuis et al., op. cit., Bâle 2017, n. 1 ad art. 251 CP).
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).
6.2 En l’espèce, on relèvera d’abord que le courrier du 2 juin 2016 (P. 4/6), dans lequel G.________ a écrit « je suis consulté par L.________ p.a. F.________ à Lausanne », ne revêt pas la qualité de titre au sens de la jurisprudence précitée, s’agissant d’un simple courrier. Quoi qu’il en soit, si sa formulation pouvait laisser entendre que L.________ était encore en vie, ce n’est pas cet élément qui devait emporter la conviction du lecteur, mais bien le fait que G.________ représentait les intérêts de cette dernière. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-avant, ce dernier élément, seul à avoir une portée juridique, était véridique (cf. supra consid. 4.3.1).
Quant à la procuration datée du 3 juin 2016 (P. 4/15), elle prévoit que F.________ (…) déclare donner procuration avec pouvoir de substitution à G.________ (…) et y élire domicile, aux fins de représenter et d’agir en son nom, contre A.C.________ et B.C.________ (…) ». Ce document, manifestement signé par un représentant de la régie immobilière F., ne fait aucunement mention de L. et ne donne ainsi pas faussement l’impression que cette dernière aurait elle-même donné un quelconque pouvoir à G.. Pour le surplus, il a déjà été dit que F. avait le pouvoir de mandater un agent d’affaires breveté au nom et pour le compte de L.________ en vertu de la relation contractuelle conclue avec cette dernière le 11 avril 2012 (cf. supra consid. 4.3.1).
Ces deux documents ne constituent donc manifestement pas des faux au sens de l’art. 251 CP.
En définitive, les infractions d’escroquerie, d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, de gestion déloyale, de tentative de contrainte et de fausse déclaration d’une partie en justice ne sont manifestement pas réalisées. C’est donc à bon droit et sans arbitraire (art. 9 Cst.) que le Ministère public a refusé d’entrer en matière, conformément à l’art. 310 CPP. Il n’y a, pour le surplus, pas à examiner l’opportunité de cette décision, les faits étant clairs et leur appréciation juridique ne donnant pas matière à pareil examen.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3), et l’ordonnance du 14 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’200 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge des recourants, à part égale et solidairement entre eux, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de la cause, les recourants n’ont pas droit à une indemnité au sens de l’art. 436 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 14 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge des recourants, à part égale et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :